Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2022, n° 21/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 3 juin 2021, N° 21/00627 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/05210 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWH3
Décision du Juge de l’exécution du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 03 juin 2021
RG : 21/00627
L B C
Z A
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Janvier 2022
APPELANTS :
M. N P L B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme M Z A épouse B C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1929
INTIMES :
M. D X
né le […] à […] […]
[…]
Mme G Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- E F, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant procès-verbal du 5 janvier 2021, dénoncé le 8 janvier 2021, M. D X et Mme G X née
Z A ont fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de M. N L B C et de Mme
M Z A épouse B C entre les mains du Crédit Agricole Centre-Est à hauteur de la somme totale de 91.613,88 euros en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 5 mai
2020.
Par acte d’huissier de justice du 4 février 2021, M. et Mme B C ont fait assigner M. et Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette saisie. Ils sollicitaient en dernier lieu de voir constater le caractère insaisissable des fonds déposés sur le compte joint et le livret A, objets de la saisie-attribution, et ordonner la mainlevée de celle-ci.
M. et Mme X concluaient au débouté de la contestation de M. et Mme B C.
Par jugement du 3 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. et Mme B C de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier
2021 par la SELARL Ahres, huissiers de justice associés à Bourg-en-Bresse, à la demande de M. et Mme
X, entre les mains du Crédit Agricole Centre-Est, agence de Bourg-en-Bresse,
- condamné in solidum M. et Mme B C à payer à M. et Mme X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme B C aux dépens de l’instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 16 juin 2021, M. et Mme B C ont interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 9 décembre 2021 par ordonnance du président de la chambre du
21 juin 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 juillet 2021, M. et Mme B C demandent à la Cour, au visa des articles R.211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1413 et suivants du code civil, de :
- dire que le titre exécutoire concerne une créance de M. et Mme X, dont seule Mme B C est débitrice, au titre d’un quasi-délit,
- dire que la saisie attribution du 5 janvier 2021 a été réalisée sur le compte joint, ainsi que sur un compte épargne de communauté,
- dire qu’il n’a pas été laissé l’équivalent d’un mois de salaire de M. B C sur le compte joint,
par conséquent,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que les fonds déposés sur le compte joint et le livret A, objets de la saisie-attribution étaient insaisissables,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par les époux X le 5 janvier 2021 entre les mains du Crédit Agricole Centre-Est,
- condamner in solidum, à toutes fins utiles et dans l’éventualité où les fonds auraient d’ores et déjà été décaissés, M. et Mme X à leur rembourser la somme de 1.351,98 euros indûment saisie,
- débouter M. et Mme X du surplus de leurs prétentions,
- condamner in solidum M. et Mme X à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme X aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme B C font valoir que :
- M. et Mme X agissent en exécution d’une condamnation en paiement prononcée uniquement à l’encontre de Mme B C par le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 5 mai 2020, M. B C ayant été mis hors de cause,
- la condamnation prononcée étant fondée sur un quasi-délit et ne relevant pas de l’entretien du ménage ou de
l’éducation des enfants, Mme B C est tenue de réparer sur ses biens propres le dommage causé par son quasi-délit pendant le mariage,
- les fonds saisis dépendent de la communauté des époux ; en outre, l’huissier de justice n’a pas laissé une somme équivalente à un mois de salaire de M. B C en violation de l’article R.162-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 juillet 2021, M. et Mme X demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de M. et Mme B C,
- confirmer la saisie-attribution pratiquée par eux,
- condamner in solidum M. et Mme B C aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme X font valoir que :
- la saisie-attribution a été effectuée sur un compte joint et sur le livret A individuel de Mme B C,
- le solde bancaire insaisissable a été déduit de ces comptes et les fonds saisis sont déposés sur le livret A ouvert au seul nom de Mme B C,
- la saisie-attribution a en outre été régulièrement dénoncée à la débitrice ainsi qu’à son mari, cotitulaire du compte joint, de telle sorte qu’elle est parfaitement valable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. et Mme B C ne contestent pas le caractère exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de
Bourg-en-Bresse du 5 mai 2020, aux termes duquel Mme B C a été condamnée à payer à M. et Mme
X la somme de 85.295,50 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires.
Par ailleurs, les parties sont d’accord pour reconnaître que M. et Mme B C, qui se sont mariés le […] au consulat général du Portugal à Lyon, sont soumis au régime de la communauté légale.
Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il
n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il
y a lieu.
L’article 1417 du code civil, qui prévoit notamment le droit à récompense de la communauté pour les réparations auquel l’époux a été condamné pour des délits ou quasi-délits civils n’est applicable qu’entre les époux et ne peut être opposé à M. et Mme X.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que le paiement de la dette de Mme B C pouvait être poursuivi sur les biens communs des époux B C.
La saisie-attribution du 5 janvier 2021 a été effectuée sur les soldes créditeurs d’un compte chèque joint
(488,87 euros) et d’un livret A individuel (1.428,29 euros) dont Mme B C est titulaire au Crédit
Agricole Centre-Est.
Le caractère propre de ces soldes créditeurs n’étant pas établi, ceux-ci sont réputés acquêts de la communauté en application de l’article 1402 du code civil. Or, M. et Mme B C ne prouvent pas, même en cause
d’appel, que les comptes considérés étaient alimentés par les gains et salaires de M. B C à la date de la saisie, de telle sorte que l’article R.162-9 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable en
l’espèce.
Par ailleurs, il convient d’observer que les fonds saisis ont été limités à la somme de 1.351,98 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable.
M. et Mme B C ne démontrant pas le caractère insaisissable des fonds saisis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme B C de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2021.
M. et Mme B C, parties perdantes en appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement et déboutés de leur demande sur le fondement du même article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. et Mme B C aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. et Mme B C à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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