Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 sept. 2017, n° 16/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03197 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 5 avril 2016, N° 16/00792 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET GIOP c/ SARL CABINET BALLU |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/03197
AFFAIRE :
Y X …
C/
SARL CABINET BALLU agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 Avril 2016 par le Tribunal d’Instance de PUTEAUX
N° RG : 16/00792
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 -
assisté de Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0366
SARL CABINET GIOP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 – assistée de Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0366
APPELANTS
****************
SARL CABINET BALLU agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 864 384
79/83 rue Y Jaurès
[…]
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160352
assistée de Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0971
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Y-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Cabinet Ballu (le Cabinet Ballu) exerce une activité de syndic d’immeubles et d’administration de biens.
Le 1er juillet 2007, M. X a été engagé par la société en qualité de responsable du service de copropriété S2, se voyant confier la gestion d’environ 50 copropriétés.
Le 18 décembre 2013, M. X a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Nanterre une société à associé unique exerçant une activité concurrente de la société Cabinet Ballu, dénommée 'Giop Gestion Immobilière de l’Ouest Parisien’ (la société Giop).
M. X a démissionné de ses fonctions au sein du Cabinet Ballu le 14 février 2014.
Le 14 avril 2014, le Cabinet Ballu a licencié M. X pour faute grave.
Soupçonnant des faits de concurrence déloyale à son détriment, résultant notamment du démarchage de copropriétés dont M. X avait la charge, le Cabinet Ballu l’a fait assigner le 2 mars 2016 ainsi que la société Giop devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, pour voir interdire aux défendeurs sous astreinte d’entrer en contact avec les copropriétaires membres de copropriétés figurant sur une liste visée dans l’assignation.
Par une ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés a fait interdiction à la société Giop et à M. X d’entrer en contact avec les copropriétaires membres des copropriétés d’immeubles énumérés dans une liste figurant au dispositif de la décision et a fait interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier à la société Giop de présenter des contrats en qualité de syndic potentiel des copropriétés listées susceptibles de l’agréer en qualité de syndic, se réservant la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance a été signifiée le 7 avril 2016 à M. X et le 12 avril 2016 au Cabinet Giop.
Le 20 avril 2016, le Cabinet Giop et M. X ont relevé appel de l’ordonnance, sous la constitution de Me Wagner, avocat au barreau de Paris.
Par arrêt en date du 3 novembre 2016, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la présente chambre a :
— prononcé la nullité de la déclaration d’appel du 20 avril 2016 ;
— ordonné la réouverture des débats et invité la société Cabinet Giop et la société Cabinet Ballu à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé hors délai par M. X au regard des dispositions de l’articles 552 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 Janvier 2017 à 9 heures 30 (salle n° 5),
— fixé au 11 janvier 2017 la clôture de l’instruction,
— réservé les dépens.
Par arrêt en date du 2 mars 2017,auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la présente chambre a :
— Déclaré l’appel de M. X recevable,
— Invité les parties à conclure sur le fond,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 7 juin 2017 à 9h30,
— Fixé au jeudi 18 mai 2017 la date de clôture de l’instruction.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Giop et M. X demandent à la cour de :
— Les recevoir en leur appel,
— Infirmer l’ordonnance rendue et dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter le Cabinet Ballu de ses demandes de liquidation d’astreinte,
— Condamner le Cabinet Ballu au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Cabinet Ballu en tous les dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le cabinet Ballu demande à la cour de:
— Faire droit aux présentes,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait interdiction à M. X et à la société Giop, d’entrer en contact avec les copropriétaires membres des copropriétés des
immeubles figurant sur la liste suivante :
[…]
[…]
[…]
— […]
[…]
[…]
— […]
— […]
[…]
[…]
[…]
— […]
[…]
— […]
— […]
[…]
— […]
— […]
— […]
— […]
[…]
[…]
[…]
— […]
[…]
— […]
[…]
— 2/[…]
— […]
[…]
[…]
[…]
[…]
— […]
[…]
— […]
— Dire que cette interdiction s’appliquera sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait interdiction à la société Giop , de présenter des contrats en qualité de syndic potentiel des copropriétés figurant à cette même liste, et susceptibles de l’agréer en qualité de syndic à l’occasion de l’assemblée générale, et ce toutefois sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— Au titre des immeubles des […] […] – 92500 Rueil-Malmaison, […] sur Seine, liquider l’astreinte ainsi prononcée à la somme de 40.000 euros,
— Condamner in solidum la société Giop et M. X à payer la somme provisionnelle de 40.000 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée,
— Condamner in solidum la société Giop et M. X au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Rol, AARPI ' JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants contestent l’ordonnance entreprise faisant valoir:
— que la société Giop a été créée pour acquérir la clientèle du cabinet Mandonnet,
— que la consistance de la clientèle cédée démontre qu’elle n’avait pas besoin de démarcher une autre clientèle,
— que dans tous les cas les mandats contestés ont été obtenus par M. X après son départ du Cabinet Ballu,
— qu’il ne peut leur être reproché d’avoir succédé au Cabinet Ballu alors que les attestations des copropriétaires dénotent de leur mécontentement vis à vis de ce cabinet,
— que le trouble illicite allégué n’est dès lors pas avéré.
Le Cabinet Ballu sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée soutenant :
— que la société Giop a été créée par M. X alors que celui-ci était toujours salarié de son cabinet en tant que responsable d’une cinquantaine de copropriétés,
— que M. X a détourné la clientèle de son cabinet à son profit et à celui de la société Giop, à la fois en négligeant volontairement les copropriétés dont il avait la charge au sein du Cabinet Ballu pour ensuite proposer ses services en tant que syndic gestionnaire d’une autre entité, et en démarchant par l’utilisation de son fichier clients les autres copropriétés pour se faire désigner comme syndic lors des assemblées générales dont il connaissait les dates,
— qu’il a d’ailleurs débauché un gestionnaire et une assistante du Cabinet Ballu pour traiter les immeubles ainsi récupérés,
— que le trouble manifestement illicite est constitué.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait
matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’absence de clause de non-concurrence, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise et le détournement de clientèle ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent.
Dès lors, si la création par un gérant de société, d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n’est pas constitutive en soi d’actes de concurrence illicite ou déloyale, il en est autrement si la création de cette nouvelle entreprise a été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou d’utilisation de fichiers.
Le fait que les appelants produisent l’acte de réitération de compromis de cession de clientèle du 26 mars 2014 par lequel M. Mandonnet, qui exerce une activité de gérance et d’administration de biens à Boulogne, vend à la société Giop sa clientèle composée de 268 lots de gestion locative représentant 70 mandats et 400 lots de syndic en 25 copropriétés, ne peut suffire à lui seul à exclure les actes de concurrence déloyale que le Cabinet Ballu leur impute par l’utilisation de son fichier clients et le dénigrement de son cabinet de gestion.
Il sera d’ailleurs relevé que M. X a créé la société Giop antérieurement à cet acte, soit le 19 décembre 2013 alors qu’il était encore salarié du Cabinet Ballu, qu’il s’y rendait régulièrement pendant ses heures de travail pour assurer le fonctionnement de sa nouvelle société, que malgré sa qualité de salarié du Cabinet Ballu il a présenté la candidature de la société Giop dans un immeuble situé 46 rue de Saulnier à Puteaux, que ces éléments ont motivé son licenciement pour faute grave le 10 avril 2014, ce que M. X n’a pas contesté.
Il n’est pas discuté en outre que M. X a repris au nom de la société Giop entre mars et décembre 2015 une quinzaine de mandats de gestion des syndicats de copropriété détenus par le Cabinet Ballu dont il assurait le suivi, que le fait que ces contrats ont été obtenus par la société Giop après le départ de M. X du Cabinet Ballu n’est pas suffisant en soi pour l’exonérer de toute responsabilité, qu’en effet ces derniers ont utilisé la liste des copropriétés du Cabinet Ballu pour les démarcher et recueillir le vote favorable des assemblées générales de copropriété pour la désignation de la société Giop.
Cette utilisation par M. X et la société Giop du fichier clients du Cabinet Ballu regroupant les copropriétés dont il avait la charge au sein de ce cabinet constitue un acte de concurrence déloyale causant un trouble manifestement illicite au Cabinet Ballu que le juge des référés doit faire cesser, sans qu’il puisse être tiré argument ni des attestations produites par chacune des parties indiquant pour certaines être mécontentes des services du Cabinet Ballu, pour d’autres avoir fait l’objet de démarchage de la part de M. X au nom de la société Giop ni des conditions du débauchage de deux salariés du Cabinet Ballu par la société Giop, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée à ce titre, tout en limitant l’astreinte à une durée de six mois à compter de la signification du présent arrêt mais sans qu’il y ait lieu néanmoins de modifier le montant de l’astreinte comme sollicité par le Cabinet Ballu.
Le Cabinet Ballu explique que M. X et la société Giop n’ont pas respecté les termes de l’ordonnance du 5 avril 2016 concernant quatre copropriétés et il demande à la cour la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 40.000 euros, demande à laquelle s’opposent M. X et la société Giop.
Les appelants contestent tout d’abord être le syndic des copropriétés du […] à Puteaux et du […] à Neuilly, ce dont le Cabinet Ballu n’apporte pas la preuve contraire, la production de l’attestation M. Parizet domicilié […] à Neuilly ( pièce 54) indiquant que M. X a essayé à trois reprises d’obtenir de sa part une attestation positive sur ses états de service et lui indiquant qu’il était libre de quitter le Cabinet Ballu et de le suivre n’est pas suffisante pour le démontrer.
En ce qui concerne le changement de syndic des copropriétaires du […] à Nanterre, M. X et la société Giop font remarquer que la demande en a été faite le 18 décembre 2015, c’est à dire avant l’ordonnance du 5 avril 2016, ce qui est matérialisé effectivement par l’ordre du jour adressé à cette date ( pièce 34).
Cependant la production du procès-verbal de l’assemblée générale de cette copropriété en date du 16 juin 2016 ( pièce 63) montre que la société Giop a été désignée à cette date comme le nouveau syndic aux lieu et place du Cabinet Ballu, qui s’était représenté, et que les appelants n’ont donc pas respecté les termes de l’ordonnance déférée qui était exécutoire.
Quant à la copropriété du […] à Rueil -Malmaison, le procès-verbal de l’assemblée générale de cette copropriété du 28 novembre 2016 ( pièce 62) désigne la société Giop représentée par M. X en qualité de nouveau syndic.
L’article L.134-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Le Cabinet Ballu ne rapportant pas la preuve que la société Giop est le syndic des copropriétés du […] à Puteaux et du […] à Neuilly, sera débouté de sa demande de liquidation d’astreinte à ce titre.
Pour les copropriétés du […] à Nanterre et du […] à Rueil -Malmaison, certes les procès-verbaux des assemblées générales désignant la société Giop sont intervenus les 16 juin et 28 novembre 2016, c’est à dire après le prononcé de l’ordonnance du 5 mars 2016 mais le Cabinet Ballu ne justifie pas que ces infractions ont été constatées par huissier, comme stipulée dans l’ordonnance susvisée.
Dès lors le Cabinet Ballu sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte, qui n’est pas justifiée.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum M. X et la société Giop à verser au Cabinet Ballu la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge in solidum de M. X et la société Giop.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
DIT que l’astreinte ordonnée par le premier juge sera limitée à une durée de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum M. X et la société Giop à payer au Cabinet Ballu la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum M. X et la société Giop aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, pour le président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller, pour
Le président empêché,
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