Infirmation partielle 3 décembre 2020
Cassation 15 mars 2023
Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 déc. 2020, n° 18/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 23 avril 2018, N° F15/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/SB
Numéro 20/3495
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/12/2020
Dossier : N° RG 18/01647 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G5DV
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
[P] [S]
C/
SARL AMBULANCES DE LA COTE D’ARGENT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Octobre 2020, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SARL AMBULANCES DE LA COTE D’ARGENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 15/00148
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2009, Madame [P] [S] a été engagée par la société Ambulances Secours Rapides du Bassin, en qualité d’ambulancière.
Son contrat de travail a été transféré aux Ambulances Saint Jean Baptiste Arcachon puis à la société Ambulances de la Côte d’Argent.
Par requête du 27 octobre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, afin d’obtenir le paiement d’indemnités de repas, des heures supplémentaires et des dommages et intérêts, outre la remise sous astreinte des feuilles de route hebdomadaires.
Le 21 janvier 2016, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement disciplinaire pour défaut de remise des feuilles de route hebdomadaires.
Par ordonnance du 1 er février 2016, le bureau de conciliation a pris acte de l’engagement du représentant de la SARL Ambulances de la Côte d’Argent d’effectuer la transmission des ' feuilles de route hebdo ' d’octobre 2012 à 2014, sous 15 jours et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 4 juillet 2016.
Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— annulé l’avertissement du 22 janvier 2016,
— pris acte de la délivrance des feuilles de route,
— condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes de':
— 800'€ au titre des indemnités pour préjudice résultant du non-respect des obligations conventionnelles attachées à son mandat représentatif,
— 800'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné l’employeur aux entiers dépens et frais d’exécution.
Par déclaration en date du 23 mai 2018, Madame [S] a interjeté appel de cette décision en le limitant :
— à la prise d’ acte de la délivrance des feuilles de route,
— à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 800'€ de dommages et intérêts au titre du mandat représentatif,
— au débouté des parties de leurs autres demandes.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2020.
L’affaire, fixée initialement à l’audience du 27 mai 2020, a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 6 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [P] [S] demande à la cour de :
— Vu l’accord – cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,
— Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir son appel,
— réformer partiellement le jugement entrepris':
— ordonner à l’employeur de lui remettre les feuilles de route hebdomadaires d’octobre 2012 à décembre 2014 sous astreinte de 50€ par jour de retard';
— condamner l’employeur à lui verser les sommes de':
— 3 575,64€ à titre de rappels de salaires du mois de novembre 2012 au 22 juillet 2017(somme à parfaire),
— 4630,06€ pour les indemnités de repas sur la même période,
— 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’abus commis pour les heures de délégation,
— 2'500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Ambulances de la Côte d’Argent de ses demandes reconventionnelles,
— confirmer l’annulation de l’avertissement du 21 janvier 2016.
Par conclusions du 22 octobre 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Ambulances de la Côte d’Argent, demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a':
— constaté la délivrance des feuilles de route,
— débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire, et d’indemnités de repas,
— réformer la décision pour le surplus,
— débouter la salariée de ses demandes,
— condamner la salariée à lui verser les sommes de 1000'€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
A – Sur la demande de communication des feuilles de route hebdomadaires:
En application de l’article 7 de l’accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire – Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport – modifié par avenants n° 1 du 30 juin 2000, n°1 du 21 décembre 2007 et n° 3 du 16 janvier 2008 – intitulé:
« Modalités de contrôle et de suivi
a) Moyen de contrôle
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l’amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activité annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d’autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l’heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l’entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l’accord du salarié concerné.
Les partenaires sociaux demanderont qu’un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d’un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.
La feuille de route doit être conforme au texte de l’arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s’agir d’un document photocopié
Par ailleurs, l’entreprise peut mettre en 'uvre un moyen de contrôle de la durée de l’amplitude, tel que pointeuse."
Il en résulte que la feuille de route hebdomadaire est un document obligatoire.
De ce fait, la mise en place par l’employeur pour faciliter la gestion de son entreprise, d’une feuille de route jour, mentionnant quotidiennement notamment les horaires de prises en charge des clients ne le dispense en aucun cas de fournir au salarié le carnet à souches comportant les feuilles de route hebdomadaires avec procédé autocopiant.
En l’espèce, Madame [S] soutient :
— qu’après avoir vainement demandé verbalement à son employeur la communication des copies des feuilles de route hebdomadaires, autrement appelées « carnet bleus » pour la période allant de février 2012 à février 2015, elle les a sollicitées par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 février 2015,
— que la société a feint de ne pas comprendre sa demande,
— que sa saisine du conseil des prud’hommes de Mont-de-Marsan se justifie par l’absence de toute communication par l’employeur desdites feuilles,
— qu’avant l’audience de conciliation du 25 janvier 2016, l’employeur a communiqué une copie des feuilles de route hebdomadaires de décembre 2014 à mai 2015 puis au cours de l’audience, il a remis une copie les feuilles de route hebdomadaires du 11 mai 2015 au 10 janvier 2016,
— qu’en revanche, il n’a pas communiqué les feuilles de route hebdomadaires pour la période d’octobre 2012 à décembre 2014, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes qui n’a eu en sa possession que les feuilles de route jour pour la même période,
— qu’après maintes recherches, elle a pu retrouver quelques feuilles de route hebdomadaires sur la période 2013 qui démontrent ainsi contrairement à ce que soutient l’employeur que les « carnets bleus » étaient utilisés et remplis entre 2012 et décembre 2014,
— qu’elle est donc légitime à demander la condamnation sous astreinte de son employeur à lui remettre les feuilles de route hebdomadaires d’octobre 2012 à décembre 2014.
L’employeur, quant à lui, prétend :
— qu’il a mis en place des feuilles de route jours plus précises que les feuilles de route hebdomadaires,
— que jusqu’au mois de décembre 2014, Madame [S] ne remplissait pas systématiquement les fiches de route hebdomadaires comme en atteste l’ancienne gérante,
— que de ce fait, elle doit être déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à communiquer les feuilles de route hebdomadaires pour la période d’octobre 2012 à décembre 2014 dans la mesure où elle sait pertinemment que durant cette période les « carnets bleus » n’étaient pas systématiquement remplis par l’ensemble du personnel.
Cela étant, il importe peu que l’employeur fasse établir par les salariés des feuilles de route jour plus précises que les feuilles de route hebdomadaires dès lors que les dispositions légales imposent la tenue de feuilles de route hebdomadaires.
De ce fait, il doit pouvoir communiquer à Madame [S] les feuilles de route hebdomadaires remplies et signées par celle – ci et contresignées par lui d’octobre 2012 à décembre 2014.
Or, il reconnaît que durant la période visée par la salariée, il n’a pas exigé des salariés qu’ils remplissent les fiches litigieuses.
Il produit pour étayer ses allégations le courrier que lui a adressé l’ancienne gérante de la société, Madame [C], qui a quitté ses fonctions en janvier 2015, aux termes duquel elle explique que durant son exercice, elle ' n’accordait pas une importance capitale au remplissage des feuilles de route hebdomadaires (carnets bleus)' et que Madame [S] ne lui avait jamais fait part d’une quelconque difficulté à ce propos, lui indiquant même que pour elle « cela ne servait à rien de remplir ces carnets bleus ».
Pour s’en défendre et maintenir ses demandes de condamnation sous astreinte de communiquer ces documents, la salariée verse – pour démontrer qu’elle remplissait effectivement les feuilles de route litigieuses durant la période pré citée :
— deux attestations établies par des collègues de travail, Madame [R] et Monsieur [V] [U], aux termes desquelles ils affirment qu’ils l’ont toujours vue remplir consciencieusement ses carnets de route hebdomadaires et l’ont toujours entendu en sa qualité de déléguée du personnel conseiller aux salariés de remplir correctement lesdits carnets,
— un extrait d’une réunion employeur / déléguée du personnel s’étant tenue en janvier 2015 aux termes de laquelle elle a posé une question relative aux carnets de route hebdomadaires,
— trois feuilles de route hebdomadaires remplies et signées par elle pour la période du 22 avril au 5 mai 2013.
Cependant :
1 ) – Les deux témoignages restent vagues quant aux dates auxquelles Madame [S] a été vue en train de remplir ses feuilles de route hebdomadaires.
De même, le document qui est présenté comme un extrait d’une réunion employeur / déléguée du personnel de janvier 2015 n’est authentifié par aucune signature et ne comporte aucune date précise.
Or, la période visée par l’appelante est circonscrite entre octobre 2012 et décembre 2014.
De ce fait, en raison de l’incertitude de dates entourant les faits décrits dans les attestations, ces pièces sont totalement inopérantes à démontrer que des fiches de route hebdomadaires étaient remplies par les salariés – notamment par Madame [S] – durant cette même période.
2 ) Par ailleurs, les trois fiches de route hebdomadaires versées par Madame [S] sont tout aussi insuffisantes pour constituer un début de commencement de preuve de l’existence des fiches de routes hebdomadaires, – même en les prenant ensemble avec les deux témoignages pré cités et l’extrait de procès verbal de la réunion des délégués du personnel – dans la mesure où le fait qu’il n’y en ait que trois confirme les propos de l’employeur selon lesquels durant la période d’octobre 2012 à décembre 2014, les salariés ne remplissaient pas systématiquement chaque semaine ces fiches.
3 ) – Enfin, le fait que l’employeur n’ait pu communiquer à la salariée que les fiches litigieuses correspondant à la période postérieure à décembre 2014 confirme son affirmation selon laquelle ce n’est qu’à compter de cette date, que Madame [S] – et tous les salariés de la société – les ont remplies régulièrement.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée que ces fiches existent pour la période d’octobre 2012 à décembre 2013 et que l’employeur ne veut pas les communiquer à la salariée.
L’employeur ne peut donc pas être condamné à communiquer sous astreinte quelque chose qui n’existe pas.
Madame [S] doit être déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a pris acte de la délivrance des feuilles de route d’octobre 2012 à décembre 2014 dans la mesure où les feuilles qui y sont visées sont les feuilles de route jour et non les feuilles de route hebdomaires.
B – Sur les rappels de salaires
Dans les entreprises de transport sanitaire, en application de l’article quatre du décret du 26 janvier 1983, le calcul de la durée hebdomadaire de travail se fait sur deux semaines consécutives sous réserve de la réunion de deux conditions, à savoir :
— la quatorzaine doit inclure au moins trois jours de repos,
— la durée maximale de la semaine de travail ne doit pas dépasser 48 heures calculées sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires qui sont de 12 heures par jour et exceptionnellement de 15 heures.
Il en résulte que :
— les heures de travail effectif n’incluent pas les jours de congés payés et les temps de pause sauf dispositions légales ou conventionnelles,
— elles constituent l’assiette de calcul des heures supplémentaires,
— si elles excèdent la durée hebdomadaire de 35 heures, elles ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 3 de l’accord -cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit au chapitre : Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants (extrait) :
« .3.1. Principe. a) Afin de tenir compte des périodes d’inaction […], le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées ».
En l’espèce, Madame [S] soutient que son employeur ne respecte pas de manière constante la législation applicable sur le temps de travail et elle sollicite de ce chef la somme de 3575,64€ à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017,
Elle verse pour étayer sa demande un tableau récapitulatif de ses heures de travail et des sommes dues établies sur la base des feuilles de route jour et des feuilles de route hebdomadaires qui lui ont été communiquées par son employeur.
La salariée produit donc des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
L’employeur s’en défend en critiquant la méthode utilisée et les calculs réalisés par la salariée qui seraient selon lui affectés de nombreuses erreurs.
Cela étant, il n’est pas contesté que les tableaux établis par Madame [S] l’ont été sur la base des pièces communiquées par l’employeur, à savoir les feuilles de route jour de novembre 2012 à décembre 2014 et les feuilles de route hebdomadaires de janvier 2015 à juillet 2017.
Contrairement à ce que soutient l’employeur,
1) – Madame [S] n’a comptabilisé dans la détermination de l’assiette de calcul des heures supplémentaires ni les congés payés, ni les temps de pause.
Elle les a déduits systématiquement de l’amplitude de la journée de travail.
La démonstration faite par l’employeur pour le mois de juillet 2015 est inopérante dans la mesure où la semaine de congés payés prise par la salariée du 29 juin 2017 au 5 juillet 2017 ne peut pas se compenser avec celle du 6 au 12 juillet 2017 au cours de laquelle il est noté 45 heures dans la mesure où cela reviendrait à considérer que les heures effectuées sur la seule semaine travaillée de quatorzaine seraient lissées sur les deux semaines, lissage entraînant la disparition des heures supplémentaires qui ne se déclenchent qu’à la soixante et onzième heure.
2 ) – Madame [S] a effectué des calculs à la semaine lorsque les 2 conditions cumulatives énoncées ci – dessus pour les réaliser sur une quatorzaine n’étaient pas réunies.
3 ) – Madame [S] a appliqué exactement les taux de majoration prévus pour les heures supplémentaires.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de condamner l’employeur à lui verser la somme 3575,64€ à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
C – Sur les indemnités repas :
En application de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 de l’annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires :
1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Les avenants 62 du 28 avril 2014 et 63 du 10 juin 2015 relatifs aux frais de déplacement ont fixé les taux applicables.
En l’espèce, Madame [S] a sollicité le versement d’une indemnité de repas ' majorée ' d’un montant de 4630, 06€ au titre des repas pris sur la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017 hors de son lieu de travail habituel.
L’employeur conteste ce versement et estime que les déplacements effectués par la salariée dans un périmètre étendu à 100 / 150 km autour de son lieu de travail rentrent dans la définition de ses ' conditions habituelles de travail'.
Cependant, ni la convention collective, ni le protocole du 30 avril 1974 de l’annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et ni le contrat de travail de la salariée ne disposent qu’un trajet de 150 à 200 km doit être considéré comme ressortant des conditions habituelles de travail pour une ambulancière.
En outre, cette position de principe adoptée par l’employeur ne peut être considérée comme acquise au sein de l’entreprise et acceptée par les salariés dans la mesure où elle a été remise régulièrement en cause par ces derniers qui par la voix de la déléguée du personnel posaient systématiquement la question à la société de la définition précise des conditions habituelles de travail et du rayon des 150/200 km que voulait y intégrer l’employeur – cf la réunion des DP octobre 2014 à février 2015 ; compte rendu de la réunion des DP du 24 août 2016 -.
De surcroît, il ne peut être considéré que dans la région lando girondine – dans laquelle Madame [S] exerçait son activité – qui est largement peuplée et urbaine la réalisation de trajets dans un rayon de 150/ 200 km est représentative des conditions habituelles de travail pour un ambulancier.
En conséquence, à défaut de toute critique sur le nombre de missions effectuées dans ce rayon, il convient d’accorder à Madame [S] l’indemnité sollicitée de ce chef.
Le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef.
D – Sur les heures de délégation :
En application des articles :
* 7 . 3 de la convention collective nationale des transports routiers :
' ….
a) Heures de délégation :
Les délégués du personnel titulaires doivent disposer du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d’une durée qui – sauf circonstances exceptionnelles – ne peut excéder 15 heures par mois ; les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d’entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires bénéficient, en outre, d’un crédit de 20 heures par mois.
Au cas où les conditions d’exploitation pourraient entraîner l’impossibilité, pour le ou les délégués du personnel titulaires, de disposer de tout ou partie du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, un accord devrait être conclu annuellement au sein de l’entreprise pour que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants (1).
Le temps passé par les délégués du personnel dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s’ils avaient travaillé, hors frais professionnels.'
* L2315-1 du code du travail :
' L’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés
2° Quinze heures par mois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce :
— si Madame [S] reproche à tort à son employeur d’avoir refusé de lui payer la journée du 16 décembre 2015 au titre de ses heures de délégation dans la mesure :
— où son mandat de déléguée du personnel s’est achevé le 12 décembre 2015,
— où aucun accord n’a été passé entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour en différer le terme,
— où de ce fait, celui – ci ayant été atteint le 12 décembre 2015, elle ne pouvait pas prétendre à des heures de délégation postérieurement à cette date et notamment le 16 décembre 2015,
il n’en demeure pas moins qu’elle est fondée à lui faire grief de son refus de lui octroyer 15 heures de délégation par mois au lieu des 10 qu’il lui reconnaissait.
En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur, si l’article L 2315 du code du travail dispose que le crédit d’heures ne peut excéder 10 heures ou 15 heures selon le nombre de salariés employés dans l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’une convention collective, un accord collectif ou encore un usage peuvent prévoir un volume horaire supérieur.
De même, contrairement à ce que l’employeur prétend encore, s’il est exact qu’en cas de concours de dispositions légales avec des dispositions conventionnelles, leurs avantages ne se cumulent pas et si c’est la disposition la plus avantageuse qui s’applique, il n’en demeure pas moins que la salariée ne sollicite pas un cumul des avantages issus des dispositions conventionnelles avec ceux issus des nouveaux textes légaux mais réclame uniquement l’application des dispositions les plus avantageuses, en application du principe dit 'du plus favorable'.
Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la présomption d’utilisation conforme par le délégué du personnel de ses heures de délégation lui interdit toute contestation et dispense Madame [S] d’établir la gêne dans laquelle elle se serait retrouvée pour accomplir ses missions dans le cadre d’ un crédit d’heures mensuelles limité à 10 heures.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, qu’il est acquis que la salariée devait bénéficier de 15 heures de délégation par mois.
En limitant de son propre chef les heures de délégation de la salariée, l’employeur lui a causé un préjudice, caractérisé par les limites apportées à l’exercice de ses missions de déléguée du personnel.
Le premier juge a fait une juste appréciation de ce dommage en octroyant la somme de 800€ à la salariée.
Il convient de confirmer la décision attaquée de ce chef.
E – Sur l’annulation de l’avertissement :
1 – Sur la prescription des faits visés dans l’avertissement :
En application de l’article L 1332-4 du code du travail :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement.
Cependant, c’est seulement le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En outre, les fautes antérieures de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, Madame [S] soutient que l’employeur ne pouvait pas valablement la sanctionner en janvier 2016 alors qu’il lui reprochait de ne pas lui avoir restitué les fiches depuis mai 2015, soit plus de six mois auparavant.
Elle en conclut que les faits sont prescrits, que l’avertissement – qui fait suite à sa saisine du conseil de prud’hommes pour se voir délivrer sous astreinte les feuilles de route hebdomadaires – doit être annulé.
Cependant, il est constant :
— que préalablement à la notification de cet avertissement, elle avait reçu deux mises en demeure par courriers en date des 30 novembre et 22 décembre 2015 aux termes desquelles son employeur dans la première la mettait en demeure de lui remettre sous quinzaine ses feuilles de route hebdomadaires depuis le mois de mai 2015 et dans la seconde lui rappelait sa mise en demeure précédente,
— que le 11 janvier 2016 au cours de l’entretien préalable, elle a présenté les carnets pour signature et a remis les feuillés hebdomadaires pour la période de mai 2015 à janvier 2016.
Ainsi, si le défaut de remise des carnets bleus date de plus de deux mois au jour des poursuites pour avoir commencé en mai 2015, il n’en demeure pas moins qu’il s’est poursuivi à compter de ce délai en dépit des mises en demeure que lui avait notifiée son employeur.
En conséquence, compte tenu des principes sus rappelés, les faits ayant donné lieu à l’avertissement notifié le 21 janvier 2016 ne sont pas prescrits.
2 – Sur le bien fondé de la sanction :
L’avertissement, sanction disciplinaire constituée par une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié n’impose pas à l’employeur de convoquer au préalable le salarié pour recueillir ses explications et n’ emporte aucune conséquence directe sur la fonction ou la rémunération du salarié.
Ce dernier peut en contester la régularité et le bien fondé devant le conseil de prud’hommes qui en application des articles :
— L 1333-1 du code du travail au vu des éléments fournis par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations :
— forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles,
— fait profiter le salarié du doute qui peut subsister.
— L 1333-2 du même code peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’avertissement disciplinaire prononcé à l’encontre de Madame [S] vise la non – restitution de ses feuilles de route hebdomadaires depuis le mois de mai 2015 en dépit de rappels oraux et écrits.
La salariée demande l’annulation de cette sanction au motif :
— qu’elle a toujours rempli les feuilles de route hebdomadaires,
— qu’elle ne les remettait pas à l’employeur dans la mesure où ces feuilles de route devaient être co signées par l’employeur en sa présence et où ce dernier ne se déplaçait pas pour ce faire.
L’employeur s’en défend en indiquant que cette non – restitution était d’autant plus choquante que les autres salariés de l’entreprise en général et l’ambulancier travaillant en binôme avec l’appelante en particulier assurent normalement la tenue dudit carnet.
Cela étant, il est acquis que ces fiches doivent être co signées chaque semaine par l’employeur qui conserve l’exemplaire auto copiant et par le salarié qui garde le carnet.
Or, l’employeur n’établit pas qu’il se rendait disponible chaque fin de semaine pour venir signer avec la salariée la feuille de route hebdomadaire.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans l’étude de cette prétention, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a prononcé l’annulation de l’avertissement .
II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
L’employeur sollicite la condamnation de Madame [S] à lui régler une somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice en application de l’article 1240 du Code civil.
Il fonde sa demande sur l’obstination mise par la salariée pour obtenir :
— les feuilles de route hebdomadaires sous astreinte alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne les avait pas remplies ou qu’elle les avait conservées par-devers elle pendant plus de six mois,
— une copie de son contrat de travail et de ses avenants alors qu’elle-même en cours de procédure a communiqué ces pièces au conseil de prud’hommes.
Il en conclut que la salariée a fait preuve d’une grande déloyauté à son égard qui aurait pu constituer une escroquerie au jugement si le conseil de prud’hommes avait fait droit à ses demandes de condamnation sous astreinte.
Cependant :
— d’une part, l’employeur ne caractérise pas le préjudice résultant pour lui de l’obstination de la salariée à demander la délivrance des feuilles de route hebdomadaires pour la période d’octobre 2012 à décembre 2014,
— d’autre part, l’employeur n’établit pas que la salariée était de mauvaise foi lorsqu’elle lui a demandé une copie du contrat de travail et des avenants qu’elle a pu retrouver ultérieurement dans ses papiers pour les besoins de la procédure prud’homale.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages intérêts et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
***
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 21 janvier 2016 prononcé à l’encontre de Madame [S],
— condamné la SARL Ambulances de la Côte d’Argent à verser à Madame [S] la somme de 800€ au titre des dommages intérêts pour non respect des obligations conventionnelles attachées au mandat représentatif,
— débouté la SARL Ambulances de la Côte d’Argent de sa demande en dommages intérêts au titre d’un abus d’ester en justice,
— condamné la SARL Ambulances de la Côte d’Argent aux dépens,
Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Madame [S] de sa demande de condamnation de la SARL Ambulances de la Côte d’Argent à lui remettre sous astreinte les feuilles de route hebdomadaires pour la période d’octobre 2012 à décembre 2014
Condamne la SARL Ambulances de la Côte d’Argent à verser à Madame [S] les sommes de:
— 3575,64€ à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017,
— 4630, 06€ au titre des repas pris sur la période de novembre 2012 au 22 juillet 2017 hors de son lieu de travail habituel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ambulances de la Côte d’Argent aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 7 décembre 2006 relatif aux salaires (Annexe I, II, III, IV)
- Accord du 21 décembre 2007 relatif au relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire
- Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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