Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 16 nov. 2017, n° 15/18037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18037 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 11 septembre 2015, N° 2014/05709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU K & M IMMOBILIER, SAS JMF PROMOTION c/ SAS CABINET ROSTAING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2017
N° 2017/378
Rôle N° 15/18037
SASU K & M IMMOBILIER
C/
SAS CABINET ROSTAING
Grosse délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 11 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014/05709.
APPELANTES
SASU K & M X, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,
SAS JMF PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SAS CABINET ROSTAING, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis C.E.C.R, […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON, subtituant Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de commerce d’Antibes a condamné la SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion à payer à la société de droit espagnol, mais inscrite au registre du commerce et des sociétés de Fréjus, Hispania Finim Consulting (société HFC) qui exerçait une activité de gestion de patrimoine et d’intermédiaire en immobilier, la somme de 105 000 euros représentant ses honoraires d’intermédiaire.
Le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, les SASU K&M Immobilier et SAS JMF Promotion ont saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Au cours de l’instance a été produite une attestation de la SAS Cabinet Rostaing, expert comptable de la société HFC aux termes de laquelle « l’actionnariat et les capitaux propres de cette société lui permettraient, le cas échéant, de faire face à l’éventuel remboursement du montant de 105 000 euros qu’elle a obtenu dans le cadre du procès l’opposant aux sociétés K&M Immobilier et JMF Promotion ».
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a débouté les sociétés K&M Immobilier et JMF Promotion de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par arrêt du 13 mars 2014, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 17 mai 2013.
L’arrêt a été signifié à la société HFC, mais celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 12 mai 2014. La SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion ont déclaré leur créance. La société HFC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2014.
La SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion ont fait assigner la SAS Cabinet Rostaing devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence pour voir réparer leur préjudice résultant de la production de l’attestation du 5 juillet 2013 qui les a empêchées d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par jugement du 11 septembre 2015 , le tribunal de commerce d’Antibes a statué en ces termes :
— déboute la SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamne la SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion à payer à la SAS Cabinet Rostaing la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne la SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion à payer à la SAS Cabinet Rostaing la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion aux dépens.
La SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion ont interjeté appel le 13 octobre 2015.
Saisi par les sociétés K&M Immobilier et JMF Promotion, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 novembre 2016, débouté les appelantes de leur demande de communication de pièces.
Le 29 mai 2007, les parties ont été avisées de la fixation de cette affaire à l’audience du 19 septembre 2017 et du prononcé de l’ordonnance de clôture le 5 septembre 2017.
Vu les conclusions de la SASU K&M Immobilier et la SAS JMF Promotion du 1er septembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 11 septembre 2015 rendu par le tribunal de commerce d’Antibes dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SAS Cabinet Rostaing, expert-comptable, est responsable de son attestation mensongère et du préjudice financier qui s’en est suivi, subi par les sociétés exposantes, tenant à la défaillance de la société HFC, nonobstant la dite attestation mentionnant clairement la capacité de remboursement de cette société, attestation mensongère établie en toute connaissance de cause par 1'expert-comptable de ladite société à la demande expresse de sa cliente dans le but de faire échec à la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par les concluantes, et ce au mépris de ses obligations professionnelles et déontologiques,
— en toute hypothèse dire que la procédure initiée par les exposantes n’est nullement abusive,
— condamner la SAS Cabinet Rostaing à payer aux demanderesses la somme globale de 111 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt du 13 mars 2014 intervenue le 27 mars 2014, outre application des dispositions de 1'art. 1154 du code civil,
— la condamner à payer aux sociétés appelantes la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Magnan avocat.
Vu les conclusions de la SAS Cabinet Rostaing du 18 février 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 11 septembre 2015,
Et en tout état de cause,
— débouter les sociétés K&M Immobilier et JMF Promotion de l’intégralité de leurs prétentions faute pour ces dernières de rapporter l’existence d’une faute imputable à la SA Cabinet Rostaing, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité direct entre les deux,
— condamner in solidum les mêmes à payer à la SAS Cabinet Rostaing la somme de 5 000€ de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive à hauteur de Cour,
— condamner in solidum les sociétés K&M Immobilier et JMF Promotion à payer à la SAS Cabinet Rostaing la somme de 5 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au pro’t de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions du 8 septembre 2017, la SAS Cabinet Rostaing a sollicité le rejet des conclusions des appelantes du 1er septembre 2017 en raison de la violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats et de son impossibilité d’y répondre.
À l’audience du 19 septembre 2017, les appelantes se sont opposées à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rejet des conclusions du 1er septembre 2017.
Les parties ont été avisées le 29 mai 2017 de la fixation de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2017 et du prononcé de l’ordonnance de clôture le 5 septembre 2017.
Les conclusions litigieuses ont été déposées 4 jours avant la date prévue par l’ordonnance de clôture sans soulever aucun moyen nouveau, ni présenter de demande nouvelle et la SAS Cabinet Rostaing ne fait état d’aucune circonstance particulière l’ayant empêchée d’y répondre si elle le souhaitait. Les conclusions déposées et notifiées le 1er septembre sont recevables.
— Sur le fond :
En application de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelantes soutiennent que la SAS Cabinet Rostaing a commis une faute professionnelle en rédigeant une attestation erronée et trompeuse le 5 juillet 2013, aux fins d’être produite en justice, cette attestation trompeuse ayant déterminé le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence à rejeter leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ou de consignation.
Pour caractériser la faute de l’expert-comptable rédacteur de l’attestation, il incombe aux appelantes de démontrer qu’au jour de son établissement cette attestation était mensongère, ce que n’ignorait pas ou n’aurait pas dû ignorer la SAS Cabinet Rostaing.
Or les appelantes se bornent à considérer qu’elle est nécessairement mensongère puisque la société HFC n’a pas pu faire face à ses obligations de remboursement lors de l’exécution de l’arrêt de cette cour du 13 mars 2014 et qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 12 mai 2014, puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 2014.
Il doit être rappelé que l’attestation litigieuse, datée du 5 juillet 2013, énonçait que « l’actionnariat et les capitaux propres de cette société (HFC) lui permettraient, le cas échéant, de faire face à l’éventuel remboursement du montant de 105 000 euros qu’elle a obtenu dans le cadre du procès l’opposant aux sociétés SAS K & M Immobilier et SARL JMF Promotion ».
La fausseté de cette attestation, qui doit être prouvée au jour de son établissement, ne peut se déduire du seul placement en redressement judiciaire de la société HFC plus de neuf mois après l’établissement de l’attestation litigieuse, la situation financière d’une société pouvant se dégrader rapidement et pour de multiples raisons. Se basant sur cette seule constatation, sans produire aucune pièce à l’appui de leur demande sur la situation financière de la société HFC, les appelantes échouent à démontrer que ni l’actionnariat ni les capitaux propres étaient suffisants, le 5 juillet 2013, pour assurer un paiement de leur créance, comme l’a attesté l’expert-comptable.
Par ailleurs, elles affirment que cette attestation a déterminé la décision du premier président le 12 juillet 2013 lorsqu’il a rejeté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, alors qu’il résulte de cette décision qu’elles n’ont invoqué que le caractère étranger de la société HFC pour faire valoir que l’exécution forcée serait difficile et qu’elles n’ont aucunement discuté le bien fondé de cette attestation, le premier président rappelant in fine dans les motifs de la décision qu’il n’était pas allégué que la solvabilité de la société HFC pouvait être mise en doute.
Faute d’établir le caractère mensonger de l’attestation du 5 juillet 2013, ou même son caractère déterminant, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des appelantes.
En revanche, les premiers juges, pour condamner les sociétés K & F Immobilier et JMF Promotion à payer la somme de 5 000 euros, se sont bornés à énoncer que la procédure était abusive, alors que n’est démontrée ni la mauvaise foi ni la faute de celles-ci lors de l’introduction de la procédure ou dans l’exercice de la voie de recours qui leur était ouverte.
Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 11 septembre 2015 en ce qu’il a condamné les SAS K & M Immobilier et SARL JMF Promotion à payer à la SAS Cabinet Rostaing la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SAS Cabinet Rostaing de cette demande,
Confirme pour le surplus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS K & M Immobilier et la SARL JMF Promotion à payer à la SAS Cabinet Rostaing la somme de quatre mille euros,
Condamne la SAS K & M Immobilier et la SARL JMF Promotion aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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