Confirmation 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 sept. 2017, n° 15/04911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mai 2015, N° 13/06960 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/04911
AFFAIRE :
Z A X
C/
Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 1
N° RG : 13/06960
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
[…]
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'[…], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002377 – Représentant : Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine, agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques
167 à 177 avenue I. & F. Joliot-Curie
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554894
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 mai 2015 qui a débouté M. Z X de toutes ses demandes en le condamnant aux dépens,
Vu l’appel de ce jugement relevé par M. Z X le 3 juillet 2015 et ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2015 par lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, il prie la cour de :
— prononcer l’entier dégrèvement du droit de partage s’élevant à la somme de 9.200 euros,
— ordonner la restitution de la somme de 9.200 euros avec intérêts moratoires à M. X,
En tout état de cause,
— condamner le service des impôts des entreprises de Nanterre-Rueil Malmaison pôle enregistrement de Nanterre à verser au concluant la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les seules conclusions de l’administration fiscale, notifiées le 16 octobre 2015, qui sollicite la confirmation du jugement déféré et prie la cour de condamner M. Z X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X et Mme Y étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Durant leur vie commune, ils ont acheté, en 2003, pour moitié chacun, un bien immobilier situé […] à Antony. Ce bien a été vendu le 6 août 2012 et le produit de la vente, de 368 000 euros a été réparti entre les époux.
Les époux Y-X ont divorcé suivant jugement prononcé le 8 janvier 2013, lequel homologue la convention de divorce conclue entre eux le 19 novembre 2012.
L’administration fiscale a procédé à la liquidation des droits de partage afférents à la vente du bien immobilier par application des dispositions de l’article 746 du code général des impôts, pour un montant de 9.200 euros.
Par courriel du 20 mars 2013, M. X a contesté le bien-fondé de cette imposition devant le service des impôts des entreprises de Malmaison pôle enregistrement de Nanterre.
Sa demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 9 avril 2013 et le conciliateur fiscal départemental ayant confirmé la position de l’administration fiscale par lettre du 31 mai 2013 M. X a fait assigner le service des impôts des entreprises de Nanterre-Rueil Malmaison pôle enregistrement de Nanterre devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 5 juin 2013 afin d’obtenir le dégrèvement du droit contesté.
Par le jugement dont appel, il a été débouté de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’au soutien de son appel, M. Z X invoque une réponse ministérielle Beaugitte du 18 mai 1960, intégrée à la doctrine administrative, suivant laquelle, par mesure de tempérament, il est admis que le droit de partage ne sera plus réclamé, à l’avenir, sur les contrats de vente de biens indivis contenant des clauses relatives au partage du prix ; qu’il observe que le premier juge n’a pas contesté l’application de cette réponse ; qu’il lui reproche toutefois d’avoir considéré qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence de clauses relatives au partage du prix dans l’acte de vente du bien immobilier ; qu’il soutient qu’il n’y a eu aucun acte de partage mais seulement une répartition du prix de vente du bien immobilier bien antérieure à l’engagement de la procédure de divorce ; qu’il est inenvisageable que le droit de partage soit dû lorsque dans un acte, il n’y a pas de clause de répartition du prix ; qu’au contraire, la convention de divorce indique qu’aucun partage n’est à effectuer ; que dans l’acte de vente du bien immobilier, il y a bien eu une clause de répartition du prix ; qu’en effet le notaire chargé de la vente s’est vu confier une procuration qui contient expressément une clause relative à la répartition du prix de vente par parts égales entre les deux époux ; qu’en outre, il est justifié de la répartition du prix par le décompte du notaire et par les relevés bancaires d’août 2012 respectifs de M. Z X et de son épouse ;
Considérant que l’administration fiscale invoque elle les dispositions de l’article 746 du code général des impôts ; qu’elle précise qu’il n’est pas nécessaire que le partage soit l’objet direct de l’acte présenté à la formalité ; qu’il peut s’agir d’un acte constatant un partage antérieur même verbal ; qu’ainsi le droit de partage est exigible sur le partage antérieur comme, en l’espèce, le jugement de divorce du 8 janvier 2013 homologuant la convention de divorce du 19 novembre 2012 ; que cette convention de divorce constate bien un partage antérieur ; que la réponse Beaugitte suivant laquelle le droit de partage ne sera plus réclamé à l’avenir sur les contrats de vente de biens indivis contenant des clauses de répartition du prix de vente n’est pas applicable en l’espèce ; qu’en effet l’acte de vente du bien immobilier ayant appartenu aux époux X et Y n’indique aucunement que le prix de vente a été réparti entre les vendeurs au prorata de leurs droits ; qu’en aucune manière la procuration donnée au notaire ne saurait être assimilée à ce titre à un contrat de vente, lequel ne contient en l’espèce aucune clause expresse de répartition du prix de vente ;
Considérant que selon l’article 746 du code général des impôts, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,5 % ; que l’exigibilité du droit proportionnel nécessite l’existence d’un acte constatant le partage, une indivision entre les copartageants et que l’acte présenté à la formalité constate une véritable opération de partage ;
Considérant que l’article 635-1 7° précise que doivent être enregistrés dans le délai d’un mois avant leur date, sous réserve des dispositions des articles 637 et 647, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
Considérant que les époux X avaient acquis un bien immobilier en indivision en 2003 ; que M. X rappelle que le bien a été vendu le 6 août 2012 et que le prix de vente a été réparti entre les époux ;
Considérant qu’il a ainsi été mis fin à l’indivision ;
Considérant que le jugement de divorce du 8 janvier 2013, présenté à l’enregistrement, a homologué la convention réglant les effets du divorce ; que celle-ci précise que « les époux ne possèdent aucun meuble en indivision, le bien acquis au cours du mariage qui constituait l’ancien domicile conjugal ayant d’ores et déjà été vendu et le prix de vente partagé entre eux » ;
Considérant que cette convention constate ainsi un partage qui entraîne l’exigibilité du droit proportionnel ; que, peu importe que ce partage soit antérieur ;
Considérant que c’est à juste titre que, par motifs adoptés, les premiers juges ont retenu que M. X ne pouvait invoquer le bénéfice de la réponse ministérielle du 18 mai 1960 prévoyant une mesure de tempérament lorsque les contrats de vente de biens indivis contiennent des clauses relatives au partage du prix ; qu’en effet, l’acte de vente versé aux débats ne contient aucune clause de cette nature ; que la circonstance que le notaire ayant reçu la vente ait été chargé de répartir le prix de vente entre les époux ne saurait en tenir lieu, pas plus que la production des extraits bancaires montrant que chacun a encaissé sa part du prix de vente ou le décompte du notaire ;
Considérant en effet que la réponse ministérielle dont M. X sollicite le bénéfice constitue une mesure de tolérance à l’exigibilité du droit proportionnel sur les actes de partage ; que les conditions qu’elles posent pour pouvoir en bénéficier doivent donc être strictement respectées'; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que, succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. X sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu davantage de faire application des dites dispositions au bénéfice de l’administration fiscale qui sera également déboutée de sa propre demande ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
Déboute M. X et l’administration fiscale de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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