Infirmation partielle 24 octobre 2019
Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 déc. 2019, n° 19/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04042 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2019, N° 16/05159 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2019
N° RG 19/04042 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRQ2
AFFAIRE :
X Y
C/
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 24 Octobre 2019 par la Cour d’Appel de Versailles, 11e chambre (RG 16/05159) sur l’appel d’un jugement rendu le 20 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 15/00430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BENOIST/REDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier CHILOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
APPELANT au RG 16/05159
Demandeur a la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 24 octobre 2019, minute n°569
****************
N° SIRET : 780 053 302
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick REDON de la SCP BENOIST/REDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48 substitué par Me Sandy CAMLANN, avocate au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉ au RG 16/05159
Défenderesse a la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 24 octobre 2019, minute n°569
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2019 M. X Y a saisi la cour d’une
requête en omission de statuer susceptible d’avoir affecté un arrêt en date du 24 octobre 2019.
Il fait valoir que la décision considérée n’a pas pris en compte la demande qu’il avait formée
concernant l’indemnité compensatrice de préavis et il sollicite que la décision soit rectifiée, la société
devant être condamnée à lui verser la somme due à ce titre ainsi que les congés payés afférents.
Il demande, en outre, la condamnation de la société à lui verser la somme de 800 euros au titre des
frais irrépétibles.
En réplique la société conclut au rejet de la requête en observant que dès lors que la prise d’acte était
envisagée dans le cadre d’une démission, seul l’employeur était créancier de l’indemnité
compensatrice de préavis.
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui
affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction
qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la
raison commande.
Il ressort des mentions de la décision intervenue que par lettre de son conseil en date du 12 mai 2015
le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 18 mai suivant la société l’avait
dispensé d’effectuer son préavis.
Après avoir délibéré, la cour a estimé que cette prise d’acte devait produire les effets d’une
démission.
En conséquence, le salarié a été débouté de ses réclamations liées à un licenciement sans cause réelle
et sérieuse et par suite ses demandes financières ont été rejetées notamment en ce qui concerne
l’indemnité compensatrice de préavis.
Il ressort de ce qui précède qu’en présence d’une démission et ayant été dispensé d’exécuter le
préavis, le salarié ne pouvait prétendre être créancier de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’arrêt intervenu ne comporte ainsi aucune omission et il n’y a lieu, dès lors, de faire droit à la
requête qui a été présentée.
Le requérant qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre
des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la requête en omission de statuer formée par M. X Y,
Déboute M. X Y de sa demande formée par application de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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