Infirmation partielle 27 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 févr. 2020, n° 19/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 8 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 27 FÉVRIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
N° – Pages
N° RG 19/00434 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DE24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 08 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. X A DE H I
né le […] à […]
CHAMPVALLIER
[…]
Représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Laurence DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET, DE ROCQUIGNY, CHANTELOT, BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/04/2019
INCIDEMMENT INTIME
II – M. Y A DE H I
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Valérie ORSINI-MORGADO de la SCP WENNER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par sa collaboratrice Me LABRUSSE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
27 FÉVRIER 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Par acte en date du 23 août 2017, Monsieur X A de H I a assigné son frère Monsieur Y A de H I devant le tribunal de grande instance de Nevers afin que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux du fait du décès de leurs L et mère avec désignation des notaires déjà en charge des opérations.
Par jugement en date du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Messieurs X et Y A de H I à la suite des décès de leur L, Monsieur J A de H I, survenu le 29 décembre 1995, et de leur mère, Madame D A de H I née N de E, survenu le […],
— commis pour y procéder Me Hervé B, notaire à Paris, et Me Marc Delome, notaire à Domerat,
— ordonné le rapport aux successions de Monsieur J A de H I et de Madame D A de H I née N de E, des meubles meublants, bijoux et argenterie déjà en possession des parties,
— dit que seront attribués à Messieurs X et Y A de H I, les meubles meublants, bijoux, vaisselle, argenterie figurant sur les listes d’attribution nominatives établies par Monsieur J A de H I,
— dit que les autres meubles meublants, vaisselle, bijoux, y compris ceux se trouvant dans le coffre du crédit agricole de Château-Chinon, à l’exception des trois trumeaux, du porte-parapluie avec lit transformé et des trois lanternes, considérés comme des immeubles par destination, et de ceux appartenant à Monsieur Y de H I où son épouse seront répartis en deux lots par les notaires désignés, et attribués par tirage au sort,
— dit que les portefeuilles de titres y compris les rompus devront être vendus s’ils ne l’ont déjà été et que leur produit sera réparti par moitié entre les parties,
— dit que Monsieur Y A de H I détient une créance de 173'797,52 € à l’égard de la succession de Madame D A de H I née N de E, au titre des travaux financés par lui aux lieu et place de cette dernière, usufruitière,
— dit que la succession de Madame D A de H I née N de E détienne créance de 9 476,21 € à l’encontre de Monsieur X A de H I au titre des travaux financés par la de cujus, sur la maison du Champ de Ry,
— ordonné le rapport à la succession de Monsieur J A de H I par Monsieur X A de H I, de la somme de 31'252,11 €, correspondant à des dons manuels faits hors part,
— rejeté le surplus des demandes.
Monsieur X A de H I a interjeté appel du jugement le 4 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, il demande à la cour :
— de déclarer prescrites les demandes formées par Monsieur Y de H I à son encontre, antérieures à l’année 2013 tant en ce qui concerne le domaine de Bretagne soit la somme de 34'249,12 € que le château de Besne soit la somme de 270'747,41 €, toutes sommes engagées plus de cinq ans avant la demande reconventionnelle de décembre 2017,
— de dire et juger que le nu-propriétaire n’est autorisé à agir à la place de l’usufruitier qu’à la double condition cumulative de justification du refus de l’usufruitière et de la nécessité d’une dépense absolument nécessaire à
la conservation l’entretien du bien,
— de constater qu’il n’est apporté aucune justification par Monsieur Y de H I, nu-propriétaire, du refus ni même de l’avis de Madame de H I, usufruitière,
— de dire et juger en conséquence que l’engagement desdits travaux par le nu-propriétaire constitue une immixtion injustifiée et illicite dans les prérogatives de l’usufruitier,
— de dire et juger que ne constituent des dépenses absolument nécessaires à la conservation ou à l’entretien du bien :
— la plantation d’arbres d’ornement, d’arbustes décoratifs ou d’élagage,
— l’aménagement d’un bassin du jardin potager,
— l’embellissement de la cour du château,
— la restauration d’un portail,
— la plâtrerie et les peintures décoratives et ornementales,
— l’électricité,
— de dire que les meubles meublants suivront l’attribution proposée par Monsieur de H I L, admise par les parties, et d’autoriser, avec exécution provisoire, Monsieur X de H I à prendre possession de ce qui lui revient à ce titre et, en raison de la reconnaissance de ce droit par son frère, de fixer une astreinte de 500 € par jour de retard,
deux mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— de dire qu’il sera tiré au sort le partage de l’ensemble des autres objets et meubles meublants non attribués, y compris les bijoux et 'fonds de maison', tels que listés sur le procès-verbal d’inventaire dressé en février avril 2017, sur la constitution de lots à réaliser par le commissaire-priseur ayant effectué la prisée, à ce désigné, sauf à défaut d’accord leur vente aux enchères publiques par le même officier ministériel et la répartition du prix à parts égales,
— de débouter Monsieur Y de H I de ses demandes au titre des immeubles par destination et de la créance de 31'252,11 €,
— de condamner Monsieur Y de H I au paiement de la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, Monsieur X de H I fait valoir que Monsieur Y de H I n’a formalisé sa créance revendiquée en sa qualité de nu-propriétaire qu’à la fin de l’année 2017, que la prescription vaut pour toutes les années 1999 à 2012, que les dépenses invoquées par Monsieur Y de H I n’étaient absolument pas nécessaires à la conservation du bien, que l’installation électrique n’était également nullement nécessaire à la préservation d’un bien inhabité puisqu’à l’époque Madame de H K mère était en maison de retraite, et qu’enfin la créance de 31'252,11 € que la succession détiendrait sur le concluant n’est pas du tout établie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2019, Monsieur Y A de H I demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Monsieur X A de H I de voir débouter Monsieur Y de H I de ses demandes au titre des immeubles par destination et d’une créance de la succession sur son frère X d’un montant de 31'252,11 €,
— de juger que le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 8 mars 2019 ne peut être critiqué en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la succession de Monsieur J A de H I par Monsieur X de H I de la somme de 31'252,11 € correspondant à des dons manuels faits hors part,
— exclu du partage successoral trois trumeaux, un porte-parapluie avec lit transformé et de lanternes considérées comme des immeubles par destination et ceux appartenant à Monsieur Y A de H I où son épouse,
ces chefs du jugement n’ayant pas été déférés à la cour ,
— de débouter Monsieur X A de H I de toute demande portant sur ces chefs,
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’elle est saisie de ces chefs :
— de dire et juger que les meubles numérotés 40, 41, 44, 48, 49 et 809 dans le procès-verbal de constat du 6 février 2017 constituent des immeubles par destination et n’ont donc pas à être partagés et de dire et juger que les meubles numérotés 198, 233,3 180,3 198,4 100,4 102,4 104,4 105,407 à 410,4 121,4 122,425 à 430,4 132,4 134,4 135,4 137,4 138,4 139,680, dans le procès-verbal de constat du 6 février 2017 ne font pas partie de la succession à partager entre les deux héritiers, en conséquence de débouter Monsieur X A de H I de toute demande contraire,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 8 mars 2019 en ce qu’il a :
— ordonné le rapport à la succession de Monsieur J A de H I par Monsieur X A de H I de la somme de 31'252,11 € correspondant à des dons manuels faits hors part ,
— exclu du partage successoral trois trumeaux, le porte parapluie avec lit transformé et les deux lanternes, considérés comme des immeubles par destination, et ceux appartenant à Monsieur Y de H I ou son épouse,
— au fond ,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les autres meubles meublants, vaisselle, bijoux, y compris ceux se trouvant dans le coffre du Crédit Agricole de Château-Chinon, seront répartis en deux lots par les notaires désignés et attribués par tirage au sort,
— dit que les portefeuilles de titres y compris les rompus devront être vendus s’ils ne l’ont déjà été et que leur produit sera réparti par moitié entre les parties,
— limité la créance que détient Monsieur Y A de H I à l’égard de la succession de Madame D A de H I née de Z de E au titre des travaux financés par lui aux lieu et place de cette dernière usufruitière, à la somme de 173'797,52 € alors que cette créance s’élève à un montant de 353'789,36 €,
— limité que la succession de Madame D A de H K née de Z de E détient à l’encontre de Monsieur X A de H I à 9 476,21 € au titre des travaux financés par la de cujus sur la maison du Champ du Ry, alors que cette créance tant au titre des travaux effectués par Madame A de H I à la ferme de Radray que de ceux effectués dans la maison du Champ du Ry, s’élève à un montant de 34'249,12 €,
— rejeté le surplus des demandes de Monsieur Y A de H I,
— statuant à nouveau :
— de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties leurs notaires respectifs, à savoir Me Frachon, notaire à Domérat, Allier, pour Monsieur X A de H I, et Me B, notaire à Paris, pour Monsieur Y A de H I,
— d’ordonner que les meubles dépendant de la succession et d’ores et déjà en possession de Monsieur X A de H I ainsi que le contenu du coffre dépendant de la succession se trouvant à l’agence du Crédit Agricole de Château-Chinon et ouvert par Me C-L le 6 avril 2017 soient inventoriés et évalués afin d’être pris en compte dans le partage successoral,
— de prendre en compte les anomalies relevées dans le constat est récapitulé dans la pièce n° 34 produite par Monsieur Y A de H I dans le cadre du partage, d’exclure notamment du partage les meubles numérotés 421 et 422 dans le procès-verbal de constat du 6 février 2017, ces meubles ne faisant pas partie de l’actif de la succession,
— d’ordonner le partage des meubles meublants numérotés 226, 227, 228, 232, 236, 237 et 238 dans le procès-verbal de constat du 6 février 2017 et ceux en valeur par moitié entre les héritiers,
— pour les autres meubles meublants, objets mobiliers et bijoux ne figurant pas sur les listes d’attribution établies par Monsieur J A de H I :
— d’ordonner que les bijoux et le lingot d’or, répertoriés par Me O C-L, huissier de justice, sous les numéros 638 à 649 inclus, puis sous les numéros 751 795 inclus, ainsi que ceux déposés au coffre de l’agence Crédit Agricole de Château-Chinon soient répartis entre Messieurs Y et X A de H I de la manière suivante :
— attribution des deux lots de bijoux composés par Monsieur J A de H I, soit en attribuant le lot n°1 à Y A de H I et le lot n°2 X A de H I, soit à défaut par tirage au sort des deux lots,
— répartition des bijoux restants excepté la plaque en or (n° 755) en deux lots d’égale valeur,
— de fixer la valeur du 'fonds de maison, c’est-à-dire des meubles meublants none attribués selon les listes d’attribution établies par Monsieur J A de H I, hors bijoux, à la somme de 87'580 €,
— d’attribuer à Monsieur Y A de H I la plaque en or (n°755) ainsi que les autres meubles
meublants, hors bijoux, non attribuées selon les listes établies par Monsieur J A de H I , y compris la bibliothèque, en contrepartie du versement par Monsieur Y A de H I à Monsieur X A de H I d’une soulte de 44'790 €,
— de donner pour mission en tout état de cause aux notaires désignés par la cour de vérifier l’inventaire réalisé par Me C-L , d’établir un inventaire rectificatif en tenant compte des anomalies contenues dans le procès-verbal de constat du 6 février 2017 et de demander le cas échéant une contre-expertise portant sur l’intégralité des meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succession en ce compris les meubles none inventoriés par Me C L dans son constat du 6 février 2017,
— d’ordonner s’agissant des portefeuilles de titres, le partage des titres en nombre pair entre Monsieur Y A de H I et Monsieur X A de H I, de sorte que chacun soit attributaire de la moitié de chaque ligne de titres et, s’agissant des titres en nombre impair, la vente des rompus correspondant aux lignes de titres impairs et le virement du produit d’un commun accord sur le compte de l’office de Maître B ou, si Monsieur X A de H I en est d’accord, la répartition des rompus en deux lots de valeurs égales qui seront tirées au sort, Monsieur X A de H I étant débouté de toute demande contraire,
— de débouter Monsieur X A de H I de ses demandes devoir prescrites la créance de la succession sur ce dernier d’un montant de 34'249,12 € au titre des travaux effectués à la ferme de Radray et dans la maison du Champ du Ry et la créance de Monsieur Y A de H I sur la succession de 353'789,36 € au titre des travaux réalisés dans la propriété du château de Besne dont il était nu-propriétaire, ces créances n’étant pas prescrites, l’action au titre de ces travaux ne commençant à courir au jour du décès de Madame A de H I, le […],
— subsidiairement, si la cour devait considérer que les créances pour travaux se prescrivaient par cinq ans à compter de la dépense :
— de fixer le montant des travaux non prescrits entrepris à la ferme de Radray est facturé en décembre 2013 et en 2014 à la somme totale de 24'772,91 € ,
— de fixer le montant des travaux non prescrits entrepris au château de Besne et facturés postérieurement au 12 décembre 2012 à la somme totale de 237'086,26 €,
— de fixer la créance de la succession à l’encontre de Monsieur X A de H I au titre des travaux effectués par Madame A de H I, usufruitière, à la ferme de Radray est dans la maison du Champ du Ry, incombant Monsieur X de H I, nu-propriétaire, à la somme d’un montant de 34'249,12 €,
— de fixer la créance de Monsieur Y de H I sur la succession au titre des travaux réalisés dans la propriété du château de Besne, dont il était nu-propriétaire, après déduction de l’économie d’impôts réalisée par Monsieur Y A de H I sur la totalité de ses travaux, à la somme de 353'789,36 € ces travaux n’étant pas d’amélioration et étant nécessaires à la conservation du bien, et la faire figurer au passif de la succession, Monsieur X de H I étant débouté de toute demande contraire,
— de juger notamment que constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien :
— la plantation d’arbres d’ornement, d’arbustes décoratifs ou d’élagage,
— la réfection d’un bassin du jardin potager,
— la réfection de la cour du château,
— la restauration du portail,
— les travaux d’intérieur,
— la réfection de la salle de bain,
— l’électricité,
— de dire et juger que Monsieur Y A de H I n’a pas eu la jouissance gratuite du château de Besne à partir de 2012, que l’usufruit de Madame A de H I n’a pris fin qu’après son décès le 22 décembre 2016, et que l’ensemble des travaux supportés par le nu-propriétaire, y compris ceux à partir de 2012, incombait à l’usufruitière et sont à la charge de la succession, Monsieur X de H I étant débouté de toute demande contraire,
— de dire et juger que les travaux sur le colombier, la tourelle de la cour et le portail, causé par le défaut d’entretien, était à la charge de l’usufruitière, Monsieur X de H I étant débouté de toute demande contraire,
— de dire et juger que l’avis ou le refus de l’usufruitière n’est pas requis pour que le nu-propriétaire puisse réclamer la prise en charge desdits travaux par la succession et que Monsieur Y A de H I n’a commis aucune immixtion injustifiée illicite dans les prérogatives de l’usufruitière, Monsieur X de H I étant débouté de toute demande contraire,
— de dire et juger que Monsieur Y de H I justifie avoir payé personnellement l’intégralité des factures afférentes aux travaux réalisés dans la propriété du château de Besne,
— de dire et juger que Monsieur Y de H I n’a pas bénéficié d’un impôt réduit à concurrence de la moitié des travaux réalisés dans la propriété du château de Besne,
— d’arrêter le montant de l’économie d’impôts dont a bénéficié Monsieur Y de H I sur la totalité des travaux financés par lui au château de Besne à la somme de 115'886 €, de fixer en conséquence la créance de Monsieur Y de H I sur la succession à la somme de 353'789,36 €, et de la faire figurer au passif de la succession,
— de débouter Monsieur X de H I de sa demande au titre d’un enrichissement sans cause et de condamnation de Monsieur Y de H I au paiement d’une somme de 235'820 €,
— si la cour venait à écarter la créance afférente à certains travaux au château de Besne, d’écarter corrélativement les économies d’impôt afférentes à ces travaux,
— si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a retenu des dépenses de travaux à la charge de la succession pour seulement 289'683,52 €,de fixer la créance de Monsieur Y A de H I sur la succession en tenant compte de l’économie d’impôts réalisée par celui-ci sur ces travaux à la somme de 235'504,52 €,
— d’imputer :
— la somme de 353'789,36 € au titre de la créance détenue par Monsieur Y A de H I sur la
succession,
— et la somme de 17'124,56 €au titre de la créance de la succession à l’encontre de Monsieur X A de H I,
— d’ordonner le virement du compte titres à concurrence du montant de la créance due à Monsieur Y A de H I sur un compte titre ouvert au nom de ce dernier et de partager par moitié le surplus du compte titres,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur X A de H I au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que suivant acte authentique en date du […], Monsieur J A de H I avait fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, de ses biens immobiliers à ses deux fils Y et X, que ladite donation avait été consentie sous réserve d’un usufruit conservé par le donateur et son épouse, que Monsieur J A de H I est décédé le 29 décembre 1995 et son épouse le […], que par suite ledit partage anticipé s’est trouvé définitif que le concluant souhaitait parvenir un règlement global de la succession prenante en compte les travaux effectués dans le château de Besne payé par lui mais incombant à l’usufruitière, ainsi que les travaux à la ferme de Radray et au Champ du Ry, payés par sa mère mais incombant à son frère X, nu-propriétaire, qu’en ce qui concerne les immeubles par destination, la jurisprudence reconnaît cette nature aux éléments scellés qui ne peuvent être enlevés sans détérioration, qu’il convient de respecter les dernières volontés de Monsieur J A de H I concernant les meubles, bijoux et argenterie, que des anomalies figurent dans le procès-verbal d’inventaire, que la prescription n’a commencé à courir qu’au jour du décès de Madame A de H I, et qu’enfin les travaux réalisés financés par le concluant étaient nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien, et n’étaient pas d’amélioration.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2019.
SUR QUOI
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
Attendu que les dispositions du jugement déféré ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Messieurs X et Y A de H I à la suite des décès de leurs parents ne sont pas contestées par les parties, qu’elles seront donc confirmées ;
Attendu qu’il convient par ailleurs de désigner pour procéder auxdites opérations les notaires respectifs des parties, savoir Me Frachon, notaire à Domerat, Allier, et Me B, notaire à Paris ;
Sur les immeubles par destination
Attendu qu’en vertu des articles 524 et 525 du Code civil, constituent des immeubles par destination, les effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fond à perpétuelle demeure, qu’ils sont censés être considérés comme tel, quand ils sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ;
Attendu que le jugement déféré a considéré que constituent des immeubles par destination les trois trumeaux, le porte parapluie avec lit transformé et deux lanternes au motif que ces objets ne sont pas simplement posés mais scellés au mur ;
Attendu que Monsieur X de H I fait valoir que les critères d’attachement à perpétuelle demeure ne sont pas réunis ;
Attendu cependant que la pièce n° 27 produite par l’appelant est constituée d’une attestation non signée et datée du 27 janvier 2018, ladite attestation portant l’en-tête 'De Sadde commissaires priseurs à Dijon’ indiquant simplement que les trois trumeaux inventoriés les 6 et 7 février 2017 sont des biens meublants rapportés et non scellés, fixés au mur par des vis ou des fiches ;
Attendu par ailleurs qu’il est justifié par le constat d’huissier dressé le 6 juin 2018 et constituant la pièce n° 43 de l’intimé que les trois trumeaux désignés sous les numéros 48 et 49 du constat d’huissier des 6 et 7 février 2017 sont fixés au mur par un ensemble de vis ou de pointes ;
Attendu qu’il ressort du même constat d’huissier que le porte parapluie avec un lit transformé est placé contre le mur et entouré d’un encadrement en ciment sur plusieurs centimètres, qu’il en va de même pour la paire de lanternes de carrosse en applique et les trois lanternes de calèche désignées sous les n° 44 et 809 du constat des 6 et 7 février 2017 ;
Attendu qu’il s’ensuit que ces objets ne peuvent être enlevés sans détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés, qu’ils constituent donc des immeubles par destination au sens des articles 524 et 525 du Code civil ;
Attendu qu’il convient dès lors de dire et juger que les meubles numérotés 40,41, 44, 48, 49 et 809 dans le procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2017 constituent des immeubles par destination et doivent être exclus du partage ;
Sur les meubles meublants et les bijoux
Attendu qu’il n’est pas contesté que les meubles numérotés 421 et 422 au procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2017, en l’espèce un tracteur et une faucheuse, ne font pas partie de la succession, ayant été mis en dépôt par un cultivateur dans les communs du château ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de dire que ces meubles seront exclus du partage ;
Attendu qu’il ressort des pièces 16 et 17 produites par l’intimé que si ce dernier reconnaît avoir emporté à Paris une commode, une table et une saucière, et indique qu’X de H I a retiré divers meubles du château de Besne depuis la mort de son L, ces éléments ne sont pas confirmés par l’appelant et ne sont étayés par aucune pièce, qu’en effet les listes d’attribution figurant dans les pièces 16 et 17 et qui selon Y de H I auraient été établies par J A de H I et annotées par D N de E ne comportent aucune signature ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné le rapport aux successions de J A de H I et de D N de E des meubles meublants, bijoux et argenterie déjà en possession des parties ;
Attendu que le jugement déféré considère qu’il résulte des écritures respectives des parties qu’elles sont d’accord pour que leur soient attribués les meubles meublants figurant sur les listes établies par leur L, qui dans son testament olographe du 30 avril 1995 indique que 'les meubles, l’argenterie et les bijoux ont déjà été en principe attribués’ ;
Attendu cependant que les listes manuscrites ont été établies en 1978 par J A de H I et que
ce dernier a écrit dans un autre document constituant la pièce n° 5 produite par l’intimé qu’il désirait que tout ce qui se trouvait à H I au moment de son mariage y reste en principe ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des conclusions de l’intimé que celui-ci subordonne le respect des listes d’attribution à l’abandon par son frère du reste du 'fonds de maison’ se trouvant au château de Besne ;
Attendu qu’X de H I n’admet l’attribution proposée par son frère que s’agissant des meubles meublants ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur les estimations ;
Attendu que si Y de H I fait la distinction dans ses conclusions entre, d’une part des meubles non attribués dans le constat d’huissier mais à partager, d’autre part des meubles non attribués mais revenant à lui-même selon la volonté de son L, la preuve de cette volonté n’est pas rapportée ;
Attendu qu’Y de H I fait valoir que les meubles numérotés 198, 233, 380, 398, 400, 402, 404, 405, 407 à 410, 421, 422, 425 à 430, 432, 434, 435, 437, 438, 439, 680, ne font pas partie de la succession ;
Attendu néanmoins que le seul document qu’il produit est constitué par la pièce n° 34 contenant deux chapitres intitulés 'ce qui m’appartient déjà’ et 'ce qui appartient à mon épouse’ ;
Attendu que cette pièce est insuffisante pour fonder une présomption de propriété, qu’il convient dès lors de débouter l’intimée de sa demande concernant ces objets ;
Attendu qu’en ce qui concerne les bijoux, il convient de constater que le contenu du coffre fort de l’agence Crédit Agricole de Château-Chinon n’a pas été évalué ;
Attendu enfin que si Y A de H I sollicite l’attribution de la plaque en or figurant sous le numéro 755 en faisant valoir que tel était le souhait de J A de H I, la preuve d’une telle intention n’est pas rapportée par l’intimé ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence :
— de dire que les objets numérotés 421 et 422 dans le procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2017 seront exclus du partage comme ne faisant pas partie de la succession,
— de dire que le contenu du coffre fort de l’agence Crédit Agricole de Château-Chinon sera évalué par un commissaire-priseur désigné par les notaires commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— de dire que les bijoux et le lingot d’or numérotés 638 à 649 et 751 à 795, ainsi que les bijoux contenus dans le coffre fort de l’agence Crédit Agricole de Château-Chinon seront répartis en deux lots par le commissaire-priseur ayant effectué la prisée et attribués à Messieurs X et Y A de H I par voie de tirage au sort,
— de dire qu’à défaut d’accord sur la composition des lots, les bijoux et le lingot d’or seront vendus aux enchères publiques par le même officier ministériel, le prix étant réparti à parts égales entre les héritiers,
— de dire que l’officier ministériel chargé d’effectuer l’évaluation des bijoux contenus dans le coffre fort procédera, le cas échéant, à l’actualisation de l’évaluation des meubles meublants mentionnés dans le
procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2017 à l’exception des objets numérotés 421,422, 638 à 649,751 à 795,
— de dire que ces meubles meublants seront répartis en deux lots par le commissaire-priseur et attribué à Messieurs X et Y A de H I par voie de tirage au sort,
— de dire qu’à défaut d’accord sur la composition des lots, lesdits meubles meublants seront attribués à Monsieur X A de H I à charge pour lui de verser à son frère Y une soulte d’un montant égal à la moitié de la valeur totale desdits meubles meublants,
— de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires concernant les meubles meublants et les bijoux ;
Sur les portefeuilles titres
Attendu que le jugement déféré a dit que les portefeuilles de titres y compris les rompus devront être vendus et que leur produit sera réparti par moitié entre les parties ;
Attendu cependant que la vente de toutes les valeurs mobilières ne peut être imposée aux parties dès lors que dans leurs conclusions d’appel elles sollicitent la répartition du portefeuille de titres ;
Attendu qu’il convient dès lors, d’une part d’ordonner le partage des titres en nombre pair entre Monsieur Y A de H I et Monsieur X A de H I, d’autre part, s’agissant des titres en nombre impair, d’ordonner la vente des rompus correspondant aux lignes de titres impairs et la répartition du prix par moitié entre les parties ;
Sur les travaux effectués au château de Besne
Attendu qu’il est constant que Monsieur Y A de H I a reçu dès le […] la nue-propriété du château de Besne, commune de H I ;
Attendu qu’il sollicite en cause d’appel la fixation de sa créance à la somme de 353'759,36 € au titre du remboursement de travaux qu’il a financés alors qu’ils incombaient normalement à sa mère usufruitière ;
Attendu que Monsieur X A de H I fait valoir que les créances pouvant exister entre un nu-propriétaire et un usufruitier sont des droits personnels et mobiliers et se prescrivent par cinq ans aux termes de l’article 2224 du Code civil ;
Attendu que Monsieur Y de H I fait valoir que le délai de prescription ne court qu’à compter du décès de l’usufruitier ;
Attendu cependant que le point de départ du délai de prescription est constitué par la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que dans le cas du nu-propriétaire ayant engagé des dépenses incombant normalement à l’usufruitier, le délai de prescription part donc de la date à laquelle la dépense a été faite ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X A de H I a formalisé sa demande de créance le 12 décembre 2017 par voie de conclusions au fond devant le tribunal de grande instance de Nevers ;
Attendu qu’il s’ensuit que les créances antérieures au 12 décembre 2012 sont prescrites ;
Attendu que Monsieur X A de H I fait valoir que la première condition de l’inertie de l’usufruitier fait défaut, Monsieur Y A de H I faisant valoir quant à lui qu’il résulte de la jurisprudence constante qu’il n’est exigé ni accord de l’usufruitier, ni mise en demeure préalable du nu-propriétaire, ni que celui-ci justifie du refus catégorique de l’usufruitier de réaliser les travaux ;
Attendu cependant que la jurisprudence invoquée par l’intimé ne concerne que le cas où les travaux à la charge de l’usufruitier ont été entrepris sans l’accord de ce dernier par le nu-propriétaire ;
Attendu par ailleurs que la créance sollicitée par Monsieur Y A de H I au titre des travaux effectués au château de Besne trouve son fondement dans l’inexécution par Madame D N de E épouse A de H I de son obligation d’effectuer les travaux incombant à l’usufruitier ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’ancien article 1146 du Code civil, applicables en l’espèce car n’ayant été abrogées qu’à compter du 1er octobre 2016 soit postérieurement au décès de Madame A de H I, les dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y A de H I ne rapporte pas la preuve d’avoir mis en demeure Madame D N de E épouse A de H I d’exécuter les travaux lui incombant en sa qualité d’usufruitière ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de ses demandes relatives aux travaux effectués au château de Besne, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ;
Sur les travaux réalisés à la ferme de Radray et à la maison du Champ du Ry
Attendu qu’il ressort de l’acte reçu par Me Jacques Migaud, notaire à Château-Chinon, F, le […], que le deuxième lot attribué à Monsieur X A de H I comprenait un domaine agricole sis au lieu-dit Le Radray, commune de H-Aubin des Landes, Ille-et-Vilaine, avec extension sur la commune de Cornille, et une petite propriété sise au lieu-dit Le Champ du Ry, commune de H I, étant précisé que les donataires à l’acte n’avaient que la nue-propriété des biens à eux donnés, pour y réunir l’usufruit à compter seulement du jour du décès du survivant de Monsieur Madame A de H K, donateurs à l’acte ;
Attendu que le jugement déféré a considéré, d’une part que la succession de Madame D A de H I détient une créance d’un montant de 9 476,21 € à l’égard d’X A de H I et ce au titre de deux factures de couverture concernant la maison du Champ du Ry, d’autre part que les travaux concernant la ferme du Radray ne correspondent pas à ceux incombant normalement nu-propriétaire ;
Attendu que Monsieur Y A de H I fait valoir qu’en première instance il avait demandé que la créance de la succession de Madame D A de H K à l’encontre de Monsieur X A de H I comprenne l’ensemble des travaux d’investissement effectués par l’usufruitière à la ferme de Radray et à la maison du Champ du Ry et ce pour un montant total de 34'249,12 € ;
Attendu qu’il fait valoir que si le jugement déféré a considéré que les travaux d’assainissement, de menuiseries et de modification du système de chauffage ne correspondaient pas à ceux incombant au nu-propriétaire, lesdits travaux constituent néanmoins des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil ;
Attendu cependant que même causés par la vétusté, le remplacement des huisseries, du système de chauffage et de l’assainissement n’entrent pas dans la catégorie des grosses réparations énumérées à l’article 606 du Code
civil ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la créance de la succession de Madame D A de H I au titre des travaux effectués à la maison du Champ du Ry ;
Sur le rapport à succession des dons manuels
Attendu que le jugement déféré a ordonné le rapport à la succession de Monsieur J A de H I par Monsieur X A de H I de la somme de 31'252,11 € correspondant à des dons manuels faits hors part ;
Attendu cependant que si Monsieur Y A de H I a produit aux débats une liste de talons de chèques qui auraient été émis par son L au profit de son frère X, aucun élément ne permet d’établir que ces chèques aient été réellement crédités au bénéfice de l’appelant ;
Attendu par ailleurs que l’intimé ne rapporte pas la preuve que les mentions manuscrites 'chèques hors part’ et 'chèques non hors part’ aient été rédigées par Monsieur J A de H I ;
Attendu qu’il s’ensuit que les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour rapporter la preuve de dons manuels faits hors part au bénéfice de Monsieur X A de H I ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Messieurs X et Y A de H I à la suite des décès de leur L, Monsieur J A de H I survenu le 29 décembre 1995, et de leur mère, Madame D A de H I née N de E, survenu le […],
- dit que les parties devront communiquer aux notaires désignés tous documents utiles à leur mission,
- désigné en qualité de juge commis, le vice président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Nevers et en cas d’empêchement tout juge de sa chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,
- dit que la succession de Madame D A de H I née N de E détient une créance de 9 476,21 € à l’encontre de Monsieur X A de H I au titre des travaux financés par la de cujus sur la maison du Champ du Ry,
- L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Me Frachon, notaire à Domérat, Allier, et Me B, notaire à Paris,
- Dit qu’en cas d’empêchement de l’un des notaires désignés, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis,
- Dit que les meubles numérotés 40, 41, 44, 48, 49 et 809 dans le procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2017 constituent des immeubles par destination et doivent être exclus du partage,
- Dit que les objets numérotés 421 et 422 dans le procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2017 seront exclus du partage comme ne faisant pas partie de la succession,
- Dit que le contenu du coffre fort de l’agence Crédit Agricole de Château-Chinon sera évalué par un commissaire-priseur désigné par les notaires commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- Dit que les bijoux et le lingot d’or numérotés 638 à 649 et 751 à 795, ainsi que les bijoux contenus dans le coffre fort de l’agence Crédit Agricole de Château-Chinon seront répartis en deux lots par le commissaire-priseur ayant effectué la prisée et attribués à Messieurs X et Y A de H I par voie de tirage au sort,
- Dit que le commissaire-priseur chargé d’effectuer l’évaluation des bijoux contenus dans le coffre fort procédera, le cas échéant, à l’actualisation de l’évaluation des meubles meublants mentionnés dans le procès-verbal de constat des 6 et 7 février 2017 à l’exception des objets numérotés 40, 41, 44, 48, 49, 421, 422, 638 à 649, 751 à 795, 809,
- Dit que ces meubles meublants seront répartis en deux lots par le commissaire-priseur et attribués à Messieurs X et Y A de H I par voie de tirage au sort,
- Dit qu’à défaut d’accord sur la composition des lots, lesdits meubles meublants seront attribués à Monsieur X A de H I à charge pour lui de verser à son frère Y une soulte d’un montant égal à la moitié de la valeur totale desdits meuble meublants,
- Ordonne le partage des titres en nombre pair entre Monsieur X A de H I et Monsieur Y A de H I,
- S’agissant des titres en nombre impair, ordonne la vente des rompus correspondant aux lignes de titres impairs et dit que le produit de la vente sera réparti par moitié entre Monsieur X A de H I et Monsieur Y A de H I,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Pile ·
- Discrimination ·
- Employeur
- Machine ·
- Chauffage ·
- Néon ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Grêle ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Tube ·
- Dégradations
- Contrats ·
- Action ·
- Rachat ·
- Prescription ·
- Anniversaire ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Absence de consentement ·
- Épargne ·
- Don manuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renseignements téléphoniques ·
- Service de renseignements ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Annonceur ·
- Service payant ·
- Refus de vente ·
- Publicité ·
- Position dominante ·
- Ligne
- Sociétés ·
- Frais de stockage ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Éthique ·
- Hypermarché ·
- Référencement ·
- Charte ·
- Corruption ·
- Livraison
- Gaz ·
- Dette ·
- Fourniture ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Action sociale ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Versement ·
- Créance ·
- Dette ·
- Intimé ·
- Demande
- Transport ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Entretien préalable ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Chauffeur
- Associations ·
- Pôle sud ·
- Cotisations ·
- Retrait ·
- Adhésion ·
- Commerçant ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Clause ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Cessation des paiements ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Marque antérieure ·
- Mise en état ·
- Marque postérieure ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance ·
- Caractère distinctif ·
- Marque semi-figurative ·
- Marque verbale
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Novation ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Résidence principale ·
- Référé ·
- Créanciers ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.