Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 juin 2021, n° 18/04639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 18/04639 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O7UN
SARL DHM
SARL HMS OPTIC
C/
Association LES COMMERCANTS DU POLE SUD
SARL PACIFIC
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Le Berre Boivin
Me Bommelaer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL DHM, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 389 244 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SARL HMS OPTIC, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 491 346 144, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Association LES COMMERCANTS DU POLE SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
centre commercial des Chalonges Pôle Sud, […]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence CADENAT de la SELARL C.V.S, plaidant, avocat au barreau de NANTES
SARL PACIFIC, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 447 727 447, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Centre commercial Pôle Sud, […]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence CADENAT de la SELARL C.V.S, plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Le centre commercial «'Pôle Sud'» de Basse-Goulaine abrite un hypermarché à l’enseigne Leclerc ainsi qu’une quarantaine de boutiques occupées par des commerçants titulaires de baux.
La SARL DHM est l’un de ces commerçants, qui occupe l’une des cellules du centre commercial, ce en vertu d’un bail souscrit le 4 juillet 2002 auprès de la SCI de la Haute Grammoire, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL Pacific.
La SARL HMS Optic occupait quant à elle une autre boutique, ce en vertu d’un bail souscrit le 31 août 2006 auprès de la SARL Pacific, auquel elle a mis fin le 30 août 2016.
La promotion et l’animation du centre commercial sont confiées à l’association «'Les Commerçants du Pôle Sud'», régie par la loi du 1er juillet 1901 et à laquelle chacun des occupants du centre est tenu d’adhérer en vertu d’une clause d’affiliation insérée dans son bail.
A partir du deuxième trimestre 2013, les deux locataires ont cessé de payer les cotisations appelées par l’association, laquelle a alors déposé deux requêtes en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Nantes qui, par ordonnances du 7 mars 2014, a enjoint aux deux sociétés de régler les sommes réclamées par l’association.
Le 3 avril 2014, les deux locataires ont dénoncé leur adhésion à l’association et, par ailleurs, ont formé opposition aux ordonnances.
Par deux jugements du 1er février 2016, le tribunal, statuant sur ces oppositions, a «'constaté la nullité de l’adhésion'» des deux SARL à l’association, tout en «'constatant'» que les créances respectives de l’association et de chacune des SARL «'se compensaient entre elles'».
Sur requête déposée par l’association dans l’affaire l’opposant à la SARL DHM, le tribunal, par jugement du 3 avril 2017, a débouté l’association de sa demande d’interprétation du jugement.
Les deux jugements du 1er février 2016 sont aujourd’hui définitifs.
Entre temps, arguant de la poursuite de ses prestations dont les locataires continueraient à bénéficier, l’association a déposé à leur encontre deux nouvelles requêtes en injonction de payer auxquelles il a été fait droit par ordonnances des 12 avril et 14 juin 2016.
Sur opposition des SARL DHM et HMS Optic, les deux instances ont été renvoyées devant le tribunal qui, après jonction et par un seul jugement en date du 21 juin 2018, a ':
— déclaré l’intervention volontaire de la SARL Pacific irrecevable à titre principal ;
— déclarée cette intervention recevable à titre accessoire ;
— jugé irrecevables les demandes de l’association portant sur les sommes réclamées au titre des cotisations antérieures au retrait de l’association des deux SARL, et déboutée de ce chef ;
— débouté l’association de ses demandes visant à voir juger irréguliers les retraits des SARL de l’association et à les voir condamner sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
— débouté les SARL DHM et HMS Optic de leur demande visant à voir écarter les prétentions de
l’association et de la SARL Pacific sur le fondement de la nullité de la clause 12.2 du bail ;
— fixé la quote-part des dépenses dues par les SARL DHM et HMS Optic à 80 % du montant des cotisations telles qu’elles avaient été calculées en vertu des statuts dont les deux sociétés avaient approuvé l’application ;
— condamné la SARL DHM à payer à l’association la somme de 20.160 € augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mars 2016 ;
— condamné la SARL HMS Optic à payer à l’association la somme de 10.672 € augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2016 ;
— débouté la SARL Pacific de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les SARL DHM et HMS Optic de leurs demandes visant à voir condamner l’association, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, à rembourser à la SARL DHM et à la SARL HMS Optic l’intégralité des cotisations payées depuis la date de leur adhésion et de leurs demandes subsidiaires visant à leur payer à chacune la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— débouté l’association de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les SARL DHM et HMS Optic du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement’ ;
— condamné la SARL DHM à payer à l’association une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL HMS Optic à payer à l’association une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2016 opposant la SARL DHM à 1'association et à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 juin 2016 opposant la SARL HMS Optic à l’association ';
— condamné solidairement les SARL DHM et HMS Optic aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2018, la SARL DHM et la SARL HMS Optic ont interjeté appel de cette décision.
Les appelantes ont notifié leurs dernières conclusions le 19 avril 2021, les intimées les leurs le 17 janvier 2019.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 22 avril 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sociétés DHM et HMS Optic demandent à la cour de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901,
Vu l’article 125 de la loi du 22 mars 2012,
Vu l’article 1371 du code civil (ancien),
Vu l’article 1382 du code civil (ancien),
Recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit':
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* dit recevable l’intervention volontaire de la SARL Pacific à titre accessoire ;
* débouté les sociétés DHM et HMS Optic de leur demande visant à écarter les prétentions de l’association et de la SARL Pacific sur le fondement de la nullité de la clause 12.2 du bail ;
* fixé la quote-part des dépenses dues par les sociétés DHM et HMS Optic à 80 % du montant des cotisations ;
* condamné la SARL DHM à payer à l’association la somme de 20.160 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016 ;
* condamné la SARL HMS Optic à payer à l’association la somme de 10.672 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2016 ;
* débouté les SARL DHM et HMS Optic de leurs demandes visant à voir :
° infirmer les ordonnances portant injonction de payer des 12 avril 2016 et 14 juin 2016 ;
° condamner l’association à rembourser à la SARL DHM et à la SARL HMS Optic l’intégralité des cotisations payées depuis la date de leur adhésion et de leurs demandes subsidiaires visant à leur payer chacune la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts ;
° condamner l’association et la SARL Pacific à payer chacune à la SARL DHM et à la SARL HMS Optic la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL DHM à payer à l’association la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL HMS Optic à payer à l’association la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que le jugement se substituait aux ordonnances d’injonction de payer des 12 avril 2016 et 14 juin 2016 ;
* condamné solidairement les SARL DHM ET HMS Optic aux dépens ';
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, statuant à nouveau ':
— infirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 12 avril 2016 opposant la société DHM à l’association ';
— infirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 14 juin 2016 opposant la société HMS Optic à
l’association ';
— déclarer l’association et la SARL Pacific irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— condamner l’association, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en sa version applicable à l’espèce, à rembourser aux SARL DHM et HMS Optic l’intégralité des cotisations payées depuis la date de leur « adhésion obligatoire », subsidiairement à leur payer chacune la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’association et la SARL Pacific à payer chacune à la SARL DHM et à la SARL HMS Optic la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Au contraire, l’association «'Les Commerçants du Pôle Sud'» et la SARL Pacific demandent à la cour de :
Vu l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901,
Vu l’article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction,
Vu les articles 1370 et suivants du code civil,
Vu l’article R 145-35 du code de commerce,
Vu les jugements du 1er février 2016,
Vu le jugement du 3 avril 2017,
— débouter les sociétés DHM et HMS Optic de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2018 en ce qu’il a :
* dit recevable l’intervention volontaire de la SARL Pacific à titre accessoire ;
* débouté les SARL DHM et HMS Optic de leur demande visant à voir écarter les prétentions de l’association et de la SARL Pacific sur le fondement de la nullité de la clause 12.2 du bail ;
* fixé la quote-part des dépenses dues par les SARL DHM et HMS Optic à 80 % du montant des cotisations telles qu’elles avaient été calculées en vertu des statuts dont les SARL DHM et HMS Opticavaient approuvé l’application ;
* condamné la SARL DHM à payer à l’association la somme de 20.160 € augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mars 2016 ;
* condamné la SARL HMS Optic à payer à l’association la somme de 10.672 € augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mars 2016 ;
* débouté les SARL DHM et HMS Optic de leurs demandes visant à voir condamner l’association, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, à rembourser à la SARL DHM et à la SARL
HMS Optic l’intégralité des cotisations payées depuis la date de leur adhésion et de leurs demandes subsidiaires visant à leur payer chacune la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamné la SARL DHM à payer à l’association la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL HMS Optic à payer à l’association la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement les SARL DHM et HMS Optic aux dépens';
— infirmer le jugement du 21 juin 2018 en ce qu’il a :
* dit irrecevable l’intervention volontaire de la SARL Pacific à titre principal ;
* débouté la SARL Pacific de l’ensemble de ses demandes ;
* dit irrecevables les demandes de l’association portant sur les sommes réclamées au titre des cotisations antérieures au retrait des SARL DHM et HMS Optic et débouté l’association de ce chef ;
* débouté l’association de ses demandes visant à voir juger irréguliers les retraits des SARL DHM et HMS Optic et à les condamner sur le fondement de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
* débouté l’association de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
— déclarer l’intervention volontaire de la SARL Pacific recevable à titre principal ;
Au titre des sommes dues antérieurement au retrait de l’association ':
— déclarer recevables les demandes de l’association portant sur les sommes réclamées au titre des cotisations antérieures au retrait des SARL DHM et HMS Optic ;
— condamner la SARL DHM à payer à l’association la somme de 3.544,56 € au titre de l’équivalent des prestations promotionnelles de l’association dont a bénéficié la SARL DHM ;
— dire et juger que la somme principale de 3.544,56 € sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2013, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SARL HMS Optic à payer à l’association la somme de 2.637,52 € au titre de l’équivalent des prestations promotionnelles de l’association dont a bénéficié la SARL HMS Optic ;
— dire et juger que la somme principale de 2.637,52 € sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2013, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Au titre des sommes dues postérieurement au retrait de l’association’ :
— juger que le retrait de l’association des SARL DHM et HMS Optic est irrégulier, faute pour celles-ci d’avoir payé leurs cotisations échues ;
— condamner chacune d’elles au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
pour résistance abusive et injustifiée ';
En tout état de cause,
— condamner chacune des sociétés DHM et HMS Optic à payer à l’association et à la société Pacific la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamner solidairement les sociétés DHM et HMS Optic aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl d’avocats Cornet-Vincent-Ségurel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de la SARL Pacific :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, «'l’intervention [à l’instance] n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.'»
L’article 328 dispose que «'l’intervention volontaire est principale ou accessoire'».
L’article 329 précise qu’elle «'est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme'» et qu’elle «'n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'»
L’article 330 ajoute qu’elle «'est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie'» et qu’elle «'est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.'»
En l’espèce, la SARL Pacific ne forme elle-même aucune demande ni n’élève aucune prétention en son nom propre, si ce n’est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Son intervention volontaire à l’instance ne saurait donc être qualifiée de principale.
En revanche, la SARL Pacific soutient l’ensemble des demandes formées par l’association, appuyant par là même les prétentions de celle-ci au sens de l’article 330.
En effet, la SARL Pacific, en qualité de bailleresse, a intérêt, pour la conservation de ses propres droits, à soutenir l’association, puisque ses deux locataires contestent la validité même de la clause d’affiliation obligatoire insérée à l’article 12 du bail.
En outre, cette intervention volontaire, accessoire à l’instance principale engagée par l’association, se rattache à celle-ci par un lien suffisant, étant même indissociable de celle-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette intervention recevable à titre accessoire.
II – Sur la demande de l’association tendant au règlement par les SARL DHM et HMS Optic des cotisations antérieures à leur retrait ':
Ainsi que les premiers juges l’ont déjà constaté, les demandes formées à ce titre par l’association sont strictement les mêmes que celles sur lesquelles le tribunal a déjà statué par ses deux jugements du 1er février 2016, l’association persistant en effet à réclamer, tout comme lors de ces précédentes instances, une somme de 3.544,56 € à la SARL DHM et une somme de 2.637,52€ à la SARL HMS
Optic, lesquelles sommes correspondent aux cotisations appelées par l’association antérieurement au retrait des deux sociétés.
A cet égard, est indifférente la circonstance que les jugements du 1er février 2016 n’aient pas expressément prononcé de telles condamnations, mais seulement «'constaté que les créances [de l’association et de chacune des deux sociétés] se compensaient entre elles'», ou encore le fait que les deux SARL ne se soient pas acquittées des sommes réclamées par l’association en exécution de ces décisions.
En effet, en présence d’une difficulté d’interprétation de ces décisions ou encore d’une éventuelle omission de statuer, il appartenait à l’association, non pas d’intenter une nouvelle action identique à la précédente, mais de saisir le tribunal aux fins qu’il complète ses décisions, voire d’en interjeter appel, ce que l’association n’a pas fait.
D’ailleurs, si, comme elle l’affirme, sa créance de condamnation est «'certaine, liquide et exigible'», il lui appartient d’exécuter les jugements du 1er février 2016, et non de saisir à nouveau la même juridiction de demandes identiques à celles sur lesquelles il a déjà été statué par des décisions qui sont aujourd’hui définitives.
Il s’en déduit, par application des articles 1351 ancien du code civil et 122 du code de procédure civile, que les demandes de l’association tendant à voir condamner les deux SARL au paiement des cotisations réclamées au titre de la période antérieure à leur retrait sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Le jugement du 21 juin 2018 sera confirmé en ce sens.
III – Sur la demande de l’association tendant au règlement par les SARL DHM et HMS Optic des cotisations postérieures à leur retrait’ :
A – Sur l’impossibilité pour l’association de se prévaloir de la clause d’adhésion obligatoire insérée dans les baux souscrits par les deux SARL :
L’article 12.1 des baux souscrits par les deux SARL stipule’ : «'à titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n’aurait pas été conclu, le preneur devra, comme tout exploitant de la galerie, adhérer pendant toute la durée du bail, de ses prorogations et de ses renouvellements éventuels, à l’association des commerçants dites Association des Exploitants du Centre Commercial Pôle Sud'», ou tout entité juridique qui lui serait substituée avec l’accord du bailleur, créée en vue de coordonner et de favoriser la promotion, le développement, l’expansion et la publicité des entreprises du centre, exécuter les décisions régulièrement prises par ladite association, participer aux efforts et dépenses de celle-ci et régler tous appels de fonds et cotisations, et à peine de résiliation du présent bail. Il devra, sous sa responsabilité, imposer cette adhésion à tous les occupants qu’il se substituera régulièrement dans la jouissance de tout ou partie des lieux loués et ce, à peine de nullité du titre d’occupation ainsi concédé.'»
Or, l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose :
«'Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.'»
Ce droit, pris dans son sens positif – le droit d’adhérer à une association – a pour corollaire celui de ne pas y adhérer : la jurisprudence de la CEDH consacre ainsi un «'droit d’association négatif'» (arrêt Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande du 30-6-1993), ou encore le «'droit de ne pas être forcé d’être membre d’une association'» (arrêt Vordür Olafsson c. Islande du 27-4-2010).
De même, la cour européenne considère qu’un individu ne jouit pas de la liberté prévue à l’article 11 si les possibilités de choix ou d’action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites au point de n’offrir aucune utilité (cf l’arrêt Chassagnou et autres c. France du 29-4-1999 condamnant l’affiliation obligatoire de certains propriétaires de terrains à une association communale de chasse agréée, ou encore l’arrêt Young, X et Webster c. Royaume-Uni du 13-8-1981 prohibant tout système subordonnant l’accès à un emploi à l’adhésion obligatoire à un syndicat de salariés).
Ainsi, doit être considérée comme contraire à la liberté d’association la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association, quel qu’en soit l’objet.
A cet égard, c’est vainement que les intimées soutiennent que les SARL DHM et HMS Optic demeuraient libres de ne pas adhérer à l’association «'Les Commerçants du Pôle Sud'» en faisant le choix d’exercer leur activité ailleurs que dans ce centre commercial, alors en effet qu’un tel raisonnement prive en réalité les candidats à la location de toute possibilité effective de choix : soit ils acceptent l’ensemble des conditions imposées par le bailleur, y compris celles sans rapport avec l’objet même du bail (en l’occurrence l’adhésion à une structure en charge de l’animation et de la promotion du centre commercial et la contribution au budget de fonctionnement de ladite structure en sus du loyer et des charges prévus au bail), soit ils renoncent à toute possibilité d’accéder à ce qu’il est convenu d’appeler la «'propriété commerciale'».
Cette obligation d’adhésion porte également atteinte au droit des preneurs d’adhérer à toute autre structure de leur choix, qui, par hypothèse et quelle qu’en soit la forme, pourrait avoir le même objet que l’association imposée par le bailleur.
Est donc entachée d’une nullité absolue la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail.
C’est encore à tort que les intimées soutiennent que c’est en toute liberté que les deux SARL ont choisi d’adhérer à l’association puisqu’elles en ont réglé toutes les cotisations pendant plusieurs années sans protester, voire qu’elles auraient participé activement aux assemblées générales de l’association, alors en effet que la liberté d’adhérer implique également celle de s’en séparer à tout moment.
En conséquence, dès lors que la clause d’adhésion obligatoire insérée dans les baux commerciaux souscrits par les deux SARL DHM et HMS Optic est nulle, l’association ne saurait s’en prévaloir.
B – Sur la validité du retrait des deux SARL’ :
Certes, l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que «'tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire'».
Cependant, et sauf à restreindre sans justification le «'droit d’association négatif'» tel qu’il est consacré par la CEDH (cf supra), le paiement des cotisations susceptibles de rester dues par un adhérent ne saurait être une condition sine qua non de la validité de son retrait.
Ainsi et en toute hypothèse, l’adhérent à une association est libre de s’en retirer à tout moment.
En ce sens, le retrait des SARL DHM et HMS Optic, qu’elles ont notifié à l’association par lettres du 3 avril 2014, est régulier, et ce quand bien même l’association persistait alors à leur réclamer un arriéré de cotisations.
C – Sur l’indifférence, alléguée par l’association, de la nullité de la clause d’adhésion, comme du retrait, quant à l’obligation à paiement incombant aux SARL DHM et HMS Optic’ :
L’association soutient que nonobstant la nullité de cette clause, et nonobstant encore le retrait des SARL DHM et HMS Optic, celles-ci demeurent néanmoins tenues au paiement des sommes respectives de 25.200 € et 13.340 € au titre des cotisations appelées postérieurement à leur retrait.
Il convient cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 13 de la Convention, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif.
Ainsi, il n’est pas possible, sauf à méconnaître ce droit au recours effectif en prenant une décision qui aboutirait à une reconnaissance seulement théorique mais dénuée de toute effectivité de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l’association, de condamner les deux SARL, après avoir constaté la nullité de la clause d’adhésion obligatoire ou encore après avoir reconnu la validité de leur retrait, de les condamner néanmoins à payer à l’association une somme équivalente aux cotisations qu’elles auraient dû continuer à acquitter si elles en étaient restées membres.
Certes, l’association tente de justifier cette demande par le fait qu’en vertu de l’article 12.2 du bail, les SARL DHM et HMS Optic ont accepté le principe selon lequel «à titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n’aurait pas été conclu, le preneur devra, comme tout exploitant de la galerie, payer sa quote-part des dépenses de l’association des commerçants telles qu’elles seront contractuellement facturées, et ce, même en cas de retrait ou d’exclusion de ladite association'».
Pour autant, force est de constater que l’association ne justifie pas que les sommes qu’elle réclame correspondent réellement à des dépenses de promotion, développement, expansion ou publicité du centre commercial, aucune facture n’étant en effet produite par l’association qui puisse justifier de l’engagement de telles dépenses, celle-ci ne réclamant en réalité à ses deux ex-adhérentes que des sommes forfaitaires, d’ailleurs d’un montant souvent identique d’un trimestre à l’autre, sans précisions quant à l’affectation et à l’utilisation de ces sommes.
Dès lors, les sommes réclamées revêtent en réalité le caractère de cotisations forfaitaires, et non d’une quote-part des dépenses de prestations censées être dispensées par l’association’ ; elles apparaissent ainsi comme strictement indissociables de la qualité de membres de l’association, qualité que les SARL DHM et HMS Optic ont pourtant perdue du fait de leur retrait.
L’association ne saurait non plus poursuivre le paiement de ces cotisations sur le fondement de l’enrichissement sans cause, étant en effet rappelé qu’une telle action, fondée sur les dispositions de l’article 1371 ancien du code civil, présente un caractère subsidiaire et ne peut être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit.
Or, d’une part en se prévalant d’une clause d’adhésion illicite, d’autre part en s’abstenant de justifier, conformément aux exigences de l’article 12.2 du contrat de bail, de ce que les cotisations qu’elle réclame correspondent à des dépenses effectives de prestations dispensées au profit des deux SARL, l’association ne saurait utilement tenter de suppléer sa propre carence en se prévalant d’un autre fondement juridique, en l’occurrence celui de l’enrichissement sans cause.
En conséquence, et sauf à violer le droit des deux SARL à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, alors qu’il vient d’être jugé que la clause d’adhésion obligatoire à l’association était nulle, que les SARL étaient en droit de s’en retirer à tout moment, enfin qu’il n’était pas établi que les
cotisations réclamées par l’association correspondaient à des dépenses effectives d’animation et de promotion du centre commercial, l’association ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement des sommes qu’elle réclame.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
IV – Sur les demandes reconventionnelles formées par les deux SARL à l’encontre de l’association sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle’ :
La méconnaissance, par l’association, de la liberté fondamentale des deux SARL de ne pas y adhérer, constitue une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de l’association.
Pour autant, le préjudice découlant de cette faute ne consiste pas nécessairement en les cotisations payées par les deux adhérentes jusqu’à leur retrait, alors en effet que celles-ci ont pu y adhérer de leur plein gré parce qu’elles y trouvaient alors leur intérêt, ce nonobstant la clause qui le leur imposait par ailleurs.
D’ailleurs, la cour observe à cet égard que jusqu’à ce qu’elles cessent de régler leurs cotisations, soit au cours de l’année 2013, les deux sociétés n’ont jamais émis aucune objection à leur adhésion, ni contesté le bien-fondé des cotisations qu’elles avaient réglées jusqu’alors.
En conséquence, le seul préjudice dont elles sont fondées à se plaindre est d’ordre moral, pour avoir dû subir l’insertion d’une clause illicite dans leurs baux.
En conséquence, l’association sera condamnée à leur payer, à chacune, une indemnité de 500 €, les deux SARL devant être déboutées du surplus de leurs demandes.
V – Sur les autres demandes :
Aucune des sommes réclamées par l’association ne lui étant due, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
L’ensemble des parties seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Partie perdante, l’association supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire à l’instance de la SARL Pacific recevable à titre accessoire et irrecevable à titre principal, en ce qu’il a déclaré l’association «'Les Commerçants du Pôle Sud'» irrecevable en ses demandes en paiement portant sur les cotisations réclamées aux SARL DHM et HMS Optic au titre de la période antérieure à leur retrait de l’association, enfin en ce qu’il a débouté l’association de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive’ ;
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant ':
* déboute l’association «'Les Commerçants du Pôle Sud'» de l’ensemble de ses autres demandes formées à l’encontre de la SARL DHM ainsi que de la SARL HMS Optic’ ;
* reconventionnellement, condamne l’association «'Les Commerçants du Pôle Sud'» à payer à la SARL DHM une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ';
* reconventionnellement, condamne l’association «'Les Commerçants du Pôle Sud'» à payer à la SARL HMS Optic une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ';
* déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, principales ou reconventionnelles ';
* déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne l’association «'Les Commerçants du Pôle Sud'» aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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