Infirmation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 21 juin 2017, n° 15/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 juin 2015, N° F13/00561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2017
R.G. N° 15/03459
AFFAIRE :
XXX
C/
F X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2015 par le conseil de prud’hommes-formation de départage-de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : F 13/00561
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-charles BEDDOUK
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
F X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de M. H I, directeur des ressources humaines, intervenant en vertu d’un pouvoir de représentation du 15 mai 2017,
assistée de Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
APPELANTE
****************
Madame F X
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame F DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement), statuant en sa formation de départage, du 26 juin 2015 qui a :
— dit que le licenciement dont Mme F X a fait l’objet de la part de la SASU Shurgard France est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SASU Shurgard France à verser à Mme F X les sommes de :
. 2 579,60 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
. 257,96 euros brut au titre de congés payés afférents,
. 7 738,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 773,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 2 889,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013,
. 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné le remboursement par la SASU Shurgard France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme F X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-2/3/11 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— dit que la SASU Shurgard France devra transmettre à Mme F X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SASU Shurgard France à verser à Mme F X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 579,60 euros,
— condamné la SASU Shurgard France aux dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 28 juillet 2015 et les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SASU Shurgard France, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme X, qui demande à la cour de :
— porter à 31 000 euros la somme allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 juin 2015 pour le surplus,
— condamner la SASU Shurgard France à verser à Mme X la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Shurgard France aux entiers dépens.
LA COUR,
Considérant que Mme F X a été engagée par la SASU Shurgard France, société spécialisée en self-stockage, en qualité de responsable de site adjoint, par contrat à durée déterminée en date du 8 octobre 2007, renouvelé une fois, puis par contrat à durée indéterminée en date du 30 juin 2008 qui prévoyait le paiement d’une prime variable annuelle sur objectifs ;
Qu’en dernier lieu, elle était responsable adjoint du site d’Osny ;
Que mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre du 17 janvier 2013 remise en mains propres à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2013, Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2013 ainsi libellée :
« (…) En mai 2012 (mail du 14 mai de Carlo Z), la société dans un but de développer la collaboration entre les différents sites et le développement de ses ventes, a mis en place un système de double contrat permettant ainsi de rétribuer chaque site concerné tout en garantissant le meilleur service à nos clients. Lors d’un transfert d’appel d’un site à un autre, un site A peut répondre à un prospect qui souhaite joindre le site B. Le site A peut satisfaire la demande du client en lui proposant de faire directement le contrat par téléphone pour la mise et disposition de sa surface de stockage sur le site B. De cette manière le client trouve une réponse rapide et professionnelle à ses attentes et les deux sites (celui qui a fait le contrat par téléphone et celui qui va s’occuper de la gestion physique de ce client) sont rétribués par le biais du variable SIP.
Ce système de rémunération a été mis en place uniquement et exclusivement dans le cas précité.
A la fin décembre 2012 nous avons été par alertés par le nombre de contrats fait à distance par votre site. La moyenne française étant de 24 % votre site atteignait quant à lui plus de 40% de contrat fait pour un autre site.
Nous avons souhaité vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un fait isolé et nous avons donc analysé l’ensemble des contrats réalisés par votre site.
Il ressort de cette étude, qu’un nombre important de contrats ont été faits de manière frauduleuse avec la complicité d’autres sites (notamment D).
Il s’avère aussi que ces nombreux agissements ont lieu depuis plusieurs mois.
Il ressort de notre analyse que dans le but d’augmenter les primes variables vous procédiez de plusieurs façons pour faire des contrats :
- un client se présente sur votre site, une fois l’acte de vente validé avec le client pour la location d’un box sur votre site, vous contactez un autre site (D par exemple) pour qu’il concrétise informatiquement le contrat et bénéficie ainsi, lui aussi d’une rémunération.
- un client appelle votre site, pour la location d’un box sur votre site, une fois l’acte de vente validé avec le client vous contactez un autre site (D par exemple) pour qu’il concrétise informatiquement le contrat et bénéficie lui aussi d’une rémunération.
En contrepartie, vos collègues des autres sites concernés par cette fraude procédaient de manière réciproque avec vous.
Cette malversation organisée avait pour seul but l’augmentation artificielle du nombre de contrats et donc l’augmentation de votre variable, mais aussi de celui de vos collègues bénéficiaires de vos agissements.
De surcroît, ces faits ont pour effet de compliquer l’acte de vente aussi bien pour les clients que pour les membres de l’équipe.
Ils sont en total désaccord avec les valeurs de transparence, de confiance et de responsabilité chères à notre société.
Lors de notre entretien du 29 janvier 2013, nous vous avons présenté ces faits en nous appuyant sur des exemples précis.
Vous n’avez pas contesté la matérialité de ces faits mais vous nous avez indiqué que vous ne compreniez pas ce qui vous était reproché.
En effet vous nous avez avoué qu’il était dans vos habitudes, en collaboration avec d’autres salariés d’augmenter par ce biais, votre rémunération variable. Vous avez ensuite tenu à préciser que c’était simplement pour augmenter les chiffres de la région.
Lors de notre entretien du 29 janvier 2013 vous nous indiquiez qu’en plus, il vous arrivait d’appeler les collègues d’autres sites lors d’un disfonctionnement de votre outil informatique. Ils enregistraient donc le contrat de leurs sites pour la location d’un box sur votre site. Vous nous avez précisé aussi que ces sites vous appelaient pour les mêmes raisons, vous faisiez donc des contrats de votre site pour leurs sites.
Cette pratique a, comme vous le savez, pour impact d’augmenter le système de rémunération des deux sites alors qu’un seul site devrait être rémunéré. Or, vous n’êtes pas sans savoir que vous avez à disposition sur notre site Wizzy Bizzy un kit d’urgence (emergency kit) en cas de problème de notre système informatique. Ce kit de documents permet d’enregistrer un contrat et de le faire signer par le client pendant une panne informatique, ces documents devant être imprimés préalablement et toujours à disposition dans le magasin.
Vous nous avez alors indiqué faire tous ces types de contrats depuis le mois de juillet, que pour vous, vous suiviez la procédure et que cette pratique avait été encouragée par votre responsable de l’époque, M. Y. Il vous aurait alors demandé de faire jouer la solidarité entre les sites afin d’augmenter les variables des sites de son secteur. Vous nous avez donc dit que vous appliquiez ses consignes et que vous aviez recours à ce type de manipulation en sa présence.
Vous nous avez également ajouté que certains sites avaient poussés cette pratique plus que d’autre et que la direction en était, selon vous, informée.
Pour conclure, vous avez aussi précisé qu 'il n’était à aucun moment indiqué dans nos processus qu’il était interdit de partager les contrats de cette E et donc d’augmenter votre rémunération.
Vous reconnaissez néanmoins l’ensemble de ces actes mais selon vous, il n’y a pas de fraude car votre responsable de l’époque ne vous avait jamais dit de ne pas procéder de la sorte.
Vos propos nous surprennent car de par votre fonction, votre ancienneté et votre statut de cadre vous devez respecter les procédures et faire preuve d’exemplarité.
Nous contestons en tout point que la direction de notre société ait encouragé. voir toléré de telles pratiques qui n’ont pour seul effet d’augmenter la rémunération des bénéficiaires de cette fraude.
Il nous paraît également surprenant que bien que conscient de cette fraude vous n’ayez jamais remonté ou posé la question Monsieur Z, responsable hiérarchique de Monsieur Y mais au contraire participé activement au détournement du système. Vous le savez, de par votre expérience, qu 'à aucun moment de son histoire, la SASU Shurgard France n’a encouragé ou toléré toute fraude au système variable.
Vos explications ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintient dans l’entreprise s’avère impossible. (…) » ;
Considérant, sur la rupture, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Que, le 29 décembre 2011, les salariés de la SASU Shurgard France ont été destinataires d’un mail leur présentant le nouveau SIP 2012 qui organisait le calcul de leur rémunération variable en distinguant 4 indicateurs de performance : taux d’occupation, contrat d’assurances, marchandises, retard de paiement ;
Que le 14 mai 2012 a été envoyé aux salariés un mail ainsi libellé : « A partir de 01.05.2012, nous allons optimiser une des composantes du TO.
En plus des éléments jusqu’alors pris en compte, dès le 1er mai un « contrat in » fait pour le compte d’un autre site sera aussi récompensé.
Dès le 1er mai il sera comptabilisé à la fois dans le site de connexion (où le contrat a été fait) comme dans le site de réception (où l’unité se trouve physiquement). Cela aura un impact positif sur l’indicateur croissance du taux d’occupation.
Cette optimisation sur la vente croisée CI prendra effet au 1er mai, mais, compte tenu d’un problème technique nous ne serons en mesure de donner les éléments qu’au mois de juin. Toutefois, tout paiement fait sera fait avec effet rétroactif au 1er mai dès que les modifications auront été mises en oeuvre. (…) » ;
Que, le 24 mai 2012, leur a été envoyé un nouveau mail ayant pour objet « Optimisation du calcul de % de progression (ou d’une pierre 2 coups !) » ainsi rédigé : « Tout contrat fait par un site compte pour ce site ainsi que pour celui qui accueille le client. A partir d’aujourd’hui tous les contrats sont ingérés dans le Sip Dashboard.
Depuis mai, il s’agit de 292 contract In’s et 35 cancel contracts, ce qui donne en moyenne 4,5 contrats par store ( du 1er au 22 mai).
Pour le remplissage du Goaltracker on vous demande d’intégrer ces contrats. Ce qui consiste seulement à prendre les chiffres mentionnés sur le Sip Dashboard (NRU’s/Contract-ins) et de les saisir sur votre Goaltracker.
N’oubliez pas, le sprint final du mois a commencé !!! Optimiser au maximum les NRU’s.
Petite règle supplémentaire : dès aujourd’hui se loguer sur un autre site pour faire des contrats pour d’autres sites sera automatiquement pénalisé avec un retrait de droit de Sip bonus et éventuellement d’autres sanctions supplémentaires.
Vous n’avez plus le besoin de vous loguer sur un autre site, mais uniquement sur le site sur lequel vous travaillez le jour même. Cela facilite en plus le rapprochement des stores présences qu’effectue votre District Manager.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter votre DM. (…) » ;
Qu’ainsi, alors que le SIP 2012 avait prévu que le contrat était attribué au site qui le créait (lieu de signature du contrat) ce nouveau système en faisait profiter également le site qui le recevait (lieu de location) ;
Que la SASU Shurgard France fait valoir qu’alertée par le taux anormalement élevé des doubles contrats sur les sites d’Osny et D elle a procédé à des vérifications et s’est rendue compte que la salariée et ses collègues mis en cause, M. A responsable du site d’Osny et M. B responsable du site de D, pour bénéficier du double contrat, se bornaient à concrétiser informatiquement un contrat passé avec le client dans l’autre site ;
Que la salariée conteste toute fraude ; qu’elle soutient qu’elle n’a fait que suivre les instructions de son district manager, M. Y, qui avait donné pour consigne de favoriser la pratique des doubles contrats et qu’en outre le recours au double contrat était rendu souvent nécessaire par les pannes informatiques ; qu’elle affirme que la société qui, dès le mois de mai a eu les moyens de détecter les anomalies, n’a pas donné suffisamment de précisions sur le fonctionnement de ces doubles contrats et que, pour sa part, cette pratique n’a eu aucune incidence sur sa rémunération variable ;
Qu’elle ajoute que les sites d’Osny et de D n’étaient pas les seuls à avoir des pourcentages très importants de contrats faits sur un autre site ;
Que si le listing des contrats passés par les différents sites au mois d’août 2012 montre qu’effectivement le site de Fresnes a fait 80,49% de ses contrats sur d’autres sites et celui de Pontault Combault 97,44 % , alors que le site d’Osny n’en a fait que 41,67 % et celui de D 67,69 % ces chiffres qui concernent un mois d’été ne sont pas significatifs ;
Que le listing des doubles contrats des mois de juin à décembre 2012 démontre, lui, que sur cette période les sites d’Osny et D bénéficiaient en moyenne de 32 % de doubles contrats contre une moyenne de moins de 20% pour le reste des sites, exceptés les sites de Lyon également mis en cause pour des pratiques frauduleuses ;
Que, notamment, Osny a réalisé au mois de novembre un pourcentage de 40%, au mois de décembre de 43 % et D pour les mêmes mois 43%, bien supérieur au pourcentage des autres sites ;
Qu’en outre, l’examen des dossiers clients et des listings informatiques démontre :
— pour le dossier El Assri n° 1124316, que le client a d’abord été reçu par M. B à D le 19 novembre 2012 et que Mme X a fait le contrat à Osny le 20 novembre à 10h05 et que M. B a porté la mention suivante « contrat fait par Osny suite déconnexion Pharos+outlook DN »,
— pour le dossier Khammane n° 177564, que le client a traité d’abord à D avec M. B le 26 novembre, puis M. E le 27 novembre, que le même jour c’est Mme X à Osny qui a concrétisé informatiquement le contrat à 18h28 alors que le paiement a été fait en espèces et enregistré à D par M. E à 18h39,
— pour le dossier Noël n°1125045, que le dossier a été réservé le 24 novembre à 13h04 par M. E à D, et créé par Mme X à Osny à 13h05,
— pour le dossier Durand n° 1125100, que le dossier a été réservé le 24 novembre à D à 16h30 et créé par Mme X à 16h33,
— pour le dossier Mouaze n° 1125113, qu’il a été réservé le 24 novembre à D à 17h13 et créé par Mme X à 17h16,
— pour le dossier Gomis n°1128324, que le 18 décembre alors que Mme X était exceptionnellement affectée sur le site de D elle a réservé le dossier à 11h et il a été ensuite géré à 11h 21 par M. A, responsable de site à Osny ;
Qu’il en résulte que plusieurs dossiers ont été traités le même jour, parfois à une à trois minutes d’intervalle par deux sites différents, sans aucune explication valable puisque la brièveté du délai exclut les pannes informatiques alléguées, et qu’ainsi un site qui se bornait à concrétiser, sans nécessité, informatiquement un contrat, bénéficiait d’une rémunération variable ;
Que quand bien même les règles de fonctionnement du double contrat n’avaient pas été strictement explicitées, il était évident qu’elles ne pouvaient que consister à rémunérer un travail effectif nécessaire réalisé par deux sites sur le même contrat ;
Que Mme X qui a perçu une rémunération variable de 631,39 euros en décembre 2012, de 568,90 euros en novembre 2012, de 556,22 euros en octobre 2012, de 46,30 euros en septembre, de 494,61 euros en août 2012 et de 656,88 euros en juillet 2012, soit une moyenne de 492,38 euros alors qu’elle avait perçu de janvier à juin 2012 en moyenne une rémunération de168,99 euros, est mal fondée à soutenir que sur la période litigieuse sa rémunération variable n’a pas augmenté ;
Qu’étant rappelé qu’un salarié ne peut se prévaloir de l’autorisation ou de l’incitation de son supérieur hiérarchique pour justifier son comportement frauduleux, les faits de l’espèce caractérisent la participation de Mme X à un système frauduleux ayant pour effet d’augmenter sa rémunération variable ;
Qu’un tel comportement rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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