Rejet 5 avril 2012
Annulation 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 avr. 2012, n° 1002741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1002741 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1002741
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B
Rapporteur
__________
Le Tribunal administratif de Toulon
M. Revert
Rapporteur public (1re Chambre)
__________
Audience du 1er mars 2012
Lecture du 5 avril 2012
__________
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour la SOCIETE ANONYME JENZI, dont le siège est sis XXX à XXX, agissant par son représentant légal en exercice, par Me Berdah ; la SOCIETE ANONYME JENZI demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 septembre 2010 par lequel le maire d’Hyères-les-Palmiers a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la division foncière pour la création d’un lotissement de sept lots à bâtir, sur un terrain cadastré section XXX ;
2°) d’enjoindre audit maire de réexaminer le dossier, hors toute référence au lotissement « Les Pesquiers » ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance ;
La SOCIETE ANONYME JENZI soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit : le terrain de sport assiette du projet est juridiquement extérieur au lotissement « Les Pesquiers », ainsi que l’indiquent les documents dudit lotissement ;
— elle méconnait l’autorité absolue de chose jugée par le jugement n°0800200 du Tribunal de céans du 26 février 2010, selon lequel le terrain de sport assiette du projet est juridiquement extérieur au lotissement « Les Pesquiers » ;
Vu l’intervention, enregistrée le 2 mars 2011, par laquelle l’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants, dont le siège est sis
11 allée chevalier Paul à Hyères-les-Palmiers (83400), agissant par sa présidente en exercice ; l’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune d’Hyères-les-Palmiers et demande, en outre, la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance ;
L’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants fait valoir que :
— la décision n’est pas entachée d’erreur de droit : le terrain de sport assiette du projet n’est pas juridiquement extérieur au lotissement « Les Pesquiers », ainsi que l’indiquent les documents dudit lotissement ;
— elle ne méconnait pas l’autorité absolue de chose jugée par le jugement n°0800200 du Tribunal de céans du 26 février 2010 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté pour la commune d’Hyères-les-Palmiers, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Lopasso et associés ; la commune d’Hyères-les-Palmiers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance ;
La commune d’Hyères-les-Palmiers fait valoir que :
— la décision n’est pas entachée d’erreur de droit : le terrain de sport assiette du projet n’est pas juridiquement extérieur au lotissement « Les Pesquiers », ainsi que l’indiquent les documents dudit lotissement ;
— elle ne méconnait pas l’autorité absolue de chose jugée par le jugement n°0800200 du Tribunal de céans du 26 février 2010 ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 23 septembre 2011, avec effet au
11 octobre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour la SOCIETE ANONYME JENZI, agissant par son représentant légal en exercice, par Me Berdah ; la SOCIETE ANONYME JENZI persiste dans ses écritures ;
La SOCIETE ANONYME JENZI soutient en outre que :
— l’intervention n’est pas recevable à défaut d’intérêt pour agir ;
— le terrain de sport ne bénéficie pas d’un numéro de lot et n’est pas une partie commune ;
Vu le mémoire, enregistrée le 10 octobre 2011, par lequel l’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants, agissant par sa présidente en exercice, persiste dans ses écritures ;
L’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants fait en outre valoir que sont intervention est recevable en présence d’un intérêt pour agir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le plan d’occupation des sols de la commune d’Hyères-les-Palmiers, partie continentale, approuvé le 25 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2012 :
— le rapport de M. B, rapporteur ;
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
— les observations de Me Berdah, pour la SOCIETE ANONYME JENZI ;
— les observations de Me Mauduit, pour la commune d’Hyères-les-Palmiers ;
Sur l’intervention :
Considérant que l’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants, dont l’objet est « le respect des cahiers des charges des lotissements du Bois des Pesquiers (…) dont elle adopte les textes dans les présents statuts », a intérêt au rejet de la requête ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu’aux termes de l’article L.442-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable (…) » ; qu’aux termes de l’article R.442-21 du même code : « Les subdivisions de lots provenant d’un lotissement soumis à permis d’aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L.442-10 et L.442-11 sauf lorsqu’elles consistent à détacher une partie d’un lot pour la rattacher à un lot contigu.» ; que par l’arrêté attaqué, le maire d’Hyères-les-Palmiers s’est fondé sur l’unique motif que la demande de permis d’aménager un terrain de sport appartenant, selon lui, au lotissement « Le Bois des Pesquiers », n’avait pas été précédée d’une demande de modification du lotissement dans les conditions prévues par les dispositions précitées ;
Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas des motifs servant de base au dispositif ou dudit dispositif du jugement n°0800200 du Tribunal de céans lu le 26 février 2010 que le terrain de sport assiette du projet serait juridiquement extérieur au lotissement « Le Bois des Pesquiers » ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée doit être écarté ;
Considérant, d’autre part, que si le cahier des charges du lotissement « Le Bois des Pesquiers », approuvé par arrêté du préfet du Var du 23 juillet 1949, n’attribue pas au terrain de sport un numéro de lot, ce cahier régit bien la situation juridique de ce terrain, en mentionnant : « terrain des sports : ce terrain restera la propriété du lotisseur qui se réserve le droit de le louer ou de le vendre en totalité à tout acquéreur de son choix » ; qu’au surplus l’acte de vente de la parcelle section G n°65 en date du 23 avril 1970 porte mention de ce que « la société venderesse déclare que le terrain vendu n’est grevé d’aucune servitude autre que celles pouvant résulter du cahier des charges du lotissement « Le Bois des Pesquiers » dont il sera parlé ci-après. Les propriétaires supporteront en tant qu’elles pourront les concerner les clauses et conditions dudit cahier des charges (…) duquel [lesdits propriétaires] déclarent avoir une parfaite connaissance, un exemplaire leur en ayant été remis à l’instant même » ; que, dans ces conditions, ledit terrain de sport fait juridiquement partie de ce lotissement ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME JENZI n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune d’Hyères-les-Palmiers, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME JENZI la somme de 1.000 euros à verser à ladite commune au titre de ces dispositions ;
Considérant, d’autre part, que l’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants n’étant pas partie à l’instance les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne lui sont pas applicables ;
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants est admise. Ses conclusions relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME JENZI versera à la commune d’Hyères-les-Palmiers la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE ANONYME JENZI, à la commune d’Hyères-les-Palmiers et à l’association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2012, où siégeaient :
M. E-F, président,
M. B, premier conseiller,
M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique le 5 avril 2012.
Le rapporteur Le président
Signé Signé
Z-A B Z-D E-F
Le greffier
Signé
X Y
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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