Confirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 janv. 2018, n° 17/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2017, N° 16/02927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SANOFI-AVENTIS FRANCE c/ Société CARRAIG INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC, L'ANSM - AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE, SA AXA FRANCE IARD, CPAM DES COTES D'ARMOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
14e chambre
ARRET N°
Réputé contradictoire
DU 18 JANVIER 2018
N° RG 17/04244
AFFAIRE :
SA SANOFI-AVENTIS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
L V W Y épouse X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/02927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SANOFI-AVENTIS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 403 335 904
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017193
assistée de Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0569
APPELANTE
****************
Madame L V W Y épouse X
née le […] à SAINT-BRIEUC (CÔTE D’ARMOR)
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
- N° du dossier 2017070
assistée de Me Charles AC-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur M AA AB X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 -
N° du dossier 2017070
assisté de Me Charles AC-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur Z AC AD X
né le […] à SAINT-BRIEUC (CÔTE D’ARMOR)
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2017070
assisté de Me Charles AC-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur B X
né le […] à SAINT-BRIEUC (CÔTE D’ARMOR)
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2017070
assisté de Me Charles AC-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur P U X
né le […] à SAINT-BRIEUC (CÔTE D’ARMOR)
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2017070
assisté de Me Charles AC-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
Monsieur F Y
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
Assigné à étude non représenté
Madame H C
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17599
assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Monsieur J D
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17599
assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
L’ANSM – AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE venant aux droit et obligations de l’ AFSSAPS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
CPAM DES COTES D’ARMOR
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
Société CARRAIG INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1758769
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE SAINT BRIEUC
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
Assigné à personne habilitée – non représenté
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée – non représentée
Société ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS M E D I C A U X , D E S A F F E C T I O N S I A T R O G E N E S E T D E S I N F E C T I O N S NOSOCOMIALES) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170351
assistée de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport et Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme L X née Y, M. M X, son époux, et leurs trois enfants, Z, B et P X (les consorts X) ont assigné devant juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre la société anonyme (SA) Sanofî-Avenlis France, la société Carraig Insurance Ltd, le Centre Hospitalier de Saint Brieuc (où exerce le docteur N O, neurologue), la société AXA France IARD, son assureur, le docteur H C, gynécologue obstétricien, le docteur J D, gynécologue obstétricien, le docteur F Y, médecin généraliste, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor.
Faisant valoir que le médicament Dépakine avait été prescrit à Mme X à compter de 1980 pour traiter son épilepsie mais également au cours de ses trois grossesses en 1991,1993 et 1997-1998, que ses enfants, Z, B et P présentent des troubles et malformations caractéristiques du syndrome Dépakine foetale, les demandeurs ont sollicité du juge des référés:
— une expertise avec la désignation d’un neuropsychiatre inscrit sur la liste des experts de la Cour de cassation et hors département des Côtes d’Armor ayant pour mission la recherche de l’état de santé de Mme X et des trois enfants, Z, B et P X, du lien entre le médicament Dépakine prescrit, leur état et l’évaluation de leurs préjudices avec injonction à la SA Sanofi-Aventis France de communiquer sous astreinte les documents listés de 1 à 8 dans leur acte introductif d’instance , de condamnation solidaire de la SA Sanofi-Aventis France et l’ONIAM à leur verser une somme globale de 20.000 euros à titre de provision pour frais d’expertise, à verser à Z, B et P X, chacun, une somme de 7.416 euros à titre de provision pour dommages sur tierce personne.
Par acte du 1er décembre 2016, la SA Sanofi-Aventis France a assigné en intervention forcée l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour que lui soit déclarée commune et opposable la décision à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant notamment que Mme X avait pris de la Dépakine à compter de 1977 puis au cours de ses trois grossesses en 1991, 1993 et 1997-1998 ; que les demandeurs visent d’autres fondements que ceux mentionnés par la SA Sanofi-Aventis France tels que la faute et le défaut d’information et de vigilance pouvant modifier le point de départ et la durée de la prescription laquelle devra également être examinée au regard de la date de mise en circulation du produit, de sa prescription à Mme X, de la connaissance de ses effets, de la directive du 25 juillet 1985 et de sa transposition du 19 mai 1998 ; que l’évidence de la forclusion de l’action susceptible d’être engagée n’est pas caractérisée et la seule contestation sérieuse sur ce point ne saurait faire obstacle à la mesure in futurum demandée ; qu’au regard des pièces médicales produites attestant de l’exposition de Z, B et P X à la Depakine in utero, des troubles dont ils souffrent, la demande d’expertise tendant à rechercher s’il existe un lien entre les deux est légitime ; que compte tenu des investigations nécessaires dans des domaines divers, il convient de désigner un collège d’experts composé de médecins spécialisés en pharmacologie, neurologie, gynécologie obstétrique et génétique ; que l’objet même de la demande d’expertise manifeste que le lien n’est pas fait et qu’il n’existe aucune présomption instituant un tel lien ; que
l’obligation d’indemnisation de la SA Sanofi-Aventis France qui, au stade du référé doit être non sérieusement contestable, n’est pas caractérisée ; que l’urgence, pas plus démontrée, ne peut fonder l’octroi de la provision sollicitée, a :
— joint les procédures n° 16/2927 et 16/2949,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse au profit du tribunal de grande instance de Créteil,
— déclaré recevable l’intervention forcée de L’ANSM,
— ordonné la mise hors de cause de l’ONIAM,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
— rejeté les demandes de pièces,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder un collège de quatre experts composé de MM AE AF-AG
(Hôpital Necker ), Q R […] S T Neurophysiologie clinique) , […]
avec notamment pour mission de :
*rechercher l’état médical de L X avant l’acte critiqué, ses antécédents, son état antérieur à la prise de Dépakine, les facteurs de risques présentés notamment génétiques,
*vérifier les périodes et durées d’exposition de L X à Dépakine, les doses prescrites au vu notamment des ordonnances délivrées ou autres documents médicaux,
*lister les produits pharmaceutiques prescrits et administrés à L X avant et pendant ses trois grossesses et préciser les éventuels effets tératogènes,
*donner tous les éléments susceptibles d’être connus sur la durée d’exposition de L X à Dépakine avant, au cours et après ses grossesses,
*dire si l’indication thérapeutique a été respectée, dans la négative, dire si l’utilisation qui en a été faite était ou non conforme aux données acquises de la science médicale,
*donner un avis sur les posologies utilisées et sur la durée des traitements, leur compatibilité avec les éventuels traitements associés ; préciser si elles étaient conformes avec les données acquises de la science médicale,
*dire si l’utilisation de ce médicament a été conforme à l’usage prévu,
*préciser si, en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par la SA Sanofi-Aventis France était complète, adéquate et de nature à permettre raisonnablement sa prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées,
notamment sur la prescription de Dépakine chez la femme enceinte,
*dire si des signalements de pharmaco vigilance ont été effectués ; préciser notamment si depuis la mise en circulation de Dépakine, l’attention des prescripteurs a été appelée par le fabricant sur la durée du traitement, les posologies, les effets indésirables, particulièrement les différents troubles et séquelles relevés, les complications susceptibles de se produire,
*examiner Z, B et P X et décrire leur état,
*décrire les différentes étiologies des troubles qu’ils présentent le cas échéant,
*rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligence pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants,
*décrire les pathologies, troubles, effets indésirables et séquelles imputées à la prise du médicament Dépakine, préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec celle-ci, dire aussi s’il peut être établi une relation causale, directe et certaine entre l’exposition in utero à Dépakine et l’ensemble des diagnostics rapportés, au regard des pathologies, troubles ou malformations constatés ; dans l’affirmative, rechercher l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits critiqués,
*même en l’absence de tout défaut de Dépakine et en ne retenant pas les éléments tenant soit à l’état antérieur, soit à un état non imputable, dire le préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires,
'dire s’il résulte de Dépakine une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique [..]
— dit que le collège d’experts pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale, par les établissements hospitaliers concernés, et les parties tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise et notamment tous documents relatifs au médicament Dépakine, sa nature, ses notes d’utilisation aux différentes périodes concernées,
— fixé à la somme de 10.000 euros (2.800 euros pour le coordinateur et 2.400 euros pour chacun des autres experts) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter l’ordonnance, sans autre avis selon la répartition suivante :
*3.000 euros par les demandeurs in solidum,
*7.000 euros par la SA Sanofi-Aventis France.
— débouté les demandeurs de leur demande de provisions et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Côtes d’Armor,
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Le 2 juin 2017, la SA Sanofi-Aventis France a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 12 décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Sanofi-Aventis France, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Nanterre, cette juridiction ayant, à tort, retenu sa compétence territoriale,
Et statuant à nouveau,
— la déclarer recevable à soulever une exception d’incompétence territoriale,
— dire et juger que, par application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Nanterre était territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par les consorts X à son encontre,
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel ayant vocation à connaître des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Créteil, juridiction qui eût été compétente en première instance, pour connaître en raison de l’effet dévolutif de l’appel, l’intégralité des demandes des consorts X et qu’elles soient jugées à nouveau,
— rejeter les demandes formées à son encontre, notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Sanofi-Aventis France fait valoir en substance :
— que l’application de l’option de compétence qui est offerte au demandeur en cas de pluralité de défendeurs est soumise par la jurisprudence à plusieurs conditions, notamment que l’instance réunisse plusieurs défendeurs à l’encontre desquels le demandeur dispose d’une action directe et personnelle et qu’une demande soit réellement formulée à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
— que la jurisprudence exige que seuls les défendeurs 'sérieux’ soient pris en considération pour apprécier la compétence territoriale d’un tribunal et que des demandes soient effectivement formées à l’encontre du défendeur dont le domicile justifierait la compétence ;
— que les consorts X n’ont formulé aucune demande à l’encontre du centre hospitalier de Saint Brieuc, et encore moins à l’encontre de la société d’assurance AXA France Iard ;
— que deux des conditions à la recevabilité d’une action directe contre l’assureur ne sont pas, en l’espèce, réunies : l’existence d’une responsabilité n’est pas établie, et le montant de la créance n’est pas déterminé ;
— que les consorts X ne disposaient et ne disposent toujours pas d’une action directe à l’encontre d’AXA France Iard, au stade d’un référé fondé sur l’article 145 du code de procédure civile ; que la société AXA France Iard n’est au demeurant pas visée par la demande d’expertise ; que les consorts X n’ont pas jugé nécessaire d’attraire à la cause l’ensemble des assureurs des parties défenderesses ;
— que le choix du tribunal de grande instance de Nanterre par les consorts X ne visait, en réalité, qu’à soustraire les défendeurs à l’encontre desquels des demandes sont à ce stade formulées (SA Sanofi-Aventis France et l’ONIAM) à leur juge naturel par un artifice ;
— que dans la mesure où les consorts X n’ont formé des demandes qu’à l’encontre de l’ONIAM et de Sanofi-Aventis, l’option de compétence offerte par l’alinéa 2 de l’article 42 du code procédure civile devrait donc être limitée aux tribunaux compétents territorialement concernant ces deux parties, celui de Bobigny concernant l’ONIAM et celui de Créteil en ce qui la concerne.
Dans leurs conclusions transmises le 12 décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts X, intimés, demandent à la cour de :
— déclarer la SA Sanofi-Aventis France mal fondée en son appel,
Et en conséquence de :
— débouter la SA Sanofi-Aventis France de son exception d’incompétence,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 janvier 2017 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SA Sanofi-Aventis France à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Sanofi-Aventis France aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts X font valoir en substance :
— que ce n’est que devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre que la SA Sanofi-Aventis France a cru bon soulever une exception d’incompétence indiquant que la juridiction compétente serait le tribunal de grande instance de Créteil ; qu’elle n’a pas interjeté appel des décisions des tribunaux de grande instance de Béziers et Bobigny devant lesquelles elle n’avait pas soulevé d’exception d’incompétence ;
— que la SA Sanofi-Aventis France a été assignée devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre par plusieurs familles dont les enfants ont été exposés in utero au Yalproate ; qu’elle n’a pas interjeté appel des décisions rendues (30 janvier 2017, n°16/02925 Chevrier ; 29 mars 2017, RG 17/729 Gouzien ; 29 mars 2017, RG 17/730 Lacerenza ; 10 juillet 2017, RG 17/01662 Ageneau ; 29 mars 2017, RG 17/1825 Ayoubi ; 13 juillet 2017, RG 17/726 Boye Mantione) ;
— qu’un des défendeurs à la mesure d’instruction, l’assureur du centre hospitalier, a son domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— qu’à la lecture de l’assignation signifiée à leur demande, la cour constatera que sont formulées deux demandes distinctes : une demande de provision à l’encontre de la SA Sanofi-Aventis France, une mesure d’instruction opposable au laboratoire, à l’ONIAM ainsi qu’aux médecins ayant suivi Mme X pendant ses grossesses, y compris le centre hospitalier de Saint Brieuc et son assureur ;
— qu’il a bien été relevé par la juridiction de première instance que la demande d’expertise était formulée à l’encontre de l’intégralité des demandeurs et qu’il était justifié pour chaque partie d’un motif légitime de les attraire à cette mesure d’instruction ;
— que s’agissant du caractère 'sérieux’ du défendeur, il n’a été utilisé qu’à une seule occasion dans la jurisprudence citée par la SA Sanofi-Aventis France : lorsque la juridiction saisie est celle du domicile de l’organisme de sécurité sociale de la victime (Civ. 2e, 10 juillet 1996, n°94-16692);
— qu’il est de jurisprudence constante que, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la victime peut saisir soit le tribunal du domicile du responsable mis en cause, soit le tribunal du domicile de l’assureur (Civ. 1re, 14 décembre 1983, n°82-13385) ; que ni le centre hospitalier de Saint Brieuc, ni la société Axa n’ont contesté l’existence de l’action directe dont ils disposent.
Dans leurs conclusions transmises le 2 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme C et M. D, intimés, demandent à la cour de :
— constater qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la cour s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA Sanofi-Aventis France,
— condamner la SA Sanofi-Aventis France à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises le 12 décembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’ONIAM, intimé, demande à la cour de :
— constater qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant du bien fondé ou non de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA Sanofi-Aventis France,
— en cas de rejet de l’exception d’incompétence territoriale, confirmer l’ordonnance rendue le 30 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle a prononcé sa mise hors de cause,
— en tout état de cause, condamner la SA Sanofi-Aventis France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, l’ONIAM fait valoir :
— que le dispositif mis en place par la loi du 4 mars 2002 obéit à des règles d’application dans le temps précisées à l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifié par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre
2002 relative à la responsabilité médicale ; qu’en vertu de cet article 101, l’ONIAM n’est ainsi susceptible de prendre en charge que les indemnisations liées à des faits postérieurs au 5 septembre 2001 ; que le dispositif ne saurait trouver application en l’espèce puisque les actes de soins mis en cause comme étant à l’origine des préjudices évoqués ' prescriptions en 1991, 1993, et 1998 pendant les grossesses de Mme X ' sont antérieurs au 5 septembre 2001.
La société Carraig Insurance LTD, intimée , régulièrement assignée par signification de la déclaration d’appel, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. F Y, la SA Axa France IARD, la CPAM des Côtes d’Armor, l’ANSM et l’ EP Centre Hospitalier de Saint Brieuc, intimés, régulièrement assignés par signification de la déclaration d’appel, n’ont pas constitué avocat.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 décembre 2017 et la décision mise à disposition au 18 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre préliminaire, que l’appel interjeté dans la présente instance ne porte que sur le chef de décision rejetant l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre soulevée par la SA Sanofi-Aventis France au profit du tribunal de grande instance de Créteil.
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre:
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux
Il est constant que le juge des référés territorialement compétent est celui de la juridiction
appelée à connaître du litige éventuel sur le fond.
Par dérogation audit principe, il est admis, en matière de référé, une compétence territoriale concurrente du président de la juridiction dans le ressort de laquelle s’exécutera la mesure sollicitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action en référé initiée par les consorts X aux fins d’obtenir une expertise et l’octroi de sommes provisionnelles a été engagée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de la SA Sanofi-Aventis France et de plusieurs autres défendeurs.
Il n’est pas contestable que les demandeurs disposent à l’encontre de chacune des parties assignées d’une action éventuelle, en responsabilité ou en indemnisation, et notamment d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile du centre hospitalier fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances, peu important au demeurant, à hauteur de référé, s’agissant d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le caractère 'sérieux’ des
défendeurs dès lors que l’application de cet article, qui n’exige que l’existence d’un procès 'en germe', n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure de référé ou sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il est constant, en l’espèce, que la société Axa france Iard, assureur du centre hospitalier de Saint Brieuc où exerce un des médecins qui ont suivi les grossesses de Mme X, a son siège social à Nanterre et que les demandeurs justifient d’un motif légitime à attraire en référé ce centre hospitalier et son assureur aux fins d’obtenir une mesure d’instruction sur les effets de la Dépakine dans une situation de grossesse, fait générateur invoqué au soutien de leurs prétentions, étant relevé qu’au demeurant ces défendeurs ne sollicitent pas leur mise hors de cause de la mesure d’expertise sollicitée.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les consorts E ont régulièrement saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, territorialement compétente, comme l’a retenu à bon droit l’ordonnance déférée.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée et l’appelante déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Les autres dispositions de l’ordonnance, qui ne sont pas contestées en cause d’appel, et qui ne comportent aucun motif contraire à l’ordre public, seront confirmées en ce comprise la mise hors de cause de l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande des consorts X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la société appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
REJETTE l’ensemble des demandes soutenues par la SA Sanofi-Aventis France en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Sanofi-Aventis France à payer à Mme L X, M. M X, et Z, B et P X la somme globale de 5.000 euros, à Mme C et M. D la somme de 1.000 euros chacun et à l’ONIAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Sanofi-Aventis France aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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