Désistement 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 15/19837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2015, N° 14/14783 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ SAS LONLAY & ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 9 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19837
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2015 du Juge de la mise en état de PARIS – RG N° 14/14783
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Elodie Aurore VALETTE substituant Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
DEMANDERESSE
à
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Mikael LE BOT collaborateur de Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELEURL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759
SAS LONLAY & ASSOCIES
XXX
XXX
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Amandine CROT-COSSERAT, collaboratrice de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Janvier 2016 :
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a acquis dans un but de défiscalisation et d’investissement immobilier des parts sociales de sociétés civiles de placement immobilier à l’aide d’un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personnal Finance dénommé « Helvet Immo », sur proposition de la société Lonlay & Associés, dont le capital emprunté est en franc suisses et dont le remboursement s’effectue en euros.
L’emprunteur reproche à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la société Lonlay & Associés des pratiques commerciales trompeuses et de lui avoir caché les risques liés au taux de change présenté par ces produits financiers dont l’emprunteur supporte exclusivement la charge.
M. X s’est constitué partie civile dans le cadre d’une information judiciaire concernant les conditions de commercialisation de ces contrats.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2014 il a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Lonlay & Associés devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir notamment la requalification du contrat, la suppression de clauses abusives et la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à la réparation intégrale de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées au fond par les parties dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale actuellement instruite sous la référence instruction n 24/37/13/03 au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la 9e chambre, section 3 du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2015 pour faire le point sur la procédure en cours.
Par actes des 12 et 13 octobre 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile aux fins d’être autorisée à interjeter appel immédiat de cette décision.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience la SA BNP Paribas Personal Finance se désiste de son action et sollicite le débouté des prétentions adverses relativement à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. X accepte ce désistement mais sollicite la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Lonlay et Associés sollicite la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte de l’article 395 du code de procédure civile que l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que, nonobstant le caractère oral de la procédure, le désistement est opposable au défendeur dès lors qu’il lui a été régulièrement signifié ;
Qu’en l’espèce la SA BNP Paribas Personal Finance a déposé au greffe de la cour des conclusions de désistement le 14 janvier 2016 ; qu’il résulte des débats à l’audience qu’elles ont été portées à la connaissance du conseil de M. X le 14 janvier 2016 ; que le défendeur a déposé le 26 janvier 2016 des conclusions par lesquelles il accepte le désistement et demande la condamnation de son adversaire à lui verser une indemnité de procédure ;
Attendu que la demande de condamnation aux frais irrépétibles, relative aux seuls frais de la procédure, n’est pas une demande incidente ; qu’il en résulte d’une part que le désistement n’a pas besoin d’être accepté pour produire ses effets ; que d’autre part, la demande à ce titre n’a pas à être formée avant les conclusions de désistement ;
Attendu que si M. X a été informé du désistement de son adversaire plus de 24 heures avant la date de l’audience, son conseil avait cependant déjà accompli des diligences et pris des écritures en réponse à la demande adverse dès le 18 novembre 2015 ainsi qu’il en est justifié ; que dans ces circonstances la SA BNP Paribas Personal Finance doit être condamnée à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Lonlay & Associés.
Qu’en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la SA BNP Paribas Personal Finance et le dessaisissement du juge délégué du Premier Président de la cour,
Condamnons la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. Y X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SAS Lonlay & Associés d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens sont à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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