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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, 11 oct. 2017, n° 2017004407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2017004407 |
Texte intégral
S.C.P. B – DAV
AL
À G Mandataires Judiciaires ] 7%, […]
Juge Commissaire :
Monsieur U-K V|
N/Réf : 113039/PRO/SD/CH V/Réf : 2014000371
La soussignée, W-AA AB Société Civile Professionnelke de M
Agissant en qualité de liquidateur une activité de restauration en loc Belchamp à […]257 Nommée à ces fonctions par jugeme
AL'
que de l’actif de cette liquidatio
[…]
SOUS ROCHES », pour une conten
A Monsieur, Monsieur le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire Y E
Monsieur le Juge,
ON, Mandataire judiciaire associé de la SCP B-DAVAL, andataires Judiciaires, […],
la liquidation judiciaire Y E, exerçant, autrefois,
e sion gérance, sous l’enseigne « LES ARCADES », […]
[…] à […] […],
[…]
h judiciaire dépend un immeuble à usage d’habitation, sis à
le Sous Roches, cadastré section […], lieudit « 56 RUE DE ance de S a 16 ca,
qu’il a été acquis suivant acte de Me X, notaire à AUDINCOURT ([…]
2004, des époux VOGT, moyennant
qu’il est composé :
— au sous-sol, d’une cuisine d’été, de
— au rez-de-chaussée, d’une cuisine, – à l’étage, de 2 chambres,
— d’aisances et de dépendances,
— d’une piscine,
qu’il s’agit d’un immeuble acq
Madame C Y, W
décembre 1985 par Me POINTURIE
qu’il est grevé d’un privilège de prêts -_ 2004 au profit du CREDIT AGRICC
que ces inscriptions ont été prises remboursable sur 300 mois, au titre créance pour 143 835,31 €, outre int
le prix de 170 000 €, outre 5 000 € pour le mobilier,
3 caves, d’un coin chaudière atelier, d’une salle de bains, d’un salon, d’un séjour, d’une chambre,
en indivision, chacun pour moitié, par le débiteur et épouse, s sous le régime de la séparation de biens suivant acte reçu ke 17 R, alors notaire à MAICHE,
eur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle du 3 novembre )LE, domicile élu en l’étude de Me X,
en garantie d’un prêt immobilier souscrit le 15 septembre 2004,
duquel le CREDIT AGRICOLE a régularisé une déclaration de
Érêts,
qu’interrogée par courrier du 21 janki du 20 mars, que le prêt était ten n’envisageait pas de demander la ve
que selon avis de valeur joint à la p liquidation par Me X le 18
que, par lettre du 11 septembre ! compromis de vente signé le 28 juin demeurant à […]2523 10 000 € affectés au mobilier,
que le compromis de vente comport que Me X a indiqué que «1
que le passif a été arrêté à 264 941: privilège général des salaires, outre sur laquelle il a été sursis à statuer c
qu’à la suite du remboursement des AGRICOLE admise pour 143 835 décompte actualisé au 4 septem remboursement anticipé, une inden créance à 107 442,66 €,
que la banque, créancière de l’indiv
que le solde du prix de vente, soit revenant à la liquidation judiciaire,
qu’il s’agit de la seule offre d’ach pourrait permettre de résorber l’ints indivis du débiteur dans l’intérêt de
vier 2015, rappelé le 3 mars, la banque avait répondu, suivant lettre u à jour par Madame Y, co-emprunteuse, et qu’elle nte forcée du bien immobilier, hypothéqué à son profit,
résente en copie, l’immeuble avait été estimé pour les besoins de la
février 2014 entre 130 000 € et 140 000 €,
2017, dont une copie est annexée, Me X a adressé un 1 2017 entre les époux Y et Monsieur D A, 0), […], au prix net vendeur de 160 000 €, dont
e une condition suspensive d’obtention de prêt(s),
acquéreur a obtenu son financement »,
59 €, dont 5 660,59 € à titre superprivilégié et 2 118,01 € au titre du 26 358,73 € correspondant à la créance des époux Z ompte tenu de l’instance encours,
échéances du prêt par l’épouse du débiteur, la créance du CREDIT 31 €, outre intérêts, se limite désormais à 106 942,22 €, suivant bre 2017, dont copie ci-jointe, étant précisé, qu’en cas de hnité de 500,44 € serait à ajouter, portant alors le montant de la sion, pourrait être désintéressée,
51 657,34 €, serait partagé entre les indivisaires, soit 25 828,67 € at reçue, à ce jour, alors que la vente de la maison à 160 000 €
égralité du prêt hypothécaire et de valoriser les droits immobiliers l’ensemble des créanciers,
POURQUOI,
LA SOUSSIGNEE A L’HONNEUR DE VOUS PRIER,
de bien vouloir, Monsieur E C
Monsieur le Juge,
OQUELIN et son épouse, entendus ou dûment appelés, statuer sur
le mérite de cette offre et sur le sort Là réserver aux droits immobiliers dépendant de l’actif de cette
liquidation judiciaire.
ORDONNANCE 2
Avec l’ässistance du Greffier, Vu la requête qui précède, | | Monsieur et Madame Y, entendus ou dûment appelés, qou Me de nee z ge Vu les articles L 642-18 et 20,|R 621-21, R 642-37-1, R 641-30 et R 642-36 du Code dE Commerce,
er
Vu l’estimation notariée du 18 février 2014,
Vu le compromis de vente régularisée par les époux Y et Monsieur A, Vu le courrier de Me X du 11 septembre 2017,
Vu l’intérêt du créancier hypothécaire de l’indivision et des autres créanciers,
Autorisons la vente de gré à gré de l’immeuble à usage d’habitation sis à […], cadastré […], de 5 a 16 ca, hypothéqué au profit du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, moyennant le prix de 160 000 € payable comptant.
Conformément au document signé entre les parties, commettons, en vue de la régularisation de la vente en la forme authentique et de l’accomplissement des formalités hypothécaires, le notaire du choix de l’acquéreur, Me F X, à intervenant également pour le compte du débiteur et de son épouse.
Ordonnons que la quote-part dl produit de la vente revenant au débiteur soit remis, sans délai, au liquidateur, à charge pour lui de la répartir entre les créanciers suivant leur rang.
Ordonnons que notification de la présente soit assurée, par les soins du Greffier, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à :
— Monsieur E Y, […]
— Madame C Y, […]
— la SCP B-DAVAL, Mandataires judiciaires associés,
et au créancier suivant, titulaire d’inscriptions d’hypothèque et de privilège de préteur de deniers : |
— CREDIT AGRICOLE MUTUEL) DE FRANCHE-COMTE, […], […], domicile élu en l’étude de Me X, 30-32 avenue U Jaurès, […]
BELFORT, le […]
missaire,
e LOATE LL
« U, PEMOUGEOT # AC AD
PASCALE AF
F X
G H NOTAIRES ASSOCIES
30 – 32 AVENUE U-JAURES B.P. 31026
[…] : […]
Email : demougeot.U@notaires.fr
[…]
Affaire : AVIS DE VALEUR Rédacteur : AN / FP
Chère Maître,
Suite à la visite de 1 comprenant :
Terrain d’une conti
cette valeur s’entendant ]
cas de vente amiable ou
.- Restant à votre dis Chère Maître l’expressio
SOCIETE TITULAIRE D’UN I J, MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGREEË, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUES EST […]
I J SERVICE IMMOBILIER
Audincourt le mardi 18 février 2014.
Maître B
Mandataire Judiciaire
[…]
[…]
[…]
— au sous-sol : chaufferie, cave, buanderie, atelier, garage, abri voiture.
— au rez-de-chaussée : Hall, WC, débarras, cuisine meublée, salle de bains, salon- séjour, une chambre avet placard, dégagement avec placard.
— à l’étage : une pièce sous combles, une chambre avec placard.
Piscine avec pool house.
enance de Sa 16ca, cadastré section […].
L’avis de valeur rêtenu peut osciller dans une fourchette allant de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00 €) à CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00 €),
mmeuble libre.
Sous toutes réserves et sans que ces évaluations soient nécessairement atteintes en
forcée en raison de la conjoncture économique.
position pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, n de mes sentiments distingués.
Me F X
[…]
[…]
HÉRIMONCOURT 13, RUE K L B.P.6 003 813570 11 RLES DE GAULLE B.P.27 0381942273 – VALENTIGNEY 03 81 3795 22
[…]
[…]
D AC AD AE AF . F X G H Mélanie THOUVENOT-FAGEOT
30-32 Avenue U Jaurès B.P […]
Ligne Directe : 03.81.37.76.70 ou 88 Télécopie : 03.81.37.76.82
Adresse email : X.F@notaires.fr
Référence à rappeler dans toute correspondance ou conversation téléphonique
Affaire : Vte Y-A N. Réf. : AN/SK V. Réf. :
Mandataire judiciaire 15, […]
F X Notaire
Audincourt, le 11 septembre 2017
Me W-AA B
REÇU
LE | 15. SEP 2017
Mon Cher Maître,
J’ai été chargée par Monsieur et Madame E Y demeurant à […] de la vente de leur résidence principale à cette adresse.
A l’effet de x
rous permettre de me faire tenir ordonnance de vente de ses droits
dans le bien par Monsieur Y, j’ai l’agrément de vous faire tenir copie du
compromis signé en mon
étude le 28 juin 2017
Je vous précise que l’acquéreur a obtenu son financement et que la répartition du prix de vente s’établira|l comme suit : . prix de vente 160.000 € (en ce inclus 10.000 € de mobilier) A déduire :
. impôt à plus-value (résidence principale) néant
. solde prêt CREDIT AGRICOLE 107.442,66 €
. frais estimés de mainlevée 900€ Sous total 108.342,66 € ci – 108.442,66 € Prix net avant répartition 51.657,34 € Revenant :
. à la liquidation judiciaire de
Monsieur Y pour moitié soit 25.828,67 €
. à Madame pour moitié soit 25.828,67 €
Je joins égal ainsi que décompte du crél
Je reste à vot Votre Bien D
ancier inscrit.
ré disposition et vous prie de me croire, évouée .
Société Titulaire d’un O
règlement des honoraires par chèque est acc epté
ement à cet envoi copie de l’état hypothécaire en ma possession, p YP p
ce J, Membre d’une Association Agréée – CDC ag
Bureaux Annexes : ETUPES : […]
K L
[…]
ai
Entre les
réf : A 2017 […]
P D’ B
soussignés :
[…]
Monsieur E AJ U AA Y, cuisinier, et Madame
C M,
N O, serveuse, son épouse, demeurant ensemble à
[…]. Nés, savoir :
Monsie Et Mad
à […], le 13 août 1963, e à […], le 17 juillet 1959.
Monsieur et Madame Y mariés à la […], le 24 décembre 1985, sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître POINTURIER Alain , Notaire à MAICHE
([…]
Décembre 1985, lequel régime n’a subi aucune modification
conventionnellelou judiciaire. Tous deux de nationalité française.
Résidant en France. Ci-après dénommés, ensemble, « LE VENDEUR » Et soumis solidairement entre eux à toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte. D’UNE PART
[…]
Monsieur D T A, sellier maroquinier, actuellement en instance de divorce de Madame P AH AI Q, demeurant à
SELONCOURT
([…]
Né à […], le […].
Monsieur
SELONCOURT communauté de leur union, […]
et Madame A/Q mariés à la Mairie de ([…], le 04 septembre 2010, sous le régime légal de la biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à I régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire. alité française. en France.
Ci-après dénommé « L’ACQUEREUR »'
k
C}
S – «ii e
D’AUTRE PART
[…]
Madame P AH AI Q, actuellement en instance de divorce de Monsieur D T A, demeurant à […][…]
Née à […], le […].
Monsieur et Madame A/Q mariés à la […], le 04 septembre 2010, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, lequel régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
De nationalité française.
Résidant en France.
Intervenant pour reconnaître le caractère propre de l’acquisition effectuée par son conjoint.
[…]
1) En ce qui concerne le vendeur : – Monsieur et Madame E Y sont présents.
2) En ce qui concerne l’acquéreur : – Monsieur D A est présent.
En ce qui concerne les autres interventions :
— Madame P Q en ce non présente, représentée par
Madame R S, notaire assistant aux termes d’une procuration sous seing privé en date du 26 juin 2017 à […][…] dont l’original est annexé aux présentes après mention.
FORME DES ENGAGEMENTS ET DECLARATIONS
Les engagements souscrits et les déclarations faites ci-après seront toujours indiqués comme émanant directement des parties au présent acte, même s’ils émanent du représentant légal ou conventionnel de ces dernières.
DECLARATIONS D’ETAT-CIVIL
Le vendeur et l’acquéreur déclarent confirmer les énonciations figurant en tête des présentes relatives à leur état-civil, leur statut matrimonial, la conclusion ou non d’un pacte civil de solidarité, leur nationalité et leur résidence.
Ils déclarent en outre : Ne pas être placés sous l’un des régimes de protection des incapables majeurs. Ne pas être ét n’avoir jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de
c) eo
biens, cessation]
de paiement, redressement judiciaire ou autres.
Ne pas être en état de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil,
ni susceptibles
de l’être, selon les dispositions des articles L.711-1 et suivants du
Code de la consommation.
[…]
Les parties devant conclure entre elles un avant-contrat portant sur la vente
d’un bien imm du présent av publicité fonci
En consé
ilier ont parfaite connaissance que la forme sous signatures privées t contrat ne leur permettra pas de le faire publier au service de la e.
uence, si l’une des parties refuse ou est devenue incapable de
réaliser ou de réitérer la convention par acte authentique, l’autre partie ne pourra pas
faire inscrire les droit et de le ren
Les part conclusion entré
s présentes directement au fichier immobilier afin de conserver son dre opposable aux tiers, préalablement à toute décision de justice.
les averties de cette situation déclarent néanmoins persister dans la elles d’un acte sous signatures privées.
Par suite, en cas de refus ou d’incapacité de l’une des parties, un procès-verbal authentique avet l’acte sous signatures privées pour annexe pourra, à la requête de
l’autre partie, êtr
e dressé afin de constater cette défaillance, sans pour autant conférer
une authenticité à l’acte sous signatures privées ainsi annexé. Ce procès-verbal
pouvant alors judiciaire.
Il est ici
être publié au fichier immobilier dans l’attente d’une décision
ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION
spécialement convenu que la réalisation par acte authentique ne
ourra avoir lieu qu’au profit de l’acquéreur ci-dessus désigné, sans aucune P
substitution possible quel que soit le bén
Il est con
éficiaire. OBJET DU CONTRAT
venu et arrêté ce qui suit :
Le vendeur vend, sous les conditions ci-après exprimées, à l’acquéreur, qui accepte, la pleine propriété des biens dont la désignation suit :
DESIGNATION
[…]
Une maison individuelle à usage d’habitation située à […]e Sous Roches.
composée – sous-so]: – rez-de-(
— étage:
Aisances
e de:
cuisine d’été, trois caves, coin chaudière atelier, haussée: cuisine, salle de bains, salon, séjour, chambre, deux chambres, et dépendances.
k ©
Piscine. Ledit immeuble cadastré de la manière suivante :
fixe | Section [N° | Adresse ou lieudit […] sous roches 05 a Contenance totale 05 à 16 ca
Tel que ledit immeuble existe sans exception ni réserve et tel qu’il sera : dénommé dans le corps de l’acte par le terme « l’immeuble ».
Plan – Il est ici rappelé que l’immeuble vendu n’a pas donné lieu à l’établissement d’un plan par un géomètre-expert, mais il figure sous teinte rose sur une copie du plan cadastral demeurée ci-annexée.
A toutes fins utiles, il est ici rappelé qu’un plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l’établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiellement fiscale, il n’a pas vocation à garantir un droit de propriété.
Usage – L’acquéreur déclare destiner les biens acquis à usage d’habitation, et, en conséquence, avoir connaissance des dispositions de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation offrant un délai de rétractation de dix jours à l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation.
Biens mobiliers – Et les biens mobiliers ci-après désignés pour un prix total de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €), compris dans le prix de la présente vente, savoir :
Cuisine:
Cuisine meublée + équipement d’un montant de 2600 euros Chaises d’un montant de 200 euros
Table d’un montant de 300 euros
Plaque de cuisson d’un montant de 400 euros
Réfrigérateur d’un montant de 400 euros
Meuble de salle de bains d’un montant de 700 euros
Equipement terrasse:
Tables d’un montant de 300 euros
Chaises d’un montant de 200 euros
Store d’un montant de 500 euros
Parasol d’un montant de 200 euros
Placards dressing d’un montant de 3000 euros Tondeuse d’un montant de 200 euros Réfrigérateur d’un montant de 500 euros Congélateur d’unmontant de 500 euros
TOTAL 10.000,00 €
[…]
des droits concernés – L’immeuble vendu appartient à Monsieur et
Quotité Madame Y en pleine propriété, et à concurrence de : moitié (1/2) à Monsieur, moitié (1/2) à Madame. Proportions d’acquisition – L’acquéreur déclare faire la présente acquisition
pour son compte personnel, par dérogation à l’article 1401 du Code civil, ainsi qu’il sera dit ci-après | :
ion – L’acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et eur d’une plus ample désignation ou d’autres précisions concernant
Descripti dispense le vend. leur consistance
ORIGINE DE PROPRIETE
Le vendeur s’oblige à justifier d’une origine de propriété régulière de l’immeuble sus-désigné.
[…]
x termes d’un acte reçu par Maître F X, notaire à (25400), le 15 septembre 2004, publié au service de la publicité NTBELIARD(25200), le 3 novembre 2004 volume 2004P numéro
Acquisition au AUDINCOURT foncière de MO 4360.
REALISATION
thentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître Notaire à AUDINCOURT CEDEX, rédacteur des présentes, choisi cord entre les parties, dans le délai maximum d’un mois à compter de la réalisation de la dernière des conditions suspensives, sous réserve de l’obtention de tous les documents nécessaires à la rédaction de l’acte.
La signature dudit acte devra intervenir au plus tard le 14 août 2017.
Au cas où le notaire rédacteur ne serait pas en possession de toutes les pièces administratives nécessaires à la rédaction de l’acte authentique de vente, ce délai sera prorogé de huit jours après l’obtention de la dernière desdites pièces.
L’acte au F X d’un commun ac
Par aille $, il est ici précisé qu’aux termes de l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption urbain peut présenter au vendeur une demande de visite du bien. Dans ce cas précis, les parties conviennent expressément
que le délai po nécessaire à la délai d’un mois s
la réitération de l’acte authentique pourra être prolongé du délai urge dudit droit de préemption, sans pouvoir toutefois dépasser le upplémentaire.
[…]
Lo
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00 €).
Frais d’acquisition en sus, s’élevant approximativement, non compris les frais de prêt, à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €).
Ce prix comprenant celui du mobilier vendu aux présentes dont le montant est évalué DIX MILLE EUROS (10.000,00 €).
__ Ce prix sera payable comptant le jour de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
MOYEN DE PAIEMENT
Il est ici précisé qu’en vertu des dispositions de l’article L.112-6.1 du Code monétaire et financier, le notaire est désormais tenu d’exiger que le paiement du prix de vente soit réalisé par virement bancaire à l’exclusion de tout autre moyen de paiement.
[…]
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d’aucun intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte.
CONDITIONS DE LA VENTE
La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, en outre, aux conditions suivantes, que l’acquéreur sera tenu d’exécuter :
Garantie d’éviction – Le vendeur ne sera tenu que du seul trouble d’éviction.
Propriété – jouissance – Conformément à l’article 1304-6 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le transfert de propriété de l’immeuble aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique de vente ;
L’entrée en jouissance s’effectuera le même jour par la prise de possession réelle, le vendeur s’obligeant, pour cette date, à rendre l’immeuble libre de toute location et occupation.
Etat de l’immeuble – L’acquéreur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment son bon ou mauvais état ou encore ses vices cachés.
De même il devra faire son affaire personnelle des différences de contenance, excéderaient-elles même un vingtième.
Vices cachés – Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre « Environnement – Santé publique ».
[…]
_ Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut [s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. |.
Le vend travaux nécessi dernières années.
A ce sujet, il est ici précisé que si des travaux entrant dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 avaient néanmoins été réalisés, le vendeur resterait responsable de ces derniers dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil ci-après littéralement reproduits :
Article 1792 du Code civil – «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de| plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »
Article 17792-1 – « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
[…], entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage pañ un contrat de louage d’ouvrage ;
2° personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. » |
Article 1792-2 – « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend Pare ma aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement
eur déclare en outre ne pas avoir réalisé, sur l’immeuble vendu, de ht la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, dans les dix
d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioratian ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Nuisances – Sous réserve des dispositions d’ordre public, l’acquéreur fera son affaire personnelle sans recours contre Île vendeur, de toutes nuisances d’environnement.
(risques de pollution, risques technologiques ou agricoles, etc.) pouvant affecter l’immeuble présentement vendu.
Raccorde que, faute de ci
ments aux réseaux – L’attention de l’acquéreur a été attirée sur le fait bnvention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des
installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés té, de gaz, de téléphone, de télévision ou autres), ni la conformité ellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre ue de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours eur.
(d’eau, d’électric aux normes actu lui sont garantis
de l’un quelconq
contre ledit vend
at
Servitudes – L’acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, grevant ledit immeuble, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur. A cet égard, le vendeur déclare que ledit immeuble n’est à sa connaissance grevé d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme ;
Impôts et autres charges – L’acquéreur paiera, à compter de l’entrée en jouissance, les impôts, contributions et charges de toute nature, assis ou à asseoir sur ledit immeuble ;
A ce sujet, il est ici précisé que le prorata de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera réglé par l’acquéreur au jour de la réitération des présentes, par acte authentique, à titre forfaitaire et définitif, au vu du dernier avis émis.
En outre, il est ici rappelé que la taxe d’habitation de l’année en cours incombe en totalité à l’occupant de l’immeuble au premier janvier.
Contrats d’abonnement – Assurances – Il continuera, à compter de la même date, tous contrats d’abonnement pour la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité.
A ce sujet, l’acquéreur déclare avoir reçu du vendeur toutes informations sur le contrat de distribution d’électricité. Le vendeur s’interdit de changer de fournisseur jusqu’à la signature de l’acte de vente.
Il fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation du contrat d’assurance-incendie souscrit par le vendeur et qui lui a été remis.
À ce sujet, il est rappelé qu’en vertu de l’article L.121-10 du Code des assurances, en cas d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, sauf la faculté pour ce dernier de résilier le contrat d’assurance.
L’acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation du contrat d’assurance-incendie souscrit par le vendeur et qui lui a été remis.
Mobilier – Au sujet des biens mobiliers, les parties reconnaissent et affirment que ces biens mobiliers sont dissociables de ceux faisant l’objet principal de la vente et ne peuvent être assimilés à des immeubles par destination.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire susnommé des conséquences d’une affirmation inexacte à cet égard.
Par ailleurs, il est formellement convenu entre les parties que ces mêmes biens meubles et objets mobiliers, et notamment l’électro-ménager, s’il en existe, sont vendus dans leur état actuel ; l’acquéreur faisant son affaire personnelle de tous vices et (ou) autres défauts de fonctionnement pouvant les affecter et s’interdisant tout recours vis-à-vis du vendeur pour quelque cause que ce soit.
Frais – Il acquittera tous les frais, droits et émoluments de l’acte qui constatera la réalisation de la vente.
[…]
Exclusio actuellement en
n de communauté – Monsieur A D, déclare être
instance de divorce, une requête en divorce ayant été déposée au
Tribunal de Grande Instance.
En conséquence,
après avoir pris Notaire soussi
est à l’instant intervenu Madame Q P, laquelle
connaissance de tout ce qui précède par la lecture que lui en a fait le
é, déclare :
— Prendré acte de la volonté de Monsieur A D d’acquérir à titre personnel les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés et de procéder spécialement à l’investissement des deniers de Monsieur A D afin que si le divorce est prononcé, les biens et droits immobiliers acquis appartiennent à Monsieur A D à titre personnel et soient exclus du partage de la
communauté, s – avoir fi A/FEU l’ordonnance de – AVOIr les biens et droit
x V n
s indemnité.
é dans les rapports réciproques entre les époux
RIER, la date de dissolution de leur communauté de biens à
on conciliation.
rfaite connaissance du fait que si le divorce n’était pas prononcé, immobiliers ci-dessus désignés objet de l’acte d’acquisition à
ai S
régulariser de leur communauté et que l’acquéreur ne pourrait réclamer
à son conjoint
Dossier « L.271-4 du Cod technique de l’i texte, est demeut
En appl Construction et sur l’honneur ce d’assurance prév également ci-anr
Informati
cune indemnité en raison des deniers employés à l’acquisition.
| PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE
le diagnostic technique – Conformément aux dispositions de l’article le de la construction et de l’habitation, un dossier de diagnostic mmeuble comprenant l’ensemble des diagnostics prévus par ledit
ré ci-annexé.
ication des dispositions de l’article R.271-3 du Code de la de l’habitation, le diagnostiqueur a remis au propriétaire l’attestation rtifiant qu’il répond aux conditions de compétence, de garantie et ues à l’article L.271-6 du Code susvisé, dont une copie demeurera lexée.
on générale sur les documents constituant le dossier de diagnostic
technique – En v de diagnostic te
ue
fe
qui les régissent, dans ledit dossie
huit documents. Toutefois, chacun de ces documents ne doit figurer r que si sa réglementation propre le nécessite.
|
_-10-
[…] du contrôle Durée de constituant le validité dossier de diagnostic technique Constat de risque | Immeuble à usage | Présence de peinture | Illimitée ou 1 d’exposition au plomb | d’habitation construit avant | ou autres | an si constat le 1er janvier 1949 revêtements positif comportant du plomb Etat amiante Immeuble (permis de Parois verticales limitée construire antérieur au 1er intérieures, enduits, (diagnostic juillet 1997) planchers, faux- négatif) plafonds, canalisations Etat du bâtiment Immeuble situé dans une Immeuble bâti ou 6 mois relatif à la présence zone délimitée par le préfet | non de termites Etat de l’installation Immeuble d’habitation ayant | Etat des appareils 3 ans intérieure de gaz une installation de plus de fixes et des 15 ans tuyauteries Etat des risques Immeuble situé dans une Immeuble bâti ou 6 mois Naturels, miniers et | zone couverte par un plan non technologiques de prévention des risques Diagnostic de Immeuble équipé d’une Consommation et 10 ans Performance installation de chauffage émission de gaz à énergétique (D.P.E) effet de serre Etat de l’installation immeuble d’habitation ayant | Installation intérieure | 3 ans Intérieure une installation de plus de de l’appareil de d’électricité 15 ans commande aux bornes d’alimentation Etat de l’installation Immeuble d’habitation non Entrée en vigueur au | 3 ans d’assainissement raccordé au réseau collectif | 1er janvier 2011 non collectif d’égout Information sur la | Immeuble situé dans une Immeuble bâti Indéterminée présence d’un risque | zone délimitée par le préfet de mérule
Lutte contre le saturnisme – L’immeuble objet des présentes n’entre pas dans
le champ d’application de l’article L.1334-6 du Code de la santé publique imposant la production d’un constat de risque d’exposition au plomb lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation, comme ayant été construit après le ler j anvier 1949.
Par ailleurs, le propriétaire déclare n’avoir reçu de la part du préfet du département, dans le cadre des dispositions des articles L.1334-1 et L.1334-2 du Code de la santé publique, aucune notification tendant à l’établissement d’un diagnostic de l’immeuble en vue de déterminer la présence de revêtement contenant du plomb, aucune invitation à prendre des mesures appropriées afin de réduire le risque d’exposition au plomb ni aucune notification d’intention de faire exécuter les travaux nécessaires à la suppression de ce risque.
Les parties reconnaissent avoir été informées de la teneur des dispositions des articles L.1334-1 et suivants du Code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le
saturnisme.
Réglementation sur l’amiante – L’immeuble objet des présentes entre dans le champ d’application des articles L.1334-13 et R.1334-14 1 du Code de la santé
AR k
publique, comm ler juillet 1997.
-11-
e ayant été bâti en vertu d’un permis de construire délivré avant le
Conformément aux dispositions de l’article R.1334-15 du Code de la santé
publique, le pro] des listes A et | code, lequel état
I est ic ACTIV’EXPER VALENTIGNE de la constructi construction et d
En outre, l’article R.1334- dont le permis préalablement à et produits de 14 susvisée et de tr morale appelée à
Termites! n’est pas inclus termites ou autr Code de la const de tels insectes d
Etat de comporte une in dans le champ 4 l’habitation.
En consé
TISE- Y([…], contrôleur technique ou technicien on répondant aux conditions de l’article L.271-6 du Code de la
l’installation intérieure de gaz -
stallation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans et entre
priétaire a produit un état précisant l’absence de matériaux et produits B contenant de l’amiante tels que mentionnés à l’annexe 13-9 dudit
est demeuré ci-annexé. précisé que cet état a été établi le 15 juin 2017, par la société DIAGNOSTIC TECHNIQUE HABITAT sise à
e l’habitation. l’acquéreur déclare être informé qu’en vertu des dispositions de
19 du Code de la santé publique, les propriétaires d’immeubles bâtis
de construire a été délivré avant le ler juillet 1997 sont tenus, la démolition de l’immeuble, d’effectuer un repérage des matériaux liste C contenant de l’amiante tels que mentionnés à l’annexe 13-9
ansmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou À concevoir ou à réaliser les travaux.
— Le propriétaire déclare qu’à ce jour l’immeuble objet des présentes
dans une Zone contaminée ou susceptible d’être contaminée par les es insectes xylophages au sens des articles L.133-1 et suivants du ruction et de l’habitation, et qu’il n’a pas connaissance de la présence
ans l’immeuble. L’immeuble objet des présentes d’application de l’article L.134-6 du Code de la construction et de
quence et conformément aux dispositions des articles L.271-4 à
L.271-6 dudit code, le propriétaire a produit un état de cette installation intérieure de
gaz en vue d’év lequel état est de Il est ici
[…] du Code
De cet état, il ré de type A2 qui d – le dispositif de
est obturé (Cuisür
Parfaitem conclue en l’état de l’immeuble a intérieure de gaz] |
Etat de ] l’immeuble objel
aluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, meuré ci-annexé.
précisé que cet état a été établi, le 15 juin 2017, par la société DIAGNOSTIC TECHNIQUE HABITAT avec siège social à ([…], répondant aux conditions de l’article de la construction et de l’habitation et de ses textes d’application. ésulte les éléments suivants : "L’installation comporte des anomalies evront être réparées dans les meilleurs délais
l’amenée d’air du local équipé ou prévu pour un appareil d’utilisation hère Higt1line).".
ent informé de cette situation, l’acquéreur accepte que la vente soit et décide de faire son affaire personnelle de la mise en conformité u regard de la réglementation relative à la sécurité de l’installation
'installation intérieure d’électricité – Le propriétaire déclare que des présentes comporte une installation intérieure d’électricité
k
a)
Be
@\
-12-
réalisée depuis plus de quinze ans et entre dans le champ d’application de l’article L.134-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Conformément aux dispositions des articles L.271-4 à L.271-6 dudit code, le propriétaire a produit un état de cette installation intérieure d’électricité en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, lequel état est demeuré ci-annexé.
Il est ici précisé que cet état a été établi, le 15 juin 2017, par la société ACTIV’EXPERTISE- DIAGNOSTIC TECHNIQUE HABITAT avec siège social à […], répondant aux conditions de l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation et de ses textes d’application.
De cet état, il résulte les éléments suivants : "L’installation intérieure d’électricité comporte des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent. L’installation fait également l’objet de constatations diverses.
Les domaines faisant l’objet d’anomalies sont:
3. La prise de terre et l’installation de mise à la terre.
7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement.
E. 3. Les constatations diverses concernent :
Des installations, parties d’installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
Des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés."
Parfaitement informé de cette situation, l’acquéreur accepte que la vente soit conclue en l’état et décide de faire son affaire personnelle de la mise en conformité de l’immeuble au regard de la réglementation relative à la sécurité de l’installation intérieure d’électricité.
Diagnostic de performance énergétique – L’immeuble objet des présentes entre dans le champ d’application de l’article L.134-1 et suivants et R.134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Conformément à ces dispositions, le vendeur a produit un diagnostic de performance énergétique établi le 18 juin 2017, par la société ACTIV’EXPERTISE- DIAGNOSTIC TECHNIQUE HABITAT avec siège social à […], remplissant les conditions définies à l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation, lequel est demeuré ci- annexé.
L’échelle des consommations énergétiques classe les immeubles de « A » (peu énergivore) à « G » (fortement énergivore). Les biens vendus sont en catégorie « E ».
L’échelle des émissions de gaz à effet de serre classe les immeubles de « A » (faibles émissions) à « G » (fortes émissions). Les biens vendus sont en catégorie « F ».
k ty
À
l’article L.271-4
En outre,
à l’encontre du
[…]
l’acquéreur déclare être informé, qu’en vertu des dispositions de du Code de la construction et de l’habitation, il ne peut se prévaloir vendeur des éléments contenus dans le diagnostic de performance
énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
A titre d'?
information complémentaire, est ici littéralement reproduit l’article
R.134-2 du Code de la construction et de l’habitation :
« Le diag
a) Les ca un descriptif de de refroidisseme intégré des locai de leur utilisati énergétiques ;
nostic de performance énergétique comprend :
ractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, né, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l’éclairage x en indiquant, pour chaque catégorie d’équipements, les conditions on et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations
b) L’inditation, Pour chaque catégorie d’équipements, de la quantité annuelle
d’énergie conso
mmée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi
qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L’éva
luation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liée à la
quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ; d) L’évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable produite par
les équipements en cause ;
e) Le cla
échelle de référé ou estimée, po refroidissement,
À) Le clas échelle de référe serre, pour le ch
installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment
ssement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une nce établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ur le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
sement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une établie en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement,
rapportée à las 2 Des r bâtiment ou de
rface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; commandations visant à améliorer la performance énergétique du partie de bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur coût et
échéant, le dernier document en date mentionné à l’article R.224-33 u Code de l’environnement."
aturels, miniers et technologiques – Conformément aux dispositions +5 du Code de l’environnement, il est ici précisé que l’immeuble es est situé dans une commune :
é par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
inondation
Dans une zone :
— non cou verte par un plan de prévention des risques miniers. – non couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit
ou approuvé.
— de sismicité, zone 3, définie par décret en Conseil d’Etat.
& -©
d\
Ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l’obligation d’informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département du DOUBS commune de VALENTIGNEY, le 31 mars 2011 sous le numéro 2011090-0001.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005 codifié à l’article R.125-26 du Code de l’environnement, un état des risques établi par le vendeur, au vu du dossier communal d’informations, est demeuré ci-annexé.
L’acquéreur reconnaît être informé des règles d’urbanisme et de prévention des risques prévisibles liés à la localisation des biens et droits immobiliers faisant l’objet des présentes.
Déclaration de sinistre – Conformément aux dispositions de l’article L.125-5 IV du Code de l’environnement, le propriétaire déclare, qu’à sa connaissance, l’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des assurances.
Situation de la commune au regard du retrait – gonflement d’argile – Au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du Département, il résulte que l’immeuble est concerné par la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de Doubs, établie par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), ainsi que par la direction départementale de l’équipement.
Cette cartographie est demeurée ci-annexée.
Un guide de recommandations destiné à prévenir dans l’habitation individuelle des désordres consécutifs à la réalisation de l’aléa est disponible en mairie où l’acquéreur pourra en prendre connaissance.
Assainissement _- Eaux usées – Le Vendeur déclare que l’immeuble présentement vendu est raccordé au réseau d’assainissement communal, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur, ce dont l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle.
L’Acquéreur dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usagées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la commune peut contrôler la qualité et la conformité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la Commune peut, après mise en demeure, procéder d’I et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables.
— Les comparants conviennent qu’il sera procédé aux frais du vendeur à l’établissement par PMA d’un diagnostic de l’installation d’assainissement et que si celui-ci révèle des non conformités impliquant des travaux, l’acquéreur pourra à son choix :
1- soit ne pas donner suite sans indemnité
0 :
-15-
2- $oit donner suite aux présentes en faisant son affaire personnelle de la réalisation à ses frais des travaux préconisés.
Nouveaux diagnostics, états ou constats – Si, avant la régularisation de la vente par acte authentique, de nouvelles législations protectrices de l’acquéreur telles que, notamment, la prévention de la légionellose venaient à entrer en application, le propriétaire s engage, à ses seuls frais, à fournir à l’acquéreur les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
Mérule + L’immeuble objet des présentes n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d’être contaminée par la mérule au sens des articles L.133- 7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, et le vendeur déclare qu’il n’a pas connaisshnce de la présence d’un tel champignon dans l’immeuble.
A toutes fins utiles, le Notaire soussigné a rappelé aux parties l’obligation incombant à l’occupant ou à défaut au propriétaire de l’immeuble de déclarer la présence de née en mairie en vertu de l’article L.133-7 précité.
Immeuble situé à proximité d’une installation classée – L’immeuble objet des
présentes n’est pas situé à proximité d’une installation classée.
Biens archéologiques immobiliers -L’acquéreur reconnaît avoir été spécialement informé par le notaire soussigné des dispositions de l’article L 541-1 du Code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive portant réglementation des biens archéolo iques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.
Ils sont ésumés appartenir à l’Etat.
L’Etat v se au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire. |
Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, conformément à l’article L 541-3 du Code du patrimoine, la personne qui assure cette xploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’ intéressement s nt calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte. – L’acquéreur reconnaît avoir été spécialement informé par le notaire soussigné des dispositions de l’article L 541-3 du Code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive portant réglementation des biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigu eur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’Etat dès leur mise au jour au dours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.
Lors della déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en |
mis.
application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’Etat chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’Etat jusqu’à l’issue de la procédure.
La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut-être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
Réglementation relative à la sécurité des piscines – Les parties déclarent avoir
connaissance des dispositions de l’article L.128-2 alinéa ler du Code de la construction et de l’habitation aux termes duquel les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le ler janvier 2004, doivent avoir au ler janvier 2006 équipé leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
A ce sujet, le propriétaire déclare, sous sa responsabilité, que l’immeuble objet des présentes est doté d’une piscine équipée d’un dispositif de sécurité normalisé conforme aux exigences de sécurité visées au Il de l’article R.128-2, conformément aux dispositions de l’article R.128-4 du Code de la construction et de l’habitation, dont l’original accompagné des justificatifs techniques utiles a été remis ce jour à l’acquéreur qui le reconnaît.
Réslementation relative aux détecteurs de fumée – Le notaire soussigné a informé les parties que l’installation d’au moins un détecteur de fumée normalisé est obligatoire dans tous les logements, en vertu notamment des dispositions des articles L.129-8, R.129-12 et R.129-13 du Code de la construction et de l’habitation, ci-après littéralement reproduits :
Article L.129-8
« Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu il occupe le logement.
Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie. »
e\ L
Article R « Chaqu une habitation à Le détec électrique du lo de secours susci Le détec – détecte – émettri une personne en Un arrêt civile fixe les mc
14
Article R.
Lu 2 d é »a
-17-
.129-12
e logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans o LE pé g4
Ilective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
ur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation ment, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation tible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. ur de fumée doit :
les fumées émises dès le début d’un incendie ;
immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller ormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité lalités d’application du présent article. »
129-13
« La ré mentionné à l’a entretien incom incombent :
— au pro) Joyers visés au organisme autre vocation sociali fonction ou d’un
— aux […]
Installati propriétaire déc! de l’environnem exploitation cla:
A ce s reproduit l’articl
« Lorsqu’ exploitée sur u l’acheteur ; il l’ inconvénients à
Si le ven l’acheteur si so chimiques ou ri formalité.
À défaui destination préc découverte de li vente ou de se réhabilitation di paraît pas disprd
à
AY rh be
p R 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un
0
ponsabilité de l’installation du détecteur de fumée normalisé icle R.129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son e à l’occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités
4
jétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-
s que ceux mentionnés à l’article L.365-4, les résidences hôtelières à
e, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une
mploi et les locations meublées ;
ranismes agréés mentionnés à l’article L.365-4 exerçant les activités
ocative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et
aux gérés par ces organismes. » |
Le classées – Article L.514-20 du Code de l’environnement – Le
e qu’en application des dispositions de l’article L.514-20 du Code
t, et à sa connaissance, l’immeuble vendu n’a fait l’objet d’aucune
sée soumise à autorisation ou enregistrement.
jet et à titre d’information complémentaire, est ici littéralement
.514-20 du Code de l’environnement :
e installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été
errain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit
informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou
ortants qui résultent de l’exploitation.
ur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à ctivité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances
L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette
,|et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la isée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la 1 pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la aire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la | site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne »portionné par rapport au prix de vente."
iétaire, qui reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des
D À
—
Le propr
|
€
_-20:
en justifier aussitôt au Notaire désigné pour la rédaction de l’acte en lui en adressant le double.
Par suite, et conformément aux dispositions des articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation, la présente convention est soumise à la condition suspensive d’obtention de ces prêts, aux conditions ci-dessus, d’ici le 31 juillet 2017 et selon les modalités ci-après définies, faute de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée.
Le ou les prêts seront considérés comme obtenus par la réception par l’acquéreur des offres de prêts établies conformément aux dispositions des articles L.313-24 et suivants du Code de la consommation et répondant aux conditions ci- dessus, et l’agrément par l’assureur du ou des emprunteurs aux contrats obligatoires d’assurances collectives liées à ces prêts.
11 s’oblige également à notifier audit notaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le ---, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt.
Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l’égard du vendeur et celui-ci délié de tout engagement, si bon lui semble.
Toutefois, pour pouvoir se prévaloir du défaut de réalisation de la présente condition suspensive, l’acquéreur s’engage à solliciter un autre établissement bancaire ou financier, en cas de refus d’octroi de prêt par celui auquel il se sera adressé en premier lieu, afin de pouvoir fournir au notaire chargé de la régularisation de l’acte de vente, dans le délai visé ci-dessus, deux attestations bancaires de refus de prêt.
Chacune des parties reprendra alors sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part ni d’autre et les sommes versées par le souscripteur lui seront immédiatement restituées sans qu’il puisse prétendre à des intérêts.
Si l’acquéreur veut renoncer à la condition suspensive ci-dessus stipulée, il devra notifier au Notaire désigné pour la rédaction de l’acte, dans les formes et délais sus-indiqués, qu’il dispose désormais des sommes nécessaires pour payer le prix sans l’aide d’un prêt.
L’acquéreur déclare être spécialement informé qu’en application des dispositions de l’article 1304-3 alinéa 1 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d’obtention du ou des prêts lui était imputable, et notamment s’il a négligé d’en faire la demande ou de donner les justifications utiles.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’obtention du ou des prêts dont il vient d’être parlé, est une condition suspensive du présent contrat.
Si dans le délai convenu, ce financement n’est pas obtenu sans qu’il y ait faute de l’acquéreur, les présentes seront nulles et non avenues, et toutes les sommes versées par ce dernier à titre d’acompte, devront lui être restituées aussitôt qu’il aura justifié du refus qui lui aura été notifié par le ou les organismes financiers.
Si, au contraire, ce financement n’est pas obtenu dans le délai imparti par suite d’une carence quelconque de l’acquéreur, le vendeur se réserve de poursuivre
A Ro +
-21-
l’acquéreur fautif en vue de l’obtention de dommages-intérêts.
ABSENCE DE DEPOT DE GARANTIE
De convention expresse arrêtée entre les parties dès avant ce jour, et contrairement aux usages les mieux établis et aux conseils donnés aux parties, il n’est et ne sera pas versé de dépôt de garantie.
Il est rappelé en tant que de besoin que le dépôt de garantie a vocation à assurer au vendeur une garantie de solvabilité tant pour la réalisation des présentes que pour l’application de la clause pénale en cas de leur non réalisation par la faute de l’acquéreur.
[…]
Au cas l’une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie à titre de pénalité conformément aux dispositions de|l’article 1231-5 du Code civil (anciens articles 1152 et 1226), une somme de SEIZE MILLE EUROS (16.000,00 €).
Le tout, sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente et de réclamer tous autres dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
[…]
Si, par shite d’un accord amiable, les parties convenaient de résilier purement et simplement lé présent acte, il sera dû en tout état de cause au notaire susnommé à raison des conseils, des démarches et des formalités effectuées, des honoraires d’un montant de TROIS CENTS EUROS (300,00 €) taxe à la valeur ajoutée incluse, outre le remboursement des débours exposés pour la demande des pièces administratives. Il en sera de même en cas d’exercice d’un droit de préemption par son titulaire.
[…]
Si penddnt la durée de validité du présent compromis, un sinistre affectait l’immeuble en faisant l’objet, notamment par incendie, dégât des eaux ou acte de vandalisme, et le rendant i impropre à sa destination, l’acquéreur aura la possibilité de renoncer puremént et simplement au bénéfice du présent compromis. Dans ce cas, il se verra immédiatement remboursé de toute somme versée par lui, le cas échéant, à titre d’acompte qu d’arrhes.
Il pourra néanmoins préférer se prévaloir du bénéfice des présentes qui seraient alors étendues tant à l’immeuble sinistré qu’aux indemnités susceptibles d’être allouées par toutes compagnies d’assurance sans limitation de sommes, fussent- elles même, en as de destruction totale desdits biens, supérieures au prix convenu dans le présent compromis de vente, l’acquéreur étant alors purement et simplement subrogé dans 1 $ droits et actions du vendeur à l’égard desdites compagnies
— 2%
d’assurances.
DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.551-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Le Notaire susnommé a informé les parties des dispositions du I de l’article L.551-1 du Code de la construction et de l’habitation duquel il résulte qu’en cas de condamnation définitive de l’acquéreur à la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du Code pénal, au 3° du IV de l’article L.1337-4 du Code de la santé publique et au 3° du III de l’article L.511-6 du Code de la construction et de l’habitation, l’acte authentique ne peut être signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.
En conséquence, l’acquéreur déclare ne pas avoir fait l’objet d’une telle condamnation.
Conformément à l’obligation qui lui en est faite aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.551-1 susvisé, le notaire rédacteur interrogera, sous forme électronique, le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’acquéreur préalablement à la régularisation authentique de l’acte de vente.
Il est ici précisé que cette même législation s’applique aux associés ou mandataires sociaux en cas d’acquisition par une société civile immobilière ou une société en nom collectif.
MANDAT
Les parties mandatent expressément le ou lesdits notaires susnommés à l’effet de prêter leurs concours à la vente au sens de l’article L.271-2 du Code de la construction et de l’habitation. En conséquence, mandat leur est donné à l’effet :
De procéder à la notification des présentes conformément aux dispositions prévues à l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
De requérir l’ensemble des pièces et documents, et procéder à toutes notifications utiles et nécessaires à la réalisation de l’acte de vente, notamment aux titulaires de tout droit de préemption.
[…]
Les dispositions de l’article L.271-1 alinéas 1 et 2 du Code de la construction et de l’habitation instituant une faculté de rétractation au profit de l’acquéreur sont ci- après littéralement rapportées :
«Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes
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pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes». |
urs, conformément à l’article D.271-6 du même code, sont ci-après pportées les dispositions de l’article L.271-2 du Code de la le l’habitation : la conclusion d’un acte mentionné à l’article L.271- 1, nul ne peut quéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun elque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l’ expiration du tation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance où en propriété d’immeubles d’habitation et les contrats préliminaires de vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d’un versement à une date postérieure à l’expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l’acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un ver$ement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des Jonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l’acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou. un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci- dessus." |
Par aille littéralement ra construction et €
« Lors dé recevoir de l’a versement à qui délai de rétrac
L’acquéré dispose pourra ê
ur déclare avoir été informé que la faculté de rétractation dont il tre exercée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée au notaire expéditeur de la notification, ou par tout autre moyen présentant
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pourra recevoir caractère défini lorsqu’elle sera e
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présentes. En outre,
2 du Code de 1a versement à que
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iivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
rétractation dans le délai précité, le présent contrat sera caduc et ne aucune exécution, même partielle. Cette rétractation aura un quand bien même le délai de dix jours ne serait pas expiré, cée.
de pluralité d’acquéreurs, il est expressément convenu que la | seul d’entre eux emportera automatiquement la caducité des
il est ici précisé qu’en application des dispositions de l’article L.271- construction et de l’habitation, l’acquéreur ne peut effectuer aucun Ique titre ou sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration du on, sauf dispositions législatives expresses contraires.
t, le présent contrat étant conclu par l’intermédiaire d’un ant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, l’acquéreur
ci)
pourra effectuer un versement entre les mains du notaire chargé de la régularisation des présentes par acte authentique. Si l’acquéreur décidait d’exercer sa faculté de rétractation, les fonds versés lui seraient restitués dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
L’acquéreur déclare :
— avoir parfaite connaissance de ces dispositions,
— être spécialement informé que les présentes lui seront notifiées aujourd’hui même par les soins du notaire susnommé, au moyen de la remise d’une copie des présentes contre récépissé.
— et que le délai de dix jours ne commencera à courir qu’à compter de demain, soit à partir du 29 juin 2017.
A titre d’information complémentaire, l’acquéreur inscrira de sa main sur cette copie les mentions suivantes, en conformité avec les dispositions de l’article D.271-6 du Code de la construction et de l’habitation :
«« Remis par Maître X notaire à AUDINCOURT le 28 juin 2017 »et " Je déclare avoir connaissance qu’un délai de rétractation de dix jours m’est accordé par l’article L.271-1 du CCH(*) , et qu’il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de mà main sur le présent acte, soit à compter du 29 juin 2017".
Kemis ges Dei Nadle/ notaire ex le […] a qu’udeb de de oi m let Ile» ft Lotkeke L:224-A du CH, eX qu’il
œurt lu Ændonnin de à cute de re hu 3 men Ses Ve prend æeke, ge & cor ler D 27 LV Dit
(*) Code de la construction et de l’habitation
L’acquéreur déclare également avoir parfaite connaissance qu’une fois exercée cette faculté de rétractation, elle sera considérée comme définitive, quand bien même le délai de dix jours ne serait pas expiré.
[…]
En cas d
des présentes, lé nt tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que
incapables, sero leur auteur. Il en sel
-25-
[…]
e décès du vendeur avant la constatation authentique de la réalisation
présent compromis ne sera pas caduc et ses ayants droit, fussent-ils
ra de même en cas de disparition dudit vendeur s’agissant d’une personne moralé.
En cas de décès de l’acquéreur ou de l’un d’eux, ses héritiers ou ayants droit
auront la faculté : poursuivre. la réalisation de la vente
— soit de – soit de indemnité. En « simplement resti
Impôt su
se libérer totalement des engagements résultant des présentes sans
Las de versement de dépôt de garantie, celui-ci sera purement et
tué ;
[…]
Ur. la mutation – Pour la perception des droits de mutation à titre
onéreux, le vendeur déclare :
Qu’il n’es A du Code génér Que l’imi En cons dispositions de
d’application de
st pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 al des impôts ;
meuble est achevé depuis plus de cinq ans.
équence, la présente mutation n’entre pas, conformément aux l’article 261 5 2° du Code général des impôts, dans le champ la taxe sur la valeur ajoutée.
Base d’ir
d’imposition s’é
(150.000,00 €).
Taxation
général des impô
Absence
position – Pour le calcul des droits, il est ici précisé que la base lève à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS
Les droits seront perçus au taux prévu à l’article 1594 D du Code ts.
de taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus
constructibles (al
rt.1529 CGT) – Il est ici précisé que la présente mutation n’entre
pas dans le cha l’immeuble en f rendu constructilt
mp d’application de l’article 1529 du Code général des impôts, aisant l’objet étant déjà bâti et ne pouvant constituer un terrain nu le du fait de son classement par un plan local d’urbanisme ou par un
document d’urb
isme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à
urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone
constructible au
INFORN
Le vendeur
plus-values imm
dudit article. | ÆAATION SUR LA PLUS-VALUE DES PARTICULIERS | reconnaît avoir connaissance des dispositions légales relatives aux pbilières des particuliers, et notamment :
(
k
C9)
/) -
«\
-28-
Les parties conviennent expressément que les pièces jointes au présent acte sous-seing-privé pourront y être disjointes afin d’être annexées à l’acte authentique de vente.
[…]
A titre d’information complémentaire, sont ici littéralement rappelées les dispositions de l’article 1123 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016: |
« Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie, s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. .
L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. » |
A ce sujet, le vendeur ou le cédant déclare ne pas avoir consenti un tel pacte de préférence au bénéfice d’un tiers, antérieurement aux présentes, et pouvant faire obstacle à la présente opération.
DECLARATION SUR L’ABSENCE D’UNE PROMESSE DE VENTE CONSENTIE AU PROFIT D’UN TIERS
A toutes fins utiles, les parties déclarent être parfaitement informées qu’aux termes de l’article 1124 alinéa 3 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ci-dessous reproduit, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
A ce sujet, le vendeur ou le cédant déclare expressément ne pas avoir consenti de promesse de vente au profit d’un tiers au présent contrat.
Reproduction de l’article 1124 alinéa 3 du Code civil :
« Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »
[…]
Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations aux termes duquel :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est
CA $-o L
-29-
Dur le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, eite dernière ignore cette information ou fait confiance à son
déterminante p légitimement, c cocontractant. |
Néanmo ins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation |
Ont une|importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec |le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parti
Outre la d’information pe articles 1130 et
Elles déc et ne pas y avoir
es ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir vu entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux suivants."
Jarent avoir parfaitement conscience de la portée de ces dispositions contrevenu.
+
[…]
Les parti du Code général convenu, et ré
es soussignées affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 des impôts, que le présent engagement exprime l’intégralité du prix connaissent être informées des sanctions encourues en cas
d’inexactitude de cette affirmation. PROTECTION DES INFORMATIONS A CARACTERE NOMINATIF | .
L’I | | J dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des| tiers, notamment :
les parténaires légalement habilités,
+ les offides notariaux participant à l’acte,
+ les établissements financiers concernés,
+ les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux rectification aux
libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de données les concernant directement auprès de l’I J.
UV» G
Fait à AUDINCOURT, en l’étude du notaire rédacteur des présentes. Le 28 juin 2017. Sur TRENTE pages
En un seul exemplaire, qui, du consentement des parties, restera en la garde et la possession du notaire rédacteur des présentes, conformément au premier alinéa de l’article 1375 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Les parties approuvent :
— Renvois : FR: O – Mots rayés nuls : cd
— Chiffres rayés nuls : – - Lignes entières rayées nulles : – Barres tirées dans les blancs :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2005-134 du 15 février 2005
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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