Confirmation 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2019, n° 18/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01552 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME, SAS TODD GT |
Texte intégral
N° RG 18/01552 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2AJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Mars 2018
APPELANTS :
Madame Y X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame C X
175 le Jonquay
[…]
représentés par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2018 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2019, prorogé au 06 Février 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. E, Greffier.
* * *
F X a été salarié de la société Fruehauf, aux droits de laquelle intervient la société TODD GT (la société), à partir du 2 juin 1986 en qualité de chaudronnier soudeur. Il a bénéficié de ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2008.
Le 7 mars 2014, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tumeur carcinomateuse sinus maxillaire supérieur et poumon'.
Il est décédé de cette maladie le 15 mars 2014.
Le 21 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen (la CPAM) a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente
de 100 %.
Mme Y X, épouse du défunt, Mme C X, M. B X et M. A X, ses enfants (les consorts X), en tant qu’ayants droit d’F X et indivision successorale, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle d’F X.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X ont interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2018.
Par conclusions remises au greffe le 6 juin 2018, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens, ils demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et bien fondé,
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de F X,
— prononcer la majoration de la rente du conjoint survivant à son maximum,
— condamner la CPAM à faire l’avance des condamnations suivantes :
* 50 000 euros d’indivision successorale,
* attribution 100 % indemnité forfaitaire article L452-3,
* 50 000 euros pour Mme Y X,
* 50 000 euros pour chacun des enfants,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— qu’il ressort de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que la maladie d’F X a été causée par l’exposition à des fumées de soudage,
— que dès 1990, le centre international de recherche sur le cancer a classé les fumées de soudage dans le groupe 2B des 'agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)', à savoir celui des agents peut-être cancérogènes, et qu’elles sont classées depuis 2017 dans le groupe 1, groupe des agents cancérogènes,
— que l’employeur devait savoir au moins depuis 1990 que des mesures de prévention s’imposaient s’agissant de l’exposition de ses salariés à des CMR et qu’il s’est abstenu d’en prendre,
— qu’il n’est pas impératif, pour caractériser la conscience qu’avait l’employeur du risque et de la nécessité de mesures de protection, que la maladie en question, précisément, ait été identifiée dans les fiches 'métier’ de chaudronnier et de soudeur comme pouvant être causée par l’exposition aux fumées de soudage,
— qu’il suffit en effet que l’employeur ait conscience de faire courir un risque, non pas un risque
constitué par une pathologie précise.
Par conclusions remises le 5 septembre 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter les consorts X et l’indivision successorale de leurs demandes,
— subsidiairement, lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d’F X et de ce fait mal fondé le recours de la CPAM à son encontre pour le paiement des condamnations qui pourraient intervenir,
— très subsidiairement, dire que les condamnations prononcées seront inscrites au compte spécial,
— condamner les consorts X et l’indivision successorale à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la maladie d’F X ne figure pas parmi les risques identifiés des métiers de chaudronnier et de soudeur,
— qu’il s’agit d’un cancer rare qui n’est identifié comme risque que pour les métiers du bois et du cuir,
— que les consorts X ne démontrent pas qu’il puisse être occasionné par les fumées de soudage,
— qu’ils ne précisent pas les mesures de prévention, telles que la substitution d’un produit à un autre, qu’elle aurait dû, selon eux, mettre en oeuvre,
— qu’elle a toujours appliqué les mesures préconisées pour prévenir les seuls risques connus présentés par les fumées de soudage.
Par conclusions n°2 remises le 17 septembre 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
* rejeter la demande de réparation du préjudice d’F X,
* réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du préjudice moral de Mme Y X, de M. A X, de M. B X et de Mme C X,
— condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, les montants de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées aux consorts X.
SUR CE
Vu les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il est constant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est acquis aux débats que l’activité d’F X au sein de la société a été essentiellement de souder et de réparer des pièces de carrosserie de 1986 à 2006 puis qu’il a été magasinier livreur du 1er juin 2006 à son départ en retraite le 30 septembre 2008.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rouen Normandie a émis le 16 décembre 2015 l’avis suivant : 'Dans l’ensemble de sa carrière, M. X a été exposé pendant des périodes longues à des fumées de soudage très vraisemblablement à l’origine de l’émission d’oxydes de nickel et de composé de chrome hexavalent (notamment lors d’opérations de soudage sur acier inoxydable). Plusieurs études scientifiques mettent en évidence une relation entre ce type d’exposition et les cancers des cavités nasosinusiennes. En outre, il n’existe pas de facteurs de risque ou d’autres éléments explicatifs, extra professionnels, pour cette pathologie déclarée. Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle'.
Mais la seule pièce scientifique versée aux débats par les consorts X, à savoir un article de la Société Canadienne du Cancer selon lequel les facteurs de risque actuellement connus du cancer des fosses nasales et des sinus paranasaux sont, dans cet ordre, la poussière de bois, la poussière de cuir, le tabagisme, les composés de nickel, la production d’alcool isopropylique, le radium 226, le virus d’Epstein-Barr et le papillome inversé, est datée de 2017.
Indépendamment de ce que, dans cette liste, F X ne paraît concerné, au vu de l’avis précité du CRRMP, que par l’exposition aux composés de nickel, ce document ne renseigne pas la cour sur l’état des connaissances en la matière avant 2006 et est évidemment insuffisant pour démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir alors conscience du danger auquel était exposé le salarié et, a fortiori, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les appelants ne produisent aucune pièce justifiant d’un classement, dès 1990, de la maladie en question, par quelqu’autorité que ce soit, parmi les risques présentés par les activités de soudure et de chaudronnerie, étant observé qu’à ce sujet, ils visent dans leurs conclusions leurs pièces numérotées 20 et 21 qui ne figurent pas dans le dossier déposé par leur conseil auquel elles ont été demandées vainement en cours de délibéré.
On ne saurait valablement déduire des seules attestations de salariés de la société ayant travaillé dans les mêmes ateliers qu’F X et à la même époque, selon lesquelles ils étaient exposés aux poussières générées par leur activité faute de ventilation et de protection suffisantes (l’un des témoins ajoutant 'à l’époque, on trouvait ça tout-à-fait normal'), que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il les exposait à un risque, peu important qu’il fût indéterminé, mais n’y a pas remédié et qu’il a, ce faisant, commis une faute inexcusable sans laquelle F X n’aurait pas contracté la maladie susvisée dont il est mort.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Il est statué sans dépens en matière de contentieux de la sécurité sociale, de sorte que les demandes de ce chef sont sans objet.
Il est en revanche équitable, vu l’article 700 code de procédure civile, que les appelants, parties perdantes, indemnisent la société intimée des autres frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne Mme Y X, Mme C X, M. B X et M. A X à payer à la société Todd GT une indemnité de mille euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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