Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 janv. 2021, n° 19/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 10 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP AVOCATS CENTRE
— SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 21 JANVIER 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
N° – Pages
N° RG 19/01301 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DGXT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 10 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 04/11/2019
INCIDEMMENT INTIMES sur appel incident de Me G H-AUMEUNIER du 14/04/2020
II – COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA RHONE- ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES,
substitué à l’audience par son associée Me Stéphanie VAIDIE
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
21 JANVIER 2021
N° /2
III – SAS I-A ET ASSOCIES venant aux droits de la SCP A, ès qualités de mandataire liquidateur à
la liquidation judiciaire de la SARL LG BOIS, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 841 653 553
Représentée et plaidant par Me G H-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES, substitué à l’audience par sa collaboratrice Me Charlène DESVERGNES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
21 JANVIER 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
10 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 28 novembre 2013, M. C X et Mme E Y ont confié à la SARL LG BOIS les
travaux de construction de leur maison en bois située […] sur la commune de Belleville sur
Loire (18).
Ayant refusé de payer le solde des travaux après avoir invoqué l’existence de malfaçons, Monsieur X et
Madame Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges lequel, par ordonnance
du 24 mars 2016, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur Z.
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 29 juin 2016.
Par acte du 27 octobre 2016, la SARL LG BOIS a assigné en paiement Monsieur X et Madame Y
devant le Tribunal de grande instance de Bourges.
Cette SARL a été placée en redressement judiciaire le 27 juin 2017 puis en liquidation judiciaire le 5
septembre suivant.
Par actes des 13 octobre 2017 et 20 février 2018, Monsieur X et Madame Y ont fait assigner la SCP
A en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LG BOIS ainsi que Groupama assurances, assureur
au titre de la garantie décennale, devant le même tribunal, sollicitant principalement que ce dernier juge que le
constructeur n’a pas respecté les règles imposées à l’article L 231 – 1 du code de la construction et de
l’habitation, qu’il fixe dans le cadre de la liquidation judiciaire applicable à celui-ci une créance à leur profit
d’un montant de 11.740,57 € correspondant au coût des travaux intérieurs non chiffrés, qu’il dise par ailleurs
que la SARL LG BOIS engage sa responsabilité décennale et fixe le coût total des réparations nécessaires
pour que l’ouvrage soit conforme à sa destination à la somme de 53.831,25 € hors-taxes augmentée de la TVA
applicable au jour du règlement qui devra être mise à la charge de Groupama assurances et que soit par
ailleurs fixée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL une créance de 10.000 € à titre de
dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices de jouissance et moraux subis.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, le tribunal a :
— Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur X et Madame Y
— Dit que les travaux restés à la charge de ces derniers, non chiffrés, sont compris dans le prix forfaitaire de la
construction à hauteur de la somme de 11.740,57 €
— Débouté Monsieur X et Madame Y de leur demande de voir retenir la responsabilité décennale de
la SARL LG BOIS
— Débouté Monsieur X et Madame Y de leur demande de fixation d’une créance à ce titre dans le
cadre de la liquidation judiciaire de ladite SARL
— Débouté Monsieur X et Madame Y de leur demande de condamnation à l’encontre de la société
d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de la garantie décennale
— Débouté Monsieur X et Madame Y de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice de
jouissance et moraux
— Débouté Monsieur X et Madame Y de leurs demandes subsidiaires en complément d’expertise ou
de nouvelle expertise
— Dit que Monsieur X et Madame Y restent devoir à la SCP A en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la SARL LG BOIS la somme de 12 902,05 € au titre du solde des travaux
— Ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties
— Condamné, en conséquence, conjointement Monsieur X et Madame Y à verser à la SCP
A en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite SARL la somme de 1.161,48 € avec intérêts au taux
légal à compter du 28 mars 2019
— Débouté la SCP A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LG BOIS de sa demande
indemnitaire au titre du préjudice financier
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire de la
décision.
Monsieur X et Madame Y ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le
4 novembre 2019.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 septembre 2020, à
la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code
de procédure civile, et au visa des articles L 231 – 1 et suivants du code de la construction et de la
consommation, de :
— Dire que le constructeur, la SARL LG BOIS sous l’enseigne VIA BOIS, n’a pas respecté les règles imposées
par l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation
— Dire que le contrat de construction qui leur a été soumis n’est pas conforme aux dispositions d’ordre légal
— Confirmer par conséquent le jugement de première instance en ce qu’il a mis à la charge du constructeur la
totalité des travaux intérieurs non chiffrés dans le contrat de construction, soit la somme de 11.740,57 € TTC
— Fixer dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LG BOIS une créance de 11.740,57 €
correspondant au coût des travaux non chiffrés dans le contrat de construction et mis à la charge de cette
dernière société
— Dire que les désordres relevés dans le rapport relèvent de la responsabilité décennale de la SARL LG BOIS
— Dire également que ladite société engage sa responsabilité décennale sur le fondement des dispositions de
l’article 1792 du Code civil
— Fixer, par conséquent, le coût total des réparations nécessaires afin que l’ouvrage soit conforme à sa
destination à la somme de 53.831,25 € hors-taxes augmentée de la TVA applicable au jour du règlement outre
indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement à intervenir
— Dire que le taux de TVA applicable à cette somme sera celui en vigueur au jour du règlement
— Fixer dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LG BOIS une créance de 53.831,25 € hors-taxes
correspondant au coût des réparations nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination
— Condamner sur le même fondement la société Groupama, en sa qualité d’assureur décennal, à leur verser la
somme de 53.831,25 € hors-taxes outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du
jugement à intervenir
— Dire que la TVA applicable à cette somme hors-taxes sera celle en vigueur au jour du règlement
— Fixer dans le cadre de la liquidation judiciaire de ladite SARL une créance de 10.000 € à titre de
dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices de jouissance et moraux subis
— Condamner à ce même titre la société Groupama à leur régler la même somme
— À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire et mettre d’ores
et déjà à la charge de la société Groupama une indemnité de 15.000 € à valoir sur leurs préjudices, ce qui leur
permettra de régler de nouveau éventuellement les frais d’expertise
— « Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
— Condamner la société Groupama et le liquidateur de la société VIA BOIS à leur régler une somme de 6.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais du référé
expertise, les frais d’expertise judiciaire et les frais de procédure
— Voir fixer dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LG BOIS les mêmes sommes.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, intimée, faisant principalement valoir que sa garantie
n’est pas due dès lors que la police d’assurance souscrite par la société LG BOIS ne couvrait pas l’activité de
construction de maison individuelle alors que les travaux confiés par les appelants doivent être considérés
comme un marché de construction d’une maison en bois, qu’en tout état de cause la responsabilité décennale
ne peut être engagée à défaut de réception de l’ouvrage et que les désordres allégués ne sont pas de nature
décennale, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 septembre
2020, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de confirmer le
jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de
leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui verser une indemnité de 2500 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SAS I-A Associés, intimée et incidemment appelante, demande quant à elle à la
cour, dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2020 à la lecture desquelles il est également renvoyé
en application des dispositions de l’article 455 précité, de :
— Déclarer sans fondement l’appel de Monsieur X et de Madame Y
— Déclarer fondé l’appel incident de la SAS I-A intervenant aux droits de la SCP
A en qualité de liquidateur de la SARL LG BOIS
— Infirmer le jugement en ce qu’il a « déclaré recevables les demandes formées par Monsieur X et
Madame Y, dit que les travaux restés à leur charge non chiffrés sont compris dans le prix forfaitaire de la
construction à hauteur de 11.740,57 €, ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,
condamné conjointement Monsieur X et Madame Y à verser à la SCP A en sa qualité de
liquidateur de la SARL LG BOIS la somme de 1.161,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars
2019, débouté la SCP A ès qualités de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier, laissé
à chacune des parties la charge de ses propres dépens, dit n’y avoir lieu à accorder à son conseil le bénéfice de
l’article 699 du code de procédure civile ni à application des dispositions de l’article 700 du même code »
Et, statuant à nouveau, au visa des articles 1103, 1193, 1104, 1231 – 1, 1231 – 6, 1344 – 1, 1347 et 1182 alinéa
3 du Code civil,
À titre principal
— Déclarer irrecevables et subsidiairement infondées l’intégralité des prétentions de Monsieur X et de
Madame Y
— Dire qu’ils sont redevables envers la liquidation de la SARL LG BOIS de la somme de 18.652,05 € au titre
du solde des travaux
— Les condamner en conséquence à verser à SAS I-A, ès qualités de liquidateur de ladite
SARL, les sommes de :
— 18.652,05 € au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des
écritures
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier
— 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux
de référé et les frais d’expertise
À titre subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de l’entreprise LG BOIS se trouve engagée :
— Juger que la liquidation de la SARL LG BOIS serait redevable envers Monsieur X et Madame Y
uniquement de la somme de 4.800 € correspondant au coût des travaux de parachèvement de l’ouvrage
En conséquence
— Condamner, après compensation judiciaire, Monsieur X et Madame Y solidairement à verser à la
SAS I-A ès qualités de liquidateur de la SARL LG BOIS les sommes de :
— 13.852,05 € au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des
écritures
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi
— 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux
de référé, les frais d’expertise et ceux de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
Sur quoi :
I) sur l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur X et de Madame Y soulevée par la S.A.S
I-A :
Attendu que la S.A.S I-A demande en premier lieu à la cour de déclarer irrecevables
l’intégralité des prétentions formées par Monsieur X et Madame Y qui l’ont assignée devant le
tribunal par acte d’huissier du 13 octobre 2017 en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire
de la SARL LG BOIS alors que cette dernière avait fait l’objet, dès le 5 septembre précédent, d’un jugement de
conversion en liquidation judiciaire la désignant en qualité de liquidateur ;
Mais attendu qu’il est constant que la S.A.S I-A est intervenue devant le tribunal, en
premier lieu par ses écritures signifiées le 28 février 2018, puis devant la cour, en qualité de mandataire
liquidateur de la SARL LG BOIS ensuite du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire en date du 5 septembre 2017 publié au BODACC le 14 septembre suivant ;
Qu’en conséquence, des prétentions formées par les appelants ne sauraient être déclarées irrecevables de ce
chef, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce premier
point ;
II) sur la nature du contrat souscrit entre, d’une part, Monsieur X et Madame Y et, d’autre
part, la SARL LG BOIS et la nullité alléguée dudit contrat :
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier par les appelants que la SARL LG BOIS, qui exerçait sous
l’enseigne « VIABOIS » a établi :
— un document intitulé « notice descriptive » concernant la « construction d’une maison bois de 139 m² + 30
m² de garage isolé et terrasse à Belleville sur Loire » en date du 29 novembre 2013 pour un montant hors
taxes de 152.999, 57 €, soit « 182.987,48 € TTC » avec la mention manuscrite ajoutée à côté : « à 19, 6 %,
soit 183.599,48 € TTC à 20 % de TVA », comportant la signature des appelants
— un document intitulé « marché de travaux » établi le 13 mai 2016 mentionnant un montant TTC de
130.290,21 € ne portant que la signature et le tampon de la société LG BOIS et non pas celle des appelants
— un devis concernant l’agrandissement de la maison de 11,38 m² en date du 22 mai 2014 pour un prix TTC de
7.075,05 € ne comportant pas la signature des appelants
— un marché de travaux établi le 21 mai 2015 pour la somme de 124.932,11 € sans toutefois comporter la
signature des appelants ;
Attendu qu’en présence, ainsi, d’un seul document comportant à la fois la signature des appelants et celle du
représentant de la SARL LG BOIS, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le seul document contractuel
était constitué de la « notice descriptive » établie le 29 novembre 2013 prévoyant une somme due par les
clients, selon la mention dactylographiée et à l’exclusion de l’ajout manuscrit, de 182.987,48 € ;
Attendu que selon le premier alinéa de l’article L 231 – 1 du code de la construction et de l’habitation, « toute
personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage
professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage
d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis
aux dispositions de l’article L 231 – 2 » ;
Que le contrat conclu par Monsieur X et Madame Y avec la SARL LG BOIS, qui a rédigé une
notice descriptive relative à la « construction d’une maison bois de 139 m² + 30 m² de garage », leur a adressé
des factures avec l’enseigne « VIABOIS créateur de maisons bois » et qui a établi les plans de la maison
(pièce numéro 25 du dossier des appelants), doit en conséquence être qualifié de contrat de construction au
sens des dispositions d’ordre public précitées ;
Attendu que selon l’article L 231 – 2 du code de la construction et de l’habitation, « le contrat visé à l’article L
231 – 1 doit comporter les énonciations suivantes (') : d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont
le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
- d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif (')
- d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et
chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite
spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge (')
i) la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de
livraison (') » ;
Qu’il est constant, en l’espèce, que la notice descriptive établie le 29 novembre 2013 ne fait aucunement
mention d’une date d’ouverture du chantier, d’un délai d’exécution des travaux et de pénalités prévues en cas
de retard de livraison ; qu’en outre, ce document se borne à prévoir que restent à la charge des maîtres de
l’ouvrage les travaux suivants : revêtements des murs et plafonds intérieurs, éléments de cuisine et sanitaires,
évier, lavabos et robinetterie, finitions intérieures, impressions et peintures, sans aucun chiffrage de ces
derniers et sans clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle les maîtres de l’ouvrage en acceptent le
coût et la charge ;
Qu’il est donc établi que le contrat de construction a été conclu en méconnaissance des dispositions
impératives de l’article L 231 – 2 précité, de sorte que la sanction du défaut de respect des règles d’ordre public
est la nullité du contrat de construction ainsi que cela a été retenu par le premier juge ;
Attendu, toutefois, que les règles d’ordre public de l’article L 231 – 2 du code de la construction et de
l’habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction, constituent des mesures
de protection édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité
relative susceptible d’être couverte , ainsi que cela est soutenu à juste titre par la S.A.S
I-A, laquelle fait observer que Monsieur X et Madame Y ont clairement
manifesté leur intention de poursuivre volontairement l’exécution du contrat en pleine connaissance de cause ;
Mais attendu que la renonciation des maîtres de l’ouvrage à se prévaloir de la nullité du contrat par l’exécution
de celui-ci doit être caractérisée par leur connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à les
protéger – ce qui n’est nullement établi en l’espèce – de sorte que le commencement d’exécution du contrat ne
saurait être considéré, à lui seul, comme ayant eu pour effet de couvrir les irrégularités de la convention au
regard des dispositions précitées ;
Attendu qu’à défaut de précision et de chiffrage sur les travaux mis à la charge des clients dans le contrat de
construction, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la somme de 11.740,57 € correspondant aux
factures acquittées par les appelants au titre desdits travaux devait être comprise dans le prix forfaitaire de la
construction et supportée par la SARL LG BOIS ; que la décision dont appel devra donc être confirmée de ce
chef ;
III) sur l’application de la garantie décennale :
Attendu que selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses
éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le
constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Que l’article 1792 – 6 alinéa premier du même code précise que « la réception est l’acte par lequel le maître de
l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus
diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement » ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur X et Madame Y ont pris possession de
leur maison, y ont emménagé dès le 15 octobre 2015 (page numéro 10) et ont réglé la majeure partie des
factures qui leur ont été adressées – à l’exception des factures numéros 185, 186, 195 et 249 pour un montant
de 17.702,05 € – de sorte qu’il peut être retenu une réception de l’ouvrage à la date du 15 octobre 2015 ainsi
que cela a été admis par le premier juge ;
Qu’il doit être remarqué que dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur Z, après avoir relevé
que l’ouvrage avait été « réalisé conformément aux prescriptions contractuelles », a mentionné l’existence de
désordres affectant :
— le carrelage avec principalement un carreau ayant une saillie supérieure à 1,5 mm, existence de différences
de joints, visibilité des jonctions de fractionnement, tout en précisant « il est fait état par les demandeurs d’une
mauvaise réalisation des revêtements de sols ; pour autant, nous avons précisé que des tolérances existent et
que, globalement, la réalisation des travaux de sol rentre dans le champ d’application de ces tolérances » (page
numéro 11)
— les menuiseries avec notamment nécessité de repeindre la porte entre l’entrée et l’accès au garage, de régler et
de graisser correctement des portes et fenêtres
— les gouttières avec absence de bande formant larmier et nécessité d’ajouter une fixation complémentaire sur
les tuyaux des descentes d’eaux pluviales
— le bardage de la maison avec nécessité « de procéder à une dépose et à une repose afin que le bardage soit le
plus rectiligne possible » ;
Que l’expert judiciaire a toutefois indiqué, s’agissant de l’ensemble des désordres ainsi constatés, que ces
derniers n’étaient pas susceptibles selon lui d’entraîner une impropriété de l’ouvrage à sa destination, précisant
(page numéro 12) : « Nous avons relevé des points qui sont une absence de finition conforme aux règles de
l’art, pour autant, aucun désordre ou points relevés par nous n’entraînent une impropriété à destination ; nous
sommes plutôt en présence de défauts esthétiques » ;
Que l’expert judiciaire a chiffré le coût nécessaire pour remédier aux désordres ainsi constatés à la somme
totale de 4.800 € TTC correspondant à des matériaux de 1.200 € hors-taxes et à 5 jours de travail en équipe
pour 2.800 € hors-taxes, ce chiffrage correspondant « à l’estimation des prestations à réaliser pour parfaire
l’ouvrage sur le plan esthétique » (page numéro 13) ;
Attendu que pour contester les conclusions déposées par l’expert judiciaire, excluant ainsi l’application de la
garantie décennale issue des articles 1792 et suivants du Code civil précités, les appelants se prévalent d’un
rapport amiable établi le 3 octobre 2017 par Monsieur B (pièce numéro 37 de leur dossier) ; qu’il
résulte de la lecture de ce document, rédigé après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur
B a constaté l’existence de désordres analogues à ceux initialement relevés par Monsieur Z,
proposant toutefois des remèdes pour y remédier d’un coût bien supérieur (64.597,47 € TTC au total) ;
Attendu toutefois qu’il ne saurait être déduit de ce document, dont la conclusion est la suivante : « il apparaît
que la SARL LG BOIS – VIABOIS et/ou ses sous-traitants ont livré un pavillon avec de nombreuses
malfaçons/non façons non-conformités avec les règles de l’art, ce qui justifie pleinement la somme non réglée
par le maître d’ouvrage », que les malfaçons relevées seraient de nature à porter atteinte à la solidité de
l’immeuble ou à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’il résulte, au contraire, des différentes
photographies en couleur figurant dans ce rapport amiable que les désordres décrits sont relatifs à de
mauvaises réalisations avec présence de défauts esthétiques ou absence de fonctionnement optimal ;
Que, dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’avoir ainsi recours à une nouvelle mesure d’expertise
ainsi que cela est sollicité à titre subsidiaire par les appelants, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les
prétentions formées par Monsieur X et Madame Y au titre de la responsabilité décennale de la
société LG BOIS et, en conséquence, les demandes de condamnation de la compagnie Groupama
Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de cette dernière ;
IV) sur les sommes restant dues à la liquidation judiciaire de la SARL LG BOIS :
Attendu qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire (page numéro 14) que Monsieur
X et Madame Y n’ont pas réglé à la société LG BOIS les factures numéros 185, 186, 195 et 238
respectivement émises les 21 juillet, 31 août et 18 novembre 2015 ;
Que la facture numéro 238 étant affectée d’une erreur de TVA, il s’avère qu’elle a été remplacée par la facture
numéro 249 date du 3 décembre 2015 pour un montant de 4.294,50 € TTC, de sorte que les sommes restant
dues par les maîtres de l’ouvrage s’élèvent à 17.702,05 € et, après déduction du chiffrage des travaux
réparatoires pour 4800 € (page numéro 13 du rapport), un reliquat de 12.902,05 € ;
Que c’est en conséquence à bon droit qu’après compensation et avoir déduit de la somme de 12.902,05 €
restant due la somme de 11.740,57 € mise à la charge du constructeur ainsi que cela a été indiqué supra, le
premier juge a condamné les appelants à verser à la S.A.S I-A, en qualité de liquidateur
judiciaire de la SARL LG BOIS, la somme de : 12.902,05 ' 11.740,57 = 1.161,48 € outre intérêts au taux légal
à compter du 28 mars 2019 ;
V) sur les autres demandes :
Attendu que les prétentions de Monsieur X et Madame Y sur le fondement de la garantie décennale
se trouvant écartées, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté les prétentions formées
par ces derniers au titre de l’indemnisation des préjudices moraux et de jouissance en découlant ;
Que la S.A.S I-A ne rapportant aucunement la preuve de l’existence d’un préjudice qui
aurait résulté de la retenue du paiement du solde des travaux par les maîtres de l’ouvrage, la décision de
première instance devra en outre être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire ainsi formée au
titre du préjudice financier allégué et non démontré ;
Que la décision dont appel se trouvant, ainsi, confirmée en l’intégralité de ses dispositions, les entiers dépens
d’appel seront laissés à la charge de Monsieur X et Madame Y, sans qu’aucune considération
d’équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
- Dit que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par Monsieur X et Madame Y.
En l’absence du Président de Chambre empêché, l’arrêt a été signé par M. PERINETTI, conseiller le plus plus
ancien ayant participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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