Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 mai 2022, n° 20/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02496 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QUYU
[M] [J]
C/
START PEOPLE
HEUDE BATIMENT
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle social
****
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[13], SAS immatriculée au RCS de Metz sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], exerçant sous l’enseigne [13],
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alice BINARD MALAURIE, avocat au barreau de RENNES
LA SAS [11], immatriculée au RCS de Laval sous le n°[N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS substitué par Me Anne CESBRON, avocat au barreau du MANS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J], salarié de la société [13] exerçant sous l’enseigne [13] en qualité d’intérimaire, et mis à disposition de la société [11] en qualité de maçon, a été victime d’un accident survenu le 26 août 2014 en tombant dans une trémie alors qu’il ramassait des planches sur un chantier.
Le 15 septembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ille-et Vilaine (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [J].
Son état de santé a été déclaré consolidé le 27 mars 2016, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 10%, et par décision du 30 mars 2016, une rente annuelle de 1 267,77 euros lui a été allouée.
Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de police de Laval a déclaré la société [11] coupable des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois et a condamné cette dernière à une amende contraventionnelle de 750 euros.
Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité a porté sur recours de M. [J] le taux d’incapacité permanente de celui-ci à 16%.
Par jugement du 26 septembre 2017, ce même tribunal a fixé, sur recours distinct de la société [13], le taux d’incapacité permanente de M.[J] à 10%.
La société a relevé appel de cette décision devant la [9].
Par lettre recommandée du 21 avril 2017, M. [J] a déposé auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
En l’absence de conciliation, M. [J] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ille-et-Vilaine, par lettre recommandée du 12 septembre 2017.
Par jugement du 14 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
— dit que l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 26 août 2014 est dû à une faute inexcusable de la société [13], son employeur ;
— dit que la rente servie par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué par le TCI de Rennes le 23 juin 2017 soit 16% ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [R] [B] avec mission et obligations indiquées au jugement auquel il est renvoyé ;
— dit que la caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ;
— alloué à M. [J] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— dit que la caisse versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— dit que l’action récursoire de la caisse contre la société [13] s’exercera, concernant la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera fixé par la [9] ;
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [J] à l’encontre de la société [13] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— condamné la société [11] à rembourser à la société [13] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l’intégralité de la rente majorée ;
— condamné la société [13] à verser à M. [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [11] à garantir la société [13] de l’ensemble des conséquences financières du présent jugement de la reconnaissance de faute inexcusable ;
— condamné la société [11] à garantir la société [13] de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d’expertise ;
— condamné la société [13] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 octobre 2019.
Par jugement, du 5 mars 2020, ce même tribunal a :
— liquidé comme suit les préjudices de M. [J] :
. déficit fonctionnel temporaire : 3 911,25 euros
. tierce personne :3 217,50 euros
. souffrances endurées :8 000 euros
. préjudice esthétique temporaire :800 euros
. préjudice esthétique définitif :1 500 euros
Total : 17 428,75 euros dont à déduire la somme de 4 000 euros précédemment accordée ;
— renvoyé M. [J] devant la caisse pour le paiement de l’intégralité des sommes précitées ;
— débouté M. [J] au titre du préjudice d’agrément ;
— condamné la société [13] à rembourser à la caisse les indemnités allouées à son assuré ;
— rappelé la condamnation de la société [11] à garantir la société [13] de l’ensemble des conséquence financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamné la société [13] à verser à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [13] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration adressée le 4 juin 2020, M. [J] a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars 2020, en ce qu’il a réduit les montants réclamés au titre de la liquidation de ses préjudices et l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 27 juillet 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité les sommes allouées à M. [J] aux sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 911, 25 euros
— Tierce personne : 3 217,50 euros
— Souffrances endurées : 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— Préjudice esthétique définitif : 1 500 euros
Soit au total : 17 428,75 euros dont à déduire la somme de 4 000 euros précédemment accordée ;
Et en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 686 euros
— préjudice de tierce personne : 3 861 euros
— souffrances endurées : 15 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
Soit un total de 32 547 euros dont à déduire la somme de 4 000 euros précédemment accordée ;
Dire et juger que la réparation de ses préjudices lui sera versée directement par la caisse ;
Condamner la société [13] à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 8 novembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [13] demande à la cour au visa des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, L. 452-1 et suivants , L. 412-6 , L. 241-5-1, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale de :
Sur les préjudices de M. [J] :
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [J] :
— en réparation de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 3.911,25 euros ;
— en réparation de la tierce personne avant consolidation la somme de 3.217,50 euros ;
— en réparation de son préjudice esthétique temporaire la somme de 800 euros ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à M. [J] :
— une somme de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées et dire que la somme allouée à ce titre ne saurait être supérieure à la somme de 7.000 euros.
— une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent et dire que la somme allouée à ce titre ne saurait être supérieure à la somme de 1.000 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Déduire des indemnités allouées à M.[J] en réparation de ses préjudices la provision de 4.000 euros ordonnée par le jugement du 14 juin 2019 ;
Sur la garantie de la société [13] :
Confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé la condamnation de la société [11] à garantir la société [13] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable ;
Condamner la société [11] à garantir intégralement la Société [13] des frais irrépétibles alloués à M. [J] en cause d’appel ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [13] de sa demande de condamnation de la société [11] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et condamner la société [11] à payer à la société [13] la somme de 3 000 euros à ce titre comprenant 1 500 euros de frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros de frais irrépétibles d’appel ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [13] aux dépens et condamner la société [11] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 10 novembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [11] demande à la cour au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et vu la jurisprudence citée, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [J] :
— la somme de 3 911,25 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
— la somme de 3 217,50 euros en réparation de la tierce personne avant consolidation ;
— la somme de 800 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire;
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées et dire que la somme allouée à M. [J] en réparation de ce poste de préjudice ne saurait être supérieure à la somme de 7 000 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et dire que la somme allouée à M. [J] en réparation de ce poste de préjudice ne saurait être supérieure à la somme de 1 000 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Débouter M. [J] de toute demande plus ample ;
Déduire de l’ensemble de ces sommes la provision de 4 000 euros perçue par M. [J] en exécution du jugement rendu le 14 juin 2019;
Dire que la caisse devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par M. [J] ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse s’en remet à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par M. [J], hormis la demande injustifiée d’indemnisation du préjudice d’agrément et demande à la cour de :
— condamner la société [13] à rembourser à la caisse l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;
— condamner la société [13] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fixation du préjudice indemnisable de M. [J]
Le docteur [B], médecin expert indique aux termes de sa discussion médico-légale les éléments suivants :
Le 26 août 2014, M. [J] a été victime d’un accident du travail consistant en une chute de plusieurs mètres à l’origine d’un polytraumatisme responsable de :
— un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires, fracture de processus épineux de T4, fracture des apophyses transverses de T5, T6 et T7 et fractures costales bilatérales (sixièmes, septièmes et huitièmes arcs costaux) ;
— un traumatisme de l’épaule gauche à l’origine d’une luxation acromioclaviculaire ;
— un traumatisme crânien à l’origine d’une plaie frontale gauche.
Ces lésions traumatiques sont imputables.
Le traitement a consisté en une prise en charge chirurgicale de la disjonction acromioclaviculaire gauche, associée à une immobilisation (avant et après l’intervention) et à une prise en charge rééducative.
L’évolution a été favorable; il n’y a pas eu de complication.
Au jour des opérations d’expertise, on retient la persistance d’une disjonction acromioclaviculaire gauche chronique et d’une raideur du rachis dorsal.
Ces séquelles sont imputables aux faits traumatiques du 26 août 2014.
Il résulte du rapport d’expertise que :
M. [J] a été déclaré consolidé le 27 mars 2016.
Les temps et taux de déficit fonctionnel seront repris infra.
L’expert retient qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire :
— une heure et demie par jour pendant les périodes de DFT de classe III pour l’aide à la toilette et à la réalisation des tâches domestiques.
— deux heures par semaine pendant les périodes de DFT de classe II pour l’aide à la réalisation d’une partie des tâche domestiques.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5 sur l’échelle de 1 à 7 compte tenu du traumatisme initial, de l’immobilisation, de l’intervention chirurgicale, des séances de rééducation et du mauvais vécu des faits accidentels.
Un préjudice esthétique temporaire est retenu du fait de l’existence d’une immobilisation du membre supérieur gauche par une attelle jusqu’au 3 avril 2015, évalué à 1,5 sur cette période . À partir du 4 avril 2015 le préjudice esthétique temporaire est équivalent au préjudice esthétique permanent.
L’expert ne retient ni préjudice d’agrément, ni préjudice fonctionnel.
Les frais de véhicule et de logement adaptés ne sont pas constitués.
Compte tenu de ces constatations médicales la cour trouve dans la cause les éléments permettant de liquider le préjudice de M. [J], qui était âgé de presque 46 ans au moment de l’accident, comme suit :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il y a lieu d’indemniser le DFT comme suit :
— du 26 août au 4 septembre 2014 (10 jours) puis du 24 février au 26 février 2014 (3 jours) pour un DFT total correspondant aux périodes d’hospitalisation : 13 jours x 30 euros = 390 euros
— du 5 septembre 2014 au 5 octobre 2014 (31 jours) et du 27 février au 3 avril 2015 (36 jours) pour un DFT de classe III : 67 jours x 15 euros =1005 euros
— du 6 octobre 2014 au 23 février 2015 (141 jours) puis du 4 avril au 16 décembre 2015 (257 jours) pour un DFT de classe II : 398 jours x 7,50 euros = 2985 euros
— du 17 décembre 2015 jusqu’au 26 mars 2016 (102 jours) pour un DFT de classe I : 102 x 3 euros = 306 euros,
Soit 390 + 1 005 + 2985+ 306 = 4 686 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation au titre du DFT à la somme de 3911,25 euros.
2- la tierce personne
M. [J] sollicite à ce titre une indemnisation sur la base de 18 euros par heure tandis que les sociétés retiennent une somme de 15 euros, somme retenue par les premiers juges.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Il y a lieu donc lieu d’indemniser M. [J] au titre de l’assistance d’une tierce personne comme suit sur la base de 18 euros par jour soit :
-1 heure 30 par jour pendant les période de DFT de classe III soit :
du 5 septembre 2014 au 5 octobre 2014 (31 jours) et du 27 février 2015 au 3 avril 2015 (36 jours)
Soit 67 jours x 1,50 x 18 euros = 1809 euros.
— 2 heures par semaine pendant les périodes de DFT de classe II, soit pendant 57 semaines soit 2 heures x 57 x18 euros = 2 052 euros.
Soit un total de 1 809 +2 052 euros = 3861 euros
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a indemnisé ce préjudice à hauteur de 3 217,50 euros.
3- sur les souffrances physiques et morales
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation. Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent : le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (Civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-69.433 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-21.506).
Les souffrances de M. [J] ont été dues comme l’indique l’expert au traumatisme initial, à l’immobilisation, à l’intervention chirurgicale, aux séances de rééducation et au mauvais vécu des faits accidentels.
Compte tenu de l’évaluation de ce préjudice à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, ce préjudice a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 8 000 euros de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
4- le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation autonome.
L’expert a retenu ce préjudice du fait de l’existence d’une immobilisation du membre supérieur gauche par une attelle jusqu’au 3 avril 2015, évalué à 1,5 sur cette période ; À partir du 4 avril 2015 le préjudice esthétique temporaire est équivalent au préjudice esthétique permanent, soit à 1 sur 7 comme il sera vu infra.
Il résulte des commémoratifs que le médecin généraliste a prescrit une immobilisation par une attelle coude au corps après que M. [J] a regagné son domicile le 4 septembre 2014. Après arthroplastie acromioclaviculaire réalisée le 25 février 2015 l’immobilisation du membre supérieur gauche était maintenue jusqu’au 3 avril 2015, soit une durée totale d’immobilisation avec attelle de 7 mois.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par une somme de 2 000 euros de sorte que le jugement sera infirmé sur point.
5- le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 1/7 compte tenu de la persistance de cicatrices chirurgicale et traumatiques.
L’expert a pu relever une cicatrice chirurgicale de 7 cm à l’épaule gauche, une cicatrice traumatique de 3 cm arciforme en région frontale gauche, une cicatrice traumatique de 5 cm au pli du coude droit.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 1 500 euros.
6- sur le préjudice d’agrément
L’expert n’ pas retenu ce préjudice au motif qu’il n’est pas impossible à M.[J] de pratiquer la pétanque et le tribunal a considéré que les attestations produites ne permettaient pas d’emporter la conviction sur l’existence d’une pratique régulière de la pêche et de la pétanque.
Cependant le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
(Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Un témoin, Mme [Z] indiquait dans une attestation du 5 septembre 2018 que M. [J] avait de grosses difficultés à lever son bras ou s’en servir.
Dans une seconde attestation du 16 octobre 2019, Mme [Z] qui se dit amie proche indique avoir souvent eu besoin de M. [J] pour tondre sa pelouse et tailler ses haies, qu’elle jouait aux boules pour la détente avec lui avant l’accident mais que depuis son accident, même jouer aux boules est devenu impossible pour lui tant il souffre de son bras.
L’épouse de M. [J] confirme dans une attestation de même date que leur activité était de faire des parties de boules avec les amis et les enfants mais que maintenant c’est terminé car le lendemain il ne bouge plus le bras.
L’existence d’un préjudice d’agrément est donc caractérisé pour M.[J]. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 000 euros et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles.
Il sera alloué à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; cette somme lui sera versée par la société [13], garantie par la société [11].
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société [13] ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et la société [11] condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel dès lors qu’il résulte du jugement initial à l’origine de celui dont appel qu’aucun manquement de la société [13] n’a été invoqué par M. [J] ou par l’entreprise utilisatrice et que les circonstances de l’accident, également rappelées par l’arrêt pénal du 22 mars 2017 démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs les dispositions par lesquelles l’entreprise utilisatrice a été condamnée à garantir la société [13] de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable ne sont pas remises en cause.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Les premiers juges ont à juste titre mis les dépens de première instance à la charge de la société [13], employeur de M. [J] et il y a également lieu de la condamner aux dépens d’appel qui seront garantis par la société [11].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a liquidé comme suit les préjudices de M. [J] :
. déficit fonctionnel temporaire : 3 911,25 euros
. tierce personne :3 217,50 euros
. préjudice esthétique temporaire :800 euros
. préjudice esthétique définitif :1 500 euros
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe comme suit les préjudices de M. [J] :
. déficit fonctionnel temporaire : 4 686 euros
. tierce personne :3861 euros
. préjudice esthétique temporaire :2 000 euros
. préjudice esthétique définitif :2 000 euros
. préjudice d’agrément :1 000 euros
Soit un montant total de 21 547 euros compte tenu de l’indemnité allouée en réparation des souffrances endurées ;
Alloue en conséquence à M. [J] une indemnité de 17 547 euros, déduction étant à faire de la provision précédemment accordée ;
Condamne la société [13] à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] à verser à la société [13] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [13] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [11] à garantir la société [13] de ces condamnations ;
Rappelle que la société [11] est condamnée à garantir la société [13] des autres condamnations.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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