Empiètement
Décisions
Une activité d'extraction industrielle au-delà de la limite séparative d'une propriété constitue un empiétement par appropriation du sous-sol
Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. L'auteur d'un empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1 er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la démolition de la partie du bâtiment et des murs empiétant sur le fonds voisin
L'action en responsabilité contractuelle du bailleur invoquant un empiétement commis par le preneur est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter de la date de la connaissance de l'empiétement et non de celle de la cessation de celui-ci
L'empiétement, quel qu'en soit l'auteur, fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté
Viole l'article 545 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un propriétaire fondée sur un empiétement créé par des éléments de la toiture du propriétaire du fonds voisin, retient que cet empiétement n'est que de vingt centimètres, et n'est à l'origine d'aucun désordre ni sinistre et que sa rectification serait préjudiciable aux deux parties et disproportionnée
Viole l'article 545 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un propriétaire d'un fonds de sa demande fondée sur un empiètement par le propriétaire du fonds voisin, retient que cet empiètement était négligeable, alors que sa mesure importe peu.
La cassation d'un arret qui, relevant l'empietement d'un mur sur le fonds voisin, s'est refuse, en violation de l'article 544 du code civil, a en ordonner la demolition, n'a pas laisse devenir irrevocable le chef du dispositif relatif a la realite de l 'empietement ; et la cour de renvoi, qui rejette la demande en demolition au motif que la preuve de l'empietement n'est pas rapportee, n'a pas meconnu le principe de l'autorite de la chose jugee.
Le juge tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution d'une obligation de démolition, prononcée sur le fondement d'un empiétement, sans pouvoir modifier celle-ci ; dès lors, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, constate la subsistance de points d'empiétement impliquant la liquidation de l'astreinte
La défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire
pendant 7 jours
Commentaires
Avocat Cass.civ.3, 4 mars 2021, n°19-17.616 Même de faible ampleur, l'empiétement d'un ouvrage sur le fonds d'autrui doit encourir la démolition. C'est que ce rappelle la Haute juridiction aux terme...
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Lire la suite…QU'EST-CE QUE L'EMPIETEMENT ? Définition de l'empiétement Le caractère exclusif et absolu du droit de propriété rend légitime tout propriétaire à s'opposer à ce que quiconque empiète sur son fond. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
- Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
- Section 1 : Règles générales
I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par …
Article 545 du Code civil
- Code civil
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre II : De la propriété
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article R2234-62 du Code de la défenseAbrogé
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- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE II : RÉQUISITIONS
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
- Chapitre IV : Règlement des réquisitions
- Section 3 : Conséquences des travaux effectués par l’État sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés
Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article L112-5 du Code de la voirie routière
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- Partie législative
- TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier
- Chapitre II : Emprise
- Section 1 : Alignement
Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.
Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des …
Article 2232 du Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription extinctive
- Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive
- Section 1 : Dispositions générales
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne …
Article L274-3 du Code forestier (nouveau)
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- Partie législative
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
- Chapitre IV : La Réunion
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations.
Article L480-13 du Code de l'urbanisme
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- Partie législative
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives
- Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est …
Article L276-3 du Code forestier (nouveau)
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- Partie législative
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
- Chapitre VI : Saint-Barthélemy
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Article L271-3 du Code forestier (nouveau)
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- Partie législative
- LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
- Chapitre Ier : Guadeloupe
Le fait d'occuper sans titre ou de procéder à un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
- DZA (PARIS 7, 388891186)
- Conseil constitutionnel, décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992, Loi auto...
- SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES
- GROUPE SOLUTION HABITAT
- Article 32-4 du Code civil
- Entreprises BELPECH (11420)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 novembre 2019, n° 18/23086
- CARAIBE'ICE (LE GOSIER, 888120540)
- Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 février 2025, n° 2402303
- Tribunal administratif de Nice, 9 juillet 2024, n° 2403698
- S.F.B. (CORBAS, 907997209)
- ANJ, décision n°2023-131 du 20 avril 2023
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 8, 20 septembre 2024, n° 21/04757
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 26 mars 2024, n° 22/00754
- Remboursement acompte : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
Il souhaiterait savoir si, selon la jurisprudence, l'obligation de démolir est absolue ou s'il y a une tolérance pour quelques millimètres, l'empiétement étant alors véritablement négligeable. […] L'article 545 du code civil prévoit que " nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. " Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'empiétement, même limité et de bonne foi, de la propriété d'autrui par une construction, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin doit être systématiquement ordonnée par le juge civil, lorsqu'elle est demandée par le propriétaire de ce fonds (Cass. civ. 3e, 26 juin 1979, Bull. civ. III, n° 142).
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