Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 13 avr. 2022, n° 20/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2020, N° 19/00932 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04958 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 – TJ de PARIS – RG n° 19/00932
APPELANTE
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me K L M, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIME
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Florence LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0721
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport
Mme B RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
E Y et F G, mariés le […] sans contrat de mariage préalable, sont respectivement décédés le 6 mai 2001 et le 12 avril 2010, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants :
-I Y,
-J Y,
-B Y,
-D Y.
Il dépend de l’indivision post-communautaire un appartement situé […] et un parking situé […].
Par exploit du 6 décembre 2017, M. D Y a fait assigner ses s’urs en partage judiciaire et en licitation des biens immobiliers devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré M. D Y recevable en ses demandes,
-ordonné le partage judiciaire des successions de E Y, d’F H et de l’indivision post-communautaire,
-désigné pour y procéder Maître Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris,
-rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
-rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
-commet tout juge de la deuxième chambre pour surveiller ces opérations,
-rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par Mme B Y, préalablement à ces opérations et pour y parvenir:
-ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des cries du Tribunal Judiciaire de Grasse auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’appartement et du parking situés à Cannes :
*un appartement au quatrième étage d’un immeuble collectif cadastré section BX n°170 lieudit « palais Rouaze » constituant les lots n°745, 746, 747, 748 et 749 de copropriété pour une contenance de 0 ha 6 a 8 ca,
*un parking dans le bâtiment A au quatrième sous-sol d’un immeuble collectif cadastré section BX n°196 lieudit « […] » à Cannes constituant le lot n°3 de copropriété pour une contenance de 0 ha 39 a 7 ca,
-rejeté la demande d’expertise formée par M. Y;
-fixé la mise à prix de ces biens à 300 000 euros en un seul lot avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers puis de la moitié à défaut d’enchères ['],
-rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
-dit qu’ils seront supports par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Mme B Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2020.
Seul M. D Y a été intimé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juin 2020, l’appelante demande à la cour de :
-recevoir Mme B Y épouse X en ses demandes fins et conclusions
y faisant droit :
-infirmer le jugement déféré à la Cour en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
à titre principal :
-déclarer M. D Y irrecevable en sa demande de partage judiciaire de l’indivision et/ou de licitation partage des biens indivis
à titre subsidiaire :
-l’en déclarer mal fondé
-juger prématurée une décision de licitation partage des biens indivis
-designer pour procéder à un partage amiable le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer à tout membre de sa compagnie
à titre plus subsidiaire, si un partage judiciaire était ordonné :
-accorder l’attribution préférentielle des biens indivis à Mme B Y épouse X, Mme I Y, Mme J Y épouse A à charge de soulte au profit de M. D Y
-designer pour procéder à un partage judiciaire conforme le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer à tout membre de sa compagnie
-dire que les parties devront communiquer au greffe le nom du notaire commis par la chambre des notaires ;
-dire que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-dire que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
-commettre tout juge pour surveiller ces opérations
-dire qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif et l’acte de partage le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
pour le cas où un expert judiciaire serait dès à présent désigné pour évaluer les biens indivis :
-mettre à la charge de M. Y l’avance des frais d’expertise en sa qualité de demandeur à celle-ci.
-dire qu’à défaut de consignation dans le délai qui lui sera imparti, la désignation d’expert sera caduque
en tout état de cause :
-dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y et confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef
-le condamner au paiement de la somme de 3.000€ de ce chef et aux dépens avec distraction au profit de Maître K L M de la SAS M Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juillet 2020, M. D Y, intimé, demande à la cour de :
-rejeter l’ensemble des demandes de Mme X,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-condamner Mme X à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme X en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité
Madame X ayant invoqué les dispositions de l’article 1360 du code civil, le Tribunal a jugé Monsieur D Y recevable en sa demande de partage judiciaire, aux motifs :
- que la production d’un courrier du 12 octobre 2017 était jugée suffisante à justifier des
diligences réalisées en vue d’un partage amiable avant la délivrance de l’assignation
- et que l’existence de plusieurs courriers postérieurs à l’introduction de l’instance
démontrait au surplus l’intention réelle de parvenir à un partage amiable.
L’appelante fait valoir qu’aucune proposition de partage amiable ne résultait de l’assignation elle-même, qu’aucune preuve de réception d’une lettre recommandée qu’il aurait vainement adressée avant l’assignation à ses s’urs, assortie d’une véritable proposition de partage amiable, n’a été produite aux débats, que les copies produites aux débats par Monsieur D Y de courriers du 12 octobre 2017, dont la réception n’a jamais été établie, ne contenaient aucune proposition de partage amiable, que les démarches opérées après l’assignation sont sans incidence sur la recevabilité.
Monsieur D Y répond que sa s’ur, Madame X, feint d’ignorer les diverses propositions qu’il a formulées, tant personnellement que par l’intermédiaire de son notaire ou de son avocat en vue de parvenir à un partage amiable, les courriers du 12 octobre 2017 constituant l’ultime tentative de règlement amiable avant d’engager la procédure.
L’article 1360 du code civil dispose : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Monsieur D Y a produit la copie de son avocat adressé à ses s’urs, daté du 12 octobre 2017, dans lequel il a exprimé son désir de sortir de l’indivision en ces termes :
« Monsieur Y souhaite mettre fin à cette indivision et il est aujourd’hui déterminé à
engager une procédure judiciaire et à solliciter la vente du bien si aucun accord amiable ne peut être trouvé.
Je vous remercie par conséquent de me communiquer les coordonnées de votre Conseil
afin que je puisse m’entretenir avec lui. ».
Aucune réponse n’a été faite à ce courrier.
L’omission de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
L’assignation qui ne fait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible de régularisation.
En revanche, s’agissant des autres mentions, cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation devant intervenir au plus tard lors de la clôture des débats ou de la mise en état. L’appréciation de la situation ne dépend donc pas du seul examen de l’assignation.
L’article 1360 du code de procédure civile n’impose pas le formalisme des tentatives de règlement amiable, de sorte qu’il n’existe aucune exigence d’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est donc tenu pour acquis que la lettre du 12 octobre 2017 a bien été adressée au s’urs de Monsieur Y, et notamment à Madame X qui ne prétend d’ailleurs pas qu’elle ne l’a pas reçue.
Cette lettre, jointe à l’assignation, loin de proposer un partage amiable, annonce l’intention de Monsieur D Y de provoquer le partage judiciaire, l’éventualité d’une solution amiable, qui devrait être le préalable, n’apparaissant que secondaire comme de nature à éviter la procédure.
En outre, en proposant un rapprochement entre les conseils respectifs des parties, cette lettre n’invitait pas I, J et B Y, à répondre directement à leur frère mais supposait qu’elles choisissent un conseil et que celui-ci prenne connaissance du dossier avant de se rapprocher de l’avocat de Monsieur Y.
Or l’assignation a été délivrée dès le 6 décembre 2017, ce qui laissait peu de temps au trois s’urs de Monsieur Y pour ce faire.
Dans ces conditions, le seul envoi d’un courrier recommandé annonçant que l’indivisaire est déterminé à engager une procédure judiciaire, sans nouvelles ou autres démarches, sans propositions concrètes, ou même seulement ébauchées, permettant effectivement soit d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir, ne saurait satisfaire aux exigences ci-dessus rappelées de l’article 1360 du code de procédure civile, les diligences entreprises et précisées dans l’assignation devant s’entendre de démarches utiles et sérieuses.
Les courriers des 11 octobre 2018 et 31 mai 2019, postérieurs à l’assignation, sont sans incidence sur la recevabilité de la demande en partage.
Par suite le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame X.
Sur les demandes accessoires
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Partie perdante, Monsieur D Y doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y substituant,
Déclare Monsieur D Y irrecevable en sa demande de partage judiciaire de l’indivision et/ou de licitation partage des biens indivis ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D Y aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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