Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 20/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00500 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 février 2012, N° 09/5345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Y-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 20/00500 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNZK
Monsieur Z-S, H X
Madame I J épouse X
M GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE A-X
c/
Madame P A NÉE E
Madame Y-Q R
Madame K A
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Pourvoi N° C 14-12.409) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 16 février 2012 (RG 09/5345) par la 1re Chambre Civile section B de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de LIBOURNE du 25 juin 2009 (RG 08/680) suivant déclaration de saisine en date du 30 janvier 2020
APPELANTS :
Z-S, H X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant 9 rue du Ruisseau – 33240 SAINT-ANTOINE
I J épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant 9 rue du Ruisseau – 33240 SAINT-ANTOINE (Q)
M GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE A-X au capital de 1524,49 euros inscrit au RCS de Libourne sous le n° 411.332.984, […] représentée par la SELARL HIROU-Me Louis HIROU en qualité de liquidateur judiciaire,(RCS 530321355 au capital de 40.000 euros dont le siège social est à […] domicilié en cette qualité audit siège social.
Représentés par Me Arnaud FLEURY de la SCP FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
P A NÉE E en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droits de Monsieur Z-L A décédé à MULHOUSE le […]
née le […] à PONTARLIER
de nationalité Française
Retraité
demeurant chez sa fille Mme A K […]
Y-Q R en sa qualité d’ayants-droits de Monsieur Z-L A, décédé à MULHOUSE le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
Pharmacienne,
demeurant 12 rue de l’Arc en ciel – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
K A en sa qualité d’ayant-droits de Monsieur Z-L A, décédé à MULHOUSE le […]
née le […] à […]
de nationalité Française
Chef d’Etablissement,
demeurant […]
Représentées par Me Hervé BENICHOU de la SCP BENICHOU HERVÉ, avocat au barreau
de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Y Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 février 1997, M. et Mme Z-S X et M. et Mme Z-L A ont constitué entre eux le groupement foncier agricole A-X (le M A-X), chaque couple étant détenteur de la moitié des parts et M. Z-S X étant par ailleurs désigné gérant.
Le 19 mars 1997, le M A-X a acquis une propriété viticole dénommée Château Trentin située à SAINTE-COLOMBE.
Suivant une convention du 23 janvier 2002, les associés du M ont notamment convenu de la cession des parts de M. et Mme A à M. et Mme X ainsi que de la vente des vignes et bâtiments appartenant au M A-X.
La propriété a été vendue le 26 juin 2002 à la Safer pour la somme de 625 040 euros.
Par actes des 28 et 30 mai 2008, M. et Mme A ont assigné M. et Mme X et le M A-X en annulation, pour absence de cause de leur engagement ou absence d’accord sur le prix global, de la cession de 50 % des parts sociales du M, et, en tant que de besoin, en résolution de cette cession, en remboursement de leur compte courant d’associés et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 juin 2009, le tribunal d’instance de LIBOURNE a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme A tendant à l’annulation de la convention de cession de parts du 23 janvier 2002 pour absence de cause, mais recevable leur action fondée sur le prix vil de la cession des parts ;
— déclaré nulle cette convention en ce qu’elle portait sur la vente par M. et Mme A à
M. et Mme X de l’ensemble de leurs parts sociales pour la somme de un euro, il a rejeté en l’état la demande de M. et Mme A tendant au remboursement de la moitié des bénéfices du M A-X depuis le 5 juin 2002 ;
— rejeté la demande du M A-X et de M. et Mme X en restitution de la somme de 224.379,29 euros perçue par M. A à la suite à la vente de la propriété;
— constaté toutefois que cette somme avait bien été versée par Maître B à M. A ;
— condamné le M A-X à verser à M. et Mme A pris ensemble la somme de 13 761 euros avec intérêts à compter du 30 mai 2008 au titre du remboursement du solde de leur compte courant d’associé, arrêté au 31 décembre 2001 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l’assignation du 30 mai 2008, il a condamné in solidum le M A-X, représenté par son gérant Z-S A, et M. et Mme X, à payer à M. et Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tous les autres chefs de demande des parties, plus amples ou contraires, notamment les demandes de dommages-intérêts ;
Par arrêt du 6 février 2012, la cour d’appel de BORDEAUX a :
— déclaré recevables la demande des consorts A en distribution des bénéfices du M et la demande du M et des consorts X en remboursement de la somme de 224.379,29 euros,
— confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action des consorts A tendant à l’annulation de la convention de cession de parts du 23 janvier 2002 pour absence de cause,
— déclaré recevable leur action fondée sur le vil prix de la cession des parts,
— déclaré nulle de nullité absolue cette convention en ce qu’elle portait sur la vente par les consorts A aux consorts X de l’ensemble de leurs parts sociales pour la somme d’un euro,
— rejeté la demande du M et des consorts X en restitution de la somme de 224.379,29 euros perçue par M. A à la suite de la vente de la propriété,
— infirmé le jugement pour le surplus
et, statuant à nouveau,
— condamné le M à payer aux consorts A la somme de 212.546,50 euros due sur les bénéfices du M du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008,
— réservé leur demande en paiement de 50 % des bénéfices du M au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2010,
— rejeté la demande du M et des consorts X en remboursement de la somme de 224.379,29 euros,
— rejeté la demande du M et des consorts X en dommages-intérêts
— rejeté la demande des consorts A en dommages-intérêts
Avant dire droit sur la demande des consorts A en remboursement de leur compte
courant d’associés, la cour d’appel a ordonné une expertise.
M. et Mme
X et le M A-X ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt du 16
février
2012.
Le rapport d’expertise de M. N O a été déposé en l’état le 06 novembre 2012.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande des époux A de remboursement de leur compte d’associé, rejeté la demande des époux X et du M de restitution d’un trop perçu sur les livraisons de vin.
Par jugement en date du 27 septembre 2016, le M A-X a été placé en liquidation judiciaire
par le Tribunal de grande instance de Libourne.
La cour de cassation, par un arrêt du 10 avril 2019, a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 16 février 2012 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de M. et Mme A fondée sur le vil prix de la cession de leurs parts dans le M A-X du 23 janvier 2002 et déclaré nulle de nullité absolue la convention du 23 janvier 2002 en ce qu’elle portait sur la vente par M. et Mme A à M. et Mme X de l’ensemble de leurs parts sociales du M A-X pour la somme d’un euro,
— condamné le M A-X à payer à M. et Mme A la somme de 212 546,50 euros due sur les bénéfices du M A-X du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2009,
— rejeté les demandes du M A-X en restitution et en remboursement de la somme de 224 379,29 euros perçue par M. A à la suite de la vente de la propriété,
— statué sur les dépens.
En conséquence, elle remet, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.
La cour d’appel de Bordeaux a été saisie par déclaration de saisine établie par le M représenté par la Selarl Hirou es qualité de liquidateur judiciaire, et les époux X après cassation le 30 janvier 2020.
Dans leurs dernières écritures en date du 29 octobre 2020, M. et Mme X, ainsi que le M A-X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de LIBOURNE du 25 juin 2009, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de M. et Mme A fondée sur le vil prix de la cession des parts ;
— déclaré nulle et de nullité absolue la convention du 23 janvier 2002 en ce qu’elle portait sur la vente par les époux A aux époux X de l’ensemble de leurs parts sociales du M A-X pour la somme d’un euro ;
— débouté le M A-X et les époux X de leur demande de restitution et de remboursement de la somme de 224 379,29 euros perçue par M. A à la suite de la vente de ta propriété ;
— condamné le M A-X à payer aux époux A la somme de 13 761 euros avec intérêts à compter du 30 mai 2008 au titre du remboursement du solde de leur compte courant d’associé, arrêté au 31 décembre 2001 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l’assignation du 30 mai 2008 ;
— condamné in solidum le M A-X, représenté par son gérant M. Z-S X, et M. et Mme X à payer aux époux A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le M A-X et les époux X aux entiers dépens.
— juger que les consorts A sont irrecevables à contester la cession de parts et la convention du 23 janvier 2002 ;
— débouter les consorts A :
* de toute demande de remboursement de leur compte courant d’associé ;
* de la capitalisation des intérêts qui avait été fixée à compter du 30 mai 2018 ;
* de toute demande de dommages-intérêts ;
* d’une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros outre les dépens.
— débouter les consorts A de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Mme P E épouse A, Mme Y-Q R et Mme K A es qualités d’héritière de Z-L A, à payer au M A-X la somme de 224 379,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2002 ;
— condamner in solidum Mme P E épouse A, Mme Y-Q R et Mme K A, es qualités, à payer aux époux X et au M A-X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 26 octobre 2020, Mme E épouse A en son nom personnel, ainsi que Mme Y-Q R née A et Mme K A, en qualité d’ayants-droits de Z-L A, demandent à la cour de :
déclarer que M. et Mme X n’ont ni qualité ni intérêt pour agir devant la Cour d’appel de renvoi ;
— en conséquence, déclarer M. et Mme X irrecevables en leur déclaration de saisine de la Cour d’appel de renvoi du 30 janvier 2020 ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— annuler les conclusions notifiées par le M A-X le 30 mars 2020 et le 20 octobre 2020 pour défaut de pouvoir de son gérant;
— dire, en conséquence, que le M A-X n’a pas respecté le délai prévu par l’article 1037-1 al. 3 du code de procédure civile de deux mois pour conclure à compter de la déclaration de saisine et que, dès lors, il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont I’arrêt a été cassé;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIBOURNE du 25 juin 2009 en ce qu’il a :
— débouté en l’état les époux A de leur demande tendant au remboursement de la moitié des bénéfices du M depuis le 05 juin 2002;
— débouté le M A-X et les époux X de leur demande de restitution de la somme de 224 379,29 euros perçue par M. A suite à la vente de la propriété;
— constaté toutefois que cette somme a bien été versée par Maître B à M. A ;
— condamné in solidum le M A-X et les époux X aux entiers dépens;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LIBOURNE du 25 juin 2009 en ce qu’il a :
— déclaré recevable leur action fondée sur le prix vil de la cession des parts sociales;
— déclaré nulle de nullité absolue la convention du 23 janvier 2002 en ce qu’elle portait sur la vente par les époux A aux époux X de l’ensemble de leurs parts sociales pour la somme de un euro ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— déclarer irrecevable comme étant prescrite I’action des consorts A en nullité de la cession des parts sociales du 23 janvier 2002 ;
En tout état de cause :
— déclarer irrecevables le M A X et les époux X en leurs demandes suivantes qui ont été tranchées de manière irrévocable et ne pouvant, dès lors, faire partie du périmètre de la saisine de la cour d’appel de renvoi :
— demandes portant sur le remboursement du compte courant des consorts A;
— demandes de dommages et intérêts dirigées à I’encontre de Mme P A née E, de Mme Y-Q R née A et de Mme K A ;
— demandes relatives à l’indemnité d’article 700 CPC allouée à M. et Mme A.
— débouter le M A-X, M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions;
— condamner in solidum le M A-X, M. et M. et Mme X à payer :
— à Mme P A née E (en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droits de Z-L A), la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice;
— à Mme Y-Q R née A (en sa qualité d’ayant-droits de Z-L A) la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice;
— à Mme K A (en sa qualité d’ayant-droits de Z- L A) la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir en justice.
— condamner in solidum le M A-X et les époux X à payer à Mme P A née E (en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droits de Z-L A), à Mme Y-Q R née A (en sa qualité d’ayant-droits de Z- L A) et à Mme K A (en sa qualité d’ayant-droits de Z-L A) la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le M A-X et les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2020.
SUR CE
Sur le défaut de qualité à agir et l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme X
Les consorts A font valoir que la cour de cassation ayant déclaré irrecevable le pourvoi de M. et Mme X comme formulé hors délai, ils n’ont pas qualité pour saisir la cour d’appel de renvoi. Les consorts A demandent à la cour de déclarer irrecevable les époux X en leur saisine du 30 janvier 2020 et par voie de conséquence, en leurs demandes formulées dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de renvoi.
Les époux X n’ont pas conclu sur cette fin de non recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir
La cour constate que l’arrêt de la cour de cassation du 10 avril 2019 a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. et Mme X.
En conséquence, M. et Mme X n’ont pas qualité pour saisir la cour d’appel de renvoi et leurs demandes sont irrecevables.
Sur le défaut de pouvoir de M. X pour représenter le M A-X et sur la nullité des conclusions notifiées par le M le 30 mars 2020 et 20 octobre 2020
Les consorts A soutiennent qu’en vertu de l’article 15 des statuts du M A-X, M. X n’était nominé en qualité de gérant du dit groupement que pour une période de deux ans, soit jusqu’au 17 février 1999 et qu’il n’est pas justifier de l’existence d’une nouvelle nomination intervenue depuis lors.
En conséquence, ils demandent à la cour de prononcer la nullité des conclusions récapitulatives du M A-X du 20 octobre 2020, défaut de pouvoir de M. X à représenter le groupement et de considérer que le délai prescrit par l’article 1037-1 du code de procédure civile n’a pas été respecté. Ils demandent également à la cour de considérer qu’elle n’est valablement saisie que des moyens et prétentions du M A-X qui avaient été soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, soit l’arrêt du 16 février 2012.
Le M A-X allègue que M. X, en qualité de gérant, a continué d’exercer ses fonctions et est ainsi devenu gérant de fait, avant son dépôt de bilan. Il ajoute qu’à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire, suivant procès-verbal du 24 février 2020, les associés du M A-X ont renouvelé le mandat de M. X à compter du 21 février 2020 et que ce dernier apparaît sur l’extrait K BIS, à la date du 11 mars 2020.
Le M A-X demande à la Cour de considérer que les conclusions communiquées par le M A-X représenté par son gérant, le 30 mars 2020 et le 20 octobre 2020 sont parfaitement valables.
Il résulte des pièces versées aux débats que par une décision unanime des associés du M A-X en date du 24 février 2020, M. Z-S X a été nommé en qualité de gérant du M. Cette nomination figure également sur l’extrait K bis du Registre du commerce et des sociétés
En conséquence, le M est régulièrement représenté par son gérant, M. X et les conclusions
tant du 30 mars 2020 que celles du 20 octobre 2020 sont recevables.
Il y a lieu de débouter les consorts A de cette fin de non recevoir.
Sur le fond
Sur la cession de parts sociales et la convention du 23 janvier 2002
Les consorts A indiquent qu’ils n’ont pas de moyen à opposer à la prescription de leur action en nullité de la cession de leurs parts sociales qui est intervenue au profit des consorts X. En conséquence, ils sollicitent la réformation du jugement du Tribunal de grande instance de Libourne du 25 juin 2009 en ce qu’il a déclaré recevable leur action en vileté du prix de cession et a déclaré nulle de nullité absolue la convention du 23 janvier 2002 en ce qu’elle portait sur la vente par les époux A aux époux X de l’ensemble de leurs parts sociales pour la somme de 1€.
Le M soulève l’irrecevabilité de toute action visant à voir contester la cession de parts et la convention du 23 janvier 2002.
La cour constate que les consorts A ne forment plus de demande au titre de la nullité de la convention en date du 23 janvier 2002 qui relevait du régime des actions en nullité relative, reconnaissant ainsi qu’ils ne pouvaient s’opposer à la prescription par cinq ans applicable.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement du 25 juin 2009 et de déclarer prescrite l’action des consorts A en nullité de la convention de cession des parts sociales en date du 23 janvier 2002.
Sur la demande en remboursement de la somme de 224.379,29 euros
Le M A-X rappelle que dans son jugement du 25 juin 2009, le tribunal les a déboutés de leurs demandes de restitution de la somme de 224 379,29 euros perçue par M.
A suite à la vente de la propriété viticole, tout en constatant que cette somme lui avait bien été versée par Maître B.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1376 du code civil alors applicable, le M A-X soutient que le 11 juillet 2002, date à laquelle le virement à M. A de 224. 379,29 euros avait été effectué, celui-ci n’avait plus aucun droit dans le M A-X puisqu’il avait cédé ses parts.
S’agissant de la convention du 23 janvier 2002, le M A-X allègue qu’elle ne contient aucune stipulation relative à la répartition du prix de vente, mais uniquement des stipulations ayant trait au règlement d’un solde après apurement de toutes les dettes. Il ajoute que cette convention ne peut pas être qualifiée de convention collective.
En conséquence le M A-X sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de condamner les époux A à lui payer la somme de 224 379,29 euros avec intérêts au taux légal a compter du 11 juillet 2002.
Les consorts A soutiennent que la demande du M A-X de restitution de la somme de 224 379,29 euros repose sur la répétition de l’indu. Ils ajoutent que cette demande de restitution est fondée sur l’exécution de la convention du 23 janvier 2002 et sur le décompte de répartition du prix de vente établi à l’occasion de la vente propriété viticole à la SAFER par Maître B.
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le M A-X de sa demande de restitution de la somme de 224 379,29 euros qui a été perçue par M. A à la suite de la vente de la propriété viticole en juin 2002.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 23 janvier 2002, M. et Mme X et M. et Mme A, en qualité d’actionnaires du groupement foncier agricole, ont signé une convention 'pour la vente des vignes et des bâtiments appartenant au groupement foncier agricole ainsi que pour la cession des parts de M. et Mme A à M. et Mme X'.
Cette convention stipulait que la cession des parts sociales pour un euro symbolique par les époux A aux époux X interviendrait au moment de la cession de la propriété ce qui démontre l’existence d’un lien direct entre la cession de la propriété viticole du M envisagée et la cession des parts sociales de ce M par les époux A aux époux X.
Un second acte sous seing privé non daté mais signé par M. et Mme A et M. et Mme X sans que ce document ne soit sérieusement contesté, fait un décompte précis suite à la vente de la propriété, objet du M à savoir :
— prix de vente de la propriété : 652.428,40 euros
— dû à M. A : 25.560 euros +198.819,29 euros soit un total de 224.379,29 euros
— remboursement Crédit Mutuel : 24.194,58+208.521,70 euros
— frais mainlevée : 2.800 euros
— divers en attente décompte définitif :2.000 euros.
De plus, il résulte du compte établi au moment de la vente de la propriété du M A-X par l’Etude B-Sarrazy, notaires en charge de la vente de la propriété viticole, que la somme litigieuse de 224.379,29 euros avait été virée sur le compte de M. A le 11 juillet 2002 et le solde du prix de vente déduction faite du remboursement du prêt et de frais divers avait été versé sur le compte du M à la même époque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existait bien un accord entre les consorts A et les époux X ainsi qu’avec le M détenu à 100 % par les époux X à partir de la vente de l’immeuble dépendant du M pour que soit remise aux époux A une somme de 224.379,29 euros au même moment que la cession des parts sociales intervenait simultanément avec la vente de cette propriété.
Il y a lieu de confirmer le jugement en date du 25 juin 2009 en ce qu’il a débouté le M A-X de sa demande en restitution de la somme de 224.379,29 euros suite à la vente de la propriété.
Sur les autres demandes
La Cour constate que les consorts A demandent désormais devant la cour de renvoi la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Libourne le 25 juin 2009 en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant au remboursement de la moitié des bénéfices du M depuis le 5 juin 2002.
Il y a lieu de relever que ce chef de demande n’est plus critiqué par les consorts A et de confirmer le jugement sus-visé sur ce point qui a débouté les époux A de ce chef de demande.
Le M demande à la cour de débouter les consorts A de toute demande en remboursement de leur compte courant d’associé, de la capitalisation des intérêts qui avait été fixée à compter du 30 mai 2018 et de toute demande de dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que la cour de renvoi ne peut statuer que sur les chefs de demande qui ont été cassés par la cour de cassation. Or la cour relève que les trois chefs de demande rappelés ci-dessus n’ont pas été cassés par la cour de cassation. Il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle en abus de droit d’agir en justice des consorts A
En se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, les consorts A allèguent d’une part que les appelants ont usé d’une argumentation contradictoire totale avec celle développée précédemment afin de tromper la cour et obtenir le remboursement de la somme de 224 379,29 euros et, d’autre part, que la saisine de la cour d’appel de renvoi caractérise une faute de la part des consorts X et du M A-X.
Les consorts X et le M A-X demandent à la cour de rejeter cette demande.
Il convient de rappeler que l’abus de droit d’agir en justice se caractérise par une attitude qui excède les limites de l’exercice normal des droits de la défense.
Or l’espèce, les consorts A ne démontrent pas en quoi les actions en justice diligentées
par les appelants ont excédé les limites de l’exercice normal des droits de la défense.
En conséquence, la demande reconventionnelle des consorts A est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme X et déclare irrecevable la saisine de la présente cour.
Déboute les consorts A de leur fin de non recevoir et déclare le M régulièrement représenté par son gérant, M. X et déclare recevables les conclusions du M tant du 30 mars 2020 que celles du 20 octobre 2020.
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 25 juin 2009 en ce qu’il a débouté les époux A de leur demande tendant au remboursement de la moitié des bénéfices du M depuis le 5 juin 2002 et en ce qu’il a débouté le M A-X de sa demande en restitution de la somme de 224.379,29 euros perçue par M. A suite à la vente de la propriété.
Réforme le jugement du 25 juin 2009 en ce qu’il a:
— déclaré recevable l’action des époux A sur le prix vil de la cession des parts
— déclaré nulle et de nullité absolue la convention du 23 janvier 2002 en ce qu’elle portait sur la vente par les époux A aux époux X de l’ensemble de leurs parts sociales pour la somme de 1 euros
— condamné le M A-X aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action des consorts A en nullité de la cession des parts sociales du 23 janvier 2002.
Déboute les consorts A de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive suite à la saisine de la cour de renvoi.
Déboute le M A-X du surplus de ses demandes.
Condamne le M à verser aux consorts A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
La présente décision a été signée par madame Y-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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