Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 oct. 2020, n° 20/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 janvier 2020, N° 19/01880 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SDC DU 91 AVENUE GABRIEL PERI - IMMEUBLE LE GARIBA LDIEN - 93400 SAINT-OUEN c/ S.A.R.L. ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
(n° 294 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03950 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2020 -Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 19/01880
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires du […] immeuble le Garibaldien 93400 SAINT-OUEN représenté par son Syndic en exercice, la Société LA GESTION FONCIERE, ayant son siège social sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représenté et assisté par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
S.A.R.L. ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE représentée par son gérant Monsieur X Y, dûment habilité à l’effet des présentes
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Alycia INDRIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : 61
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière,
• EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 décembre 2011, avec effet du 1er janvier 2012 et jusqu’au 1er janvier 2018, la société Larboullet Immobilier, administrateur du syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à […], […], ci-après le SDC, a confié à la société Alphaguard Sécurité Privée, ci-après, la société ASP, des missions de sécurité et de gardiennage au sein de l’immeuble.
Le SDC est membre de l’association syndicale libre Ottino Vaillant qui gère l’ensemble immobilier dont fait partie l’immeuble.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2019, la société Alphaguard sécurité privée (ASP) a assigné le SDC devant le juge des référés. Elle lui demandait de:
— condamner le SDC à lui payer par provision les sommes de ;
67 598,85 euros au titre des factures impayés de 2015, 2016 et 2017 ;
16 889,74 euros au titre des pénalités de retard contractuels ;
6 759,88 euros au titre des intérêts de retard contractuels ;
600 euros au titre des frais de recouvrement contractuels ;
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, le SDC demandait au juge de :
— juger que l’assignation est nulle pour avoir mentionné le tribunal de commerce de Bobigny et non le tribunal de grande instance ;
— juger que la demande est irrecevable puisqu’elle aurait du être portée contre l’association syndicale libre Ottino Vaillant.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté le SDC de son exception de nullité ;
— condamné le SDC à payer par provision à la société ASP la somme de 67.598,85 euros ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné le SDC à payer à la société ASP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 février 2020, le SDC a interjeté appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes plus amples de la société ASP.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 28 août 2020, le SDC demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes plus amples de la société ASP ;
— débouter la société ASP de son appel incident ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ASP ;
— condamner la société ASP à payer au SDC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Blangy.
Le SDC a exposé en substance les éléments suivants :
S’agissant du caractère mal dirigé de l’assignation :
— Il ressort de l’article 7 de l’ordonnance de 2004 relative aux ASL qu’elles se forment par simple consentement unanime des propriétaires intéressés de sorte que l’absence d’immatriculation ne prive donc pas l’ASL de la personnalité juridique,
— Il ressort des statuts de l’ASL Ottino Vaillant que le SDC en est membre et que c’est elle qui est en charge des frais de gardiennage au sein de l’immeuble,
— La société ASP aurait donc du assigner l’ASL, comme le SDC l’en a informé dès 2018,
— La société ASP n’avait ni intérêt ni qualité à agir contre le SDC avec lequel elle n’a jamais contracté,
— En effet, dans le contrat de 2011, la société Larbouillet Immobilier avait agi en tant qu’administrateur de l’ASL et non du SDC,
— Cette société n’a jamais représenté le SDC,
— L’assignation est donc nulle, comme étant mal dirigée.
S’agissant du caractère contestable de la créance :
— Pour déclarer la créance valable, le juge s’est appuyé sur le contrat et les factures, qui n’ont aucune force probante pour établir le caractère incontestable de cette créance,
— En effet, la société ASP ne fournit ni devis signé, ni aucune preuve qu’elle a bien rempli sa mission de gardiennage,
— Les factures et les rapports de contrôle des agents de la société ASP ont été établis non contradictoirement par elle-même et ne sauraient donc constituer une preuve suffisante,
— En tout état de cause, les agents de la SARL ASP ont mal rempli leur mission, plusieurs actes de vandalisme ayant été constatés dans la copropriété,
— Devant ces mauvais résultats, l’ASL a résilié son contrat avec la société ASP le 1er janvier 2018,
— En interprétant le contrat et les factures, le juge a donc outrepassé ses pouvoirs en référés,
— Par conséquence, la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— A l’inverse, c’est à bon droit que le juge des référés a estimé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les pénalités et intérêts de retard.
La SARL ASP a communiqué ses conclusions par la voie électronique le 2 juin 2020 et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 24 janvier 2020 en ce qu’elle a :
— dit la société Alphaguard sécurité privée bien fondée à assigner le syndicat des copropriétaires du […],
— dit que les factures n°201510010030, n°201610010230, n°201612010193, n°201701010235, n°201702010110, n°201703010222, n°201704010218, n°201705010169, n°201706010174, n°201707010223, n°201708010144, n°201709010180, n°201710010245, n°201711010250 et n°201712010201 sont dues par le syndicat des copropriétaires représenté par la société La Gestion foncière;
— dit que le syndicat des copropriétaires, représenté par la société La gestion foncière n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du […] péri représenté par la société La gestion foncière à payer à la société Alphaguard sécurité privée la totalité des factures impayées d’un montant total de 67.598,85 euros TTC ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par la société La Gestion foncière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— Recevoir la société Alphaguard sécurité privée en son appel incident aux fins de :
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société Alphaguard sécurité privée des intérêts de retard correspondant au taux de la BCE plus 10 pourcents ;
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société Alphaguard sécurité privée la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la
société Alphaguard sécurité privée la somme de 16.899,74 euros au titre des pénalités contractuelles en cas de non-paiement des sommes dues à la date d’exigibilité s’élevant à 25 % de la totalité des sommes dues ;
A titre subsidiaire,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société Alphaguard sécurité privée la somme de 3 379,94 euros au titre des pénalités contractuelles s’élevant à 5 % de la totalité des sommes dues sur le fondement de l’article 6 du contrat du 1 er janvier 2012 ;
En tout état de cause,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société Alphaguard sécurité privée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner par provision le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société Alphaguard sécurité privée aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose notamment que:
l’ASL Ottino Vaillant n’a fait l’objet d’aucune déclaration à la préfecture dont elle dépend et n’a donc aucune existence légale, alors qu’en revanche, le SDC est enregistré au répertoire SIRENE et que le contrat de gardiennange a bien été conclu par le syndic en charge au moment de la signature,
la situation ne souffre d’aucune contestation sérieuse, le juge des référés n’ayant fait aucune interprétation du contrat dont les termes sont clairs et non équivoques,
la société ASP a toujours exécuté ses obligations contractuelles et émis des fatures régulières, le syndic en charge n’ayant adressé aucun courrier ni courriel relatifs à une absence ou mauvise exécution de sprestations réalisées, y compris dans sa lettre de résiliation,
en revanche le SDC n’a pas payé les factures qui lui ont été adressées,
les pénalités contractuelles en revanche, ainsi que les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée sont dus.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
sur l’exploit introductif d’instance
Le SDC soutient que les demandes de première instance auraient dû être dirigées contre l’association syndicale libre Ottino Vaillant, de sorte qu’elles auraient été mal dirigées.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires était administré par la société Larboullet immobilier jusqu’en 2018 puis par Madame Z A B, administrateur judiciaire avant que la société La Gestion foncière n’en reprenne la gestion.
Le contrat litigieux, signé le 26 décembre 2011 ne fait aucune mention de l’ASL Ottino Vaillant, mais seulement des prestations de gardiennage pour l’immeuble Le Garibaldien, […]
Péri à […] sur Seine et il est signé par la société Larboullet immobilier avec la mention « syndic », et non « administrateur de l’ASL ». Il en ressort donc, sans contestation sérieuse, que c’est bien en qualité de syndic de la copropriété que la société Larboullet immobilier a signé le contrat.
L’information donnée lors de la résiliation du contrat de gardiennage n°2012/120402, avec effet au 1er janvier 2018, que la société La Gestion foncière était désormais le nouveau gestionnaire de l’Association Syndicale Libre (ASL) Ottino n’est pas de nature à faire rétroactivement de cette ASL le co-contractant de la société Alphaguard avec laquelle, à supposer qu’elle ait eu la capacité de le faire, elle n’a signé aucun contrat.
Il sera surabondamment relevé que le syndicat des copropriétaires n’a pas cru devoir appeler en garantie cette association, dont il n’est pas établi qu’elle ait effectué les formalités nécessaires à l’obtention de la capacité juridique.
L’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a retenu que la cocontractant de la société Alphaguard sécurité était bien le syndicat des copropriétaires, de sorte que l’assignation ne peut être considérée comme ayant été mal dirigée.
sur l’existence de contestations sérieuses
L’article 809 alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que le président du tribunal peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le SDC estime que le premier juge s’est en réalité contenté d’un contrat et de factures, sans force probante, pour établir l’absence de contestation sérieuse.
Or, il apparaît que:
le SDC produit un contrat régularisé le 26 décembre 2011 entre la société Alphaguard Protec et le cabinet Larboullet immobilier prévoyant la mise en place d’une prestation de surveillance à compter du 1er janvier 2012 pour une durée d’un an, tacitement reconductible par périodes égales,
il produit également une lettre recommandée datée du 23 novembre 2017, aux termes de laquelle le syndic de l’immeuble, la société La Gestion Foncière, informe la société Protec Sécurité de la résiliation du contrat au 1er janvier 2018,
le devis D11100585 de la société Protect Sécurité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 est signé « PhD », signature de M. « Ph. Delmas » qui figure également sur le contrat du 26 décembre 2011 au dessus du tampon « Larboullet Immobilier », de sorte qu’il ne peut être sérieusement prétendu qu’aucun devis n’aurait été émis, celui-ci comportant un montant de 54.580, 79 euros TTC,
les factures produites concernent la période antérieure au changement de syndic notamment celle d’octobre 2015, deux factures d’octobre et décembre 2016 et enfin, l’année 2017, ainsi que des rapports de contrôle produits par l’appelante pour la période du 3 aout 2015 au 19 novembre 2019,
il n’est pas contesté que le 8 mars 2017, la société Alphaguard a reçu un paiement de 10.163, 83 euros.
En outre la société Alphaguard produit des rapports de contrôle qui confirment que la prestation a été exécutée.
Dès lors, il ressort, avec l’évidence requise en référé, l’existence des factures citées n’étant pas contestées, mais seulement leur régularité, ainsi que la mauvaise qualité des prestations attendues en retour, que la créance de la société ASP, pour un montant total de 67.598, 85 euros ne se heurte dans son principe et dans son montant à aucune contestation sérieuse, la mauvaise exécution des prestations n’étant pas démontrée, même partiellement.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
sur les dommages intérêts
Le SDC demande la confirmation de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a débouté la société ASP de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer avec l’évidence requise en référé l’existence d’une résistance abusive ou d’un manquement du SDC.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé au titre des dommages-intérêts réclamés par le SDC de ce chef.
sur les pénalités, et intérêts de retard
La société Alphaguard Sécurité Privée demande la condamnation par provision du syndicat des copropriétaires à payer des pénalités contractuelles (25 % ds sommes dues), les intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré de 10 %, par référence à l’article L 441-6 du code de commerce) ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée conformément à l’article L 441-6 précité.
Le SDC demande la confirmation de l’ordonnance qui a rejeté ces demandes.
Au recto de chaque facture figure un encart qui précise les conditions de paiement et les sanctions légales (taux d’intérêt de retard sur la base du taux de refinancement de la BCE majoré de 10 %, par référence à l’article L 441-6 d code de commerce, et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture payée avec retard.) ainsi qu’une indemnité de 15% des sommes dues constituant une clause pénale.
Cet encart bien visible suffit à rapporter la preuve de l’acceptation de ces conditions contractuelles compte tenu du paiement sans protestation de factures portant cette mention pendant plusieurs années de relations contractuelles entre les parties.
Les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ont été rappelés en application des dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version alors applicable. S’agissant de dispositions légales supplétives, les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande portant sur l’application du taux contractuel mais infirmée quant au rejet des frais de recouvrement qui seront octroyés par provision à hauteur de 600 euros.
S’agissant en revanche de l’indemnité de 25% des sommes dues, cette clause pénale, même acceptée, peut être réduite par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Compte tenu des deux pénalités légales déjà appliquées, il ne sera pas fait droit à cette demande, ni à la demande subsidiaire en paiement d’une indemnité de 5 %, l’ordonnance étant confirmée de ce chef. sur les autres demandes
Le sort des dépens de première instance et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Le SDC qui succombe principalement sera condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’à régler à la société ASP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux intérêts de retard et aux indemnités forfaitaires,
et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à […], […] à payer à la société Alphaguard sécurité privée les intérêts sur la somme de 67 598,85 euros au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 %, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la pénalité de retard de 25 % réclamée,
Condamne le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à […], […] à payer à la société Alphaguard sécurité privée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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