Désistement 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2019, n° 19/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL L&B DIFFUSION c/ SCI LES CAYOLARS SCI |
Texte intégral
ARRET N° 395/2019
N° RG 19/00620 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVNV
EURL L&B DIFFUSION
C/
SCI LES CAYOLARS SCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00620 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVNV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 novembre 2018 rendue par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
L’EURL L&B DIFFUSION
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean Paul ROSIER de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
LA SCI LES CAYOLARS SCI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e C é c i l e H I D R E A U d e l a S C P BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 septembre 2016, la société LES CAYOLARS a acquis auprès de 1'EUR.L L&B DIFFUSION un véhicule d’occasion de marque Maserati Quattroporte mis en circulation le 28 mars 2008 et totalisant 36.000 kilomètres, moyennant le prix de 36.500 euros.
Une avarie affectant le frein à main du véhicule étant survenue au mois de juin 2018, par acte d’huissier en date du 11 septembre 2018, la S.C.I. LES CAYOLARS a assigné l’EURL L&B DIFFUSION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES pour entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La S.C.I. LES CAYOLARS soutenait la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES, dans la mesure où le véhicule concerné par la mesure d’instruction sollicitée est immobilisé sur la commune d’AULNAY dépendant du ressort de cette juridiction, dans les locaux du garage Aulnay Automobiles.
L’EURL L&B DIFFUSION sollicitait que le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, et rejette la demande d’expertise. Elle formulait subsidiairement les protestations et réserves d’usage concernant cette demande.
La société L&B DIFFUSION énonçait en premier lieu au visa des articles 42 et 43 du Code de procédure civile que la compétence territoriale du tribunal est déterminée par le lieu où se situe son siège social, soit la commune de Beaupuy (31), située sur le ressort du tribunal de grande instance de Toulouse.
Elle faisait valoir au fond que la S.C.I. LES CAYOLARS ne rapporte aucunement la preuve des désordres affectant son véhicule, ni que les réparations qu’elle a effectuées deux ans auparavant seraient à l’origine des prétendus dommages. Elle conclut au visa de l’article 146 du Code de procédure civile qu’une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée en vue de suppléer cette carence de la S.C.I. LES CAYOLARS dans l’administration de la preuve.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 13/11/2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit:
' Rejetons l’exception d’incompétence,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés LES CAYOLARS et L&B DIFFUSION…
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la compétence territoriale, si le domicile du défendeur à la procédure est situé à Beaupuy (31) en dehors du ressort de compétence du tribunal de grande instance de Saintes, une partie peut toujours saisir de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile le juge du lieu où la mesure doit être exécutée.
La mesure d’expertise sollicitée concerne un véhicule non roulant stationné dans le garage Aulnay Automobile à Aulnay (17470) et devra donc être exécutée dans le ressort du tribunal de grande instance de Saintes.
L’exception d’incompétence doit être en conséquence rejetée.
— sur la demande d’expertise, l’article 146 du code de procédure civile se rapporte aux règles d’administration de la preuve devant le juge du fond, et ne s’applique pas aux mesures d’expertise in futurum sollicitées en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de prendre position sur un débat de fond, mais de rechercher la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et l’utilité de la mesure invoquée, en s’assurant notamment que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La S.C.I. LES CAYOLARS démontre avoir un intérêt légitime au sens de l’article 145 précité à entendre ordonner une expertise portant sur le véhicule Maserati acquis le 30 septembre 2016 auprès de la société L&B DIFFUSION.
LA COUR
Vu l’appel en date du 08/02/2019 interjeté par l’EURL L&B DIFFUSION
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 04/03/2019, l’EURL L&B DIFFUSION avait présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 146 du Code de Procédure Civile,
DIRE ET JUGER la société L&B DIFFUSION recevable et bien fondée en son appel REFORMER l’Ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2018 par le Président du Tribunal de grande instance de SAINTES en toutes ses dispositions
In limine litis
DIRE et JUGER que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société L&B DIFFUSION est caractérisée
CONSTATER l’incompétence du Président du Tribunal de Grande Instance de SAINTES au profit du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en référé
DIRE et JUGER que seul le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE est compétent pour juger la demande d’expertise de la S.C.I. LES CAYOLARS
Sur le, fond :
- A titre principal :
DIRE et JUGER qu’il n’existe aucun motif légitime à ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
REJETER la demande d’expertise formée par la société LES CAYOLARS demeurant la carence dans l’administration de la preuve et l’inutilité d’une telle mesure
CONDAMNER la S.C.I. LES CAYOLARS à payer à la société L&B DIFFUSION la somme de 2.000€ au titre de, l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux. dépens.
- A titre subsidiaire
Si l’ordonnance de, référé était confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise, DONNER ACTE à la société L&B DIFFUSION de ce qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations d’usage
RÉSERVER les dépens.'
A l’appui de ses prétentions, l’EURL L&B DIFFUSION soutient notamment que :
— in limine litis, l’incompétence du juge des référés de SAINTES est soutenue, alors qu’il est faux de prétendre que le véhicule est non-roulant.
Le principe est celui de la « compétence du Tribunal du domicile du défendeur par application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, s’agissant d’une personne morale.
Le Président du Tribunal de grande instance territorialement compétent est donc celui de Toulouse compte tenu de l’adresse du siège social du défendeur à BEAUPUY (31850).
Aucune disposition légale ne prévoit la compétence territoriale du Tribunal du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où se trouve le bien mobilier objet de la demande d’expertise.
— Le 1er octobre 2016, la société LES CAYOLARS prenait livraison de ce véhicule MASERATI QUATTROPORTE 4.2 V8 et faisait réaliser le 6 octobre 2016 un contrôle technique, révélant deux défauts, un au niveau du frein à main et un au niveau du pneu avant droit.
La société L&B DIFFUSION a immédiatement repris le véhicule dès le 7 octobre 2016 afin de procéder aux réparations nécessaires.
Elle a alors changé les deux pneus avant en les remplaçant par deux, pneus neufs pour un montant de 339,12€ T.T.C., hors main d’oeuvre, le 13 octobre 2016, remplacé le système de frein à main avec des pièces neuves achetées directement chez X pour un montant de 1031,70 euros T.T.C., hors main d’oeuvre, le 20 octobre 2016, et réalisé une révision et vidange du véhicule le 19 octobre 2016 pour un montant de 137,20E T.T.C.
Suite à ces réparations, la société L&B DIFFUSION a fait procéder à un nouveau contrôle technique ne faisant plus état d’aucun défaut à corriger.
La société L&B DIFFUSION a ainsi restitué le véhicule à M. Y qui ne s’est jamais plaint des réparations effectuées jusqu’à son courrier du 23 juin 2018, soit près de deux ans après, invoquant un nouveau dysfonctionnement du frein à main de son véhicule qui serait prétendument dû aux réparations effectuées par la société L&B DIFFUSION près de deux ans auparavant et sollicitant la prise en charge des frais de réparations.
— au fond, la S.C.I. LES CAYOLARS ne rapporte aucune preuve ni des dommages, affectant son véhicule ni du potentiel rôle causal de la société L&B DIFFUSION dans l’apparition de ces dommages.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, la demande d’expertise de la S.C.I. LES CAYOLARS ne repose sur aucun élément probatoire tangible, et il n’existe aucun intérêt légitime à faire droit à cette demande.
La société LES CAYOLARS ne rapporte pas la preuve des dommages affectant son véhicule.
Notamment et alors que les photographie versées ne sont pas probantes, aucun devis de réparation, qui aurait pu attester de l’existence de désordres affectant le véhicule litigieux n’est versé aux débats.
L’attestation du garage AULNAY AUTOMOBILE est du 15/10/2018 sans respect des formes prescrites. Si ce garage prétend avoir pris en charge et procédé au démontage du véhicule MASERATI le 5 juin 2018, pourtant aucun devis ni aucune facture relatif à cette prise en charge et à ce démontage n’est produit.
Un devis du 19 octobre 2018 ne peut justifier de réparations prétendument effectuées le 5 juin
2018.
— en outre, la société LES CAYOLARS ne rapporte pas la preuve que les réparations effectuées par la société L&B DIFFUSION seraient défectueuses et à l’origine des prétendus dommages.
La société L&B DIFFUSION dément formellement avoir ressoudé une pièce du véhicule, alors que les réparations auxquelles elle a procédé ont été effectuées près de deux auparavant et alors qu’aucun problème ne s’est jamais produit.
Le rôle causal de la société défenderesse est exclu, et en tout état de cause, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Il relève bien des pouvoirs du juge des référés et non du débat au fond, d’apprécier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, nécessaire à l’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire.
Toutefois, par dernières conclusions en date du 27/09/2019, l’EURL L&B DIFFUSION demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action :
'Vu les articles 760 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 905 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
In limine litis : PRONONCER le rabat de la clôture ordonnée par ordonnance du 9 septembre 2019
DONNER ACTE du désistement d’instance et d’action de la société L&B DIFFUSION de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2018
REJETER la demande formée par la société LES CAYOLARS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
A l’appui de ses prétentions, l’EURL L&B DIFFUSION soutient notamment que :
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 10/06/2019.
La procédure d’appel est désormais dénuée d’intérêt.
Son action d’appel était fondée et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/03/2019, la société S.C.I. LES CAYOLARS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 145, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Saintes.
Y ajoutant,
Condamner la société L&B DIFFUSION à payer à la société LES CAYOLARS la somme de 3 000 € au titre de ces frais irrépétibles d’appel.
Condamner la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la S.C.P. BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU, avocats aux offres de droit.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.C.I. LES CAYOLARS soutient notamment que :
— le 23 juin 2018, M. Z Y, gérant de la société LES CAYOLARS a été contraint d’adresser un courrier à la société L&B DIFFUSION l’informant de ce que la semaine précédente le frein à main avait de nouveau dysfonctionné et de nombreuses pièces étaient tombées sur la gente.
Après démontage, il s’avérait qu’une pièce du support moyen en aluminium avait été ressoudée par la société L&B DIFFUSION sans qu’elle ne soit remplacée alors qu’elle était défaillante, comme cela ressort des photos.
— sur la compétence, il est de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
— le véhicule litigieux est entreposé auprès du garage automobiles […].
— au surplus, le véhicule litigieux a été livré par la société L&B DIFFUSION au siège social de la société LES CAYOLARS par un chauffeur et les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ont vocation à trouver application en ce que le demandeur peut saisir à son choix, en matière contractuelle, le lieu de livraison effective de la chose.
— la société L&B DIFFUSION ne peut en aucune façon solliciter le débouté des demandes de la société LES CAYOLARS au motif près du non respect des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il importe de rechercher la probabilité des faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et l’utilité de la mesure invoquée en s’assurant notamment que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Depuis l’avarie survenue au mois de juin 2018, le véhicule est immobilisé au garage de la société Aulnay de Saintonge puisqu’il est non roulant.
— un devis de réparation outre une attestation du garage automobile Aulnay Automobiles est versé aux débats, témoignant de la rupture du support de frein arrière droit qui avait été auparavant ressoudé et exposant qu’elle a pris en charge le véhicule litigieux en son atelier depuis le 5 juin 2018.
— la société LES CAYOLARS établit l’existence d’un désordre et d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire. Elle établit en outre que la société L&B DIFFUSION était intervenue lors de la vente sur le système de freinage ainsi que sur les pneumatiques.
— est versé aux débats le compte rendu d’expertise judiciaire établi par le cabinet EXPAD en date du 22 février 2019 pour se convaincre, même s’il n’en était pas nécessaire, de l’utilité d’une telle mesure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par courrier officiel en date du 01/10/2019, le conseil de la S.C.I. LES CAYOLARS indiquait ne pas s’opposer à la demande de désistement à titre principal mais demandait qu’il soit statué sur sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture initialement rendue le 09/09/2019 a fait l’objet d’une ordonnance de rabat de clôture en date du 01/10/2019, avec nouvelle clôture au 03/10/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la clôture :
Il n’y a pas lieu à statuer sur ce point, une nouvelle clôture ayant été prononcée par ordonnance en date du 01/10/2019.
Sur le désistement :
Alors que le rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de l’ordonnance de référé critiquée a été déposé le 10 juin 2019, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de 1'EUR.L L&B DIFFUSION, selon ses conclusions en date du 27/09/2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’EURL L&B DIFFUSION.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU, avocats.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’appel formé par l’EURL L&B DIFFUSION puis de son désistement, la S.C.I. LES CAYOLARS a été contrainte d’exposer des frais de défense qui ne saurait rester à sa charge.
Il est équitable en conséquence de condamner l’EURL L&B DIFFUSION à payer à la S.C.I. LES CAYOLARS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’EURL L&B DIFFUSION.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l’EURL L&B DIFFUSION à payer à la S.C.I. LES CAYOLARS la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’EURL L&B DIFFUSION aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. BEAUCHARD BODIN DEMAISON GIRET HIDREAU, avocats.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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