Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 9 mars 2021, n° 19/10309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, N° 18/03961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 09 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10309 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76WP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/03961
APPELANT
Monsieur B Y né le […] à Z, Dellys, (Algérie)
chez Madame X
[…]
[…]
représenté par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 124
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. B Y, se disant né le […] à Z, Dellys, (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu l’appel formé le 14 mai 2019 par M. B Y ;
Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2020 par M. B Y qui demande à la cour de constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, d’annuler la décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française rendue par le tribunal d’instance de Paris 1er le 10 juillet 2015, dire que M. Y est de nationalité française en qualité de descendant en ligne directe de C D bénéficiaire en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français en date du 1er mai 1894, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par l’intéressé au ministère de la Justice daté du 21 décembre 2020. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
M. B Y, né le […] à Z Dellys (Algérie), expose qu’il est français comme étant le descendant, par filiation maternelle, de C D, son quadrisaïeul, ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 1er mai 1984.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
M. B Y, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, doit donc rapporter la preuve d’un lien continue de filiation à l’égard de C D et ce au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, il convient de rappeler les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie. Ceux-ci sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et
32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Pour établir sa filiation à l’égard de sa mère dont il prétend tenir la nationalité, M. B Y produit en appel une nouvelle copie d’acte de naissance délivrée le 20 juin 2019, (pièce 16 de l’appelant) comportant contrairement à la copie produite en première instance, le nom de l’officier d’état civil qui l’a délivrée, ainsi que les lieux de naissance, l’âge et la profession de ses parents. Aux termes de cet acte, M. B Y est né le […] à Z de G Y, né à Z, âgé de 26 ans, cultivateur et de E F, née à A, âgée de 16 ans, sans profession. L’acte a été dressé sur déclaration du père le 31 octobre 1962.
M. B Y soutient que ses parents s’étant mariés le […] à Dellys, sa filiation est légalement établie à l’égard de sa mère.
En première instance, M. B Y a produit la copie du livret de famille de ses parents comportant l’extrait de l’acte de mariage n°086-1965 indiquant que l’acte avait été « inscrit le 21 mai 1965, suivant acte de mariage célébré le 5 mai 1961 dressé par le cadi de Mahakama de Tizi-Ouzou, suivant acte de mariage dressé par l’officier de l’état civil le 21 mai 1965, suivant jugement en date du 28 avril 1965 du tribunal de Tizi-Ouzou ». (pièce 8 de l’appelant)
Il produit désormais une copie intégrale d’acte de mariage n°86 délivrée le 16 décembre 2020 (pièce 23) indiquant que G Y, né le […] à […] et E F, née le […] à […] se sont mariés le […] à […].
Si le livret de famille ne constitue pas un acte d’état civil, il n’en demeure pas moins que les mentions qui y sont inscrites sont en contradiction avec la copie d’acte de mariage n°86 produite aux débats. Mais surtout, il convient de relever que la copie d’acte de mariage ne mentionne ni la présence de témoins qui auraient assisté au mariage, ni a fortiori leur identité, en violation des règles d’établissement des actes d’état civil telles qu’elles résultaient de l’article 34 du code civil alors applicable dans les départements français d’Algérie. Il s’ensuit que l’acte de mariage produit par l’appelant ne peut faire faire foi du mariage de ses parents avant sa naissance.
Or, la seule désignation de sa mère dans son acte de naissance n’emporte aucun effet en matière de nationalité française, M. B Y étant devenu majeur avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. Ainsi, M. B Y ne peut prétendre à la nationalité française par filiation maternelle.
Dès lors que M. B Y ne prétend à aucun autre titre à la nationalité française, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas de nationalité française.
Succombant à l’instance, M. B Y est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. B Y aux dépens.
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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