Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 22 novembre 2017, n° 16/04509
TGI Bobigny 2 février 2016
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CA Paris
Infirmation 22 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Imputation irrégulière des charges

    La cour a jugé que les charges étaient justifiées par les factures produites et que la clé de répartition prévue au bail permettait leur imputation au locataire, même en l'absence de sous-compteurs.

  • Accepté
    Récupération de la taxe foncière

    La cour a constaté que la taxe foncière n'avait pas été correctement répartie selon les millièmes, ce qui justifie le remboursement du trop-perçu.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en première instance et en appel

    La cour a jugé équitable de condamner l'intimé à verser une somme pour couvrir les frais irrépétibles exposés par l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

La société Speedy France a fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny qui l'a déboutée de ses demandes de remboursement de charges indûment perçues par M. C-D X, locataire d'un local commercial. La société Speedy France demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de condamner M. X à lui rembourser la somme de 14 110 euros au titre des sommes indûment perçues. Elle demande également au bailleur de justifier son mode de calcul d'imputation de la quote-part locative au titre de l'impôt foncier. M. X, quant à lui, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance. La cour d'appel a considéré que la société Speedy France devait effectivement rembourser les charges d'eau, d'électricité et de ménage selon la clé de répartition prévue au bail. Elle a également estimé que M. X pouvait répercuter la taxe foncière sur la société Speedy France, mais pas la majoration de 3% réclamée au titre des frais de confection des rôles. La cour d'appel a donc infirmé le jugement et condamné M. X à rembourser à la société Speedy France la somme de 12 162 euros au titre du trop perçu sur les charges et sur la taxe foncière pour les années 2009 à 2013. Elle a également condamné M. X à verser la somme de 3 500 euros à la société Speedy France au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 22 nov. 2017, n° 16/04509
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04509
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 février 2016, N° 15/03275
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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