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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 15 oct. 2019, n° 19/06810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06810 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 avril 2019, N° 16/8860 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Isabelle BROGLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 OCTOBRE 2019
N° RG 19/06810 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TO65
AFFAIRE :
A Y épouse X
C/
Requête en rectification d’erreur matérielle : Arrêt rendu le 09 Avril 2019 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section : B
N° RG : 16/8860
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15/10/2019
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BARDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
****************
DÉFENDERESSE A LA REQUETE (DEFAILLANTE)
N° SIRET : 662 042 449
[…]
[…]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour, composée de :
Madame Isabelle BROGGLY, Président, (rédactrice)
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
Par requête en date du 26 septembre 2019 enregistrée le 27 septembre 2019, Mme Y épouse
X sollicite la rectification des motifs et du dispositif de l’arrêt rendu le 9 avril 2019 par la 1re
chambre B de la cour d’appel de Versailles, en ce qu’il comporte une erreur sur la dénomination de
l’intimée qui est la société BNP PARIBAS et non la société BNP Paribas Personal Finance.
L’examen de l’arrêt fait ressortir qu’effectivement, par suite d’une mauvaise manipulation
informatique, la société BNP PARIBAS est devenue la société BNP Paribas Personal Finance
Il y a lieu de faire droit à la requête en rectification de cette erreur matérielle qui figure tant dans les
motifs que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 9 avril 2019, selon les modalités précisées au
dispositif du présent arrêt rectificatif,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe et par défaut,
Vu l’article 462 et les dispositions du 2e alinéa de l’article 474 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête,
Dit que tant dans les motifs, que dans le dispositif, l’arrêt rendu le 9 avril 2019 par la 1re chambre B
de la cour d’appel de Versailles sera modifié en ce que l’intimée sera désignée comme étant la société
BNP PARIBAS, et non la société BNP Paribas Personal Finance.
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l’arrêt rectifié et qu’il ne
pourra en être délivré copie ou expédition qu’avec mention du présent arrêt.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Madame Z
SPECHT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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