Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 févr. 2022, n° 20/05156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 septembre 2020, N° 19/04839 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 20/05156
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDUV
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES exerce sous les noms commerciaux AMIS, EUROFIL, EUROFIL BY AVIVA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
RG : 19/04839
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérémie ABRAM,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jérémie ABRAM, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483 – N° du dossier X
APPELANT
****************
1/ S.A. AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCIDENT ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA ASSURANCES
[…]
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2190182
INTIMEE
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
[…]
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mai 2015 à Saint-Ouen, M. Z X, au guidon de son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. B C, appartenant à la société Lebara Mobile et assuré auprès de la société Aviva assurances, ci-après, la société Aviva, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs Y et Chemin dont les conclusions du 19 septembre 2017 sont les suivantes :
- blessures subies :
* contusions de l’épaule droite, de la jambe droite,
* entorse de la cheville droite,
* tendinopathie de la coiffe non rompue de l’épaule droite,
- consolidation des blessures : 28 février 2016,
- arrêt d’activité professionnelle : les arrêts sont documentés jusqu’au 7 octobre 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% jusqu’au 7 octobre 2015,
* de 10% du 8 octobre 2015 au 28 février 2016,
- tierce personne avant consolidation : 4 heures par semaine pendant 2 mois,
- souffrances endurées : 2,5/7 ou 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 3%.
Au vu de ce rapport, par actes des 15 mai 2019 et 15 septembre 2019, M. X a fait assigner la société Aviva et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. X est entier,
- condamné la société Aviva à payer à M. X, les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des frais divers…………………………………………………………………………….960 euros• au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………………660 euros• au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………1 197,50 euros• au titre de la souffrance endurée…………………………………………………………….5 000 euros• au tire du déficit fonctionnel permanent…………………………………………………4 830 euros• au titre du préjudice esthétique……………………………………………………………..1 000 euros•
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Aviva aux dépens avec recouvrement direct, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Aviva à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus.
Suivant deux déclarations du 20 octobre 2020 et une troisième en date 22 octobre 2020, M. X a interjeté appel.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des trois procédures.
Par dernières écritures du 8 décembre 2020, M. X prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que son droit à indemnisation est entier ;•
• condamné la société Aviva à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
au titre des frais divers…………………………………………………………………….960 euros♦ au titre de la tierce personne temporaire…………………………………………….660 euros♦ au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………4 830 euros♦ au titre du préjudice esthétique……………………………………………………..1 000 euros♦ condamné la société Aviva à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du• code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, déclaré le jugement commun à la CPAM,• ordonné l’exécution provisoire du jugement,•
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la société Aviva à lui verser :• au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………1 197,50 euros♦ au titre des souffrances endurées………………………………………………….5 000 euros♦ débouté M. X de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,•
• débouté M. X de ses demandes tendant à assortir les condamnations du double de l’intérêt légal ainsi que de la prise en charge par l’assureur des frais d’exécution forcée,
statuant à nouveau :
- condamner la société Aviva à payer à M. X la somme globale de 16 920 euros (provisions non déduites), décomposée comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………….1 306,80 euros• au titre des souffrances endurées 2,5/7……………………………………………………..6 000 euros• au titre des pertes de gains professionnels actuels…………………………………………9 614 euros•
- dire que l’ensemble de ces sommes (y compris les sommes obtenues par le jugement dont appel et pour lesquelles il a été sollicité confirmation) porteront intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 1er novembre 2016 et jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera devenu définitif, conformément aux dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
- condamner en outre la société Aviva à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
- condamner la société Aviva aux entiers dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- dire qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée,
l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis
à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
- déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Par dernières écritures du 4 mars 2021, la société Aviva prie la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré qui a depuis été exécuté par la société Aviva,
- condamner M. X à payer à la société Aviva la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
- juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance,
- déclarer le 'jugement’ à intervenir opposable à la CPAM.
M. X a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, par acte du 11 décembre 2020 remis à personne habilitée. La société Aviva lui a fait signifier ses conclusions suivant acte du 8 mars 2021 délivré selon les mêmes modalités. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Ne sont critiquées devant la cour que les dispositions du jugement relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, aux pertes de gains professionnels actuels et au doublement des intérêts au taux légal. Les autres dispositions n’ont pas été frappées d’appel de sorte que la cour, qui n’en est pas saisie, ne saurait statuer de ces chefs.
La liquidation des préjudices de M. X se fera sur la base des conclusions du rapport d’expertise des docteurs Y et Chemin, en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du
21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a rejeté la demande au motif que les avis d’imposition des années 2013 et 2014 ainsi que le décompte de la CPAM n’étaient pas produits.
M. X soutient avoir perdu la somme de 9 614 euros et n’avoir perçu aucune indemnité journalière.
La société Aviva réplique qu’aucune perte n’est établie.
***
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il résulte du rapport d’expertise que la période d’incapacité temporaire s’étend du 28 mai 2015, jour de l’accident, jusqu’au 7 octobre 2015, soit pendant 134 jours.
Lors des faits, M. X était âgé de 30 ans et dirigeait la société First Class, société par actions simplifiée unipersonnelle créée par lui en juin 2013, spécialisée dans les services de conciergerie et de voiturier.
Selon les avis d’impôt sur le revenu portant sur les années 2013 et 2014 versés aux débats, M. X
n’a déclaré aucun revenu pour 2013 et aucun revenu professionnel pour 2014. L’avis d’impôt 2016 sur les revenus de 2015, année de l’accident, fait état de revenus professionnels de 13 715 euros
(revenus industriels et commerciaux) et celui portant sur les revenus de 2016 mentionne des revenus professionnels de 145 457 euros (revenus industriels et commerciaux), ce qui démontre une très importante progression, le bilan et le compte de résultat produits confirmant la forte expansion de la société entre 2015 et 2016.
En considération de ces éléments et étant précisé que M. X ne justifie pas qu’il avait la qualité de salarié au sein de sa société, il sera tenu compte d’un revenu de 13 715 euros pour 231 jours sans incapacité en 2015 (365 – 134), soit un revenu journalier de 59,37 euros. La perte est de 7 955,58 euros pour les 134 jours d’incapacité.
Le décompte de la CPAM ne fait apparaître aucune indemnité journalière. La somme de 7 955,58 euros revient à M. X, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le tribunal l’a indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit 837,50 euros pour 134 jours de DFT de 25% et 360 euros pour 144 jours de DFT de 10%.
M. X sollicite une indemnisation sur la base de 27 euros par jour, soit 918 euros pour les jours de
DFT de 25% et 388,80 euros pour les jours de DFT de 10%.
La société Aviva réplique que le forfait journalier réclamé n’est pas conforme à la jurisprudence habituelle.
***
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu un taux journalier de 25 euros.
Le rapport d’expertise conclut à :
*un DFTP de 25% jusqu’au 7 octobre 2015, ce qui représente 134 jours à partir du jour de l’accident,
*10% du 8 octobre 2015 au 28 février 2016, soit 144 jours.
L’indemnisation de ce poste de préjudice représente :
134 jours x 25 euros x 25% = 837,50 euros,
144 jours x 25 euros x 10% = 360 euros,
soit la somme totale de 1 197,50 euros, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
M. X demande la somme de 6 000 euros qui ne correspond pas selon l’intimée à la réalité des souffrances endurées.
***
Les experts on évalué les souffrances à 2 sur 7 pour le docteur Y et à 2,5 sur 7 pour le docteur
Chemin. Elles tiennent compte du traumatisme initial (contusions de l’épaule droite, de la jambe droite, entorse de la cheville droite, tendinopathie de la coiffe non rompue de l’épaule droite), des soins (de nombreuses séances de rééducation ont été réalisées, port d’une attelle de cheville pendant
15 jours) et des souffrances psychologiques. La cour retiendra des souffrances endurées de 2,5 sur 7.
Le jugement sera approuvé d’avoir indemnisé ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Sur le doublement des intérêts
Le tribunal a rejeté la demande tendant au doublement des intérêts au motif que l’offre devait être faite avant le 19 février 2018 et qu’une offre suffisante avait été effectuée par lettre le 23 novembre
2017.
M. X fait valoir que l’offre du 23 novembre 2017 est incomplète faute de comprendre les PGPA et les frais d’assistance à expertise, outre qu’elle est sous-évaluée. Il relève que les justificatifs relatifs aux PGPA et frais d’assistance à expertise ont été transmis à l’assureur par lettre du 9 avril 2018.
L’assureur ayant selon lui été informé de la date de consolidation depuis le 1er mars 2016, il considère qu’il avait jusqu’au 31 octobre 2016 pour formuler une offre définitive.
L’intimée rétorque qu’elle a versé une indemnité provisionnelle en février 2017, date à laquelle M.
X a fourni les documents permettant de se prononcer sur une prise en charge de ses préjudices, et qu’elle a fait une offre définitive le 23 novembre 2017, environ deux mois après l’établissement de la date de consolidation. Elle soutient avoir respecté les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances et conteste le caractère insuffisant de l’offre, des postes ayant été réservés du fait de la carence documentaire de M. X.
***
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à
l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de principe qu’une offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence
d’offre.
Au cas d’espèce, il est constant que la date de consolidation de la victime n’a pas été connue dans les trois mois de l’accident. L’assureur devait donc faire une offre à caractère provisionnel dans les huit mois de l’accident, soit jusqu’au 28 janvier 2016, ce qui n’a pas été le cas puisque l’offre
d’indemnisation provisionnelle produite aux débats date du 7 février 2017, alors que la société Aviva disposait des éléments nécessaires pour faire une telle offre au vu de l’enquête de police clôturée le
20 novembre 2015 comprenant des éléments médicaux qu’elle devait avoir en sa possession ou qu’il lui appartenait de réclamer, ce qu’elle ne prouve pas avoir fait auprès des services de police.
La date de consolidation a été fixée par le rapport d’expertise établi le 19 septembre 2017. Une offre définitive a été faite par mail du 23 novembre 2017, soit dans les cinq mois suivant ce rapport. Mais cette offre comprend une indemnisation de la tierce personne fondée sur un taux horaire de 10 euros, très fortement sous-évalué par rapport à celui habituellement retenu. L’offre concernant les souffrances endurées, de 2 200 euros, est de toute évidence manifestement insuffisante au regard de la somme allouée par le tribunal et confirmée par la cour, de 5 000 euros. Les offres faites au titre du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent, respectivement de 600 euros et de 3 600 euros, sont aussi manifestement insuffisantes par comparaison aux indemnisations accordées par le tribunal. Quand bien même M. X ne prouve pas avoir fourni les justificatifs nécessaires concernant ses PGPA avant le 9 avril 2018, il résulte de ce qui précède que l’offre du 23 novembre
2017 est manifestement insuffisante et, partant, équivaut à une absence d’offre.
La demande visant au doublement du taux de l’intérêt légal sera accueillie à compter du 1er novembre 2016, ainsi que le demande M. X, jusqu’au jour du présent arrêt devenu définitif, la société Aviva ayant persisté à refuser toute indemnisation au titre des PGPA même après avoir reçu les justificatifs nécessaires.
Il y a lieu en conséquence de juger que les indemnités allouées à M. X, tant celles résultant du jugement que du présent arrêt avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er novembre 2016 jusqu’au jour du présent arrêt devenu définitif.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM.
La société Aviva, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. X la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Aviva l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles
d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire :
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnels actuels et au doublement des intérêts au taux légal ;
Le confirme en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe à la somme de 7 955,58 euros les pertes de gains professionnels actuels et condamne la société
Aviva assurances à payer à M. X ladite somme ;
Dit que les indemnités allouées à M. X, tant celles résultant du jugement que du présent arrêt avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er novembre 2016 jusqu’au jour du présent arrêt devenu définitif ;
Ajoutant :
Condamne la société Aviva à payer à M. X la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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