Infirmation partielle 5 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 avr. 2017, n° 15/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 avril 2015, N° 12/05955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 AVRIL 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/03159
OEtienne Z
G C
XXX
c/
I A
K B
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 12/05955) suivant déclaration d’appel du 22 mai 2015
APPELANTS :
OEtienne Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
G C, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et curatrice de OEtienne Z, domiciliée en cette qualité 28 rue F-Jacques Rousseau – XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître Daniel LALANNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS :
I A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
K B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître SOUBELET substituant Maître M LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
F-Q FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
XXX est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier organisé en copropriété situé à Bordeaux (Gironde) 2/4 rue Montesquieu, 5-8 et XXX, et 7 à XXX. Du XXX au XXX, la SCI Voltaire a été elle-même propriétaire d’un appartement dans le même immeuble, localisé au-dessus de celui de la SCI Coval.
Cet appartement était occupé par Monsieur Q- P Z, associé de la SCI Voltaire.
Dans cet immeuble placé sous le statut de la copropriété, les appartements de la SCI Coval et de la SCI Voltaire sont situés dans un même corps de bâtiment bénéficiant en rez-de-chaussée d’une entrée indépendante desservant 4 logements, soit au 2e étage, les appartements de la SCI Coval et de madame X et au 3e étage, les appartements de la SCI Voltaire et madame Y.
Se plaignant de nuisances sonores en provenance de l’occupant de l’appartement de la SCI Voltaire ou de ses visiteurs, et en l’absence d’accord amiable, la société Coval a fait assigner à jour fixe par acte d’huissier des 11 et 14 juin 2012 la SCI Voltaire et monsieur OEtienne Z devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la cessation des troubles de jouissance allégués et l’indemnisation de leur préjudice.
En cours de procédure, la SCI Voltaire a revendu son appartement libre de toute occupation par acte authentique du XXX.
Par acte du 11 avril 2014, la SCI Coval a appelé en cause madame G C, curatrice de monsieur Z.
Monsieur I A et madame K B ont par ailleurs entendu intervenir à la procédure afin d’obtenir indemnisation de leur propre préjudice et appuyer les prétentions de la SCI Coval.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action engagée par la SCI Coval sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de monsieur I A et Madame K B,
— déclaré recevables les demandes de la SCI Coval, de monsieur I A et de madame K B à l’encontre de la SCI Voltaire,
— déclaré la SCI Voltaire et monsieur OEtienne Z responsables de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage au préjudice de la SCI Coval, de monsieur A et de madame B,
— condamné in solidum la SCI Voltaire, monsieur OEtienne Z et sa curatrice Madame C ès-qualités, à payer à la SCI Coval, monsieur A et madame B la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté la SCI Coval, monsieur I A et madame K B du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la SCI Voltaire, monsieur OEtienne Z et sa curatrice ès-qualités à payer à la SCI Coval, monsieur I A et madame B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le tribunal a estimé que la SCI Coval, propriétaire de l’appartement occupé par monsieur A, avait en cette qualité, intérêt à agir pour qu’il soit mis fin aux troubles venant du fonds voisin.
Sur le fond, il a considéré que les nuisances sonores dénoncées existaient et que leur persistance durant deux ans excédait manifestement les inconvénients normaux de voisinage, mais que tant l’agression physique de monsieur A et de madame B, que l’identité de l’auteur de la dégradation du plafond des parties communes du 3e étage n’étaient pas établies.
Il a fixé à la somme de 5.000 €, sur la base de 2000 € par an à compter du 2 avril 2010 jusqu’au mois d’octobre 2012, l’indemnisation des troubles anormaux de voisinage et a refusé la condamnation à remboursement des frais de vigile, ces frais ayant été engagés suite à l’agression du 11 mai 2012 non imputés à monsieur Z.
Par déclaration du 22 mai 2015, monsieur OEtienne Z, assisté de madame C, sa curatrice, et la SCI Voltaire ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 août 2015, monsieur OEtienne Z, la SCI Voltaire, madame G C demandant à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et dire et juger que la SCI Voltaire n’est pas responsable des troubles de voisinage reprochés à monsieur Z,
— débouter les demandeurs des prétentions qu’ils forment à l’encontre de la SCI Voltaire,
— constater que les demandeurs n’apportent aucune preuve de l’existence ou de l’imputabilité à monsieur OEtienne Z de l’ensemble des préjudices dont ils se disent victimes,
— réduire à de plus justes proportions et à l’euro symbolique la demande indemnitaire formée par les intimés à l’encontre de monsieur OEtienne Z au titre du préjudice de jouissance allégué, causé par un unique événement de tapage,
— débouter les demandeurs des prétentions qu’ils forment au titre des frais irrépétibles et des dépens engagés par eux,
— les condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Ils exposent que la SCI Voltaire a revendu son appartement, libre de son locataire, par acte notarié du XXX, ce qui privait d’objet l’essentiel des demandes adverses, qu’il n’existe aucun lien entre monsieur Z et l’agression dont monsieur A et sa compagne se disent avoir été victimes, et ils contestent les troubles anormaux de voisinage allégués en considérant comme peu plausible que les troubles dénoncés aient eu lieu dans des parties communes sans qu’aucun autre occupant ne se manifeste, que les indices valant présomptions selon leurs adversaires sont en réalité des pièces dont ils sont les auteurs et que l’unique pièce objective est une main courante pour tapage portant sur un fait unique, justifiant de réduire l’indemnisation à l’euro symbolique.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2015, la SCI Coval, mademoiselle K B et monsieur I A demandent à la cour de : – confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
* limité à la somme de 5.000 € la réparation du préjudice de jouissance des intimés ;
* écarté les demandes de la SCI Coval en réparation du préjudice causé par la nécessité d’exposer des frais de gardiennage des occupants de son appartement ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner in solidum les appelants à verser aux intimés une indemnité de 7.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance et à payer à la SCI Coval une indemnité de 2.930,20 € en réparation du préjudice causé par la nécessité d’exposer des frais de gardiennage des occupants de la SCI Coval,
— condamner in solidum la SCI Voltaire, monsieur OEtienne Z et sa curatrice madame C ès qualités à payer in solidum à la SCI Coval, monsieur I A et madame K B au titre de leurs frais irrépétibles d’appel une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, avocats au Barreau de Bordeaux.
Ils exposent subir des troubles anormaux de voisinage venant des allers et venues incessants, des bruits, cris et conversations en provenance des parties communes et de l’appartement de la SCI Voltaire, de la mise en marche d’un spa à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, du maintien en position ouverte de la porte d’entrée vitrée d’accès au corps de bâtiment, et des odeurs de fumée dans les parties communes et dans l’ascenseur, ajoutant qu’ils ont tenté, de même que les autres occupants du même corps de bâtiment, de solutionner le problème à l’amiable, par courrier ou réunion de l’assemblée générale et qu’une réunion a été organisée par le syndic au cours de laquelle madame Z a reconnu les nuisances sonores en signant le procès-verbal, mais que les nuisances ont persisté.
Ils estiment que la SCI Voltaire est indiscutablement responsable des personnes occupant son bien à l’égard des autres copropriétaires, que la SCI Coval produit un contrat de bail signé à effet au 1er juillet 2005 en faveur de monsieur A qui vit dans l’immeuble avec sa compagne, ce qui permet à ces derniers de solliciter l’indemnisation de leur propre préjudice en qualité d’occupants, que les pièces communiquées établissent le tapage fait par monsieur Z constituant de par son ampleur et sa persistance un trouble anormal de voisinage, que le 11 mai 2012 madame D et monsieur A ont été agressés par monsieur Z et ont subi des ITT de 8 et 3 jours, ce qui les avait obligés à faire intervenir un vigile pour les accompagner lors de leurs entrées et sortie de l’immeuble et que, même si la plainte qu’ils ont déposée pour cette agression a été classée sans suite du fait de l’absence d’identification de l’auteur des faits, les indices concordants apportés permettent de retenir monsieur Z comme responsable, enfin qu’en toute hypothèse le recours à un vigile est lié aux allers et venues incessants de tiers dans leur immeuble se rendant chez monsieur Z.
Ils soulignent l’importance de leur préjudice de jouissance lié au cauchemar subi en demandant une somme de 7500 € au titre du trouble de jouissance sur la base de 3500 € par an durant deux ans et demi, et font également un appel incident pour obtenir le remboursement de 2 930,20 € au titre des frais de vigile exposés afin d’assurer leur sécurité.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 février 2017. E :
Il n’est élevé aucune contestation sur la recevabilité de l’intervention volontaire de monsieur A et madame B.
En toute hypothèse, monsieur A et madame B, occupants de l’appartement appartenant à la SCI Coval, et la SCI Coval, propriétaire, ont tous trois intérêt à agir en indemnisation des préjudices subis allégués car les occupants de l’appartement sont troublés dans leur jouissance des lieux et la propriétaire est tenue de leur assurer une jouissance paisible de l’appartement loué.
Les intimés fondent clairement devant la cour leurs demandes sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, mais aussi sur l’article 1382 du code civil et sur le règlement de copropriété et demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu que la SCI Voltaire, propriétaire de l’appartement voisin de celui de la SCI Coval, et monsieur Z, occupant des lieux, devaient indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Le droit pour un propriétaire de jouir et disposer de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, tel que ressortant de l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Contrairement à ce qu’allègue monsieur Z, une personne morale peut se voir condamnée à indemnisation si elle est propriétaire d’un bien dont l’occupant ou le locataire cause des troubles anormaux de voisinage à ses voisins.
XXX et ses occupants, monsieur A et madame B, le premier étant locataire du bien et la seconde sa compagne, sont en droit de solliciter indemnisation du préjudice subi par suite des troubles anormaux du voisinage, à l’encontre de leur voisin et de la société propriétaire de l’appartement qu’il occupe, sous réserve de prouver que les troubles existent, qu’ils sont anormaux et qu’ils émanent de leur voisin.
XXX, monsieur A et madame B se plaignent de bruits intempestifs de jour comme de nuit, de conversations fortes durant la nuit dans les parties communes ou dans l’appartement de monsieur Z, fenêtre ouverte, de nombreuses allées et venues dans l’immeuble dont la porte est volontairement laissé ouverte afin de permettre l’entrée de relations de monsieur Z venant le visiter et
d’une agression intervenue le 11 mai 2012 les ayant obligés à financer la présence d’un agent de sécurité.
Les nuisances alléguées sont des faits susceptibles d’être prouvés par tous moyens.
Contrairement aux affirmations de la SCI Voltaire et de monsieur Z assisté de sa curatrice, les faits allégués ne peuvent se résumer à un épisode unique et ne reposent pas sur les seules déclarations des plaignants.
En effet, il résulte des pièces versées au dossier que :
— la SCI Coval a dès le 2 avril 2010 écrit à monsieur Z pour se plaindre du passage de nombreuses personnes se rendant à son appartement et des nuisances sonores engendrées, notamment de cris et brouhaha durant la nuit avec les fenêtres ouvertes, et a transmis une copie de ce courrier aux copropriétaires ; – elle a renouvelé son courrier le 15 septembre 2010 en écrivant à la SCI Voltaire pour dénoncer le comportement menaçant et les nuisances sonores créées par l’occupant du 3e étage, qui reçoit beaucoup de monde la nuit, ce qui génère des discussions et des claquages de porte, et fait marcher un spa, et ce courrier a été signé par madame Y et madame X ;
— par courrier du 15 septembre 2010, la SCI Coval a dénoncé auprès du Cabinet N, syndic, les bruits diurnes et nocturnes du SPA, les allées et venues de jour et de nuit de personnes se rendant chez monsieur Z avec des portes restant ouvertes et des claquages de portes, outre une insécurité générée et demande de faire le nésessaire pour que cela cesse ;
— la SCI Coval a réitéré ses courriers le 5 mai 2011 en dénonçant auprès de la SCI Voltaire les bruits excessifs de nuit venant de discussions fortes et de claquages de porte dans la nuit du 29 mars au 30 mars 2011 et dans la nuit du 4 au 5 mars 2011,
— la persistance de bruits excessifs figure l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juin 2011 ; il est indiqué dans son compte-rendu 'les copropriétaires de la rue Voltaire indiquent que les nuisances occasionnées par l’occupant du 3e étage, appartenant à la SCI Voltaire deviennent insupportables et empirent, malgré les interventions auprès de de l’occupant ou de sa mère et qu’il est prévu qu’un entretien intervienne avec la gérante de la SCI Coval et madame Y en présence du syndic’ ;
— le procès-verbal de constat dressé par maître Fauvel, huissier de justice, le 8 juin 2010, révèle que madame Y a indiqué que depuis que l’occupant du 3e étage est arrivé dans l’immeuble, chaque copropriétaire subit des nuisances différentes mais insupportables tenant aux passages incessants de jour et de nuit avec claquages de portes, bruit de voix, musique Techno (basse), jacuzzi et volets roulants fermés à 5 heures.
Il relate également le contenu des conversations de madame X, âgée de 90 ans, dont l’appartement est situé au même niveau que celui de la SCI Voltaire et qui craint pour sa sécurité au regard des allers et venues incessantes ;
— suite à cette réunion, une réunion a été organisée le 6 juillet 2011 entre madame Y, la SCI Coval , la SCI Voltaire et le syndic PH N au cours de la quelle il a été relaté à madame Z les nuisances créées par son fils occupant l’appartement et madame Z a indiqué prendre note des faits et informer qu’elle concertera la famille pour envisager une solution de ce problème, ce qui est consigné sur une lettre signée des quatre participants ;
— par courrier du 27 juillet 2011, le syndic a rappelé à madame Z qu’il attendait une réponse à sa demandes sur la cessation des nuisances reprochées à son fils ;
— un courrier du syndic, le cabinet F et M N, en date du 1er août 2011 a été adressé à la SCI Voltaire pour lui signaler le renouvellement d’incident la nuit passée à 2 heures du matin, ce qui avait généré un appel aux services de police ;
— un relevé de main courante a été dressé au sujet d’un événement de tapage nocturne survenu à 3 h 06 le 1/08/2011 sur lequel les services de police notent 'sur place tapage constaté et relevé', au XXX, sur réquisition de madame B,
— une déposition à la police a été faite par monsieur A et madame B au sujet d’une agression subie le 11 mai 2012 venant d’un individu non identifié sortant du 3e étage occupé par monsieur Z dont la voisine était absente ;
— une nouvelle lettre de doléances a été adressée le 15 mai 2012 à la SCI Voltaire suite à cet incident pour l’aviser de la mise en place d’un vigile dont elle devra supporter la charge financière ;
— un procès-verbal de constat a été réalisé par huissier en date du 14 septembre 2011 constatant d’importantes dégradations en plafond du hall du 3 ème étage avec arrachage des équipements électriques le 14 septembre 2011 ayant donné lieu à dépôt de plainte.
Ce relevé des interventions permet de constater d’une part que les nuisances alléguées ne reposent pas sur les seules déclarations de la SCI Coval, de monsieur A et de madame B, mais émanent de l’ensemble des occupants de cette partie de l’immeuble comportant 4 logements, qu’ils ont été constatés pour un épisode par les services de police et que madame Z à qui il a été demandé d’intervenir auprès de son fils n’a pas véritablement contesté les griefs dénoncés à son encontre.
S’il n’est pas certain que l’agression survenue le 11 mai 2012 puisse être reprochée à monsieur Z, observation valant également pour les dégradations du plafond du 3e étage, les bruits répétés et anormaux durant la nuit, nuisant à la tranquillité de ses voisins et venant, soit de monsieur Z, soit des ses visiteurs, intervenant de façon réitérée durant 2 ans et demi constituent un trouble anormal de voisinage, étant précisé qu’il peut être toléré qu’au cours d’une soirée, des personnes puissent faire de manière exceptionnelle un bruit gênant pour autrui, mais qu’il en va différemment lorsque le bruit intempestif a duré plus de deux années.
Ils constituent également une faute et une violation du règlement de copropriété interdisant tout tapage nocturne y compris venant de l’intérieur des appartements
Ces nuisances ont perduré du mois d’avril 2010 au mois d’octobre 2012, date à laquelle la SCI Voltaire a vendu son appartement et monsieur Z a quitté les lieux.
L’importance des nuisances, leur réitération, leur persistance durant 2 ans et demi, justifient qu’il soit alloué aux intimés la somme globale de 5.000 € en tout à titre de dommages et intérêts.
La somme de 5000 € sera mise à la charge de monsieur Z et la SCI Voltaire tenus in solidum, étant précisé que la curatrice de monsieur Z n’a pas lieu d’être condamnée et sera portée comme l’assistant, au regard du rôle d’assistance de la personne protégée imparti par le code civil à une curatrice.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de gardiennage faisant suite à une agression, il apparaît que l’agression en question a eu lieu au 2e étage de l’immeuble dont l’accès est sécurisé puisqu’il convient de détenir la clef du portail d’entrée, la clef de la porte d’entrée, le code d’accès, et seuls quatre appartements ont accès à cette partie d’immeuble.
Il est plausible que l’agresseur soit une relation de monsieur Z, au vu des griefs de ses voisins lui reprochant de laisser entrer de nombreuses personnes de jour et de nuit dans l’immeuble, mais il s’agit-là d’une supposition plutôt que d’une affirmation prouvée, et le fait que l’agresseur soit éventuellement une relation de monsieur Z ne permet en toute hypothèse pas de considérer que ce dernier a commis une faute ayant pu générer l’agression subie.
Il ne peut être reproché aucune faute engageant la responsabilité personnelle de monsieur Z à ce titre, étant précisé qu’il n’est même pas démontré que cette personne est entrée dans l’immeuble de son chef. La responsabilité de monsieur Z et de la SCI Voltaire ne peuvent pas davantage reposer sur les inconvénients anormaux de voisinage dans la mesure où, l’identité de l’auteur étant inconnue, celui-ci n’a pas pu être entendu, et il est impossible de savoir s’il venait voir monsieur Z.
Enfin, l’existence d’une seule agression ne justifie pas l’engagement d’un agent de sécurité, ce qui vaut également pour le fait que l’immeuble soit très fréquenté par des personnes bruyantes qui ne sont pas décrites comme habituellement menaçantes, et le paiement des heures de travail effectuées par l’agent de sécurité n’est en rien démontré.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SCI Coval, monsieur A et madame B seront déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation des intimés au paiement des frais de gardiennage pour 2.930,20 € en faveur de ladite SCI.
Étant condamnés et l’appel étant rejeté, monsieur Z assisté de sa curatrice, madame C seront condamnés in solidum à payer à monsieur I A, madame K B et la SCI Coval globalement une somme de 1.500 € au titre des frais irréptibles exposés en cause d’appel en complément de la somme de somme de 2000 € accordée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Pour le même motif, monsieur Z, sa curatrice madame C et la SCI Voltaire seront déboutés de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Suite à la condamnation de monsieur Z assistée de son curateur et de la SCI Voltaire en première instance et à la confirmation de cette décision en appel, ces parties supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il contient une condamnation de madame C es qualité de curatrice ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Dit que la condamnation in solidum prononcée et confirmée vise, outre la SCI Voltaire, monsieur OEtienne Z assistée de madame G C, curatrice ;
Y ajoutant :
— Condamne in solidum la SCI Voltaire et monsieur OEtienne Z assisté de son curateur, madame G C, à payer à la SCI Coval, monsieur I A et madame K B une indemnité complémentaire globale de 1.500 € au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute monsieur OEtienne Z, madame G C et la SCI Voltaire de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne in solidum la SCI Voltaire et monsieur OEtienne Z assisté de sa curatrice, madame G C, aux entiers dépens de la procédure d’appel ; – Dit qu’il pourra être fait application pour le recouvrement des dépens de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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