Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juin 2021, n° 19/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03141 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 juin 2019, N° 18/00673 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances MMA IARD c/ SARL OPTION AUTO |
Texte intégral
02/06/2021
ARRÊT N° 520/2021
N° RG 19/03141 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCKD
VBJ/MB
Décision déférée du 12 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 18/00673
Z A
Compagnie d’assurances MMA IARD
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
SARL OPTION AUTO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTES
Compagnie d’assurances MMA IARD RCS LE MANS 797 672 193, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de
TOULOUSE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL OPTION AUTO
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G-H, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G-H, président, et par M. E, greffier de chambre.
FAITS
Par contrat 129481933 J en date du 8 octobre 2013, la SARL Option Auto qui a pour activité principale la vente de véhicules, a souscrit un contrat d’assurances auprès de la société MMA la garantissant notamment en cas de vol et d’abus de confiance.
Le 19 juin 2017, à la suite d’une annonce diffusée pour la vente d’un véhicule Audi A6, il a été convenu d’un rendez-vous entre M. X, gérant de la SARL Option Auto, et M. Y, potentiel acquéreur qui, après avoir fait le tour du véhicule, est monté à l’intérieur et a pris la fuite.
Le 20 juin 2017, le gérant de la SARL Option Auto a déposé une plainte pour vol auprès du commissariat central de Toulouse.
Le 22 juin 2017, la SA MMA a enregistré le sinistre déclaré par son assurée et l’a informée ensuite par courrier du 4 juillet 2017 de son refus de prise en charge du sinistre constituant un abus de confiance, dont la garantie est subordonnée à la remise d’une photocopie du permis de conduire du bénéficiaire du prêt du véhicule, préalablement à l’essai.
Par courrier du 3 août 2017, elle a confirmé son refus de prise en charge du sinistre invoquant que, conformément à l’article 1583 du code civil, la vente avait été conclue de sorte que le véhicule n’appartenait plus à la SARL Option Auto.
Le 5 septembre 2017, la SARL Option Auto a contesté cette décision et demandé à son assureur de reconsidérer sa position.
Le 11 octobre 2017, la SA MMA a confirmé sa position initiale de refus de garantie en raison de l’absence de remise par le client d’une photocopie de son permis de conduire.
PROCÉDURE
Par acte du 21 septembre 2018, la SARL Option Auto a fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SA MMA Iard devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2019, le tribunal a :
— constaté que les conditions générales n° 314f sont opposables à la SARL Option Auto,
— débouté la SARL Option Auto de sa demande relative au transfert de propriété du véhicule,
— constaté que le préjudice ne peut être qualifié d’abus de confiance,
— ordonné aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard d’exécuter leur obligation de prise en charge du sinistre subi par à la SARL Option Auto,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la SARL Option Auto la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel du jugement suivant déclaration du 4 juillet 2019, en ce que le tribunal a :
— constaté que le préjudice ne peut être qualifié d’abus de confiance,
— ordonné aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard d’exécuter leur obligation de prise en charge du sinistre subi par la SARL Option Auto,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à la SARL Option Auto la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2019 au visa de l’article R. 112-3 du code des assurances, demandent à la cour
de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’abus de confiance n’était pas caractérisé,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le détournement du véhicule au préjudice de la SARL Option Auto a été commis par abus de confiance,
— dire et juger que faute pour la SARL Option Auto de fournir le permis de conduire du bénéficiaire du prêt du véhicule, la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances ne peut être engagée.
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL Option Auto,
— condamner la SARL Option Auto au versement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles soutiennent en substance que :
— la garantie vol prévue par les conditions générales n°314 f de l’assurance MMA Pros de l’Auto indemnise le souscripteur du véhicule assuré des dommages qui lui sont causés du fait d’un vol, d’une tentative de vol ou d’un détournement par abus de fonction (commis par un préposé) ou par abus de confiance,
— le critère de distinction entre le vol et l’abus de confiance réside dans la remise de la chose qui est une condition préalable de l’abus de confiance et une cause d’exclusion de la qualification dans le vol,
— pour qualifier les faits de vol, le tribunal ne s’est fondé que sur l’existence d’un procès-verbal de plainte pour vol de véhicule, en précisant seulement que ce procès-verbal n’était pas contesté par les sociétés MMA Iard Assurances et MMA Iard, alors que la seule existence de cette plainte, acte purement déclaratif, ne peut suffire à qualifier les faits dès lors que leur matérialité n’est pas établie,
— la SARL Option Auto savait que le sinistre ne pourrait pas être pris en charge si le véhicule avait été proposé à l’acquéreur pour essai sans avoir sollicité au préalable la remise de son permis de conduire,
— la déclaration faite dans le dépôt de plainte est différente de celle adressée à l’assureur dans le cadre de la déclaration du sinistre, dont il ressort qu’il s’agit d’un abus de confiance et non d’un vol, M. Y ayant en réalité détourné le véhicule qui lui avait été volontairement remis pour un essai par le gérant de la SARL Option Auto, M. X,
— or, selon la police, en cas d’abus de confiance, la prise en charge du sinistre est subordonnée à la fourniture d’une photocopie du permis de conduire de la personne à qui le véhicule a été remis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, M. X ayant déclaré à son assureur : « Le client a donc fait le tour du véhicule tout en commentant l’état général puis a demandé de faire un tour afin de l’essayer, il a démarré le véhicule et le temps que je fasse le tour par derrière afin de m’installer côté passager, il a brusquement démarré et s’est sauvé avec le véhicule ».
— il en résulte donc que la SARL Option Auto ne peut se prévaloir de la garantie contractuelle.
La SARL Option Auto, dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2019, au visa des articles 1120 du code civil, L.113-2 du code des assurances, 696 et 700 du code de procédure civile,
demande à la cour de:
— confirmer le jugement,
— condamner la société MMA au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir principalement que :
— il résulte des déclarations de M. X qu’il n’y a pas eu de remise volontaire du véhicule à M. Y, celui-ci n’ayant jamais donné son accord pour que le client essaye seul le véhicule et il convient de rappeler que le silence ne vaut pas consentement,
— dans la plainte il est indiqué que « le client est monté dans le véhicule pour le regarder. La porte côté conducteur était ouverte quand il l’a fermée et a pris la fuite »,
— et il n’y a jamais eu de remise volontaire des documents qui se trouvaient dans le véhicule : carte grise, tampon de la société, original du bon d’achat du véhicule et de la facture d’achat,
— la Cour de cassation distingue depuis longtemps le vol de l’abus de confiance (cass crim, 24 octobre 1968, n°68-91.280),
— enfin la remise d’une photocopie du permis de conduire préalablement à tout essai par un quelconque client constitue une sécurité pour l’assuré en cas d’accident, afin que les dommages soient couverts si la personne n’est en réalité pas titulaire du permis de conduire,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021.
MOTIFS
En cause d’appel, l’appelant ne conteste plus que la vente n’était pas parfaite et l’intimé ne critique pas plus l’opposabilité des clauses du contrat, ce qui rend sans objet la référence aux articles L.112-3 (et non L.113-2 comme indiqué par erreur par l’intimée, ce dernier texte concernant la déclaration des risques, leur aggravation et la déclaration de sinistre), le dit article L.112-3 étant relatif aux conditions de forme de la police et de ses avenants.
Bien que les conditions générales du contrat ne soient pas versées au débat, les parties s’accordent sur le libellé de la garantie vol ainsi rédigée :
«Votre assurance vol, ce qui est garanti :
L’indemnisation du véhicule assuré, ses accessoires et aménagements fonctionnels, et/ou des dommages qui leur sont causés suite à
' vol,
' tentative de vol
La tentative de vol est le commencement d’exécution d’un vol sans déplacement du véhicule. Elle est caractérisée par la réunion d’indices sérieux, constitués par des traces matérielles de tentative d’accès ou de mise en route, relevés sur le véhicule, telles que : forcement de la direction ou de la serrure, du contact électrique, de la batterie, des fils électriques ou un bris de glaces, rendant vraisemblable la tentative de vol,
' détournement par
— abus de fonction commis par vos préposés,
— abus de confiance,
La garantie est subordonnée en cas
' de vol ou d’abus de fonction de la part de vos préposés, à un dépôt de plainte et à la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement,
' de détournement par abus de confiance à la fourniture d’une photocopie du permis de conduire du bénéficiaire du prêt du véhicule».
Ainsi aux termes de la police, le vol est garanti sans restriction alors que la tentative suppose des indices matériels, et l’abus de confiance est garanti si le bénéficiaire du prêt du véhicule a fourni une copie de son permis de conduire, remise qui constitue une condition de la garantie dont la preuve incombe à l’assuré.
Le litige porte sur la qualification de l’acte délictueux, vol et abus de confiance n’étant pas soumis aux mêmes conditions de garantie.
L’intimée conteste l’abus de confiance en faisant valoir qu’elle n’a pas remis volontairement la voiture, son silence ne valant pas acceptation au sens de l’article 1120 du code civil.
Elle a porté plainte pour vol, relatant dans ses écritures qu’elle était en possession d’une carte d’identité au nom de M. B Y, d’une attestation de domicile et du bon de commande signé, que le client étant arrivé à la gare à 22 heures, avec plusieurs heures de retard, au vu de l’heure tardive, tout avait été préparé (carte grise et bon de commande du véhicule étaient à bord du véhicule, préparation à l’avance des principaux documents en vue de la transaction, véhicule garé juste derrière le portail, afin d’éviter des manoeuvres), M. B Y étant monté dans le véhicule et ayant pris la fuite alors que les gérants d’Option Auto rassemblaient les derniers documents dans le bureau.
Il résulte aussi du dépôt de plainte et de la déclaration de sinistre complémentaire que le vendeur est venu chercher à la gare l’acquéreur potentiel, qui s’était présenté comme un ressortissant espagnol sous le nom de C D B Y après avoir transmis une photocopie de carte d’identité, qu’une fois arrivé au garage, après avoir examiné le véhicule, celui-ci a pris le volant et démarré, les employés étant occupés au bureau.
Si dans la plainte, déposée pour vol le 20 juin 2017, il est mentionné que le vendeur était en possession d’un permis de conduire de la république serbe au nom de Stajic Sasa, ce document n’y est toutefois pas annexé et il ne figure pas au dossier. En toute hypothèse, ce n’était pas un permis de conduire au nom de l’acquéreur.
Dans la déclaration de sinistre complémentaire du 12 juillet 2017, la SARL Option Auto indique que l’acheteur a voulu faire un essai et que, sans attendre que le vendeur se soit installé aux côtés du client, celui-ci a fait démarrer le véhicule.
Les déclarations de la victime sont corroborées par la présentation de la carte d’identité au nom de l’acquéreur et une attestation de domicile.
Il ne résulte nullement des diverses déclarations de la victime que celle-ci a remis volontairement le véhicule et ses clés au potentiel acquéreur et le déroulement des faits s’analyse en un acte de dépossession au moment où l’attention du vendeur était détournée, acte de la nature d’une soustraction frauduleuse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu la qualification d’abus de confiance pour retenir celle de vol et la garantie des appelantes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à verser à la SARL Option Auto la somme de 2000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. E C. G-H
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