Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 mars 2022, n° 21/07740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 avril 2021, N° 21/00393 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie PEREZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Syndic. de copro. IMMEUBLE 22 RUE D'AUBAGNE 13001 MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 MARS 2022
N°2022/169
Rôle N° RG 21/07740 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQJQ
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence BOZZI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00393.
APPELANTE
Prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires du […]
Pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DE LA PAIX SARL immatriculée
dont le siège social est sis, […]
représentée et assistée par Me Patrice BALDO de l’AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau de
MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’immeuble en copropriété située […], assuré auprès de la SA Générali IARD, a été le siège d’un incendie le 29 mars 2015. L’assureur a mandaté le cabinet EUREXO en qualité d’expert à effet de chiffrer les dommages.
Une indemnité a été chiffrée à hauteur de la somme de 105'189,73 euros, réglée au syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 93'131,88 euros et les travaux ont été effectués à l’exception de ceux de reprise de la façade.
Se prévalant de l’absence de réalisation dans le délai convenu de la prestation déterminée par le contrat d’assurance, le syndicat des copropriétaires fait assigner en référé la SA Générali IARD.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la SA Générali IARD à entreprendre «la réfection de la façade sur 17 m de haut y compris échafaudages, autorisation de voirie sur rue étroite et mise en place d’un couloir sécurisé pour piétons sur le trottoir » du […] 13'001 Marseille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance,
- s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
- faute de s’exécuter dans les six mois de la signification de l’ordonnance, condamné la SA Générali IARD à payer au syndicat des copropriétaires du […], une provision de 16'200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné la SA Générali IARD à payer au syndicat de copropriétaires du […] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Générali IARD aux dépens.
Par déclaration au greffe du 25'mai 2021, la SA Générali IARD a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 août 2021, la SA Générali IARD a conclu comme suit :
- réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer l’offre de régler l’indemnité de 12'320 euros TTC satisfactoire,
- débouter le syndicat des copropriétaires du […] du surplus de ses demandes faisant l’objet de contestations sérieuses,
- condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
L’appelante expose que pour l’exécution des travaux de reprise de façade, elle avait mandaté la société Maisonning qui s’est heurtée à plusieurs reprises à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France qui estimait que les travaux envisagés n’étaient pas conformes.
Elle rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances, « l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà », précisant qu’aux termes des conditions générales de contrat d’assurance, la seule obligation imputable à l’assureur est de verser une indemnité, la réparation en nature n’étant pas prévue par le contrat d’assurance, de sorte que l’assureur ne peut être condamné à une obligation de faire.
L’assureur expose que la prestation en nature a été rendue impossible du fait de la situation de l’immeuble et de ses conditions d’accès, qu’elle a tout mis en oeuvre pour faire réaliser les travaux bien qu’elle n’ait aucune obligation à ce titre et que dans la mesure où ses prestataires refusent de réaliser des travaux, elle n’est pas tenue vis-à-vis de son assuré de les faire réaliser par une entreprise tierce.
La SA Générali IARD fait valoir que dans le cadre de la procédure de référé, le syndicat des copropriétaires a communiqué un devis s’élevant à la somme de 12'320 euros TTC qu’elle offre de régler pour tenir compte des délais écoulés, considérant cette offre satisfactoire, indiquant que les travaux ont été préalablement définis et ne requièrent pas le recours à un architecte.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du […] a conclu comme suit :
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SA Générali IARD à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’intimé expose qu’une partie des travaux intéressants les parties communes était réalisée par délégation d’entreprise de service directement par Generali mais qu’en revanche, la réfection de la façade également réalisée par une délégation d’entreprise est restée en attente, de ce fait, ce poste n’était pas chiffré.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que par courriel du 9 mai 2019, Generali a précisé les démarches du prestataire mandaté Maisonning auprès de l’architecte des Bâtiments de France, considérant que cette réponse équivaut à une reconnaissance de garantie et de l’obligation de l’assureur, en application des dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA Générali IARD rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances, « l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
Aux termes du contrat souscrit par la copropriété, l’assureur, en cas de sinistre, n’est tenu qu’à l’indemnisation des biens assurés, à l’exclusion d’une réparation en nature.
Le fait que la SA Générali IARD ait désigné un prestataire aux fins de réalisation des travaux de façade ne saurait, avec l’évidence requise en référé, être considéré comme le soutient le syndicat des copropriétaires, comme équivalent à une reconnaissance de garantie et de l’obligation de l’assureur.
Le syndicat des copropriétaires du […] est dans ces conditions débouté de sa demande tendant à voir imposer à la SA Générali IARD une obligation de faire tenant à l’exécution de travaux.
En conséquence de quoi, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SA Générali IARD à entreprendre la réfection de la façade sous astreinte.
Concernant la provision, il convient de rappeler que son montant n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, et que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient allouer au requérant.
La SA Générali IARD offre de régler la somme de 12'320 euros TTC correspondant à un devis produit par le syndicat des copropriétaires, devis non daté mais indiqué comme valable du 20 novembre 2020 au 20 janvier 2021.
Le syndicat des propriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 16'200 euros au titre des travaux et frais annexes comportant l’assurance de maîtrise d’oeuvre et les autorisations.
L’appelante considère pour sa part que le recours à un architecte n’est pas nécessaire dans la mesure où les travaux ont été préalablement définis et qu’il en va de même de l’assurance dommages ouvrage dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les travaux commandés relèvent de l’assurance obligatoire, considérant que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’est en effet produit aucune estimation de coût d’une maîtrise d’oeuvre par le syndicat des copropriétaires, ni aucun élément relatif aux « autorisations », ayant pour effet de majorer le montant du devis présenté.
Le contrat d’assurance prévoit l’indemnisation des honoraires de maîtrise d’oeuvre réellement engagés et justifiés et dont l’intervention est obligatoire, soit nécessaire, conditions dont il n’est pas justifié en l’espèce.
En conséquence de quoi, l’ordonnance sera réformée quant au quantum de la provision allouée par le premier juge, provision ramenée à la somme de 12'320 euros.
Il y a lieu enfin de condamner la SA Générali IARD au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 23 avril 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a condamné la SA Générali IARD à l’exécution de travaux et quant au quantum de la provision allouée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de condamnation de la SA Générali IARD à l’exécution des travaux de réfection de la façade de l’immeuble du […] ;
Condamne la SA Générali IARD à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme provisionnelle de 13'320 euros TTC ;
Condamne la SA Générali IARD à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Générali IARD aux dépens d’appel.
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