Infirmation partielle 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2012, n° 12/10830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2011, N° 11/00910 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2012
(n° 635, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/10830
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2011 -Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 11/00910
APPELANTE
Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/O LE Pasteur LALANNE – XXX
XXX
Rep : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Anne-laure GERIGNY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
ayant pour avocat plaidant Me Dominique KOUNKOU
INTIMEE
SCI Y représentée par son Mandataire de gestion la SARL TAGERIM PATRIMOINE GESTION dont le siège est sis XXX
XXX
XXX
Rep: la SELARL HJYH en la personne de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de : Me Pascale LELEU plaidant pour la cabinet Christophe MOUNET (avocat au barreau de PARIS, toque : E 668)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2003, la SCI Y a donné à bail commercial à l’association EGLISE DU DIEU DES RACHETES pour une durée de 3, 6 et 9 ans à effet au 1er octobre2003, et moyennant un loyer annuel de base de 29.330 € hors taxe et hors charge payable par quart et d’avance, des locaux situés au centre d’affaires Paris Nord, 3/5 rue de la commune de PARIS au BLANC MESNIL.
Par ordonnance du 16 décembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de X a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, et condamné l’association EGLISE DU DIEU DES RACHETES à payer à la société Y la somme de 25.999,89 € à titre de provision sur l’arriéré locatif, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES a interjeté appel de cette décision, et, aux termes d’un avenant n°1 au contrat de bail non daté, la SCI Y a renoncé à invoquer le bénéfice de la clause résolutoire en contrepartie du paiement des causes de l’ordonnance de référé et du désistement d’appel de l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES, et a maintenu l’Association en tant que locataire, les termes du contrat de bail restant inchangés.
L’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES ne réglant cependant pas régulièrement ses loyers et charges, la SCI Y a de nouveau saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de X, qui, par ordonnance du 29 août 2011, l’a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 50.158,09 € au titre des loyers, charges et taxes impayés au 7 avril 2011, en ce prise en compte l’échéance du second trimestre 2011, ainsi que 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES a relevé appel, et, après retrait du rôle du 25 mai 2012, et réinscription de l’affaire à sa demande a, aux termes de ses conclusions déposées le 22 décembre 2011, sollicité le rejet des prétentions de la société Y, sa condamnation à lui restituer un indû de taxe foncière à hauteur de 76.324 €, de TVA à hauteur de 80.397 € et de taxes de bureaux à hauteur de 12.216,96 €, et à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 14 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la SCI Y conclut à la confirmation de la décision entreprise, et sollicite la condamnation de l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES à lui payer la somme provisionnelle de 125.263,64 € au titre des loyers arrêtés au 29 août 2012, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES fait valoir sa qualité d’association cultuelle, et l’irrégularité du bail, dès lors que l’article 1382 du code général des impôts dispose que les associations cultuelles sont exonérées de la taxe foncière pour les locaux affectés à l’exercice du culte, que les associations cultuelles font partie des 'organismes sans but lucratif’ qui ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (impôts sur les sociétés, contributions économiques territoriales, taxe sur la valeur ajoutée), et qu’elle ne peut donc être tenue du paiement de l’impôt foncier, de la TVA et de la taxe sur bureaux ;
Considérant que la SCI Y répond que si, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, elle est redevable de la taxe foncière, la prise en charge par le preneur de l’impôt foncier est expressément prévue dans le contrat de bail, et que la demande de restitution est donc mal fondée ; que, de la même façon, le contrat de bail prévoit expressément le remboursement par la locataire de la taxe sur bureaux ; qu’elle indique par ailleurs que les loyers sont soumis à la TVA ; qu’elle prétend qu’en tout état de cause, la demande de répétition se heurte pour partie à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Que la hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Considérant que le contrat de bail commercial du 1er juillet 2003, qui tient lieu de loi entre les parties, complété par l’avenant conclu par elles postérieurement à l’ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (pièces n° 1 et 2 de la SCI Y), prévoit au titre des obligations du locataire, à l’article VI, charges et conditions, §7 : 'Le preneur fera son affaire personnelle de toutes les taxes et contributions mobilières ou autres lui incombant. Il est rappelé que l’impôt foncier et la redevance sur les bureaux restent à la charge du preneur.' ;
Considérant qu’en vertu de cette clause, qui n’est susceptible d’aucune interprétation divergente, l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES est tenue de régler l’impôt foncier et la redevance sur les bureaux, étant précisé que, si une association cultuelle est exonérée du paiement de l’impôt foncier lorsqu’elle est propriétaire d’un bien immobilier, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’interdit de mettre à sa charge, dans le cadre d’un contrat de bail, le remboursement au bailleur du dit impôt ; que l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle ne serait pas soumise à la taxe sur les bureaux, aucun texte n’étant invoqué à l’appui de cette affirmation ;
Considérant que l’article VII du contrat prévoyant que le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel calculé HT + TVA (taux en vigueur à la signature : 19,6%), et l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES ne justifiant de l’exonération qu’elle invoque, la provision sollicitée par la SCI Y à ce titre n’est pas sérieusement contestable ;
Considérant enfin que la SCI Y ne conteste pas avoir reçu les clés de l’immeuble en octobre 2011 (pièce n° 8) et en avoir donc repris possession ; qu’elle fait observer que le courrier aux termes duquel l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES lui a fait part en mars 2011 de son intention de quitter les lieux (pièce n° 7) ne constitue pas un congé régulier, conforme aux dispositions de l’article L.145-9 du code de commerce, auquel il ne peut être dérogé, qui prévoit une notification du congé par huissier ;
Que cependant, dès lors qu’elle a accepté sans réserve la restitution des locaux en octobre 2011, la créance dont se prévaut la SCI Y qui ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité de relouer les locaux postérieurement à cette date est sérieusement contestable ; que l’association EGLISE DU DIEU DES RACHETES sera en conséquence condamnée à lui payer les loyers dus jusqu’au 31 octobre 2011, soit 87.232,54 € à titre provisionnel, montant non sérieusement contestable de la créance de loyers et charges de la SCI Y ;
Considérant enfin qu’il convient, en équité, de condamner l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES à payer à la SCI Y une indemnité complémentaire en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant tel que précisé au dispositif de cette décision ; que la demande présentée sur le même fondement par l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES, qui succombe, sera en revanche rejetée, de même que celle tendant à se voir allouer des dommages et intérêts, et elle supportera seule les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation provisionnelle ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Condamne l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES à payer à la SCI Y la somme provisionnelle de 87.232,54 € au titre des loyers et charges impayés ;
Déboute l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES à payer à la SCI Y la somme de 1.000 € en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association EGLISE DU DIEU DES RACHETES aux entiers dépens, et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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