Confirmation 21 avril 2022
Cassation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 21 avr. 2022, n° 21/17889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Créteil, 5 juillet 2021, N° 20/04688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17889 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Tribunal paritaire des baux ruraux de CRETEIL – RG n° 20/04688
APPELANTS
Monsieur [K] [S]
Elisant domicile chez Me GABARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 30 mai 1950 à [Localité 11]
Comparant et assisté par Me Alexandre GABARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A111
Madame [N] [W]
Elisant domicile dhez Me GABARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 29 août 1944 à [Localité 10]
Comparante et assistée par Me Alexandre GABARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A111
INTIME
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139 substitué à l’audience par Me Andréa VO, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. François LEPLAT, président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 août 2015, le Département du Val-de-Marne a conclu avec M. [K] [S] et Mme [N] [W] un bail rural à long terme pour une durée de 18 années consécutives prenant fin, selon son article 16, le 10 août 2033, sur les parcelles suivantes, cadastrées :
— AO numéro [Cadastre 1] situé [Adresse 8], correspondant à une surface de 90a et 99ca,
— AO numéro [Cadastre 2] situé [Adresse 9], correspondant à une surface de 90ha, 70a, 58ca,
— AO numéro [Cadastre 4] situé [Adresse 9], correspondant à une surface de 24 ares et 72ca.
L’article 6.5 du bail stipule que "dans le cadre de l’activité projetée de poney-club et d’élevage d’équidés, M. [K] [S] et Mme [N] [W] en leur qualité de Preneur s’obligent à édifier ou faire édifier à leurs frais et conformément au dossier de candidature présenté au Bailleur, sur les terrains présentement loués, des constructions conformes au projet du Preneur, telles qu’elles résultent du dossier de candidature et de la promesse de bail rural signée le 8 juillet 2014".
Par courrier recommandé du 8 février 2019, le Département de Val-de-Marne a mis en demeure M. [K] [S] et Mme [N] [W] d’avoir à respecter leurs obligations dans le cadre du bail consenti aux motifs que le bail rural ne fait l’objet d’aucune exploitation au sens du projet proposé, visant à valoriser la Plaine des Bordes et que les constructions prévues n’ont pas été réalisées dans le délai imparti de 3 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2019, le Département du Val-de-Marne a notifié aux preneurs la résiliation du bail consenti.
Par procès-verbal de constat du 4 octobre 2019, Maître [T] [C], huissier de justice, a constaté que sur l’ensemble des terrains ne se trouvait aucun bâti ou aménagement.
Par requête reçue le 27 janvier 2020, le Département du Val-de-Marne a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sucy-en-Brie aux fins de :
— composer le tribunal paritaire des baux ruraux de Sucy-en-Brie
— prononcer la résiliation judiciaire du bail rural conclu entre les parties le 11 août 2015, avec effet au jour du jugement à intervenir,
— ordonner l’évacuation des terrains loués par M. [K] [S] et Mme [N] [W], ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
— condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [N] [W] à payer au Département du Val-de-Marne la somme de 6.697,60 euros en réparation du préjudice financier subi,
— condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [N] [W] à payer au Département du Val-de-Marne la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [K] [S] et Mme [N] [W] à payer au Département du Val-de-Marne la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le président du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil du litige, faute de constitution d’un tribunal paritaire des baux ruraux au sein du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Créteil, siégeant en qualité de tribunal paritaire des baux ruraux, a ainsi statué :
Constate la carence de la tentative de conciliation en l’absence de comparution personnelle de M. [K] [S] et Mme [N] [W] ;
Déclare le Département du Val-de-Marne recevable en ses conclusions ;
Prononce la résiliation du bail rural conclu le 11 août 2015, avec effet au jour de la décision rendue ;
Déboute, par conséquent, M. [K] [S] et Mme [N] [W] de leur demande reconventionnelle aux fins de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur ;
Ordonne l’évacuation des preneurs du bien donné à bail, ainsi que de tous les occupants et biens meubles de leur chef, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement ;
Assortit l’obligation de quitter les lieux loués d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue du délai de deux mois, débutant le jour de la notification de la décision, et pendant une durée provisoire de six mois ;
Déboute le Département du Val-de-Marne de sa demande de remise en état des lieux donnés à bail ;
Condamne solidairement M. [K] [S] et Mme [N] [W] à verser au Département du Val-de-Marne la somme de 6.697,60 euros à titre de dédommagement du préjudice financier subi ;
Déboute le Département du Val-de-Marne de sa demande en indemnisation du préjudice moral subi ;
Déboute M. [K] [S] et Mme [N] [W] de leur demande reconventionnelle indemnitaire ;
Rappelle que le décret du 11 décembre 2019 a instauré l’exécution provisoire de droit à compter du 1er janvier 2020 ;
Condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [N] [W] à verser au Département du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [N] [W] à verser au Département du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par M. [K] [S] et Mme [N] [W] par courrier du 24 septembre 2021, parvenu à la cour le 30 septembre 2021 ;
Vu les dernières écritures remises au greffe 17 mars 2022 par lesquelles M. [K] [S] et Mme [N] [W], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1104, 1112, 1224 à 1230 et 1719 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, et L.418-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
Annuler le jugement entrepris en totalité ;
Par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel :
Déclarer le Département du Val-de-Marne mal-fondé en toutes ses demandes ;
Débouter le Département du Val-de-Marne de toutes ses demandes ;
Rétablir le bail rural dont la résiliation judiciaire a été prononcée, et M. [K] [S] et Mme [N] [W] dans tous leurs droits de ce chef ;
Faire droit à toutes les conclusions formées par les exposants en première instance ;
Condamner le Département du Val-de-Marne à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Département du Val-de-Marne aux entiers dépens de l’instance, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Alexandre Gabard pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 mars 2022 au terme desquelles le Département du Val-de-Marne, intimé, demande à la cour de :
Vu l’article « L44-31 » du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles 564 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 892 et 931 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal paritaire de baux ruraux du 5 juillet 2021,
Déclarer le Département recevable et bien fondé en ses demandes ;
Déclarer M. [K] [S] et Mme [N] [W] irrecevables à solliciter le rétablissement de leur droit au bail ;
Débouter M. [K] [S] et Mme [N] [W] de l’ensemble de leurs demandes fin et prétentions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Condamner M. [K] [S] et Mme [N] [W] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe, oralement développées à l’audience, et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement entrepris :
M. [K] [S] et Mme [N] [W] poursuivent l’annulation du jugement entrepris en soutenant :
— une mauvaise interprétation de l’article L.411-31 I 2° du Code rural et de la pêche maritime ;
— une erreur du tribunal tenant à la date d’appréciation des agissements des preneurs ;
— une absence de prise en considération par le tribunal des manquements du Département.
Concluant au rejet de cette demande, le Département du Val-de-Marne fait valoir qu’il résulte, tant des textes que de la jurisprudence, que la nullité du jugement est encourue dès
lors que les exigences substantielles et formelles destinées à assurer le bon fonctionnement de la justice et à permettre de sauvegarder les intérêts des parties et leur droit à l’accès à un juge impartial et équitable ne sont pas respectées ;
Qu’il en est ainsi dès lors que les dispositions relatives au délibéré, au prononcé et à la rédaction du jugement ne sont pas observées ;
Que la nullité du jugement peut également être encourue en raison de manquements à certaines règles de formes relatives à la régularité des débats ou à l’intervention du ministère public ;
Que force est de constater que les arguments évoqués par les appelants ne viennent pas critiquer une irrégularité concernant le jugement mais le fond de la décision prise en première instance.
La cour fait effectivement le constat que la nullité du jugement n’est démontrée ni en fait ni en droit et qu’il conviendra de la rejeter.
Sur le rétablissement du bail :
Faisant suite à la demande d’annulation du jugement entrepris, les appelants demandent « par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel » de "rétablir le bail rural dont la résiliation judiciaire a été prononcée, et M. [K] [S] et Mme [N] [W] dans tous leurs droits de ce chef".
A cela, le Département du Val-de-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande devant la cour, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
L’article 564 dispose en effet que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Il convient d’ajouter que l’article 566 du code de procédure civile prévoit que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
A cet égard, il sera rappelé que le Département du Val-de-Marne, en première instance devant le tribunal judiciaire de Créteil, siégeant en formation de tribunal paritaire des baux ruraux, était essentiellement demandeur de la résiliation du bail rural signé avec M. [K] [S] et Mme [N] [W], d’une demande de libération des lieux et de leur remise en état outre de la réparation de divers préjudices ;
Que M. [K] [S] et Mme [N] [W] lui ont opposé, outre une irrecevabilité de ses demandes et, à titre subsidiaire, un débouté de celles-ci, à titre reconventionnel de :
« - ordonner la résiliation judiciaire du bail rural cessible hors du cadre familial du 11 août 2015 aux torts du Département du Val-de-Marne (Bailleur) à compter du 10 février 2020, date d’arrivée à échéance du permis de construire et du départ effectif de M. [K] [S] et Mme [N] [W] (Preneurs) des lieux loués,
— condamner le Département du Val-de-Marne à payer la somme de 340.388 euros à M. [K] [S] et Mme [N] [W] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la fin prématurée du bail sur les installations louées, somme assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir" ;
Il s’ensuit qu’aucune demande de rétablissement du bail n’a été formulée devant le premier juge, alors que M. [K] [S] et Mme [N] [W], preneurs à bail, avaient, de leur propre aveu, déjà quitté les lieux le 10 février 2020, bien avant l’audience du 13 avril 2021, et que, bien au contraire, ces derniers étaient eux-mêmes demandeurs à titre reconventionnel à la résiliation judiciaire du bail et à une indemnisation de leur préjudice à raison de sa fin prématurée.
Cette demande est donc nouvelle devant la cour, car ne remplissant aucune des conditions des articles 564 à 566 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées et sera, comme telle, déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
M. [K] [S] et Mme [N] [W] demandent encore à la cour de « faire droit à toutes les conclusions formées par les exposants en première instance ».
Il convient de rappeler que selon l’article 954 du code de procédure civile, applicable tant à la procédure avec représentation obligatoire qu’à la procédure sans représentation obligatoire : "Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs."
En l’espèce, les prétentions que recouvrent ce terme générique de « toutes les conclusions formées par les exposants en première instance », d’une part, ne sont pas expressément formulées devant la cour dans les dernières conclusions déposées devant elle et, d’autre part, se réfèrent aux conclusions que les appelants ont remises en première instance, en infraction aux dispositions de cet article, de sorte que la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune autre prétention expressément formulée devant elle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer au Département du Val-de-Marne une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris formée par M. [K] [S] et Mme [N] [W],
Déclare irrecevable la demande de rétablissement du bail rural dont la résiliation judiciaire a été prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune autre prétention par M. [K] [S] et Mme [N] [W],
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] et Mme [N] [W] à payer au Département du Val-de-Marne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [S] et Mme [N] [W] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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