Infirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 juin 2020, n° 19/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 mars 2019, N° 17/05639 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EPIC 13 HABITAT, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SARL SCOP SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEM ENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2020
N° 2020/ 90
N° RG 19/06445
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEM5
B X
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
SARL SCOP SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEM ENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
- SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
-l’AARPI MCL AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05639.
APPELANTE
Madame B X
Assurée n° 2 42 04 99 144 033 25
née le […] à ROUMANIE,
demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 27/06/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
SARL SCOP SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET D’AMENAGEM ENT,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Antoine WOIMANT de l’AARPI MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samantha CHANTARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2020,
À cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme B X, qui est locataire d’un appartement HLM situé à Marseille, […], propriété de l’Epic 13 Habitat, expose que le 21 septembre 2014, elle a été victime d’une chute dans les parties communes de cet immeuble en raison d’un sol rendu anormalement dangereux et glissant par la présence de petites pierres et gravats à la suite de travaux.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Marseille, qui par ordonnance du 9 mars 2017 a rejeté sa demande de désignation d’un expert et le versement d’une provision, motif pris que la responsabilité du bailleur n’apparaissait pas incontestable.
Par actes du 16 mai 2017, Mme X a fait assigner l’Epic 13 Habitat devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de l’article 1242 du code civil et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par acte du 24 janvier 2018, l’Epic 13 Habitat a appelé en la cause la société coopérative de peinture et d’aménagement (la Scop) ayant réalisé les travaux incriminés dans l’immeuble afin d’être relevé et garanti des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Cette société a comparu.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Selon jugement du 11 mars 2019, le tribunal a :
- déclaré Mme X, irrecevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1242 du code civil à l’encontre de son bailleur, l’Epic 13 Habitat ;
- débouté l’Epic 13 Habitat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme X ;
- débouté la Cpam des Bouches du Rhône de sa demande de réserve de ses droits ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
- condamné Mme X aux entiers dépens avec distraction.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que dès lors que Mme X est titulaire d’un bail d’habitation pour un logement situé dans un immeuble collectif, sur le sol duquel elle a chuté alors qu’elle impute la cause de son dommage à un défaut d’entretien qui incomberait au bailleur, la responsabilité de l’Epic 13 Habitat ne peut être que contractuelle.
Mme X n’ayant pas entendu répliquer au moyen soulevé par l’Epic 13 Habitat sur le fondement juridique invoqué, le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables à l’encontre de ce bailleur et a dit qu’en conséquence les demandes en garantie formulées à l’encontre de la Scop ne pouvaient qu’être écartées.
À titre superfétatoire, le tribunal a estimé qu’aucun élément versé aux débats n’établit que les travaux réalisés ont été à l’origine de la chute alors que Mme X n’avait déposé aucune plainte, ni aucune réclamation auprès de son bailleur avant une lettre de son conseil du 5 février 2016, soit un an et demi après la chute.
Par déclaration du 16 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel de ce jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 16 juillet 2019, Mme X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
statuant à nouveau
' constater que le 21 septembre 2014, elle a été victime d’une chute au sein des parties communes de l’immeuble HLM 13 Habitat, situé […] ;
' constater les manquements contractuels de l’Epic 13 Habitat notamment en ce qui concerne l’obligation de jouissance paisible et l’obligation d’entretien dont elle est débitrice ;
' constater la responsabilité pleine et entière de l’Epic 13 Habitat ;
' constater que sa chute est à l’origine d’un préjudice corporel important pour elle ;
' juger en conséquence que son droit à indemnisation est entier ;
' condamner l’Epic 13 Habitat à lui payer la somme de 10'000€ à titre de provision et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
' ordonner une expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute ;
' condamner l’Epic 13 Habitat à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la réalité de sa chute est incontestable, et qu’elle a pour origine la présence de petites pierres et gravats restés au sol à la suite de travaux qui étaient en cours au sein de la copropriété le rendant particulièrement glissant et dangereux. Elle a été victime d’une fracture du pied droit qui a entraîné diverses interventions médicales alors qu’elle était âgée de 70 ans.
Elle fonde sa demande sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1719 et suivants, et sur l’article 1147 du code civil dans sa codification alors applicable. En vertu de ces dispositions, l’Epic 13 Habitat était débiteur d’une obligation contractuelle de sécurité et d’entretien l’obligeant à entretenir et à nettoyer les parties communes, ce qui n’a visiblement pas été le cas et ce qui ressort de divers témoignages. Le bailleur a également manqué à son obligation de jouissance paisible. Ces circonstances établissent sa responsabilité contractuelle pleine et entière.
L’importance des blessures dont elle a été victime justifie le versement d’une indemnité provisionnelle de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif et elle sollicite la désignation d’un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
Par conclusions du 11 septembre 2019, l’Epic 13 Habitat demande à la cour, de :
' juger que Mme X ne justifie pas des causes et des circonstances de la chute dont elle a été victime le 21 septembre 2014 ;
' juger en tout état de cause qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
' débouter en conséquence Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
' juger qu’en cas de succombance, il sera intégralement relevé et garanti par la société coopérative de peinture et d’aménagement ;
' condamner Mme X à lui verser la somme de 2500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir que Mme X affirme que la présence de pierres au sol, à l’origine de sa chute, serait consécutive à des travaux réalisés par la Scop, or les travaux dont il s’agit ont porté sur la faïence murale et la peinture au sol et ils ne pouvaient donc pas provoquer la chute de pierres.
En second lieu, les documents dont Mme X se prévaut pour établir la matérialité des faits sont particulièrement contradictoires puisque le certificat médical initial fait état d’un accident survenu sur la voie publique le 21 septembre 2014, puis le certificat de sortie évoque une chute dans les escaliers dont l’emplacement n’est pas précisé. Ce n’est qu’un certificat médical établi le 30 octobre 2014 qui vient fait état d’un accident survenu au sein de l’immeuble. Elle attendra le 5 février 2016, pour s’adresser pour la première fois à son bailleur par l’intermédiaire de son conseil aux fins de prise en charge de son préjudice en évoquant une simple chute dans le hall de l’immeuble. Curieusement, sa belle-s’ur a déclaré qu’elle aurait glissé sur la dernière marche de l’escalier, puis un autre témoin évoque la présence de petites pierres à la suite de travaux effectués dans le hall. Les autres attestations faisant état de la présence de pierres, ne sont pas plus éclairantes dans la mesure ou leurs rédacteurs n’ont pas été les témoins directs de la chute.
Le délai de près d’un an et demi écoulé entre la prétendue chute et la date à laquelle elle a été déclarée au bailleur laisse dubitatif. En conséquence les plus grands doutes demeurent sur les causes et circonstances réelles de l’accident.
S’agissant du fondement juridique, elle fait valoir qu’elle est liée à Mme X par un contrat de bail, et que le litige relève de l’application des articles 1719 et suivants du code civil, tout en rappelant que le bailleur n’est pas tenu à une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire mais à une simple obligation de moyens et il appartient donc au requérant de rapporter la preuve d’une faute qui lui serait imputable. Cependant Mme X est dans l’incapacité d’établir les circonstances de la chute, ni même un quelconque défaut d’entretien des parties communes dont il se serait rendu responsable et dans ces conditions elle doit être déboutée de sa demande.
À titre très subsidiaire, il conclut à la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux, qui est tenue à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure, ou le fait d’un tiers. En l’espèce la Scop n’établit pas que le jour des faits les lieux avaient été effectivement nettoyés et qu’ils ne présentaient aucun danger pour les occupants de l’immeuble, et alors que les travaux n’étaient pas réceptionnés et que cette entreprise avait conservé la garde du chantier.
Par conclusions du 2 septembre 2019, la société coopérative de peinture et d’aménagement demande à la cour, de :
' confirmer le jugement ;
' débouter en conséquence l’Epic 13 Habitat de sa demande en relevé et garantie ;
' condamner l’Epic 13 Habitat à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire
' ordonner la désignation d’un expert afin de procéder à une expertise médicale ;
' débouter Mme X de sa demande de provision ;
en tout état de cause
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si la réalité du préjudice de Mme X n’est pas contestable, il lui appartient d’établir le lien de causalité entre la faute et le dommage qu’elle a subi. Or en l’espèce rien ne permet d’affirmer avec certitude que les pierres qui jonchaient le sol, si tant est que ces pierres aient été présentes, ont été à l’origine de la chute. En effet les documents médicaux évoquent un malaise, alors que la requérante fait état de vertiges rotatoires qui ont pu être à l’origine de cette chute chez une personne âgée de 70 ans à l’époque des faits. Seul son beau-frère et sa belle-s’ur disent avoir assisté à la scène alors que dans le même temps ils se trouvaient à la porte de l’immeuble soit bien loin de l’escalier. Il est donc impossible de déterminer si la chute est due ou non à la présence de pierres sur le sol.
Elle pointe le fait que l’accident aurait eu lieu un dimanche alors que ses ouvriers ne travaillent pas le week-end, que le chantier était arrêté depuis le vendredi 19 septembre 2014 et qu’il est nettoyé de manière approfondie pour laisser les lieux en parfaite sécurité. De plus les travaux consistaient en la pose d’un carrelage ce qui ne nécessite pas de casse occasionnant des chutes de pierres. Rien n’exclut que les pierres aient été laissées à la suite du passage de l’un ou l’autre des usagers de l’immeuble.
La décision sera donc confirmée.
Ce n’est qu’à titre très subsidiaire et dans l’éventualité où la cour viendrait à considérer qu’il existe un lien de causalité, qu’elle conclut à l’instauration d’une mesure d’expertise, mais toutefois au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 27 juin 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 13 mai 2019, la Cpam des Hautes Alpes a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 684,20€, correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La relation contractuelle existant entre Mme X et l’Epic 13 Habitat ne fait plus l’objet de contestation devant la cour.
Aux termes des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 dans sa nouvelle codification, le bailleur, tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage et d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire.
La matérialité d’une chute dont Mme X a été victime le 21 septembre 2014 n’apparaît pas contestable, puisqu’elle produit une lettre de sortie des urgences de l’hôpital Saint Joseph à Marseille, du 22 septembre 2014 à l’attention de son médecin traitant mentionnant qu’elle a consulté les services des urgences le même jour à 16h49 pour des céphalées et vertiges positionnels alors qu’elle faisait état d’une chute la veille dans les escaliers. Elle a été admise dans cet établissement et traitée pour une fracture des 1er 2ème et 3ème métatarsiens et du premier cunéiforme, ayant nécessité un mois d’immobilisation, attestée par ailleurs par un certificat médical du 1er décembre 2014 du docteur Y, rhumatologue et par deux certificats médicaux du docteur Z, médecin généraliste.
Les circonstances dans lesquelles cette chute s’est produite résultent d’une première attestation datée du 5 novembre 2014 et rédigée par M. D X son beau-frère qui a écrit que le 21 septembre 2014, à 8h30, il s’est rendu chez elle pour lui remettre des clés et qu’en descendant pour lui ouvrir la porte de l’immeuble, elle a glissé dans le hall sur de petites pierres présentes à la suite de travaux réalisés dans cette partie commune. Il a ajouté avoir appelé les marins pompiers qui l’ont transférée aux urgences de l’hôpital Saint Joseph.
Elles ressortent également d’une attestation établie le même jour par Mme E X sa belle-soeur qui a expliqué avoir assisté à la chute de Mme X qui a glissé sur des pierres qui étaient sur la dernière marche de l’escalier, et qu’elle a été ensuite transportée par les pompiers à l’hôpital Saint Joseph.
La sincérité et l’authenticité de ces attestations ne peuvent être remises en cause, alors qu’elles n’ont pas été contestées par l’Epic 13 habitat ou encore par la société Scop et dans les formes et voies de droit qui leur étaient ouvertes.
Le délai écoulé entre cette chute et la déclaration que Mme X en a faite auprès de l’Epic 13 Habitat par l’intermédiaire de son conseil ne peut laisser dubitatif, comme le soutient le bailleur, alors qu’elle a été adressée seize mois après l’événement et dans les délais de la prescription.
Il convient de retenir en conséquence, que Mme X a été victime d’une chute en raison d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien de l’escalier qui se trouve dans le hall de l’immeuble, la présence de pierres, aussi petites soient elles, provenant d’un chantier venant caractériser ce manquement. L’Epic 13 Habitat est donc déclaré responsable des conséquences dommageables de cette chute.
Il sera fait droit à la demande d’expertise formulée par Mme X, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Les éléments médicaux communiqués aux débats faisant état d’une fracture de trois métatarsiens et du premier cunéiforme du pied droit, avec immobilisation pendant un mois, chez une personne âgée de 72 ans au moment de la chute, justifient l’allocation d’une provision de 3.000€.
Sur le relevé et la garantie de la Scop
Il n’est pas discuté que la Scop, entreprise chargée de la réalisation des travaux dans le hall de l’immeuble où Mme X est domiciliée, était toujours au 21 septembre 2014, la gardienne du chantier qui n’avait pas encore été réceptionné.
L’argument selon lequel le chantier en cours n’aurait pas généré la présence de pierres ne peut prospérer, puisqu’il s’agissait comme le dit cette entreprise de travaux de pose de carrelage dont les coupes sont de nature à produire de petits éclats de pierres ou de céramiques. D’autre part si on ne peut mettre en doute que cette société donne pour consigne à ses employés de nettoyer le chantier après la journée de travail, il n’est pas non plus contestable que le 21 septembre 2014, ce nettoyage n’avait pas été correctement effectué.
En conséquence, la Scop est condamnée à relever et garantir l’Epic 13 Habitat de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions ayant rejeté la demande en paiement de sommes, formée par l’Epic 13 Habitat et par la société Scop sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L’Epic 13 Habitat qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas d’allouer à l’Epic 13 Habitat et à la société Scop une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme X ayant été favorablement accueillies devant a cour, l’Epic 13 Habitat est débouté de sa demande tendant à la voir condamnée à paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement, hormis sur le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par l’Epic 13 Habitat, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Epic 13 Habitat et de la société Scop, et sur l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que l’Epic 13 Habitat a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme X ;
- Dit que l’Epic 13 Habitat est responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme X a été victime le 21 septembre 2014 ;
Ordonne une expertise :
- Désigne pour y procéder
le docteur F G née A
[…]
[…]
Tél : 04.91.96.88.10
Port. : 06.87.32.72.41 Mèl : F.A@ap-hm.fr
à défaut,
le docteur H I
[…]
[…]
Tél : 04.91.65.88.89 Fax : 04.91.65.88.89
Port. : 06.10.19.20.21 Mèl : H-andre.I@wanadoo.fr
lequel aura pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner Mme X,
* indiquer son état antérieur à la chute du 21 septembre 2014,
* décrire les lésions qui lui ont été causées par cette chute,
* en exposer les conséquences,
* estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en indiquant la date de consolidation des blessures,
* déterminer la ou les périodes pendant lesquelles cette victime a été dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle en préciser le taux,
* apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
* évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle,
* indiquer si l’état de la victime nécessite l’assistance d’une tierce personne, à titre temporaire ou permanent ; déterminer l’étendue de ce besoin en aide humaine en précisant la nature des actes concernés par la perte d’autonomie et la durée quotidienne ou hebdomadaire indispensable,
* donner son avis sur le préjudice esthétique,
* donner son avis sur le préjudice sexuel,
* donner son avis sur le préjudice d’agrément spécifique,
* répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ,
- Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence (chambre 1-6) dans les quatre mois de l’avertissement qui lui sera donné par ce greffe du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
- Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
- Dit que Mme X devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 800€ à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
- Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
- Désigne l’un des membres de la chambre 1-6 de la Cour pour contrôler l’expertise ordonnée,
- Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal en liquidation du préjudice corporel à réception de l’expertise judiciaire ;
- Condamne l’Epic 13 Habitat à payer à Mme X les sommes de :
* 3000€, à titre de provision et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global ;
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- Déboute l’Epic 13 Habitat et la société coopérative de peinture et d’aménagement de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne l’Epic 13 Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne la société coopérative de peinture et d’aménagement à relever et garantir l’Epic 13 Habitat de toutes les condamnations prononcées contre lui ;
Le greffier Le président
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