Infirmation partielle 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 avr. 2022, n° 21/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 23 mai 2019, N° 18/00420 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.S. CABINET GAUCHOTTE FRANCIS c/ S.A.S. NETCOM GROUP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 04 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01870 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2A4
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC, R.G.n° 18/00420, en date du 23 mai 2019,
APPELANTE :
S.E.L.A.S. CABINET GAUCHOTTE FRANCIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Xavier LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S. NETCOM GROUP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Avril 2022, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2014, la SAS Netcom Group, courtier en télécommunications, a conclu avec la SELAS Cabinet Gauchotte Francis quatre contrats de téléphonie d’une durée de 48 mois, relatifs à la reprise d’abonnements, à la présélection d’une ligne analogique fixe et à la reprise et la portabilité d’une ligne mobile jusqu’alors exploitée par la société Paritel.
Par courrier en date du 23 novembre 2015, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis a déclaré à la SAS Netcom Group résilier les contrats 'pour non-respect des conditions de facturation et non-remboursement des sommes réclamées par l’ancien opérateur PARITEL'.
Selon convention valant transaction en date du 11 janvier 2016, la SAS Netcom Group accordait à la SELAS Cabinet Gauchotte Francis la résiliation du contrat de téléphonie en contrepartie du paiement de la somme de 500 euros à titre de frais de résiliation et de celle de 2779,53 euros afin de solder les factures en attente de paiement, étant précisé que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis s’engageait à régler la somme de 3279,53 euros TTC avant le 29 février 2016.
La SELAS Cabinet Gauchotte Francis n’ayant pas payé cette somme, la SAS Netcom Group, par acte du 31 mai 2018, l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Bar le Duc pour voir constater la résiliation des contrats aux 30 septembre et 30 novembre 2015, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire de ces contrats, et voir condamner la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à lui payer différentes sommes à titre d’indemnités contractuelles de résiliation, de frais de gestion de la ligne fixe et de déconnexion des deux puces mobiles, de factures impayées et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bar le Duc a :
- condamné la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à payer à la SAS Netcom Group les sommes de :
- 8250 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'courtier multi-opérateurs fixe',
- 1200 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne fixe,
- 10034,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'courtier multi-opérateurs mobile',
- 30 euros TTC au titre des frais de déconnexion des deux puces mobiles,
- 6808 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'Intégrateur',
- 2468,07 euros TTC au titre des factures impayées et relatives à la téléphonie fixe et au loyer,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
- débouté la SAS Netcom Group de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par la SELAS Cabinet Gauchotte Francis,
- condamné la SAS Netcom Group à payer à la SELAS Cabinet Gauchotte Francis la somme de 2023,24 euros au titre de frais de résiliation dus à l’ancien opérateur Paritel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la SELAS Cabinet Gauchotte Francis de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement,
- rejeté les autres demandes, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage des dépens par moitié,
- ordonné l’exécution provisoire.
S’agissant de la convention amiable signée le 11 janvier 2016, le premier juge a relevé que celle-ci avait été réalisée sous la forme d’une transaction, et qu’aucune clause ne prévoyait qu’elle serait sans effet en cas de non-respect de ses obligations par l’une des parties. Il a constaté que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis n’avait pas respecté son obligation de règlement de la somme de 3279,24 euros devant intervenir avant le 29 février 2016. Il a ajouté que, le fait que la SAS Netcom Group lui soit redevable du règlement des frais de résiliation de la société Paritel ne dispensait pas la SELAS Cabinet Gauchotte Francis de l’exécution de son obligation, car le règlement des frais de résiliation à la société Paritel ne faisait pas partie des termes de la transaction.
Concernant les contrats du 24 octobre 2014, le tribunal a relevé que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis n’avait plus fait usage des lignes Netcom pour ses appels fixes, puis mobile, ce qui équivalait à une résiliation anticipée. Il a donc fait droit à l’ensemble des demandes en paiement de la SAS Netcom Group au titre des indemnités prévues contractuellement en cas de résiliation aux torts du client.
Le premier juge a par ailleurs constaté que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis reconnaissait être redevable des factures impayées et l’a condamnée à régler la somme de 2468,07 euros TTC.
Il a débouté la SAS Netcom Group de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif qu’elle ne démontrait pas le caractère abusif de la résistance de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis et compte tenu de la complexité de la situation juridique nécessitant des explications, d’autant plus que la SAS Netcom Group se trouvait elle-même redevable à l’égard de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis.
Il a condamné la SAS Netcom Group à payer à la SELAS Cabinet Gauchotte Francis la somme de 2023,24 euros au titre des frais de résiliation en relevant que la SAS Netcom Group ne contestait pas être tenue contractuellement au paiement de ces frais de résiliation auprès des anciens opérateurs. Il a toutefois précisé que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis ne justifiait pas avoir transmis les factures à la SAS Netcom Group et qu’il ne pouvait donc pas être reproché à cette dernière de ne pas avoir réglé ces sommes, étant ajouté que cette question n’était pas incluse dans la transaction. Il a néanmoins considéré que le comportement de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis ne dispensait pas la SAS Netcom Group de ses propres obligations.
Le tribunal a débouté la SELAS Cabinet Gauchotte Francis de sa demande de dommages et intérêts présentée en se prévalant d’un préjudice en termes financiers et de perte de temps, au motif que cette dernière ne justifiait d’aucun préjudice.
Il a ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement et la capitalisation des intérêts, et a partagé les dépens par moitié en raison de la condamnation de chaque partie du fait de l’inexécution de leurs obligations.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 juin 2019, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions la décision du 23 mai 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Bar le Duc,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Netcom Group à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Netcom Group à lui verser la somme de 2023,24 euros à titre de remboursement des frais de résiliation,
- ordonner la compensation de la somme de 4523,24 euros avec celle de 3279,53 euros laissant un solde en sa faveur à hauteur de 1243,71 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant demande,
- condamner la SAS Netcom Group à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Netcom Group aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Netcom Group demande à la cour, sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de :
- dire la SELAS Cabinet Gauchotte Francis mal fondée en son appel et l’en débouter,
- la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement déféré sur la condamnation de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis au paiement des frais de résiliation anticipée, des frais de gestion de la ligne fixe et frais de déconnexion des lignes mobiles, et des factures impayées, et en ce qu’il a débouté la SELAS Cabinet Gauchotte Francis du surplus de ses demandes, autres que celles portant sur le paiement de la somme de 2023,24 euros,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, l’a condamnée à payer à la SELAS Cabinet Gauchotte Francis la somme de 2023,24 euros au titre des frais de résiliation du précédent contrat, a ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues à elle par la SELAS Cabinet Gauchotte Francis, l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné le partage des dépens par moitié,
En conséquence,
- constater la résiliation du contrat 'courtier multi-opérateurs mobile’ aux torts exclusifs de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis et ce à la date du 30 septembre 2015, date à laquelle elle-même a perdu tout trafic sur le réseau de son opérateur partenaire,
- constater la résiliation des contrats 'courtier multi-opérateurs fixe’ et 'intégrateur’ aux torts exclusifs de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis, et ce à la date du 30 novembre 2015, date à laquelle elle-même a perdu tout trafic sur le réseau de son opérateur partenaire,
- à tout le moins, prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats aux torts exclusifs de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, et ce à la même date,
- constater et à tout le moins prononcer la résolution de l’accord intervenu par l’offre signée le 11 janvier 2016, aux torts de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 ancien du code civil,
- condamner la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à lui payer les sommes de :
- 8250 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'courtier multi-opérateurs fixe', avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 ancien du code civil,
- 1200 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne fixe, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 ancien du code civil,
- 10034,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'courtier multi-opérateurs mobile', avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 ancien du code civil,
- 30 euros TTC au titre des frais de déconnexion des deux puces mobiles, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 ancien du code civil,
- 6808 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'intégrateur', avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à lui payer la somme de 2468,07 euros TTC au titre des factures impayées et relatives à la téléphonie fixe et au loyer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 ancien du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la SELAS Cabinet Gauchotte Francis de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à lui payer la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à lui payer la somme de 5500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner la SELAS Cabinet Gauchotte Francis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2022 et le délibéré au 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la convention signée le 11 janvier 2016
Selon cette convention valant transaction, la SAS Netcom Group accordait à la SELAS Cabinet Gauchotte Francis la résiliation du contrat de téléphonie en contrepartie du paiement de la somme de 500 euros à titre de frais de résiliation et de celle de 2779,53 euros afin de solder les factures en attente de paiement, étant précisé que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis s’engageait à régler cette somme globale de 3279,53 euros TTC avant le 29 février 2016. Or, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis n’a pas réglé cette somme à la SAS Netcom Group, ce qui constitue une inexécution de ses obligations.
Comme l’a souligné à juste titre le premier juge, le fait que la SAS Netcom Group soit redevable envers la SELAS Cabinet Gauchotte Francis du règlement des frais de résiliation de la société Paritel ne dispensait pas l’appelante de l’exécution de son obligation de paiement, car le règlement des frais de résiliation à la société Paritel ne faisait pas partie des termes de la transaction.
Aucune clause de la convention du 11 janvier 2016 ne prévoyait une caducité ou une résolution automatique de l’accord en cas de non-respect de ses obligations par l’une des parties. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de cette convention aux torts de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis.
Bien qu’ayant prononcé la résolution de cette convention dans ses motifs, le jugement déféré ne l’a pas expressément mentionnée dans son dispositif, ayant au contraire rejeté toute demande plus ample ou contraire, et donc cette demande de la résolution de cette convention. Par conséquent, le jugement sera infirmé à cet égard.
Sur la résiliation des contrats du 24 octobre 2014
Le tribunal a relevé à juste titre que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis n’avait plus fait usage des lignes Netcom pour ses appels, ce qui équivalait à une résiliation anticipée. En outre, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis est redevable du montant de certaines factures demeurées impayées, ce qui constitue un autre manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation des contrats.
Cependant, le jugement ne mentionne pas expressément cette résiliation des contrats dans son dispositif, ayant au contraire rejeté toute demande plus ample ou contraire, et donc cette demande de résiliation. Par conséquent, le jugement sera infirmé à cet égard.
La SAS Netcom Group sollicite que soit constatée la résiliation du contrat 'courtier multi-opérateurs mobile’ aux torts exclusifs de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis le 30 septembre 2015, date à laquelle elle a perdu tout trafic sur le réseau de son opérateur partenaire et la résiliation des contrats 'courtier multi-opérateurs fixe’ et 'intégrateur’ à la date du 30 novembre 2015.
Toutefois, cette demande ne peut pas être accueillie puisque, dans un courriel du 7 janvier 2016, la SAS Netcom Group a mis en demeure la SELAS Cabinet Gauchotte Francis de poursuivre le contrat. Dès lors, il ne peut pas être considéré que, à cette date, le seul fait que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis ne faisait plus usage des lignes suffisait pour que soit caractérisée la résiliation unilatérale des contrats.
En revanche, par lettre recommandée en date du 23 novembre 2015, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis a déclaré à la SAS Netcom Group résilier les contrats 'pour non-respect des conditions de facturation et non-remboursement des sommes réclamées par l’ancien opérateur PARITEL'.
Or, comme il sera expliqué ci-dessous, l’absence de remboursement par la SAS Netcom Group des sommes réclamées par l’ancien opérateur Paritel ne peut pas être considérée comme fautive.
Il y a donc lieu de constater que la résiliation des contrats est intervenue de façon unilatérale le 23 novembre 2015 aux torts de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis.
La convention du 11 janvier 2016 étant résolue, les frais de résiliation des contrats ne peuvent être déterminés au regard de ce qui était prévu à cette convention. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à payer à la SAS Netcom Group les sommes de :
- 8250 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'courtier multi-opérateurs fixe',
- 1200 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne fixe,
- 10034,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'courtier multi-opérateurs mobile',
- 30 euros TTC au titre des frais de déconnexion des deux puces mobiles,
- 6808 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'Intégrateur',
- 2468,07 euros TTC au titre des factures impayées et relatives à la téléphonie fixe et au loyer,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les factures impayées
Bien que sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis ne conteste pas expressément le montant des factures impayées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à régler la somme de 2468,07 euros TTC.
Sur la demande de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis de paiement des frais de résiliation auprès des anciens opérateurs
Tout d’abord, comme l’a justement relevé le premier juge, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis ne justifie pas avoir transmis les factures de Paritel à la SAS Netcom Group avant la procédure judiciaire, et il ne peut donc pas être reproché à cette dernière de ne pas les avoir réglées antérieurement, étant ajouté que cette question ne faisait pas partie de la transaction.
La SAS Netcom Group conclut à l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à ce titre à payer à la SELAS Cabinet Gauchotte Francis la somme de 2023,24 euros. Elle fait valoir que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis a rompu les contrats de façon unilatérale avant leur terme, sans justification valable. Elle soutient que la prise en charge par elle-même des frais de résiliation facturés par Paritel s’inscrivait dans le cadre d’une exécution loyale des contrats par la SELAS Cabinet Gauchotte Francis jusqu’au terme contractuel. Elle invoque l’exception d’inexécution et affirme que la rupture anticipée et injustifiée de plusieurs contrats constituait une inexécution suffisamment grave.
Toutefois, en premier lieu, l’exception d’inexécution est une sanction par nature temporaire, qui ne saurait donc priver de manière définitive la SELAS Cabinet Gauchotte Francis du remboursement des frais de résiliation versés à Paritel.
En second lieu, la résiliation unilatérale fautive des contrats par la SELAS Cabinet Gauchotte Francis est d’ores et déjà sanctionnée par la condamnation de cette dernière à verser les indemnités contractuelles de résiliation. Cette résiliation fautive ne saurait justifier pour la SAS Netcom Group une dispense totale d’exécuter ses propres obligations contractuelles telles que le remboursement des frais de résiliation de Paritel, alors même que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis est quant à elle condamnée à lui régler les factures impayées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Netcom Group à payer à la SELAS Cabinet Gauchotte Francis la somme de 2023,24 euros au titre des frais de résiliation auprès des anciens opérateurs.
Sur la demande de la SAS Netcom Group de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le premier juge a considéré à juste titre que la SAS Netcom Group ne démontrait pas le caractère abusif de la résistance de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis compte tenu de la complexité de la situation juridique qui nécessitait des explications, et ce d’autant plus que la SAS Netcom Group se trouvait elle-même redevable à l’égard de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Netcom Group de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SELAS Cabinet Gauchotte Francis expose avoir été contrainte de résilier elle-même le contrat auprès de son précédent opérateur et que la SAS Netcom Group lui a adressé des mises en demeure d’avoir à régler des sommes injustifiées, qu’elle n’a pas respecté ses engagements, ce qui lui a causé un préjudice financier ainsi qu’une perte de temps.
Il est tout d’abord relevé que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle il était convenu avec la SAS Netcom Group que cette dernière devrait effectuer les démarches en vue de la résiliation du précédent contrat.
Ensuite, il est rappelé que la SELAS Cabinet Gauchotte Francis était effectivement redevable de factures impayées, qu’elle n’a pas exécuté la transaction du 11 janvier 2016 et qu’elle a été condamnée au règlement des frais de résiliation anticipée des contrats. Il est ajouté qu’elle ne prouve pas avoir transmis avant la procédure judiciaire les factures de Paritel en vue de leur remboursement par la SAS Netcom Group.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELAS Cabinet Gauchotte Francis de sa demande de dommages et intérêts.
En l’absence de tout moyen ou argument opposé sur ces questions par les parties, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus par la SELAS Cabinet Gauchotte Francis et la compensation entre les sommes dues réciproquement.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Chacune des parties étant condamnée du fait de l’inexécution de ses obligations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le partage des dépens par moitié et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS Cabinet Gauchotte Francis étant intégralement déboutée de ses demandes présentées en appel, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, à payer à la SAS Netcom Group la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bar le Duc le 23 mai 2019, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à ce que soient constatées ou à défaut prononcées la résiliation des contrats 'courtier multi-opérateurs mobile', 'courtier multi-opérateurs fixe’ et 'intégrateur', ainsi que la résolution de la convention signée le 11 janvier 2016 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Constate que la résiliation des contrats 'courtier multi-opérateurs mobile', 'courtier multi-opérateurs fixe’ et 'intégrateur’ est intervenue le 23 novembre 2015 aux torts de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis ;
Prononce la résolution de la convention signée le 11 janvier 2016 aux torts de la SELAS Cabinet Gauchotte Francis ;
Y ajoutant,
Condamne la SELAS Cabinet Gauchotte Francis à payer à la SAS Netcom Group la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la SELAS Cabinet Gauchotte Francis de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SELAS Cabinet Gauchotte Francis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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