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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 9 déc. 2021, n° 21/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01531 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 15 janvier 2021, N° 20/81074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATTILA PROTECTION RAPPROCHEE, Société HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01531 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7JA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81074
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
S.A.R.L. ATTILA PROTECTION RAPPROCHEE
102 avenue des Champs-Elysées
[…]
n’a pas constitué avocat
SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. A B, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. A B, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par Sonia DAIRAIN, greffier lors de la mise à disposition.
Par jugement du 29 mai 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X à payer à la société Attila la somme de 123 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 73 864,68 euros et les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017. M. X a interjeté appel de ce jugement.
En exécution de cette décision, la société Attila a notamment fait pratiquer entre les mains de la banque Hsbc une saisie-attribution le 5 juillet 2018, outre d’autres saisies. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 25 457,39 euros, soit 24 906,46 euros après déduction du solde bancaire insaisissable, pour une somme totale sollicitée de 202 587,80 euros.
Le 27 août 2018, M. X a fait assigner la société Attila devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité des saisies, à défaut leur caducité.
Par jugement du 5 décembre 2018 signifié le 28 janvier 2019 à la banque Hsbc, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par M. X de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné à une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé M. X à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 199 864,68 euros due en exécution du jugement du 29 mai 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance et a dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet. Le 12 février 2019, les fonds ont été consignés par M. X.
Par Lrar du 9 février 2019, le conseil de M. X a transmis à la banque cette ordonnance du 29 janvier 2019 et lui a rappelé que la saisie-attribution du 5 juillet 2018 ainsi que toute opération de paiement étaient suspendues jusqu’à l’arrêt à rendre dans le cadre de l’appel à l’encontre du jugement au fond du 29 mai 2018.
Par acte du 12 mars 2019, la société Attila a fait assigner la banque Hsbc devant le juge de l’exécution, au visa des articles L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 25 457,39 euros (en fait 24 906,46 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable de 550,93 euros). Par jugement du 21 mai 2019, le juge de l’exécution a condamné la société Hsbc France à payer cette somme de 24 906,46 euros, au titre de la saisie du 5 juillet 2020.
Le 22 mai 2019, la banque Hsbc a viré au conseil de la société Attila cette somme de 24 906,46 euros.
Par arrêt de cette chambre du 16 janvier 2020 signifié par M. X à la banque Hsbc le 6 avril 2020, le jugement du juge de l’exécution du 5 décembre 2018 a été infirmé et la cour, statuant à nouveau, a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution du 5 juillet 2018, a notamment annulé cette saisie et en a ordonné la mainlevée.
Par actes des 5 août et 8 octobre 2020, M. X a fait assigner en tierce opposition la société Attila et la banque Hsbc devant le juge de l’exécution de Paris, afin de voir dire recevable sa tierce opposition, d’ordonner la rétractation du jugement du 21 mai 2019 et de condamner in solidum les défendeurs à lui restituer la somme de 24 906,46 euros.
Par jugement du 15 janvier 2021, le juge de l’exécution a débouté la société Hsbc de sa demande d’annulation de l’assignation du 5 août 2020, a déclaré recevable la tierce opposition mais a débouté M. X de sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019.
M. X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 21 janvier 2021.
Par conclusions du 1er avril 2021, il poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rétractation du jugement du 21 mai 2019, en ce qu’il l’a condamné aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner la rétractation du jugement du 21 mai 2019, de condamner in solidum la société Attila et la banque Hsbc à lui restituer la somme de 24 906,46 euros, de débouter la banque Hsbc de ses demandes, dont son appel incident, de débouter la société Attila de ses demandes et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2021, la banque Hsbc sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’assignation du 5 août 2020 et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer nulle cette assignation et, par conséquent, irrecevable. Pour le surplus, elle poursuit la confirmation du jugement, conclut au débouté des demandes de l’appelant et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 24 février 2021 délivré à l’étude d’huissier, M. X a fait signifier à la société Attila sa déclaration d’appel. Par acte du 7 avril 2021 délivré à l’étude d’huissier, il lui a fait signifier ses conclusions. Par acte du 30 mars 2021 délivré à l’étude d’huissier, la banque Hsbc a fait signifier ses conclusions à la société Attila. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur l’exception de nullité de l’assignation du 5 août 2020 :
L’article 752 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
Le juge de l’exécution n’a pas fait droit à cette demande estimant que si l’assignation du 5 août 2020 ne contenait aucune mention quant à la constitution d’avocat, le nom de l’avocat du demandeur était cependant mentionné, M. X a fait délivrer une nouvelle assignation à la Hsbc le 8 octobre 2020 régularisant cette irrégularité qui n’existait donc plus le jour de l’audience.
L’obligation de constituer avocat concerne le demandeur qui, aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, doit indiquer le nom de l’avocat choisi pour le représenter à l’instance. Cette indication est exigée à peine de nullité de l’acte introductif d’instance pour vice de fond. Cette nullité
peut donc être régularisée avant que le juge statue.
En l’espèce, l’irrégularité alléguée par la Banque Hsbc de l’assignation du 5 août 2020 a été régularisée par la seconde assignation du 8 octobre 2020 qui contient la constitution du demandeur. Cette assignation du 8 octobre reprend les mêmes demandes que l’assignation initiale de sorte qu’il importe peu qu’elle ne vise pas l’assignation initiale.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rétractation jugement du 21 mai 2019 :
La recevabilité de la tierce opposition n’est pas discutée en cause d’appel.
Pour rejeter cette demande, le premier juge a relevé que, lorsqu’il a statué le 21 mai 2019, le juge de l’exécution a pris en compte les effets de l’ordonnance du 29 janvier 2019 du premier président exécutée par M. X, que seule l’exécution provisoire attachée à la décision au fond du 29 mai 2018 a été suspendue mais non l’exécution du jugement du juge de l’exécution du 5 décembre 2018 signifié le 28 janvier 2019 à la banque Hsbc, de sorte que cette dernière avait l’obligation de payer le créancier sur présentation de cette décision, en application de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution. Il en conclut que la société Attila était fondée à solliciter la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dont il a été jugé débiteur.
Il n’est pas discuté que l’ordonnance du 29 janvier 2019 a été exécutée M. X le février 2019, ce qui a eu pour conséquence qu’à compter de cette date le jugement du 29 mai 2018 n’était plus exécutoire.
Cependant, si M. X a transmis cette ordonnance à la banque Hsbc par Lrar du 8 février 2019, à cette date la consignation de la somme de 199 864,68 euros n’avait pas encore été effectuée puisqu’elle n’est intervenue que le 12 février 2019.
Par conséquent, la banque Hsbc n’a pas été informée en temps utile de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 mai 2018, conditionné par la justification de la consignation ordonnée.
Dès lors, à la suite du jugement du 21 mai 2019 du juge de l’exécution qui l’a condamnée à payer à la société Attila la somme de 24 906,46 euros au titre de la saisie du 5 juillet 2020, c’est régulièrement que la banque Hsbc, le 22 mai 2019, a exécuté ce jugement exécutoire en virant au conseil de la société Attila le produit de cette saisie.
À ces motifs, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation atitre des irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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