Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2019, n° 18/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03990 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 27 juillet 2018, N° 15-00833 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS OCTOPEEK c/ Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 18/03990
N° Portalis DBV3-V-B7C-SVHV
AFFAIRE :
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 15-00833
Copies exécutoires délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1552
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des Recours Amiable et Judiciaire-D 123
[…]
[…]
représentée par Mme X (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La Société Librepost a été créée le 19 octobre 2010 sous la forme d’une SARL puis a été transformée en SAS en 2011. Elle a pour activité principale le conseil en systèmes et logiciels informatiques, les traitements de données et l’hébergement informatique.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après désignée 'l’Urssaf') a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la Société pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 24 décembre 2014, l’Urssaf a adressé à la Société une lettre d’observations portant le numéro 519279095-LD, concernant un redressement au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour un montant de 149 964 euros.
Par une seconde lettre d’observations datée du même jour mais portant le n°519279Q95-LO, l’Urssaf a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 43 796 euros.
Par courrier du 12 janvier 2015, la Société a présenté ses observations et contesté le redressement opéré aux termes des deux lettres d’observations.
Par courrier du 3 février 2015, l’Urssaf a répondu à la Société qu’elle entendait maintenir l’intégralité du redressement au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant de 43 796 euros.
Le 13 mars 2015, l’Urssaf a établi une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 48 923 euros représentant les cotisations et majorations de retard des années 2012 et 2013, puis, le 16 avril 2015, elle a établi une contrainte d’un même montant, titre qu’elle a fait signifier à la Société le 7 août 2015.
Le 24 juillet 2015, l’Urssaf a délivré une seconde mise en demeure pour obtenir paiement des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite de la constatation du travail dissimulé, soit la somme de 149 964 euros. Suivait l’émission d’une contrainte, signifiée le 1er septembre 2015.
La société Librepost, devenue Octopeek SAS à la suite d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2016, a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise de deux recours, l’un concernant l’opposition à la contrainte du 16 avril 2015, l’autre concernant l’opposition à la contrainte du 1er septembre 2015.
Par jugement du 14 février 2018, notifié aux parties le 18 avril suivant, le tribunal, statuant sur l’opposition à la contrainte émise le 16 avril 2015, a ' donné acte à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France qu’elle se désiste .
L’Urssaf en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe du 15 mai suivant au motif qu’elle ne s’était pas désistée de la contrainte litigieuse dont les montants restaient dus.
Elle se désistait de son appel par conclusions adressées au greffe le 16 juillet 2018.
Par un second jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal a validé la contrainte signifiée le 1er septembre 2015 (n°15-00911/P), jugement aujourd’hui définitif pour ne pas avoir été contesté dans les délais.
Par requête du 11 juillet 2018, l’Urssaf a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise aux fins d’obtenir la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par ce même tribunal le 14 février 2018.
Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal, au regard des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, rectifiait sa décision dans les termes suivants :
— dans l’exposé du litige, lire :
Par lettre recommandée en date du 18 août 2015, la société OCTOPEEK venant aux droits de la société LIBREPOST SARL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d’Oise d’une opposition à la contrainte établie le 16 avril 2015 par l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, signifiée le 10 août 2015 pour un montant total de 48'923 € représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013.
Attendu qu’à l’audience, le requérant a déclaré se désister de son recours';
Attendu qu’il y a lieu d’en prendre acte et de valider la contrainte signifiée le 10 août 2015 ramenée à la somme de 31'511,22 de cotisations et 5127 euros de majorations de retard ainsi que les frais de signification';
—
dans le par ces motifs, lire':
— déclaré la société OCTOPEEK recevable en son recours mais le dit mal fondé';
rejeté l’opposition formée par la société OCTOPEEK';
— validé la contrainte en date du 16 avril 2015, signifiée le 10 août 2015 pour la somme de 31'511, 52 € (trente et un mille cinq cent onze euros et cinquante-deux centimes) représentant les cotisations et 5127 € ( cinq mille cent vingt-sept euros) représentant les majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013';
— et dit que les frais de signification sont à la charge de la société OCTOPEEK.
Ce jugement a été notifié aux parties le 30 août 2018 et la Société en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 24 septembre 2018.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 29 octobre 2019, date à laquelle, représentées, elles ont plaidé.
Reprenant oralement le bénéfice de ses écritures, la Société demande à la cour de :
— constater que le jugement entrepris était insusceptible de recours ;
— constater que l’Urssaf Ile de France ne pouvait déposer une requête en rectification d’une erreur matérielle alors qu’elle avait, a tort, interjeté appel du jugement en date du 14 février 2018 ;
— constater que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise a outrepassé ses pouvoirs en rendant son jugement en date du 27 juillet 2018 et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité de la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 11 juillet 2018 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 juillet 2018 ;
— reprendre entièrement le jugement en date du 14 février 2018, qui sera définitif ;
— constater la mise hors de cause de M. Y Z A prononcée lors du jugement rectificatif du 8 février 2017 ;
— prendre acte de l’absence de motivation, du jugement prononcé le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, sur la gravité des fautes et le quantum de la sanction au regard de la gravite des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé ;
— condamner l’Urssaf Ile de France à payer au profit de la société Octopeek les sommes suivantes :
. 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— et condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale demande oralement à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter la Société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société soutient que l’appel formé par l’Urssaf contre la décision rendue le 14 février 2018 l’empêchait de saisir le tribunal désormais dessaisi, d’une requête en rectification d’erreur matérielle, et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ainsi que d’une jurisprudence constante en la matière.
Elle fait valoir en outre que la décision rendue le 14 février 2018, et dont il a été demandé la rectification, a été rendue avec la mention ' non susceptible de recours de sorte que l’Urssaf ne pouvait plus la soumettre à aucun juge, y compris pour une demande en rectification d’erreur matérielle.
La Société reproche enfin au tribunal non seulement d’avoir rendu son jugement rectificatif sans avoir au préalable convoqué les parties mais également d’avoir intégralement modifié sa décision initiale et les droits des parties. Ainsi, le juge a condamné la société Octopeek SAS à régler aux Urssaf une somme de 31 511,52 euros alors que le jugement dont il était demandé la rectification se contentait de constater le désistement de l’organisme.
L’Urssaf rétorque que la cour est régulièrement saisie d’un appel sur un jugement rectificatif et que le tribunal est demeuré dans les limites de sa saisine puisqu’il a constaté que c’était la Société et non l’Urssaf qui se désistait de son opposition.
Elle soutient par ailleurs que même si un appel était en cours, le premier juge était toujours compétent pour statuer sur une rectification d’erreur matérielle.
Sur ce,
Au regard des dispositions de l’article 536 du code de procédure civile selon lesquelles ' la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours , la mention ' notification d’une décision non susceptible de recours portée sur le jugement du 14 février 2018 est, en conséquence, sans incidence sur la recevabilité de l’Urssaf à présenter devant le juge qui l’a rendue une requête en rectification d’erreur matérielle.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Il résulte par ailleurs de l’article 462 du code de procédure civile
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du
recours en cassation.
En l’espèce, la cour constate, au regard des pièces produites par l’Urssaf, que si l’organisme avait déjà formé appel de la décision au fond lorsqu’il a adressé sa requête en rectification d’erreur matérielle, il s’était néanmoins désisté de son recours le 17 juillet 2018, c’est-à-dire avant que le juge de première instance n’évoque cette rectification. Le désistement ayant produit immédiatement son effet exctinctif, le jugement n’était plus déféré à la cour lorsque le tribunal a tenu son audience et rendu sa décision à la suite de la requête en rectification d’erreur matérielle sur laquelle il pouvait donc valablement statuer.
Ce faisant, il résulte des mentions portées sur le jugement rectificatif que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juillet 2018 sans que les parties n’aient été convoquées ou appelées et sans qu’elles aient pu faire valoir leurs observations.
Au demeurant, il n’est pas contestable que, chargé de rectifier une erreur sur le nom de la partie s’étant désistée de l’instance, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs en indiquant dans le dispositif que ' la société Octopeek était recevable mais mal fondé en son recours ; rejeté l’opposition formée par la société'; et validé la contrainte en date du 16 avril 2015, signifiée le 10 août 2015 pour la somme de 31'511, 52 € (trente et un mille cinq cent onze euros et cinquante-deux centimes) représentant les cotisations et 5127 € ( cinq mille cent vingt-sept euros) représentant les majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013'et dit que les frais de signification sont à la charge de la société OCTOPEEK .
Le jugement entrepris doit donc être annulé pour défaut de respect du principe du contradictoire et excès de pouvoir.
Néanmoins, au regard des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile aux termes desquelles
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
la présente cour statuera sur la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par l’Urssaf, l’acte introductif d’instance n’étant pas entaché de nullité et les parties ayant conclu sur le fond.
La cour rappellera au préalable que la saisine initiale de l’Urssaf porte sur une demande en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 14 février 2018. Ne sont dès lors pas recevables les demandes de la Société tendant à soumettre à la cour :
— le bien fondé de l’opposition à contrainte ayant donné lieu au jugement du 14 février 2018,
— la mise hors de cause de M. Y Z A,
— l’infirmation du jugement prononcé le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, ' sur la gravité des fautes et le quantum de la sanction au regard de la gravite des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé (sic),
ces deux dernières demandes apparaissant au demeurant sans aucun lien avec le présent litige.
De même, la question soumise à la cour étant de s’assurer laquelle des deux parties au litige s’est désistée, l’Urssaf ne peut ni solliciter la validation de la contrainte ni demander que les frais de
signification soient mis à la charge de la Société.
Ce faisant, les conclusions produites par la Société devant le tribunal mentionnent expressément qu’elle ' conteste principalement la qualification erronée faite par l’Urssaf de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. En effet, la société Octopeek ne sollicite pas de réformation, et ce bien que discutables, du contrôle intervenu et ayant donné lieu à redressement des points suivants :
- assurance chômage et AGS,
- ZFU : conditions relatives au contrat de travail ,
- frais professionnels ;
- avantage en nature : voyage ;
- prise en charge de dépenses personnelles ;
- autres frais non justifiés;
Ce redressement porte ainsi sur une somme totale de 49k euros .
La cour constate que ne sont pas contestés les chefs de redressement compris dans la mise en demeure du 16 avril 2015 et la contrainte émise le 7 août 2015, notifiée le 10 août suivant.
D’ailleurs, sont versés aux débats divers échanges de courriels intervenus entre l’Urssaf et la Société démontrant que celle-ci acquiesçait au redressement et proposait, dès le mois de mai 2018, un échelonnement de sa dette (qui sera accordé).
Enfin, à aucun moment de la procédure, ni même en cause d’appel, la Société n’a contesté s’être désistée de son opposition ni soutenu qu’il aurait été fait une mauvaise interprétation de ses écritures de première instance.
Le tribunal a, pour sa part, dans sa décision au fond, noté que l’Urssaf demandait de prendre acte du désistement de la Société concernant son opposition à contrainte sans qu’il ne soit élevée de contestation de la part de cette dernière. La cour considère donc que c’est bien la Société, et non l’Urssaf, qui s’est désistée de son recours.
Il sera rappelé à la Société que le désistement de l’opposant à une contrainte revient à donner à celle-ci les effets d’un jugement. Les sommes mentionnées dans ce titre sont donc dues, en principal comme en majorations de retard.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif du jugement rendu le 14 février 2018 ainsi qu’il suit :
Constate le désistement de la SAS Octopeek de son opposition à la contrainte émise le 16 avril 2015, signifiée le 10 août 2015, pour la somme de 31'511, 52 euros de cotisations et 5 127 euros de majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013';
Rappelle qu’en l’absence d’opposition la contrainte bénéficie de tous les effets attachés au jugement ;
Sur les dommages et intérêts
Au regard de l’arrêt rendu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Société de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La nature du litige commande que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Annule le jugement rendu le 27 juillet 2018 sous le n° 15-00833/P par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise,
Statuant à nouveau ,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS Octopeek tendant à :
— infirmer le jugement rendu le 14 février 2018 ;
— constater la mise hors de cause de M. Y Z A prononcée lors du jugement rectificatif du 8 février 2017 ;
— prendre acte de l’absence de motivation, du jugement prononcé le 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, sur la gravité des fautes et le quantum de la sanction au regard de la gravite des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé ;
Ordonne la rectification du jugement du 17 février 2018 sous le n° 15-00833/P par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise ;
Dit que dans ce jugement, au lieu de lire, dans le dispositif :
DECLARE la société OCTOPEEK recevable en son recours mais le dit mal fondé';
REJETTE l’opposition formée par la société OCTOPEEK';
VALIDE la contrainte en date du 16 avril 2015, signifiée le 10 août 2015 pour la somme de 31'511, 52 € (trente et un mille cinq cent onze euros et cinquante-deux centimes) représentant les cotisations et 5127 € ( cinq mille cent vingt-sept euros) représentant les majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013';
DIT que les frais de signification sont à la charge de la société OCTOPEEK.'»
il faut lire :
Constate le désistement de la SAS Octopeek de son opposition à la contrainte émise le 16 avril 2015, signifiée le 10 août 2015, pour la somme de 31'511, 52 euros de cotisations et 5 127 euros de majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013';
Rappelle qu’en l’absence d’opposition la contrainte bénéficie de tous les effets attachés au jugement ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens éventuels de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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