Infirmation partielle 15 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 oct. 2018, n° 16/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juin 2015, N° 12/03767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15/10/2018
ARRÊT N°272
N° RG 16/01563
CM/CD
Décision déférée du 15 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/03767
M. X
P-Q Y
D E épouse Y
C/
F Z
G H épouse Z
I A
N O M épouse A
J B
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Monsieur P-Q Y
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth C de la SCP C FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D E épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth C de la SCP C FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me P-I SIMON de la SCP RSGN, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame G H épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me P-I SIMON de la SCP RSGN, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur I A
[…]
[…]
Représenté par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me P-I SIMON de la SCP RSGN, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame N O M épouse A
[…]
[…]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me P-I SIMON de la SCP RSGN, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur J B
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 5 Mars 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. BERNAD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 mai 1985, M. F Z et son épouse Mme G H ont acquis les parcelles de terres actuellement cadastrées section […] et 20 lieudit 'Ségueilla’ à LACROIX-FALGARDE.
La parcelle AI 17, qui rejoint la route de Goyrans située en bas de pente, est grevée de servitudes de passage constituées le 6 décembre 1982 au profit de la parcelle AI 18 de M. I A et son épouse Mme N O M et le 24 avril 1983 au profit de la parcelle AI 19 de M. J B, les deux actes prévoyant que ' les frais d’entretien du chemin se feront par les utilisateurs de cette servitude au prorata de la superficie utilisée par chacun d’eux sur cette servitude'.
Les époux Z H ont fait construire leur maison d’habitation sur la parcelle AI 20, qui bénéficie également d’un accès au chemin de la Colomière au-dessus par un passage aménagé sur la parcelle AI 21, et ont acquis le 24 juillet 1996 la parcelle voisine […].
Par acte authentique en date du 23 mai 2006, ils ont consenti, moyennant une indemnité globale et forfaitaire de 15 000 euros, une servitude de passage sur leur propriété située […] au profit de la parcelle AI 16 des époux P-Q Y et D E, située […] en bordure de cette voie et à l’avant de laquelle est implantée la maison d’habitation de ceux-ci, en ces termes :
'A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du propriétaire du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels, et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largueur de six mètres sur la parcelle AI-17 ainsi qu’il est indiqué en vert sur le plan ci-joint et sur une bande de quatre mètres sur la parcelle AI-20 ainsi qu’il est indiqué en bleu sur le plan ci-joint.
Pour que le droit de passage soit aux normes requises (cinq mètres), le propriétaire du fonds dominant s’engage à laisser libre un mètre de passage le long de la parcelle mentionnée en bleu sur le plan.
Ce passage part de la route de Goyrans pour aboutir sur la raquette. Ce passage est en nature de chemin.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas avec l’accord de toutes les parties.
Les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront à frais communs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d’entretien les rendra responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Le propriétaire du fonds servant mettra à disposition une raquette de contournement d’une dimension de 7 mètres par 17 mètres pour répondre aux normes de sécurité et permettre l’accès aux services de secours sur les parcelles AI-15 et 20 afin que cela ne nuise pas à l’accessibilité.
Les travaux et factures imposées par la législation locale ou nationale concernant l’hygiène et la sécurité seront à la charge des fonds dominants et servants.
Le propriétaire du fonds servant autorise, le cas échéant, l’accès aux services des eaux et de l’électricité.'
En vertu d’un permis de construire délivré le 21 mai 2008 et à l’encontre duquel le recours gracieux des époux Z H a été rejeté le 12 août 2008, les époux Y E ont fait édifier à l’arrière de leur terrain, qui a ensuite été divisé en trois parcelles AI 200, 201 et 202, deux maisons d’habitation, l’une comprenant deux logements de type T3 et T4, l’autre un logement de type T6 jouxtant la raquette de retournement, ainsi que des murets de clôture réduisant la largeur du passage à 4,3 mètres.
M. K L, expert intervenu à titre amiable, a établi au contradictoire des quatre propriétaires riverains le 11 mai 2009 un état des ouvrages composant la servitude avant démarrage des travaux de construction, puis le 15 mars 2012 un comparatif avec l’état de ces ouvrages après travaux, dans lequel il distingue la partie basse depuis la route de Goyrans, dite zone 1, dégradée par endroits par les travaux et les effets des intempéries et de son utilisation normale, la partie mitoyenne à la parcelle AI 18, dite zone 2, reprise de manière non conforme, la partie haute au-delà du garage A, dite zone 3, dans un état équivalent à celui d’origine, et la dernière partie au niveau de la raquette de retournement, dite zone 4, totalement dégradée, et propose de laisser les travaux de réfection partiels à la charge de l’auteur des dégradations et ceux de remise à neuf ou considérés d’entretien courant à la charge des utilisateurs de la partie de servitude concernée en fonction de leur nombre et, sur cette base, de répartir le coût global des travaux s’élevant à 8 225 euros HT comme suit :
Y
Z
A
B
zone 1 : 4 675 €
réparation 50 %
entretien 50 %
75 % soit 3 506,25
€
8,33 % soit
389,43 €
8,33 % soit
389,43 €
8,33 % soit 389,43 €
zone 2 :
2 750 €
entretien 100 %
50 % soit 1 375 € 16,66 % soit 458,15
€
16,66 % soit 458,15
€
16,66 % soit 458,15
€
zone 4 : 800 €
réparation 100 %
100 % soit 800 €
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2012, les époux Z H et les époux A M ont fait assigner les époux Y E et M. J B devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE afin d’obtenir, au principal, la condamnation des époux Y E à payer aux époux Z H une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 702 du code civil pour aggravation de la servitude de passage résultant de la construction sur le fonds dominant de trois unités d’habitation supplémentaires au lieu d’une prévue en 2006, la répartition entre les différents usagers du coût des travaux de remise en état de la voie privée s’élevant à la somme de 20 081,76 euros TTC selon devis de l’entreprise JT TRAVAUX SERVICES, ainsi que des dépenses ultérieures afférentes à l’entretien et la réparation de cette voie et de l’aire de retournement, la démolition sous astreinte des murets empiétant sur l’assiette de la servitude de passage et l’interdiction sous astreinte de tout passage automobile sur l’assiette de la raquette de retournement, à l’exclusion des véhicules des services de secours et de sécurité.
M. J B n’a pas constitué avocat.
En cours d’instance, les époux Z H ont fait installer une clôture grillagée en limite de leur parcelle […] d’avec la parcelle AI 202 afin d’éviter que les locataires de la maison T6
édifiée sur cette dernière stationnent leurs véhicules sur la raquette de retournement et, par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2013, les époux Y E ont été déboutés de leurs demandes tendant à leur ordonner de démolir cette clôture et leur défendre d’y replacer tout ouvrage ou meuble de nature à empiéter sur l’assiette de la servitude de passage ou la rendre plus incommode et il a été fait interdiction à ceux-ci ainsi qu’à leurs ayants droit de garer tout véhicule sur l’assiette des parcelles […] et 20, ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2015, le tribunal a :
— débouté M. et Mme Z de leur demande en paiement d’une indemnité de 20 000 euros
— jugé que l’aire de retournement sise sur les parcelles […] et AI 20 ne fait pas l’objet de la servitude de passage consentie par acte du 23 mai 2006 sur les parcelles AI 17 et AI 20, débouté M. et Mme Y de leur demande de suppression du grillage mis en place entre l’aire de retournement et leur parking et jugé que tout passage automobile, arrêt ou stationnement sur l’assiette de la raquette de contournement est prohibé, sauf pour les services de secours et de sécurité, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée
— condamné M. et Mme Y à démolir les deux murets qui empiètent sur l’assiette de la servitude, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— jugé que le coût des travaux de remise en état de la voie privée et de la raquette de contournement sera supporté comme suit :
Y Z A B
zone 1
2 921,87 € 584,38 € 584,38 €
584,38 €
zone 2
687,50 € 687,50 € 687,50 €
687,50 €
zone 3 zone 4
800 €
— jugé que toutes les dépenses d’entretien et de réparation, après réalisation des travaux de réparation chiffrés ci-dessus, seront réparties, concernant l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle n°17, à hauteur de 25 % pour chacun des quatre propriétaires concernés : Z, Y, A, B et, concernant l’assiette tant de la servitude de passage sur la parcelle n°20 que de la raquette de contournement sur la parcelle n°15, à hauteur de 50 % pour chacun des deux propriétaires concernés : Z et Y
— débouté M. et Mme Y de leur demande en paiement de la somme de 5 761,21 euros
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme Z et à M. et Mme A la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 25 mars 2016, les époux Y E ont relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 6 juin 2016 et d’assigner M. J B par acte d’huissier en date du 10 du même mois, en lui signifiant leur déclaration d’appel et leurs conclusions.
Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 30 septembre 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 702, 1134 et 1147 du code civil et 564 du code de
procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’absence d’aggravation de la servitude et au rejet de la demande indemnitaire des époux Z H et, l’infirmant en celles relatives à la raquette de retournement, à la clé de répartition, aux travaux de remise en état de la voie privée et à la suppression du grillage mis en place entre l’aire de retournement et le parking, de :
— dire et juger que l’aire de retournement se situe sur les zones […] et qu’elle est en toute hypothèse intégrée à la servitude, constater la dangerosité de la configuration des lieux, dire et juger irrecevable la demande nouvelle des époux Z H relative à leur circulation personnelle sur la raquette de retournement, condamner ceux-ci à supprimer le grillage entre l’aire de retournement et leurs parkings et rétablir ainsi un libre accès au stationnement
— condamner solidairement les époux Z H à leur payer la somme de 5 761,21 euros correspondant à leur quote-part dans les travaux de remise en état de la voierie sur les zones 2 et 3 de la servitude
— constater qu’ils ont procédé à la destruction des murets litigieux
— condamner solidairement les époux Z H et les époux A M à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner, en tant que besoin, à leur rembourser les honoraires proportionnels résultant de l’article 10 du décret 96-1060 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu’ils seraient amenés à régler en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, et les condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me C sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2016, les époux Z H et les époux A M demandent à la cour, au visa des articles 682, 702 et 1134 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’aire de retournement ne fait pas l’objet de la servitude de passage consentie le 23 mai 2006, rejeté la demande de suppression du grillage mis en place entre l’aire de retournement et le parking, jugé que tout passage automobile, arrêt ou stationnement sur l’assiette de la raquette de retournement est prohibé, sauf pour les services de secours et de sécurité, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée et débouté les époux Y E de leur demande en paiement de la somme de 5 761,21 euros et, l’infirmant pour le surplus, de :
— condamner les époux Y E à payer aux époux Z H une indemnité d’un montant de 20 000 euros
— dire et juger que l’interdiction de tout passage automobile ou de tout engin motorisé sur l’assiette de la raquette de retournement ne s’applique pas au propriétaire des parcelles […] et 20 sur lesquelles la raquette a été aménagée, à sa famille, ses ayants droits et ses préposés
— prendre acte de ce que les travaux de remise en état de la voie privée s’élèvent à un montant de 20 081,76 euros selon devis établi par l’entreprise JT TRAVAUX SERVICES et dire et juger que leur coût devra être réparti comme suit :
Y
Z
A
B
[…]
75 % soit 5 346 € HT
8,33 % soit 593,76 €
HT
8,33 % soit 593,76 €
HT
8,33 % soit
593,76 € HT
[…]
57,16 % soit 2 200,66 €
HT
14,28 % soit 549,78 €
HT
14,28 % soit 549,78 €
HT
14,28 % soit
549,78 € HT
[…]
75 % soit 4 477,50 € HT
25 % soit 1 492,50 €
HT
[…]
100 % soit 1 020 € HT
— dire et juger que toutes les dépenses d’entretien et de réparation, après travaux de réparation susvisés, seront réparties, comme suit :
• concernant l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle n°17
Y
57,16 %
Z
14,28 %
A
14,28 %
B 14,28 %
• concernant l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle n°20 et l’assiette de la raquette de retournement sur la parcelle n°15
Y 75 % Z
25 %
— en tout état de cause, condamner les époux Y E à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. J B, cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Autorisé lors de l’audience de plaidoirie du 5 mars 2018 à déposer en délibéré une copie couleur du plan annexé à l’acte du 23 mai 2006, le conseil des intimés a communiqué le 15 mars 2018 une note contenant ce plan et quelques commentaires, que le conseil des appelants a demandé le 19 mars 2018 d’écarter des débats en application de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la mesure où son dépôt en cours de délibéré est intervenu à la demande expresse de la juridiction en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par l’article 442 du code de procédure civile, le plan transmis par les intimés, dont l’examen confirme qu’il consiste en une copie couleur du plan annexé à l’acte constitutif de servitude du 23 mai 2006 et déjà communiqué en noir et blanc par les appelants, ne saurait être écarté des débats, tandis que les commentaires accompagnant ce plan, qui ne bénéficient pas de la même autorisation, seront déclarés irrecevables en application de l’article 445 du même code.
Sur la tromperie et l’aggravation de la servitude
Au regard de l’article 1134 ancien du code civil, qui dispose en son alinéa 1er que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et en son alinéa 3 qu’elles doivent être exécutées de bonne foi, et de l’article 702 du même code, qui interdit à celui qui a un droit de servitude de faire, dans le fonds qui doit la servitude comme dans celui à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier, le premier juge a exactement considéré que les époux Z H, qui admettent que la servitude de passage litigieuse a été consentie en vue de rendre constructible la partie arrière de la parcelle AI 16 des époux Y E dont la maison d’habitation implantée à l’avant de cette parcelle dispose d’un accès direct à la route de Goyrans, ne rapportent pas la preuve qu’ils ont été trompés par ces derniers, lors de la négociation de l’indemnité compensatrice, sur le nombre d’unités d’habitation appelées à être desservies par le chemin de servitude, ni que la construction de trois logements répartis en deux maisons constitue une aggravation prohibée de la servitude.
En effet, l’acte constitutif du 23 mai 2006 ne précise nullement que la servitude est limitée à la desserte d’une seule unité d’habitation supplémentaire, ce qui ne ressort pas davantage de l’extrait de plan cadastral annexé à l’acte, et ne comporte aucune restriction quant à l’usage et aux modalités d’exercice du droit de passage concédé en tous temps et heures et avec tous véhicules au profit des propriétaires successifs du fonds dominant et de leurs famille, ayants-droit et préposés pour leurs besoins personnels et les besoins de leurs activités.
En outre, les époux Y E ont pu, en vertu du permis de construire n°3125907CV012 obtenu le 21 mai 2008 et n’ayant fait l’objet d’aucun recours contentieux, optimiser la constructibilité de leur terrain d’une superficie de 3 000 m² avant de le diviser en les parcelles AI 200 supportant leur maison d’habitation, AI 201 d’une contenance de 591 m² supportant deux nouveaux logements de type T3 et T4 et AI 202 d’une contenance de 390 m² supportant un nouveau logement de type T6, sans être limités par l’article UC5 du plan d’occupation des sols imposant une superficie minimale de 1 500 m² pour que les terrains autres que ceux déjà bâtis soient constructibles, et il n’est pas établi qu’ils ont sciemment dissimulé l’ampleur de la construction projetée à leurs voisins au stade de la constitution de la servitude.
Enfin, si la construction de trois unités d’habitation, au lieu d’une comme l’espéraient les époux Z H sans avoir intégré cet élément à la négociation contractuelle, est de nature à accroître la fréquence des passages de véhicules sur le chemin de servitude et ainsi à majorer les nuisances sonores et l’usure de la voie privée qu’engendrent nécessairement ces passages, il n’est pas allégué que ces troubles dépassent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu du caractère résidentiel de la zone, de la forte pente du chemin de servitude et de la proximité de leur habitation avec la raquette de retournement.
En conséquence, le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z H de leur demande en paiement d’une indemnité de 20 000 euros.
Sur la raquette de retournement
Au-delà de la désignation des parcelles AI 17, 20 et 15 en tant que fonds servant, l’acte constitutif de servitude distingue expressément le droit de passage, qui s’exerce exclusivement sur les parcelles AI 17 sur une bande de six mètres et AI 20 sur une bande de quatre mètres complétée d’un mètre pris sur le fonds dominant, de la raquette de contournement, qu’il est plus juste de nommer raquette de retournement ainsi qu’en conviennent les parties, mise à disposition sur les parcelles […] et AI 20 sur une surface de sept mètres par dix sept mètres afin de répondre aux normes de sécurité et de permettre l’accès aux services de secours sans nuire à l’accessibilité.
En outre, si l’acte précise que le passage part de la route de Goyrans pour aboutir sur la raquette, l’extrait de plan cadastral annexé, sur lequel sont figurées en vert la bande de passage sur la parcelle AI 17 (anciennement B 512) et en bleu celle sur la parcelle AI 20 (anciennement B 517), révèle que cette dernière se prolonge au-delà du fonds dominant, tout le long de la raquette de retournement qui surplombe ce fonds à gauche du chemin et jusqu’à la limite nord de l’ancienne parcelle B 518 désormais intégrée à la parcelle AI 20 et jouxtant la parcelle AI 19 (anciennement B 519) à droite du chemin.
La contradiction apparente entre le terme 'aboutir sur’ et le tracé du chemin de servitude figuré sur le plan nécessite de rechercher la commune intention des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes de la convention et d’interpréter les clauses de la convention les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, conformément aux articles 1156 et 1161 anciens du code civil.
Il ressort ainsi de la convention qu’ont été consentis, d’une part, un droit de passage sans restriction sur toute la longueur de la parcelle AI 17 et sur la partie de la parcelle AI 20 figurée en bleu sur le
plan annexé à l’acte, d’autre part, le droit d’emprunter la raquette de retournement aménagée sur la parcelle AI 20, non pas librement comme le soutiennent les époux Y E, ni pour les seuls besoins de l’accès des véhicules de secours, notamment de lutte contre l’incendie, comme le soutiennent les époux Z H et l’a retenu le premier juge, mais aussi pour les besoins des manoeuvres de retournement qui ne peuvent être effectuées sans danger sur l’emprise de la voie privée en forte pente et en impasse, en conformité avec l’article UC3 du plan d’occupation des sols prévoyant que, pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation, que les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et que les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
En particulier, les locataires du logement T6 et leurs ayants-droit ne peuvent en aucun cas être autorisés à stationner leurs véhicules sur la raquette de retournement ni à la traverser pour aller stationner à l’arrière de la parcelle AI 202 contiguë, quand bien même la surface de ce logement et son implantation sur cette parcelle, résultant du seul choix des époux Y E, limitent les facilités d’accès et de stationnement mis à leur disposition par ces derniers.
La clôture grillagée mise en place par les époux Z H le long de la limite divisoire des parcelles […] et 202, qui empêche uniquement l’accès direct depuis la raquette de retournement aux places de stationnement antérieurement aménagées en épi à l’arrière de la parcelle AI 202, mais ne gêne en rien les manoeuvres de retournement tel que cela a été constaté par huissier le 30 août 2013, ni l’accès des véhicules de secours, apparaît conforme à l’article 647 du code civil qui permet au propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage de le clore à condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode.
Elle ne saurait, dès lors, être démolie.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’aire de retournement ne fait pas l’objet de la servitude de passage consentie sur les parcelles AI 17 et AI 20, sauf à préciser que cette aire n’est située que sur la parcelle […], et non sur la parcelle AI 20, et a débouté les époux Y E de leur demande de suppression du grillage mis en place entre l’aire de retournement et leur parking.
En revanche, il sera réformé en ce qu’il a jugé que tout passage, arrêt ou stationnement sur l’aire de retournement est prohibé, sauf pour les services de secours et de sécurité, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée, et il sera jugé que tout passage, arrêt ou stationnement de véhicules sur l’aire de retournement, autres que pour les besoins de l’accès des véhicules de secours ou des manoeuvres de retournement, est interdit sous peine d’une astreinte par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 100 euros qui paraît suffisante pour assurer l’effectivité de cette disposition.
En outre, comme le demandent les époux Z H, dont la prétention en ce sens, quoique formulée pour la première fois en appel, ne s’analyse pas en une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile car elle ne vise qu’à expliciter une de leurs prétentions accueillie en première instance, ce en réduisant sa portée, il sera précisé que l’interdiction de tout passage susvisée ne s’applique pas au propriétaire des parcelles […] et 20, à sa famille, ses ayants droits et ses préposés.
Sur les murets de clôture
Il n’est pas contesté que les murets de clôture des logements construits sur les parcelles AI 201 et 202 ont initialement réduit la largeur du passage disponible à 4,3 mètres, en violation des clauses de l’acte constitutif de servitude obligeant le propriétaire du fonds dominant à laisser libre un mètre de
passage le long de la parcelle AI 20 afin que le droit de passage soit aux normes requises (cinq mètres).
Dès lors, le premier juge a, à bon droit, condamné les époux Y E à démolir ces murets sous astreinte, ce par une disposition indemne de toute critique et devant être confirmée.
Il sera, tout au plus, constaté que les époux Y E ont, avant toute signification du jugement, fait procéder à la démolition de la partie litigieuse des murets et à leur reconstruction en respectant la largeur du passage de cinq mètres, ainsi qu’il ressort du constat d’huissier dressé le 4 décembre 2015 et admis par les époux Z H.
Sur la répartition des frais de réalisation, de la charge d’entretien et des travaux de remise en état de l’assiette des servitudes
D’une part, si l’acte constitutif du 23 mai 2006 ne contient aucune clause dérogeant, sur la réalisation du chemin de servitude, au principe édicté par l’article 698 du code civil, selon lequel les ouvrages nécessaires pour user d’une servitude sont exécutés aux frais de celui auquel la servitude est due, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, les époux Z H admettent s’être engagés à participer au coût de réalisation de l’aire de retournement, ce en vertu de la clause de l’acte prévoyant que le propriétaire du fonds servant mettra à disposition cette raquette de retournement de 7 mètres par 17 mètres.
Toutefois, les époux Y E ne justifient pas que la somme de 12 467,69 euros acquittée par eux de mai à août 2010 en frais de location de pelle (2 119,81 euros), d’enlèvement de terre et de fourniture de granulats concassés (1 942,37 euros), de treillis (400,11 euros), de béton avec granulats adapté à la pente (6 805,40 euros) et de transport (1 200 euros) se rapporte à la réalisation de l’aire de retournement, ce qui n’est à l’évidence pas le cas pour le béton avec granulats employé pour revêtir le chemin de servitude en pente.
Dès lors, ils ne sauraient exiger des époux Z H une participation supérieure à la somme de 945,24 euros que ceux-ci leur ont versée par un chèque débité le 9 juillet 2010.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 761,21 euros correspondant à moitié du total allégué, déduction faite de cette participation.
D’autre part, les titres d’établissement des servitudes précisent, pour celles grevant la parcelle AI 17 au profit de la parcelle AI 18 des époux A M et de la parcelle AI 19 de M. J B, que les frais d’entretien du chemin sont répartis entre les utilisateurs de la servitude au prorata de la superficie utilisée par chacun d’eux et, pour celle grevant les parcelles AI 17, 20 et 15 au profit de la parcelle AI 16 des époux Y E, que les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront à frais communs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable et que les travaux et factures imposées par la législation concernant l’hygiène et la sécurité seront à la charge des fonds dominants et servants.
Les parties s’opposent sur la portée de ces clauses combinées.
Comme le relèvent, à juste titre, les époux Z H et les époux A M, l’expression «à frais communs» employée dans l’acte du 23 mai 2006 ne signifie pas nécessairement à parts égales.
En présence d’une communauté d’usage de l’assiette de la servitude de passage entre les propriétaires du fonds servant et les propriétaires du ou des fonds dominant(s), il y a lieu de privilégier une répartition des frais d’entretien par unité d’habitation desservie comme le proposent tant les époux
Z H que les époux A M qui seraient seuls favorisés par une répartition en fonction de la superficie utilisée, plutôt que par propriétaire concerné comme le proposent les époux Y E et l’a retenu le premier juge.
En l’état actuel et en excluant la maison d’habitation des époux Y E, qui dispose d’un accès direct à la voie publique et d’un accès très limité à la voie privée par un simple portillon ne permettant qu’un passage piéton, cette répartition doit s’opérer comme suit :
— concernant la portion du chemin aménagée sur la parcelle AI 17, qui dessert six unités d’habitation, à hauteur de trois sixièmes, soit 50 %, pour les époux Y E et d’un sixième chacun, soit 16,67 %, pour les époux Z H, les époux A M et M. J B
— concernant la portion du chemin aménagée sur la parcelle AI 20 et l’aire de retournement aménagée sur la parcelle […], qui desservent quatre unités d’habitation, à hauteur de trois quarts, soit 75 %, pour les époux Y E et d’un quart, soit 25 %, pour les époux Z H.
Le jugement dont appel sera donc réformé sur cette répartition.
Enfin, ni le fait que les époux Z H ont, avec l’autorisation des époux Y E, fait placer dans la tranchée creusée pour les besoins de la construction entreprise par ces derniers des canalisations en vue de la viabilisation de leur propre parcelle […], ni les explications des époux Y E sur les caractéristiques et la qualité du béton employé par eux pour la réfection du revêtement de la voie privée ne sont de nature à critiquer utilement l’avis précis et motivé de l’expert amiable M. K L sur les dégradations des ouvrages composant la servitude constatées après les travaux de construction des trois logements et leur imputation, soit à l’auteur de ces travaux pour ce qui relève d’une réfection partielle, soit à l’ensemble des utilisateurs de la zone concernée pour ce qui relève d’une remise à neuf ou de l’entretien courant.
De leur côté, les époux Z H ne justifient pas que le devis établi à leur demande le 10 mai 2012 par la SARL JT TRAVAUX SERVICES pour un montant de 20 081,76 euros TTC est conforme aux travaux préconisés par l’expert amiable, notamment en ce qui concerne la reprise du dallage de la voie privée qui représente un coût de 14 999 euros HT (6 249 + 3 500 + 5 250) pour 400 m², alors que l’estimatif de l’expert amiable ne porte que sur 285 m² et repose sur des prix unitaires sensiblement inférieurs à ceux appliqués par cette entreprise.
Il y a donc lieu de s’en tenir à l’évaluation de l’expert amiable s’élevant à 8 225 euros HT et à sa proposition de répartition tenant compte du nombre d’unités d’habitation desservies pour chaque zone à traiter.
Par conséquent, le coût des travaux de remise en état de la voie privée et de la raquette de retournement sera supporté à hauteur de 5 681,25 euros HT (3 506,25 + 1 375 + 800) par les époux Y E et de 847,91 euros HT (4 675x50 %x16,67 % + 2 750x16,67 %) chacun par les époux Z H, les époux A M et M. J B, à majorer de la TVA, le jugement dont appel étant également réformé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens seront confirmées.
Les époux Y E, qui succombent en leur voie de recours, supporteront les entiers dépens d’appel, ainsi qu’une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais non compris
dans le dépens qu’il serait inéquitable de laisser en appel à la charge des époux Z H et des époux A M ensemble en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier de ce même texte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevables et ÉCARTE comme tels des débats les seuls commentaires accompagnant le plan déposé en délibéré par les intimés.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux F Z et G H de leur demande en paiement d’une indemnité de 20 000 euros
— jugé que l’aire de retournement ne fait pas l’objet de la servitude de passage consentie le 23 mai 2006 sur les parcelles AI 17 et AI 20, sauf à préciser que cette aire est située sur la seule parcelle […]
— débouté les époux P-Q Y et D E de leur demande de suppression du grillage mis en place entre l’aire de retournement et leur parking et de leur demande en paiement de la somme de 5 761,21 euros
— condamné ceux-ci sous astreinte à démolir les deux murets qui empiètent sur l’assiette de la servitude, sauf à constater qu’ils ont depuis fait procéder à cette démolition,
ainsi que sur les frais et dépens de première instance.
Le réformant pour le surplus,
DIT que tout passage, arrêt ou stationnement de véhicules sur l’aire de retournement, autres que pour les besoins de l’accès des véhicules de secours ou des manoeuvres de retournement, est interdit sous peine d’une astreinte de 100 (cent) euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt et que cette interdiction de passage ne s’applique pas au propriétaire des parcelles […] et 20, à sa famille, ses ayants droits et ses préposés.
DIT que la charge d’entretien de l’assiette des servitudes consenties les 6 décembre 1982, 24 avril 1983 et 23 mai 2006 sera répartie, concernant la portion du chemin aménagée sur la parcelle AI 17, à hauteur de 50 % (cinquante pour cent) pour les époux P-Q Y et D E et de 16,67 % (seize virgule soixante sept pour cent) chacun pour les époux F Z et G H, les époux I A et N O M et M. J B et, concernant la portion du chemin aménagée sur la parcelle AI 20 et l’aire de retournement aménagée sur la parcelle […], à hauteur de 75 % (soixante quinze pour cent) pour les époux P-Q Y et D E et de 25 % (vingt cinq pour cent) pour les époux F Z et G H.
DIT que le coût de remise en état de la voie privée et de la raquette de retournement sera supporté à hauteur de 5 681,25 euros (cinq mille six cent quatre vingt un euros et vingt cinq cents) par les époux P-Q Y et D E et de 847,91 euros (huit cent quarante sept euros et quatre vingt onze cents) chacun par les époux F Z et G H, les époux I A et N O M et M. J B, TVA en sus.
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux P-Q Y et D E in solidum aux dépens d’appel.
Les CONDAMNE à payer aux époux F Z et G H et aux époux I A et N O M ensemble la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les DÉBOUTE de leur demande au même titre.
Le greffier Le président
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