Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 oct. 2021, n° 20/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juin 2020, N° 18/06799 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 26 OCTOBRE 2021
N° RG 20/03185
N°Portalis DBV3-V-B7E-T57A
AFFAIRE :
Epoux X
C/
F B, et autres …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/06799
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me N O,
— Me P Q,
— Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y, H I épouse X
née le […] à SAINT-PIERRE (97250)
de nationalité Française
et
Monsieur Z, J X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me N O, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020064
APPELANTS
****************
Maître F B, exerçant au sein de la SCP F B – M C
19 rue du Maréchal-Leclerc
[…]
[…]
Maître M C, exerçant au sein de la SCP F B – M C
19 rue du Maréchal-Leclerc
[…]
[…]
Maître AB W-AA, sous administration provisoire de Me K D et de Me AE U-V
[…] , 3 rue Victor-Hugo, […]
[…]
[…]
Maître K D, ès qualités d’administrateur provisoire de Me AB W-AA et aux fins d’effectuer les actes de la profession
12 avenue du Général-Galliéni
[…]
Maître AE U-V, ès-qualités d’administrateur provisoire de Me AB W-AA et aux fins d’effectuer les actes de la profession
66 rue Basse-des-Remparts
[…]
représentés par Me P Q, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200242
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : B 4 19 446 034
[…]
Parc de la Haute-Borne
[…]
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sixtine DU-CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a :
— reçu en leur intervention volontaire AF AE U-V et K D, ès qualités d’administrateurs provisoires de Maître AB W-AA,
— déclaré recevables les demandes formées par Mme Y I épouse X et M. Z X,
— dit que la société Creatis n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— dit que le tribunal n’est pas saisi d’une demande tendant à sanctionner une éventuelle faute disciplinaire commise par AF F B, M C, et AF AE U-V et K D, ès qualités d’administrateur provisoire de Maître AB W-AA,
— dit que Mme Y I épouse X et M. Z X n’ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité,
— débouté Mme Y I épouse X et M. Z X de toutes leurs demandes,
— condamné Mme Y I épouse X et M. Z X à payer à AF B, C, et AF U-V et D, ès qualités d’administrateur provisoire de Maître W-AA la somme de 2 000 euros, et à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y I épouse X et M. Z X aux dépens, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 10 juillet 2020 par M. Z X et Mme Y X (ci-après M. et Mme X);
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021 par lesquelles M. et Mme X demandent à la cour de :
Vu les articles 1382 anciens et suivants alors applicables,
— déclarer M. et Mme X bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les huissiers de leur demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
— dire et juger que AF B, C, Maître U-V et Maître D ès-qualités d’administrateur provisoire de M W-AA, et la société Creatis, ont commis des fautes,
— dire et juger que ces fautes ont causé divers préjudices aux époux X,
En conséquence,
— condamner in solidum Me B, C, Me U-V et Me D ès qualités d’administrateur provisoire de Me W-AA à payer aux époux X la somme de 6 384,73 euros (à parfaire) correspondant aux sommes indument perçues,
— condamner in solidum Me B, C, Me U-V et Me D ès qualités d’administrateur provisoire de Me W-AA et la société Creatis à payer aux époux X la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme X à régler à Me B, C, Me U-V et Me D ès qualités d’administrateur provisoire de Me W-AA, la somme de 2 000 euros, et à la société Creatis, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— débouter les intimés de leurs appels incidents,
— débouter les intimés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Me B, C, Me U-V et Me D ès qualités d’administrateur provisoire de Me W-AA et la société Creatis à payer aux époux X la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner in solidum Me B, C, Me U-V et Me D ès qualités d’administrateur provisoire de Me W-AA et la société Creatis aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d’appel, directement au profit de M. N O, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021 par lesquelles AF F B et M C, huissiers de justice, AF AE U-V et K D, ès qualités d’administrateur provisoire de Me AB W-AA, et Me AB W-AA, demandent à la cour de :
Vu l’ordonnance du 28 juin 1945,
Vu le décret du 28 décembre 1973,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 16 juin 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 février 2017,
Vu la décision de non-admission de la Cour de cassation du 6 janvier 2018,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’irrecevabilité de l’action disciplinaire,
— juger qu’une action disciplinaire afin de sanction professionnelle ne peut être exercée simultanément avec une action en responsabilité,
Vu les demandes formées par M. et Mme X tant dans leur assignation que dans leurs différentes conclusions tendant à la condamnation de dommages et intérêts dans le cadre d’une action disciplinaire déclarée irrecevable,
— déclarer M. et Mme X irrecevables en leurs demandes faute de justifier de la recevabilité de leur action, support nécessaire de leurs demandes,
— déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de dommages et intérêts et de réparation de préjudice moral et matériel formée par M. et Mme X à l’encontre des huissiers de justice,
— débouter M. et Mme X de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— recevoir Me B, Me C et Me W-AA représentée par ses administrateurs en leur
appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise des chefs faisant grief aux concluants,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement d’une somme de 5 000 euros, à chacun des huissiers de justice, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise sauf à rectifier l’erreur matérielle dont s’agit et dire qu’il convient de lire :
« Dit que Me B, Me C et Me W-AA n’ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité »
aux lieu et place de :
« Dit que Mme Y I épouse X et M. Z X n’ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité »,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de M. P Q, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021 par lesquelles la société anonyme (SA) Creatis demande à la cour de :
— voir déclarer les époux X mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions d’appel dirigées contre la SA Creatis, les en débouter,
— voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— voir condamner in solidum M. Z X et Mme Y I épouse X à payer à la SA Creatis :
• la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y I épouse X et M. Z X ont souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 7 500 euros auprès de la société Creatis le 23 septembre 2004.
Une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1 965,61 euros en principal, avec intérêts au taux de 15,39 % par an à compter du 6 décembre 2006, a été délivrée le 26 janvier 2007 par le tribunal d’instance des Andelys sur laquelle la formule exécutoire a été apposée le 24 avril 2007.
Parallèlement, un accord amiable de remboursement est intervenu entre la société Creatis et M. et Mme X en février 2007, pour un apurement de la dette par le paiement d’échéances mensuelles de 56 euros prenant fin au mois de janvier 2010.
Au mois de janvier 2010, M. et Mme X ont prétendu avoir apuré leur dette. La SA Creatis leur a alors indiqué qu’ils demeuraient débiteurs d’une somme de 552,46 euros correspondant aux intérêts par eux dus en suite de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2007.
La SCP B-C, huissier de justice, a fait procéder courant 2011 à l’inventaire des biens de M. et Mme X. Ces derniers ayant mis en vente en 2011 un bien immobilier leur appartenant, la SCP B-C a formé, le 23 septembre 2011, trois oppositions amiables sur le prix de vente, dont une portant sur une somme de 705,32 euros due à la SA Creatis, entre les mains du notaire chargé de la vente. Par la suite, Maître W-AA, huissier de justice mandatée par la SCP B-C, a signifié le 16 janvier 2012 au notaire chargé de la vente trois oppositions au prix de vente, dont une pour la somme de 891 euros correspondant à la somme réclamée par la SA Creatis.
Le 12 mars 2012, le notaire chargé de la vente a versé entre les mains de Maître W-AA, huissier de justice, la somme de 891 euros réclamée par la SA Creatis.
Par la suite, la SCP B-C a pratiqué deux saisies sur rémunération à l’encontre tant de M. X que de Mme X, chacun, pour la créance de la SA Creatis.
Affirmant que leur dette était éteinte à la date à laquelle des voies d’exécution ont été mises en oeuvre, M. et Mme X ont alors fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise, par actes d’huissier de justice des 21 et 23 février 2013, M. B, Mme C et Mme W-AA, ainsi que la société Creatis, afin que soient prononcées des sanctions disciplinaires contre les huissiers de justice et que ceux-ci soient solidairement condamnés avec la société Creatis à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Selon jugement du 16 juin 2015, le tribunal Pontoise a constaté l’irrecevabilité en l’état de l’action disciplinaire, sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2015.
M. B, Mme C et Mme W-AA, huissiers de justice, ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le président de la 1re chambre du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la radiation de l’affaire du rôle compte tenu de l’appel interjeté, jusqu’à la production de l’arrêt.
Par arrêt du 9 février 2017 sur déféré, la cour d’appel de Versailles, considérant qu’en ne statuant pas sur les demandes indemnitaires, le tribunal de grande instance de Pontoise n’avait pas mis fin à l’instance et ne s’était pas dessaisi et qu’en outre, il avait sursis à statuer de sorte que la recevabilité de l’appel formé par M. B, Mme C et Mme W-AA était subordonnée à l’autorisation du premier président, a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l’appel irrecevable.
Par arrêt du 17 mai 2018, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. B et Mmes C et W-AA.
Le 23 juillet 2018, le conseil de M. et Mme X a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la responsabilité civile professionnelle des huissiers de justice
1°) sur le fondement juridique de l’action
Moyens des parties
Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir qu’ils ont dans un premier temps engagé deux actions sur des fondements différents à l’encontre de Me B, C et W-AA, l’une visant à sanctionner les huissiers de justice, l’autre à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. Ils précisent cependant qu’après la réinscription de l’affaire au rôle, le tribunal n’était plus saisi que de l’action indemnitaire. Ils reprochent aux premiers juges de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 1382 du code civil, en retenant qu’ils ne faisaient pas état d’une faute disciplinaire des huissiers exigée par l’article 10 de la loi de 1945. En effet, ils indiquent que le texte susvisé constituait le fondement de la demande visant à sanctionner les huissiers, laquelle avait été abandonnée en cours d’instance tandis que leur demande de dommages et intérêts était fondée sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Ils affirment que leur acte introductif d’instance contenait deux fondements juridiques distincts pour chacune de leurs demandes et que c’est à tort que les huissiers de justice intimés continuent de prétendre, en contradiction totale avec la rédaction claire de l’assignation et l’articulation des demandes, que la demande de dommages et intérêts était fondée sur l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 1945. Ils remarquent que c’est en raison de l’existence de deux actions, l’une disciplinaire et l’autre en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que le tribunal, dans son premier jugement du 16 juin 2015, a précisé dans son dispositif :
'Constate que l’action disciplinaire est irrecevable en l’état’ et qu’il a été constaté tant par le conseiller de la mise en état saisi de l’irrecevabilité de l’appel des huissiers de justice, que par la cour statuant sur déféré et par le rapporteur devant la Cour de cassation, que le tribunal restait saisi de l’action délictuelle en dommages et intérêts.
Ils en déduisent que le tribunal ne pouvait, tout en retenant qu’ils fondaient leur action sur les articles 1382 et 1383 du code civil, leur reprocher de ne pas faire état d’une faute disciplinaire des huissiers de justice exigée par l’article 10 de l’ordonnance susvisée. Ils font ainsi grief au tribunal d’avoir commis une erreur sur le fondement juridique de leur demande et font valoir qu’il ne saurait être exigé d’eux la démonstration d’une faute disciplinaire dans le cadre de l’action indemnitaire restant seule à juger.
Les intimés répliquent que les appelants opèrent une confusion entre action et demande en justice. Ils soutiennent à cet effet qu’une même assignation ne peut permettre d’exercer de façon simultanée une action disciplinaire et une action en responsabilité délictuelle.
Ils prétendent qu’il résulte des termes mêmes de l’assignation délivrée à la requête de M. et Mme X que l’action diligentée s’analyse en une action aux fins de sanction disciplinaire à laquelle était annexée une demande de dommages et intérêts. Ils affirment que le tribunal, conformément à l’article 13 du décret du 28 décembre 1973 modifié par décret du 23 décembre 2016, était saisi en matière disciplinaire, ' par la personne qui se prétend lésée'.
Ils en déduisent que la demande de dommages et intérêts était annexée à l’action disciplinaire et que, celle-ci ayant été déclarée irrecevable, la demande de dommages et intérêts ne pouvait qu’être rejetée. Ils soulignent donc que lors de la réinscription au rôle, la demande indemnitaire n’avait plus de fondement juridique et aurait dû être déclarée irrecevable. Ils estiment que les appelants entretiennent à dessein la confusion entre action et demande mais que, dès lors que leur demande de dommages et intérêts était fondée sur une action disciplinaire, l’irrecevabilité de celle-ci rendait sans objet la demande indemnitaire. Ils demandent donc que les appelants soient déboutés de leur demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique.
Appréciation de la cour
Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise a constaté que l’action disciplinaire était irrecevable en l’état au motif que l’officier public ou ministériel doit être assigné à comparaître à jour fixe, et que cette procédure n’avait pas été respectée, l’assignation ayant été délivrée selon les règles prévues à l’article 755 du code de procédure civile.
Le tribunal, dédiant un paragraphe à l’action en responsabilité délictuelle formée à l’encontre des huissiers de justice, a par ailleurs sursis à statuer sur toutes demandes, faisant état dans sa motivation de la nécessité de confier le dossier pour enquête, au parquet civil, la copie de l’injonction de payer étant ' à tout le moins suspicieuse'.
Le tribunal s’est donc estimé régulièrement saisi d’une demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les huissiers de justice qui ont interjeté appel de cette décision, ont vu déclarer leur appel irrecevable au fondement des articles 544, 545 et 380 du code de procédure civile, d’abord par le conseiller de la mise en état suivant ordonnance d’incident rendue le 8 septembre 2016, confirmée par arrêt de cette chambre rendu le 9 février 2017. Le pourvoi formé par les huissiers de justice contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 18 mai 2018.
Il résulte de l’assignation délivrée les 21 et 25 février 2013 que les appelants ont tout à la fois visé, au dispositif de cet acte, les dispositions des articles 2, 3 et 10 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 et l’article 1382 du code civil. Il résulte de la présentation des demandes et de l’analyse de l’acte introductif d’instance, ainsi que de leurs conclusions récapitulatives devant les premiers juges, que M. et Mme X sollicitaient le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre des huissiers de justice mis en cause et la condamnation de ces derniers au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral, cette dernière demande étant fondée sur l’article 1382 du code civil.
Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que la demande de dommages et intérêts constitue l’accessoire de l’action disciplinaire, ce qui aurait pu être le cas si l’article 1382 du code civil n’avait pas été visé et si les appelants n’avaient pas mis en forme, dans le corps de l’acte introductif d’instance deux paragraphes distincts intitulé l’un ' sur leur responsabilité civile délictuelle' (pages 6, 7 et 8) au terme duquel sont développés des moyens tendant à établir la trilogie d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et l’autre 'sur la responsabilité professionnelle des huissiers susmentionnés' à la suite duquel sont visés des articles de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, visant spécialement à souligner des négligences grossières et sollicitant de proclamer à l’encontre des huissiers de justice une sanction disciplinaire.
Au surplus, il est relevé que dans le corps de leur assignation, M. et Mme X développaient d’abord des moyens caractérisant à l’encontre des huissiers de justice des fautes de négligence ou des manquements à leur obligation de diligence et que venait seulement ensuite le paragraphe relatif aux sanctions disciplinaires de sorte qu’il ne peut être retenu que la demande de dommages et intérêts était adossée à l’action disciplinaire dont elle constituait l’accessoire.
Il résulte au contraire manifestement des termes de l’assignation, qui ont été compris ainsi par le tribunal de grande instance de Pontoise lorsqu’il a rendu son jugement le 16 juin 2015, que les deux demandes formées par M. et Mme X reposaient sur deux fondements juridiques distincts. En conséquence, les huissiers de justice ne peuvent être suivis en leur argumentation selon laquelle l’action disciplinaire constituait le support nécessaire de l’action indemnitaire de M. et Mme X et doivent être déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables M. et Mme X en leurs prétentions indemnitaires fondées sur l’article 1382 du code civil, pour défaut d’objet dans la mesure où l’action disciplinaire a été déclarée irrecevable.
Il en résulte que c’est bien au fondement de l’article 1382 du code civil, sur la responsabilité civile délictuelle que doit être examinée la demande de dommages et intérêts de M. et Mme X.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme X.
2°) Sur la responsabilité délictuelle des huissiers de justice
Les appelants précisent qu’en l’absence de lien contractuel avec les huissiers de justice ayant mis en oeuvre des actes de recouvrement à leur encontre, ils recherchent leur responsabilité sur le fondement délictuel des articles 1382 et suivants anciens du code civil, applicables au litige.
Ils leur font grief d’avoir mené contre eux des procédures inutiles et vexatoires.
S’agissant de leur dette contractée envers la société Creatis, ils indiquent n’avoir pas contesté l’opposition au paiement du prix de vente de leur bien immobilier, délivrée par Maître W-AA agissant pour le compte de la SCP B-C, pour la somme de 891 euros. Ils soulignent toutefois que les intimés ont par la suite déposé deux requêtes en saisie des rémunérations à leur encontre, alors même que leur dette était éteinte. Ils précisent que ces deux procédures se sont soldées par un procès-verbal de conciliation leur laissant la charge des frais afférents aux saisies de leur rémunération.
S’agissant de deux autres dettes contractées auprès des sociétés S-T et E, ils exposent que Maître W-AA, agissant pour le compte de la SCP B-C, a délivré deux oppositions au paiement du prix de vente de leur bien immobilier le 16 janvier 2012, pour des montants de 290,22 euros et 4 089,13 euros. Ils constatent cependant que Me W-AA, agissant pour le compte de la SCP B-C, a fait pratiquer deux saisies-attribution le 18 janvier 2012, pour des montants de 574,52 euros et 4 681,95 euros.
M. et Mme X s’étonnent que les montants réclamés au titre des saisies-attribution soient supérieurs à ceux réclamés deux jours plus tôt au moyen d’oppositions au paiement du prix de vente.
Ils affirment en outre que la dette contractée auprès de la SCP S-T était éteinte depuis une première saisie des rémunérations pratiquée en 2011 par la SCP B-C. Ils en déduisent que les nouvelles poursuites exercées contre eux n’ont porté que sur des actes et débours d’huissiers, qu’ils prétendent avoir déjà réglés.
Quant à la dette contractée auprès de la société E, ils soutiennent l’avoir réglée deux fois, en raison de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre avant que l’opposition au paiement du prix de vente ne soit satisfaite.
Ils invoquent avoir subi, du fait des agissements fautifs des huissiers de justice un préjudice matériel et un préjudice moral. Au titre du premier, ils soutiennent avoir réglé deux fois les dettes contractées envers la SCP S-T et la société E, et avoir dû supporter des coûts supplémentaires d’actes d’exécution inutiles en raison de la multiplication des voies d’exécution menées à leur
encontre.
Ils sollicitent, en réparation de leur préjudice matériel, le paiement de la somme de 6 384,73 euros au titre des frais abusifs et indus réclamés par la SCP B-C. Ils demandent également, en réparation de leur préjudice moral, la condamnation de Me B, C, Me U-V et Me D, ces deux derniers pris ès qualités d’administrateur provisoire de Me W-AA, à leur verser la somme de 8 000 euros.
Me B, C, Me D et U-V ès qualités et Me W-AA se bornent en page 14 de leurs conclusions n° 2 à soutenir qu’ils n’ont effectivement pas conclu sur le fond dans la mesure où 'il a été démontré que les demandes indemnitaires des consorts X reposaient sur une action déclarée irrecevable d’une part, et, d’autre part, aucune faute n’est démontrée à l’encontre des huissiers de justice.' Ils considèrent que leur responsabilité ne peut être engagée. Ils sollicitent en conséquence de débouter M. et Mme X de leur demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Appréciation de la cour
M. et Mme X avaient souscrit solidairement courant septembre 2004, un prêt revolving auprès de la société Créatis permettant un découvert maximal de 7 500 euros, moyennant un taux d’intérêt variable selon le montant emprunté, par tranche de 750 euros. La déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 6 décembre 2006 par Créatis, pour échéances impayées, de sorte que la créance de Créatis a été fixée le 6 décembre 2006, selon un décompte détaillé non contesté, de 1 965,61 euros.
Une injonction de payer a été rendue par ordonnance sur requête le 26 janvier 2007 pour un montant en principal de 1965,61 euros avec intérêts au taux de 15,39% à compter du 6 décembre 2006. Cette injonction de payer a été signifiée à M. et à Mme X par actes d’huissiers de justice séparés, le 8 février 2007, déposés en l’étude de l’huissier de justice, en l’occurrence par la SCP R B et F B.
Parallèlement, un accord amiable a été pris entre M. et Mme X et la société Créatis le 15 février 2007, permettant à ces derniers de s’acquitter de leur dettes selon des versements mensuels de 56 euros par mois, à compter de février 2007.
Le 17 avril 2009, la société Créatis a adressé à M. et Mme X un décompte réactualisée de sa créance pour un montant de 1 202,41 euros, après déduction d’acomptes versés à hauteur de 1 456 euros, la cérance incluant des intérêts à hauteur de 613,71 euros, des frais d’acte pour 64,09 euros et 15 euros de frais d’inscription au Ficp (fichier des incidents au remboursement des crédits aux particuliers).
M. et Mme X ont continué de s’acquitter des versements mensuels sur le montant desquels un accord avait été pris, soit jusqu’au 25 janvier 2010 (pièce n°14 de Creatis). Le montant des versements effectués s’élevait alors à 1 964,72 euros et correspondait ainsi, à 0,89 euros près, au montant de leur dette telle que le décompte leur en avait été notifié au moment de l’accord pris, si ce n’est que les intérêts avaient couru sur celle-ci et que Créatis leur notifiait le 25 janvier 2010 qu’ils restaient devoir la somme de 552, 46 euros, se décomposant en 487,48 euros et 64,09 euros de frais, ceux correspondant à la signification de l’ injonction de payer.
L’injonction de payer leur était de nouveau signifiée par acte de Me B et C du 24 novembre 2010 en l’étude, en même temps qu’un commandement de payer la somme de 659,27 euros, incluant le coût de cet acte de 142,71 euros.
Le 23 septembre 2011, la SCP B et C formait une opposition amiable entre les mains de la
SCP Mateu-Mateu-Sanchez, notaire associés, chargée de la vente du bien immobilier de M. et Mme X pour avoir paiement de trois créances :
— E : 3 909,63 euros,
— Créatis : 705,32 euros,
— SCP S-T: 985,57 euros.
Le notaire demandait à Créatis le 2 novembre 2011 un arrêté de compte, en vue de lui adresser la somme due le 18 janvier 2012. Il avisait le 17 janvier 2012 ses clients, M. et Mme X de l’existence de trois oppositions au paiement du prix de vente de leur bien immobilier, pour 891 euros ( Créatis), 290,22 euros (SCP S-T) et 4 089 euros (E), formées le 16 janvier 2012, par Me W-AA, dont le coût était respectivement de 115,79 euros, 67,11 euros et 226,30 euros.
Le 18 janvier 2012 à 16 heures 20, jour de la vente du bien immobilier, Me W-AA dressait deux procès-verbaux de saisie-attribution entre les mains du même notaire, pour avoir paiement de deux des créances susvisées, les frais d’acte étant de 72,38 euros et 236,83 euros outre les frais d’actes à prévoir de 210,76 euros et 336,11 euros, portant ainsi le montant des créances à saisir à 574,52 euros (SCP S-T) et à 4 681,95 euros (E).
Le notaire, tiers saisi, répondait qu’il disposait des fonds nécessaires et tenait compte des présentes saisies-attributions.
Le bien immobilier de M. et Mme X était vendu le 18 janvier 2012 et selon le décompte vendeur établi le jour même par le notaire, celui-ci leur adressait une somme de 68.002,16 euros après avoir déduit du prix de vente, le montant des oppositions au prix de vente, soit 5.270,35 euros (correspondant à 891 '+4.089,13'+290,22').
Il résulte de la pièce n°15 des appelants que Me Van den Brande, notaire assistant, a, par courrier du 5 avril 2012, indiqué à M. et Mme X qu’elle avait procédé au paiement de la somme de 5.270,35 euros auprès de Me W-AA le 14 mars 2012, après obtention de deux certificats de non contestation signifiés le 9 mars par Me W-AA.
M. et Mme X établissent que bien que le notaire ait assuré à l’huissier poursuivant, le 18 janvier 2012, qu’il disposait des fonds, deux requêtes en conciliation aux fins de saisie des rémunérations de chacun d’eux ont été déposées devant le tribunal d’instance de Paris 15e, les 23 février 2012 et 2 mars 2012 par la SCP B-C afin de recouvrer la créance de Créatis, mentionnée pour un montant de 981,91 euros dans la première requête et pour un montant de 1 091,77 euros dans la seconde.
Lors du procès-verbal de conciliation établi le 8 octobre 2012 par le juge d’instance de Paris 15e arrondissement, il s’est avéré que la créance de Créatis dont le recouvrement était poursuivi, était éteinte et que restait dû un montant de 60,91 euros sur des frais de 397,14 euros.
Il résulte de ce qui vient d’être dit, que les saisies-attributions pratiquées par Me W-AA, mandatée par la SCP B-C aux fins de recouvrement des créances de la SCP S T et de E et les saisies sur rémunérations de M. et Mme X pour recouvrer la créance de Créatis étaient abusives dès lors qu’elles ont été mises en oeuvre avant l’aboutissement des oppositions faites entre les mains du notaire, qui avaient toutes chances de s’avérer fructueuses et qu’en toute hypothèse les oppositions et les saisies-attributions litigieuses avaient été faites sur le même prix de vente entre les mains du notaire de sorte que les secondes s’avéraient inutiles et donc abusives.
Les saisies rémunérations se sont avérées tout autant inutiles et abusives dès lors que si le notaire n’avait pas encore versé les fonds à Me W-AA retenus sur opposition, il avait assuré qu’il en disposait, dès le 18 janvier 2012.
L’excès de mise en oeuvre de voies d’exécution alors qu’un bien immobilier était en vente sur lequel les huissiers de justice étaient assurés de percevoir le montant des créances pour le recouvrement desquelles ils avaient reçu mandat, constitue une faute de leur part.
M. et Mme X n’établissent cependant pas, comme ils le prétendent, que la créance de la SCP S-T était éteinte à la date de l’opposition pratiquée sur le prix de vente, le fait qu’ils se soient engagés à régler cette dette par mensualités de 200 euros suivant procès-verbal de conciliation du 10 mai 2011, ne permettant pas d’en déduire qu’ils avaient exécuté cet engagement dans son intégralité, la dette étant alors de 1 172,56 euros. Au demeurant M. et Mme X n’ont pas élevé de contestation sur les oppositions formées le 16 janvier 2012, ni sur le montant du solde des créances, dont ils avaient été avisés par le notaire le 17 janvier 2012.
Ils n’établissent pas davantage que la dette envers E aurait été payée deux fois.
Ainsi leur préjudice matériel s’élève au montant du coût des actes de poursuite inutiles, soit le coût des saisies-attribution pour recouvrement des créances de la SCP S-T et E, de 874,70 euros et le coût des saisies-rémunérations pour la créance de Créatis, soit 397,14 euros, étant précisé que le procès-verbal de conciliation dressé par le juge le 8 octobre 2012 fait apparaître que la créance de Créatis est éteinte, de sorte qu’il est présumé que le coût d’une seule saisie des rémunérations a été imputé à M. et Mme X, faute pour eux de rapporter la preuve contraire.
Leur préjudice matériel s’élève ainsi à la somme de 1 271,84 euros, au paiement de laquelle Me B, et C, Me U-V et Me D, ès qualités d’administrateurs provisoires de Me W-AA, seront condamnés in solidum.
La multiplication des voies d’exécution, pour certaines abusivement diligentées ont incontestablement exercé sur M. et Mme X une pression morale excessive à une période à laquelle ils vendaient leur bien immobilier pour faire face à leurs dettes. Le préjudice moral de M. et Mme X résultant des multiples voies d’exécution dénoncées sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros au paiement de laquelle Me B et C, Me U-V et Me D ès qualités d’administrateurs provisoires de Me W-AA, seront condamnés in solidum.
Sur la demande reconventionnelle des huissiers de justice
Compte tenu du sens de la présente décision, les huissiers de justice intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur la responsabilité civile de la SA Creatis
Sur le titre exécutoire et sur le caractère artificiel de la dette et le préjudice des appelants
Moyens des parties
Au soutien de leur appel dirigé contre la société Creatis, M. et Mme X font valoir que cette société leur a dissimulé l’obtention d’un titre exécutoire à leur encontre, alors qu’un accord avait été trouvé et un échéancier adressé. Ils indiquent que le courrier du 19 janvier 2007, par lequel leur créancier les informait qu’il sollicitait leur condamnation au paiement devant le tribunal compétent, était ambigu, dans la mesure où il contenait une offre de prise de contact afin de parvenir à un règlement amiable. Ils précisent avoir pensé que l’intimée suspendrait ses poursuites puisqu’un
accord amiable avait été trouvé. Ils soutiennent n’avoir pas été informés de l’existence de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en février 2007 et n’avoir appris qu’en mai 2009 qu’ils n’avaient pas soldé leur dette.
Ils reprochent également à la société Creatis d’avoir mandaté des huissiers de justice pour recouvrer les intérêts et des frais de poursuites indus et d’avoir multiplié des actes de poursuite coûteux et inutiles, dès lors que le notaire avait indiqué détenir les fonds pour régler la dette. Ils affirment que la dette a continué d’exister, de manière artificielle, jusqu’en 2012 en raison de la multiplication des voies d’exécution imputable à la société Creatis. Ils invoquent la mauvaise foi de cette société à laquelle ils reprochent leur inscription au fichier des incidents de paiement FICP.
Ils font état des mêmes préjudices matériel et moral que ceux précédemment énoncés et sollicitent la condamnation in solidum de la société Créatis avec les huissiers de justice, à leur réparation.
La société Creatis réplique qu’elle n’a commis aucune faute en sollicitant un titre exécutoire pour garantir sa créance. Elle fait valoir qu’elle n’a pas dissimulé l’obtention d’une injonction de payer qu’elle a signifiée à M. et Mme X dans les formes.
Elle observe en second lieu qu’elle a été contrainte de recourir aux voies d’exécution en raison de la cessation de leurs paiements par ses débiteurs à compter de janvier 2010 alors que, si le principal de la dette était réglé, les intérêts y afférant n’étaient pas soldés. Elle prétend n’avoir mis en 'uvre que les mesures strictement nécessaires pour parvenir au règlement total de sa créance. Elle ajoute que sa créance était justifiée par un titre exécutoire, dûment signifié aux débiteurs.
Elle considère donc qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
S’agissant du préjudice allégué, elle constate qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum. Elle fait valoir que M. et Mme X n’ont été inscrits au fichier des incidents de paiement qu’en raison de leur défaillance dans le remboursement de leur dette et qu’ils en ont été supprimés dès qu’ils ont justifié du paiement intégral de celle-ci.
Elle prétend enfin qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué en soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de la vente du bien immobilier des appelants, rappelant que sa créance s’élevait à la somme de 1 965,61 euros en principal.
Elle estime que la procédure menée à son encontre est abusive et sollicite la condamnation des appelants à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Appréciation de la cour
Il est exact, comme l’invoque la société Creatis, qu’elle a informé M. et Mme X dès son courrier du 19 janvier 2007 les invitant à étudier avec elle, les possibilités d’un accord amiable, de ce que, parallèlement, elle déposait les pièces au tribunal compétent afin d’obtenir la condamnation en paiement, cette mention était inscrite en bas de courrier en caractères majuscules et gras.
Il ne saurait lui être reproché d’avoir requis et obtenu un titre exécutoire garantissant sa créance et interrompant le délai biennal de prescription applicable en matière de crédit à la consommation prévu par l’article L. 311-37 du code de la consommation, alors en vigueur.
La mise en oeuvre d’un titre exécutoire n’est pas critiquable, quand bien même un échéancier de remboursement avait été acté avec les débiteurs.
M. et Mme X ne peuvent non plus sérieusement reprocher à la société Creatis de ' n’avoir pas été destinataires de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 janvier 2007" alors que celle-ci
leur a été signifiée le 8 février 2007 par acte déposé en l’étude de l’huissier de justice après que l’adresse de leur domicile ait été vérifiée, acte qu’il leur incombait d’aller chercher chez ce dernier.
En revanche, la société Créatis avait mandaté les huissiers de justice intimés pour recouvrer le solde de sa dette, constitué des seuls intérêts, dans la mesure où les débiteurs avaient respecté leurs engagements de remboursement du principal au mois de janvier 2010. L’abus de mise en oeuvre de voies d’exécution multiples dans un temps très rapproché, engendrant des coûts supplémentaires et inutiles pour les débiteurs constitue une faute de sa part, en sa qualité de mandante alors qu’elle était assurée de percevoir le solde de sa dette, au demeurant minime, sur le prix de vente du bien immobilier de M. et Mme X.
Elle doit en conséquence répondre, in solidum avec les huissiers de justice, du préjudice matériel des appelants résultant du coût de la mesure de saisie de leurs rémunérations, soit de la somme de 397,14 euros.
Elle doit répondre également du préjudice moral de M. et Mme X in solidum avec les huissiers de justice avec lesquels elle sera condamnée à hauteur de 2 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la société Créatis sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les huissiers de justice intimés et la société Créatis seront condamnés in solidum aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les intimés seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— reçu en leur intervention volontaire AF AE U-V et K D, ès qualités d’administrateurs provisoires de Maître AB W-AA,
— déclaré recevables les demandes formées par Mme Y I épouse X et M. Z X,
L' INFIRME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE in solidum Maître F B, Maître M C, Maître U-V et Maître D, ès qualités d’administrateurs provisoires de Maître W-AA et Maître W-AA à payer à Mme Y I épouse X et M. Z X les sommes suivantes :
— 1 271,84 euros, en réparation de leur préjudice matériel, étant précisé que la condamnation de la société Créatis se limite à la somme de 397,14 euros,
— 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE les mêmes, in solidum à payer à Mme Y I épouse X et M. Z X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum Maître F B, Maître M C, Maître U-V et Maître D, ès qualités d’administrateurs provisoires de Maître W-AA et Maître W-AA aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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