Confirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 12 oct. 2017, n° 14/15718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15718 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 7 juillet 2014, N° 11-13-0016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2017
jlp
N° 2017/ 700
Rôle N° 14/15718
J K épouse X
C/
L Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me VALLANSAN
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0016.
APPELANTE
Madame J K épouse X
[…] , le […]
représentée et assistée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
Madame L Z
[…]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur W-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur W-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017
Signé par Monsieur W-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
L Z est propriétaire à Saint-Mandrier-sur-Mer (Var), impasse Pellegrin, d’une maison d’habitation construite sur une parcelle cadastrée […], mitoyenne sur une trentaine de mètres de la parcelle cadastrée section B n° 154 d’J K épouse X, sur laquelle une maison se trouve également édifiée.
Au début de l’année 2012, un différend a opposé Mme Z et Mme X à propos de leurs plantations respectives et de la distance de celles-ci par rapport à la clôture séparative des deux parcelles.
Après avoir fait dresser, le 3 décembre 2012, un procès-verbal de constat par Me Hivonnait, huissier de justice, L Z a assigné tour à tour, par actes des 22 mai et 3 octobre 2013, J K épouse X et W-AA X, devant le tribunal d’instance de Toulon en vue d’obtenir, d’une part, l’arrachage de divers arbustes (laurier sauce, liane, pittosporums, fusains, ifs) situés à moins de 50 cm de la propriété et mesurant plus de 2 m et, d’autre part, l’enlèvement du canisse posé sur son grillage privatif.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal, après avoir prononcé la jonction des instances connexes, a notamment :
— mis hors de cause M. X,
— fait injonction à Mme X d’arracher les arbres et arbustes situés à 50 cm ou moins de la ligne séparative et de ramener à une hauteur maximale de 2 m les arbres et arbustes se situant à moins de 2 m de la ligne séparative, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 € constatée par huissier de justice,
— débouté Mme Z de sa demande relative aux canisses,
— débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné Mme X à payer à Mme Z la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 8 août 2014 au greffe de la cour.
Par un arrêt du 12 novembre 2015 auquel il convient de se reporter, la cour a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire,
— avant dire droit au fond, ordonné une expertise confiée à M. A, géomètre-expert, avec notamment pour mission de fournir tous éléments de fait permettant de déterminer la limite divisoire des parcelles cadastrées à Saint-Mandrier-sur-Mer, […] (Z) et B n° 154 (X) et de dresser un plan d’état des lieux sur lequel figurera la limite divisoire des parcelles et l’emplacement des arbustes, dont l’arrachage est sollicité, avec l’indication de leur distance par rapport à la limite.
L’expert a établi, le 24 février 2017, un rapport de ses opérations, dont la conclusion définitive est la suivante :
L’étude et la synthèse des documents en notre possession appuyés par notre plan de l’état des lieux (annexe 1) nous font dire que :
'la limite commune entre la propriété X (parcelle n° 154) et la propriété Z (parcelle n° 152) est caractérisée sur place par une ligne droite passant à 0,03 m à l’ouest de l’axe du tube nord et par l’angle du mur sud de la propriété Buno, situé à 0,08 m à l’ouest de la clôture actuelle ; cette limite résulte de l’application du plan de la propriété Z dressé en 1956 sur l’état des lieux actuel et corrobore les indications du procès-verbal de bornage de 1938 ; elle est très proche de la position de la clôture en place remplacée en 1986 par Mme Z et marquant une différence de niveau entre les deux fonds au droit de la maison X ;
'les arbustes ont été coupés sur la propriété X ; les 23 souches encore en place sont situées à une distance variant entre 0,13 m au bord du tronc (0,16 m à l’axe) et 0,50 m au bord du tronc (0,53 m à l’axe) de la limite redéfinie par nos soins ; seule la souche 8 se trouve à la distance de 0,50 m de la limite (0,53 m à l’axe).
En l’état, Mme X demande à la cour (conclusions déposées le 9 juin 2017 par le RPVA) de :
Vu les articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 671,672 et 673 du code civil,
Vu les articles 1382, 1383 et 1384 (anciens) du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’arrêté du 20 janvier 1982 et son annexe II,
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015,
(')
'infirmer le jugement du 7 juillet 2014 en ce qui lui a fait injonction de procéder à l’arrachage de ses arbustes et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
'condamner Mme Z au remplacement de l’arrachage de la haie à hauteur de 250 €,
'condamner Mme Z à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’arrachage de la haie à hauteur de :
' 7500 € pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à l’espèce végétale protégée,
' 5000 € au titre du préjudice d’atteinte à l’esthétique et du préjudice de jouissance paisible de son jardin,
'la condamner à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
'débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'ordonner le déplacement de la clôture de Mme Z sur la limite séparative des deux propriétés,
'condamner Mme Z à lui verser la somme de 10 000 € au titre de la perte de jouissance due à l’empiètement effectué sur sa parcelle,
'constater la responsabilité de Mme Z au titre des préjudices subis du fait des troubles du voisinage et de sa responsabilité délictuelle soit :
' 5636 € au titre du préjudice matériel,
' 7000 € au titre du préjudice corporel et moral,
'condamner Mme Z à la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z sollicite, pour sa part, de voir (conclusions déposées le 12 juin 2017 par le RPVA) :
Vu les articles 671, 672, 673 et suivants du code civil,
Vu les procès-verbaux de constat de Me Hivonnait des 3 décembre 2012 et 19 novembre 2014,
(')
'confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'constater que la fin de non-recevoir tiré de la prescription trentenaire a été rejetée par arrêt du 12 novembre 2015 et rejeter cette fin de non-recevoir à nouveau soulevée,
'dire et juger que l’action en revendication est nouvelle en cause d’appel et la déclarer irrecevable,
A titre subsidiaire,
'dire et juger que cette action relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulon,
'dire et juger que cette action se heurte à la prescription trentenaire acquise du fait des travaux de 1986,
En tout état de cause,
'débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts et de déplacement de la clôture,
'dire et juger que l’action possessoire est nouvelle en cause d’appel et la déclarer irrecevable,
A titre très subsidiaire,
'la déclarer prescrite,
'dire et juger que Mme X n’a pas procédé à l’exécution du jugement pour avoir fait procéder à la coupe et non à l’arrachage de la haie litigieuse,
'dire et juger que Mme X a fait procéder à la coupe de sa haie de son propre chef et la débouter de sa demande de remboursement de la facture de 250 €,
'dire et juger que les demandes d’indemnisation du fait de l’arrachage de la haie sont nouvelles en cause d’appel et les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
'dire et juger que Mme X n’a pas qualité pour obtenir une indemnisation du fait de l’atteinte à une espèce protégée et l’en débouter,
En tout état de cause,
'débouter Mme X de ses demandes indemnitaires,
'débouter Mme X de ses demandes fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et sur l’article 1384 (ancien) du code civil,
'débouter Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
'la condamner au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lui ayant été infligé,
'la condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2017.
MOTIF de la DECISION :
1-l’arrachage ou la réduction des arbustes plantés sur la parcelle B n° 154 (X) :
Il résulte des articles 671 et 672 du code civil qu’à défaut de règlements et d’usages, les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages doivent être arrachés ou réduits et que les arbres, arbrisseaux et arbustes, dont la hauteur est égale ou inférieure à deux mètres, doivent être plantés à la distance d’un demi-mètre; il est de principe que la hauteur se mesure par rapport au sol naturel des plantations et que la distance se calcule depuis la ligne séparative des fonds jusqu’à l’axe médian des troncs ; le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres est la date à laquelle ceux-ci ont dépassé la hauteur de deux mètres, alors que le point de départ de la prescription est la date de la plantation pour les végétaux plantés à moins d’un demi-mètre.
Mme X persiste à soutenir que les arbustes plantés sur son fonds à moins de 50 cms de la clôture existante, l’ont été depuis plus de trente ans, en sorte que l’action tendant à leur arrachage se trouve prescrite ; l’arrêt rendu par la cour le 12 novembre 2015 a cependant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur un point déjà jugé.
S’agissant de l’appréciation de la distance de plantation prescrite, appréciée par rapport à la ligne séparative des fonds, Mme X conteste les conclusions de l’expert, se référant à un plan établi le 11 mars 2015 par M. B, géomètre-expert, qui montre au point A (au sud, à l’axe du mur séparant les parcelles) un décalage de 17 cm entre la limite divisoire des parcelles B n° 152 et B n° 154 et la clôture existante ; elle reproche à M. A de s’être calé sur une borne retrouvée entre sa propriété et la propriété voisine (B n° 1080), dont la présence n’a pas été constatée contradictoirement, et de n’avoir pas recherché une autre borne résultant d’un procès-verbal de bornage du 31 octobre 1938, dont le texte se trouve reproduit dans un acte de vente « X /Baschieri » du 7 juin 1950 (cette terre indivise s’étend au nord en confrontant à l’ouest la terre Q R jusqu’à sa limite nord où se trouve une borne A posé par voie de justice en bordure d’un chemin de 2 m faisant séparation d’avec la terre Giraud ').
Pour autant, l’expert a établi un plan d’état des lieux à l’échelle de 1/250 en se fondant sur les éléments suivants :
'un plan de la propriété Dumon (Z) établi en mars 1956 par M. C, géomètre expert, représentant le périmètre de la parcelle B n° 152 avec la cotation de chaque limite et mentionnant l’existence d’une borne B à l’angle nord-est de la parcelle ;
'le procès de bornage de 1938 donnant une longueur du confront sud (de l’actuelle parcelle B n° 154) de 12 m à laquelle est ajoutée une longueur de 3 m parallèle au confront ouest, soit en se basant sur la direction actuelle du confront sud défini par M. B, une longueur totale de 15,09 m,
'une ancienne borne (désignée par la lettre B sur le plan de la propriété Dumon établi en mars 1956) retrouvée sur les lieux.
Ainsi, en page 17 de son rapport, l’expert, après avoir relevé que le plan établi le 11 mars 2015 par M. B définissait un alignement droit entre un ancien tube dans lequel est inséré une cornière au nord et un point situé au sud, à l’axe du mur séparant les parcelles B n° 157 et B n° 158, a fait les constatations suivantes :
Le report du périmètre exact (respect de la cotation et des angles) du plan de la propriété Dumon sur notre plan (annexe 1) en calant l’ensemble sur la borne ancienne et le mur sud de la propriété Z fait que la position de la limite litigieuse se situe très légèrement plus à l’ouest (de 3 cm au nord à 8 cm au sud) de celle de la clôture actuelle, entre l’axe du tube au nord et l’extrémité du mur sud dans l’angle sud-est de la propriété.
Le constat est donc que la position de la limite définie par nos soins à partir du plan Dumon (document ancien le plus précis à notre disposition) est très comparable à la position de la clôture qui a été posée en 1986 par Mme Z en remplacement d’une clôture plus ancienne.
M. A a également relevé que la longueur du confront sud, telle qu’elle avait été définie par M. B, soit 15,09 m, correspond à la précision du relevé prés à la limite que lui-même avait déterminée, soit 15,07 m.
Les investigations de l’expert, qui ont été complètes et minutieuses, ont ainsi établies qu’à l’exception de la souche 8, dont l’axe se situe à 0,53 de la limite, l’ensemble des arbustes, dont l’arrachage avait été sollicité par Mme Z, ne se trouvait pas planté à la distance légale par rapport à la limite divisoire des parcelles ; il ne peut être fait grief à M. A de n’avoir pas retrouvé la borne A planté par voie de justice, dont il est fait état dans le procès-verbal de bornage du 31 octobre 1938, alors qu’il avait à sa disposition un plan de la propriété Dumon (Z) établi en mars 1956 par un géomètre expert et rien ne permet d’affirmer que la présence de la borne B, d’ailleurs mentionnée sur ce plan, n’a pas été constatée contradictoirement lors des opérations d’expertise, aucune difficulté n’ayant été soulevée à cet égard par Mme X ou son conseil.
Mme Z a produit un procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2012 par Me Hivonnais, huissier de justice, selon lequel divers arbustes type lauriers rose, laurier sauce, pittosporums et même un arbuste type liane avec épines, se trouvent plantés, sur le fonds de Mme X, à moins de 50 cm de la clôture ; pour sa part, l’expert a constaté, lors de la réunion du 30 novembre 2016, que la haie d’arbustes avait été coupée, quelques souches étant encore visibles sur place, et que leur distance à la limite séparative oscillait entre 0,16 m et 0,53 m.
Dans son jugement du 7 juillet 2014, le tribunal a condamné, sous astreinte, Mme X à procéder à l’arrachage des arbres et arbustes plantés à moins de 50 cm et à ramener à une hauteur maximale de 2 m les arbres et arbustes de plus de 2 m, mais plantés entre 0,50 m et 2 m de la limite séparative; en l’état des conclusions, non sérieusement contestables, de l’expert, dont il résulte que l’ensemble des arbustes ne se trouvait pas planté à la distance légale, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef, mais il n’appartient pas à la cour, saisi de l’appel de ce jugement, de dire si celui-ci a été ou non exécuté.
En toute hypothèse, Mme X ne saurait obtenir le remboursement de la facture éditée le 11 septembre 2014 par « ARS Elagage », d’un montant de 250 €, correspondant aux travaux de coupe de la haie d’arbustes.
L’intéressée invoque ensuite le fait qu’elle a dû procéder à l’arrachage (sic) d’une espèce protégée, le Gattilier ou Vitex agnus-castus, dont un sujet était présent dans la haie qu’elle a dû faire couper en exécution du jugement, et souligne que cinq autres sujets sont toujours présents et plantés à une distance inférieure à 0,50 m du grillage séparatif, ainsi que l’a constaté Me D, huissier de justice, dans un procès-verbal établi le 17 février 2015 ; elle fait valoir qu’en application de l’article L. 411'1 du code de l’environnement, la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement d’espèces végétales protégées est interdite et que tel est le cas du Gattilier, qui figurent sous les dicotylédones à l’annexe II d’un arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire, l’article 2 dudit arrêté énonçant qu' il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent arrêté.
Pour autant, les éléments fournis ne sont pas de nature à établir avec certitude l’existence de divers spécimens de Vitex agnus-castus dans la haie plantée en limite ouest de la parcelle B n° 154, à une distance inférieure de la distance légale ; en effet, l’attestation de Mme U-V, conservatrice du conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, se borne à faire état de la présence de l’espèce sauvage Vitex agnus-castus chez M. X, sans en préciser l’emplacement ; M. E, qui se présente comme retraité, atteste de la présence de Gatilliers dans la haie séparative en 2013/2014, qui n’existent plus aujourd’hui, mais cette attestation n’offre pas de garantie quant à l’identification par le témoin de cette espèce protégée eu égard à la description donnée (des arbustes avec des fleurs en épis, de couleur bleue et des feuilles palmées de couleur vert gris) ; quant à l’attestation du premier adjoint au maire de Saint-Mandrier (M. F), son auteur se contente d’indiquer avoir constaté sur photos que la haie séparant M. X et M. Z était composée notamment de Gattiniers, espèce protégée, et qu’elle était à l’origine de la construction de la maison en 1953 ; enfin, il n’est pas soutenu que les plantes, présentées comme étant des Gattiliers ou Vitex agnus-castus, sont des espèces sauvages et non des plantes cultivées, dont la destruction, par exception, n’est pas interdite.
C’est donc vainement que Mme X sollicite le paiement de dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi du fait de l’atteinte, supposée, à une espèce végétale protégée et à la jouissance paisible de son jardin.
Par ailleurs, ses demandes tendant au déplacement par Mme Z de la clôture sur la limite séparative des deux fonds et à l’indemnisation de la perte de jouissance prétendument subie du fait de l’empiètement sur sa parcelle AP n° 154, fondées nécessairement sur une atteinte à son droit de propriété sanctionnée en vertu de l’article 545 du code civil, doivent être regardées comme des prétentions nouvelles en cause d’appel et partant, irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ; de telles demandes ne peuvent être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande, soumise au premier juge, aux fins d’arrachage et/ou de réduction des arbustes plantés par Mme X sur son fonds, à une distance inférieure de la distance légale.
2-les préjudices invoqués par Mme X liés à la présence de pins plantés sur la parcelle B n° 152 (Z) :
Mme X invoque, en premier lieu, se fondant sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, le risque d’incendie lié à la présence de pins sur la parcelle B n° 152 de Mme Z, en raison d’un non-respect des prescriptions en matière de débroussaillement d’un arrêté du préfet du Var en date du 30 mars 2015, rendant obligatoire le maintien, notamment par les moyens de taille et l’élagage, des premiers feuillages des arbres à une distance minimale de tout point des constructions et de leurs toitures et installations d’au moins 3 m (article 4.1) et prévoyant l’éloignement des houppiers des arbres et arbustes maintenus d’au moins 3 m les uns des autres (article 4.3) ; cependant, ni le constat d’huissier, ni les photographies qu’elle produit aux débats ne sont de nature à établir un non-respect des prescriptions résultant de cet arrêté préfectoral et il ne peut être tiré aucun argument d’un courrier du maire de Saint-Mandrier-sur-Mer en date du 27 juin 2011, qui aurait été, en réalité, destiné à Mme Z, faisant état d’un contrôle effectué avec les services de l’ONF et ayant mis en évidence certains points de non-conformités avec l’arrêté préfectoral ; au surplus, la demande de Mme X tendant à la condamnation de sa voisine à rabattre ses pins conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, ne se trouve pas reprise dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Le procès-verbal établi le 17 février 2015 par Me D, huissier de justice, relate, par ailleurs, les constatations suivantes :
J’ai pu constater que sur le fonds voisin se trouvait plantés une douzaine de pins parasol d’une très grande hauteur largement supérieure à 10 m.
Le feuillage de ces arbres surplombe partiellement la propriété de ma requérante.
J’ai pu constater que la terrasse sud était souillée sur 80 % de sa surface par des aiguilles de pins.
Les aiguilles de pins bouchent les évacuations pluviales de la terrasse.
Ma requérante, en limite ouest, a installé une petite jardinière à l’intérieur de laquelle se trouvent quatre plans de jeunes pousses de pins.
J’ai pu comparer la longueur des aiguilles de pins entre les pousses de ma requérante et les aiguilles se trouvant amassées sur la surface de la terrasse.
Les aiguilles se trouvant au sol sur la terrasse dépassent largement les 100 mm de long, alors que les aiguilles de pins des sujets, propriété de ma requérante, ont une longueur d’environ 50 mm et sont beaucoup plus fines.
Les pins parasol de la propriété voisine se trouvent situés directement sous les vents dominants ouest, nord-ouest et nord.
Sur la terrasse nord de mes requérants, j’ai également pu constater que le sol de la terrasse était jonché d’aiguilles de pin sur environ 80 % de la surface.
Ces aiguilles obstruent les évacuations pluviales.
Des traces de remontées d’humidité à la base des murs de la construction de la maison de ma requérante sont visibles.
En périphérie de la terrasse nord, ne se trouve aucune plantation propriété de ma requérante.
La terrasse nord se trouve directement exposée à l’arrière des grands pins parasol côté nord-ouest.
Cependant, la chute d’aiguilles de pin au sol des terrasses ou dans les chenaux de la toiture, telle qu’elle a été constatée, le 17 février 2015, par Me D, huissier de justice, ne saurait être regardée comme constitutive d’un trouble anormal de voisinage, dont Mme X pourrait obtenir réparation, en l’absence de démonstration du caractère répétitif d’un trouble, qui aurait pour seule origine les pins parasol plantés sur le fonds de Mme Z, et de l’ampleur du phénomène résultant d’une chute massive d’aiguilles de pin, alors que les propriétés respectives des parties sont situées dans un quartier, le quartier du pin G à Saint-Mandrier-sur-Mer, qui est une pinède, et que même s’ils sont situés directement sous les vents dominants et atteignent une hauteur supérieure à 10 m, les pins parasol plantés sur la parcelle B n° 152 ne créent pas nécessairement un trouble permanent, de la nature de celui observé le 17 février 2015 par l’huissier instrumentaire.
En outre, la preuve d’un dommage, qui résulterait de la chute d’aiguilles de pin provenant des pins parasol, dont Mme Z a la garde, ne se trouve pas suffisamment rapportée au point d’engager la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, devenu l’article 1242 ; rien ne permet, en effet, d’affirmer que les blessures subies par Mme X, en septembre 2013 et en novembre 2015, sont directement liés à des aiguilles de pin ayant provoqué sa chute sur la terrasse de sa maison, en dépit d’un certificat établi le 14 février 2014 par le docteur SLaborde selon lequel elle a présenté, début septembre, un tassement vertébral dans les suites d’une chute sur sa terrasse, couverte d’aiguilles de pin, certificat qui, de toute évidence, reproduit les déclarations de l’intéressée quant aux circonstances de sa chute ; de même, les devis, produits aux débats, n’établissent pas avec certitude que les infiltrations d’eau apparues dans le logement proviennent, comme il est indiqué dans le devis de M. H, artisan, en date du 30 septembre 2016, d’un dégât des eaux survenu par obturation des dégueuloirs avec les épines de pin.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires.
3-la demande de Mme Z en paiement de dommages et intérêts :
Il n’est pas établi en quoi l’attitude procédurale de Mme X aurait causé à sa voisine le préjudice qu’elle invoque, lié à l’apparition d’une hypertension artérielle susceptible d’être aggravée par toute sorte de stress, ainsi qu’il résulte du certificat établi le 7 juin 2017 par le docteur I, cardiologue ; Mme Z ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande incidente en paiement de dommages et intérêts.
4-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, Mme X doit être condamnée aux dépens, y compris les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 2000 € au titre des frais que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; le coût des procès-verbaux établis par Me Hivonnait, huissier de justice, n’entre pas dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, mais dans les prévisions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt en date du 12 novembre 2015 et le rapport d’expertise de M. A établi le 24 février 2017,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 7 juillet 2014,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande de remboursement de la facture éditée le 11 septembre 2014 par « ARS Elagage », d’un montant de 250 €, correspondant aux travaux de coupe de la haie d’arbustes,
Déclare irrecevables ses demandes tendant au déplacement par Mme Z de la clôture sur la limite séparative des deux fonds et à l’indemnisation de la perte de jouissance prétendument subie du fait de l’empiètement sur sa parcelle AP n° 154,
Déboute Mme Z de sa demande incidente en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Mme X aux dépens d’appel, y compris les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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