Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/12876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 25 août 2020, N° 2019R00266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n°82 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12876 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKRS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2020 -Président du tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2019R00266
APPELANTE
S.A.S. G3 CONCEPTS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Widad CHATRAOUI, avocat au barreau du HAVRE,
INTIMEE
S.A.S. INCOR EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
Assistée par Me Benoît GABORIT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SAS G3 a une activité de vente d’électroménager, de matériels de cuisine, de buanderies professionnelles, et de produits spécifiques en froid médical, à des entreprises du secteur public et privé.
En avril 2017, la S.A.S G3 a conclu un contrat d’agent commercial avec M. X, ancien salarié de la société. Il lui a été confié un portefeuille de clients existants avec mission de fidéliser et de développer cette clientèle et d’assurer la prospection et le développement de nouveaux clients.
En octobre 2017, M. X a créé la S.A.S Incor équipements dont les statuts prévoient qu’elle a notamment pour objet l’activité d’agent commercial.
Le 24 juin 2019, M. X a adressé une lettre de rupture de son contrat d’agent commercial, à compter du 13 septembre 2017.
Le 1er juillet 2019 la société G3 concept a indiqué qu’elle prenait bonne note de cette rupture et que le contrat ayant toujours été exécuté par la société Incor équipements elle établirait la facture finale à son nom, ce que la société Incor équipements a contesté,
Le 12 juillet 2019 se prévalant de nombreux manquements, la société G3 a rompu avec effet immédiat le contrat signé avec la société Incor, puis le 20 août 2019, elle a fait assigner la S.A.S Incor devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’instruction in futurum contre la S.A.S Incor pour déterminer l’étendue de ses manquements afin de chiffrer son préjudice commercial et engager une action indemnitaire au fond,
— séquestrer auprès de la CARPA du Havre les commissions de 14.119, 56 euros restants dues à la S.A.S Incor au titre de sa facture 2090718 00084, afin de pouvoir par la suite demander aux juges du fond de compenser les commissions dues à la S.A.S Incor avec le montant du préjudice commercial.
Par ordonnance de référé rendue le 25 août 2020, la juridiction saisie a :
— constaté que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— rejeté, par conséquent, la demande de la S.A.S G3 tendant à ordonner une mesure d’instruction,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre de la somme de 14 119,56 euros,
— ordonné à la S.A.S G3 de payer à la S.A.S Incor, par provision, la somme de 14 119,56 euros au titre de la facture 2090718 00084,
— rejeté le surplus de demande reconventionnelle en paiement de la S.A.S Incor,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 63, 91 euros.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose une délimitation précise du périmètre des investigations qui doivent être utiles à la solution du litige,
— le contrat liant initialement la société G3 à M. X à titre personnel autorisait ce dernier à recourir à des tiers,
— après avoir créé la société Incor équipement, M. X a toujours facturé ses prestations par l’intermédiaire de la société G3 sans qu’aucun avenant au contrat d’agent ne soit signé et sans aucune référence sur les factures à ce contrat d’agent,
— les relations entre les parties ont donc évolué, la société Incor équipement exposant être devenue cliente, apporteuse d’affaires et concurrent de la société G3 concepts, qu’un mail adressé à la société G3 est produit par lequel M. X fait référence aux accords commerciaux permettant à la société Incor équipements de commercialiser de l’électro ménager sur tous nouveaux clients et lui demandant d’ouvrir un compte client chez G3 concept,
— que les relations entre ces entités sont donc confuses,
— que la société G3 concepts reconnaît devoir la somme de 14 119,56 euros qu’elle doit être condamnée à payer.
Par déclaration en date du 11 septembre 2020, la S.A.S G3 a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 21 décembre 2020, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 114, 143 et suivants, 493 et suivants, 874 et suivants du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :
— la déclarer la S.A.S G3 recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé du 25 août 2020 dans toutes ses dispositions, sauf en ce
qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la SAS Incor,
— constater qu’il existe un motif légitime de conserver la preuve des faits de détournement
de clientèle et de concurrence déloyale imputable à la S.A.S Incor,
— désigner la SELARL Y Z et A Z, huissier de justice, demeurant
en cette qualité […]), ou tel autre huissier qu’il lui plaira, avec
la mission de:
— se rendre au siège social de la S.A.S Incor situé […], en tout établissement dans lequel elle exerce son activité, et dans les locaux de son expert-comptable actuel et de ses experts-comptables passés,
— rechercher tous devis, commandes, contrats, factures, émis par la S.A.S Incor depuis le mois de mai 2017 et se rapportant aux clients suivants :
[…]
— AQUATECH SAS
— ARALIS
— CRECHES & CO
— CROUS DE NICE/ TOULON
[…]
— ECONOCOM France SAS
— FAC HABITAT ILE DE France
— FAC HABITAT SUD-EST
— GB AGENCEMENT
[…]
— NEMEA NMP
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
— OSSABOIS SAS
[…]
— RESITEL
— B C
— SDIS DES ALPES-MARITIMES
[…]
[…]
— SIHI SARL
[…]
— SODEREV
— SOUFFLE DU MONDE
— STELLA SAS
— STRUCTA
— V@HA CONSULTING
— VACANTEL
— VITALYS PLEIN AIR.
— ARPEJ
— ALPES SANITHERM
— ETMB G GENERALE
— CRE-RATP
— CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
— ECL-EQUIPEMENT & E
— FCH
— D E SARL
— MELODA
— SAS PETITJEAN
— PAVONIS SANTE
— F G
— SGAP DE VERSAILLES
[…]
[…]
[…]
— CENTER PARCS HAUTS DE BRUYERES
— VACANCES POUR TOUS-LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
[…]
— ADEF RESIDENCE
— EFFIDIS
— ICADE
— rechercher tous devis, commandes, contrats, factures, émis par la S.A.S Incor depuis le mois de mai 2017 et se rapportant à des produits d’électroménager, matériels de cuisine et de buanderies professionnelles, produits spécifiques en froid médical,
— obtenir communication des bilans de la S.A.S Incor établis depuis sa création en 2017,
— obtenir communication du Grand livre journal de la SA.S. Incor de la date de création de la société en 2017 jusqu’au 12 juillet 2019,
— autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister, pour l’aider dans sa mission, d’un sachant informatique indépendant ainsi que d’un serrurier, de la police et/ou de la gendarmerie,
— enjoindre à la S.A.S Incor de communiquer à l’huissier instrumentaire le nom de son expert-comptable actuel et de ses éventuels experts-comptables passés dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dire que la S.A.S Incor devra s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l’huissier instrumentaire, notamment en verrouiller l’accès à ses ordinateurs,
— autoriser l’huissier à faire injonction à la S.A.S Incor et à ses préposés de n’avoir accès à aucun des postes informatiques pendant la durée des opérations,
— autoriser l’huissier instrumentaire à se faire communiquer par la S.A.S Incor les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission,
— autoriser l’huissier instrumentaire à consigner les déclarations des répondants et toute
parole prononcée au cours des opérations,
— dire que l’huissier, pour assurer la traçabilité de cette opération technique, annexera à son
constat le compte rendu détaillé des opérations techniques,
— autoriser la S.A.S G3 à séquestrer auprès de la CARPA du Havre les commissions restant dues à la S.A.S Incor au titre de sa facture 20190718-00084, soit un montant de 14 119,56 euros TTC,
— débouter la S.A.S Incor de toutes ses demandes,
— condamner la S.A.S Incor à verser à la S.A.S G3 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S Incor aux dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.S G3 a fait valoir en substance les éléments suivants :
— que pour pouvoir appliquer l’article 145 du code de procédure civile, il suffit qu’il existe un motif légitime ; qu’il n’est pas nécessaire de justifier de l’urgence, ou de l’absence d’une contestation sérieuse ; que contrairement à ce qu’indique l’ordonnance de référé, il existe les motifs légitimes suivants:
— que le contrat signé le 5 avril 2017 ne l’a été avec M. X que le temps que celui-ci créé sa société, qu’en réalité dans le même temps il a créé sa société et n’a donc exercé son activité d’agent commercial qu’au travers de la SAS Incor et non personnellement, que les deux sociétés étaient donc liées par un contrat d’agent commercial, qu’en application de l’article L.134-4 du code de commerce, les parties étaient tenues d’une obligation légale de loyauté,
— que la SAS Incor a usurpé l’identité de la SAS G3 lors d’une invitation à un salon pour y détourner des clients, a établi des devis sur des papiers à en-tête de la SAS Incor alors qu’il devait les faire au nom de la société G3 pour détourner des clients, qu’elle s’est servie d’informations confidentielles et stratégiques de la SAS G3 pour proposer des prix plus compétitifs que les siens, qu’elle a ouvert un compte chez la société Electrolux, fournisseur de la société G3 pour s’y approvisionner pour sa propre activité, alors qu’elle ne pouvait le faire qu’au nom de la société G3, qu’elle a notamment livré des produits a un client relevant du portefeuille que lui avait confié la SAS G3 en s’appropriant la marge que celle-ci aurait dû faire, qu’en versant aux débats deux conventions de partenariats ne lui appartenant pas, la S.A.S Incor démontre encore qu’elle a copié des documents commerciaux de la S.A.S G3 et donc commis plusieurs actes déloyaux,
— que ces agissements déloyaux donneront ensuite lieu à une procédure au fond pour l’obtention de dommages et intérêts qui doit pouvoir se compenser avec la facture de 14.119, 56 euros restant due à la S.A.S Incor,
— que la facture du 20 août 2018 de 29.436, 51 euros HT dont la S.A.S Incor demande le paiement est infondée puisque ses commissions ne sont jamais calculées sur les commandes en cours, mais uniquement sur les commandes facturées, et qu’elles ne sont exigibles qu’une fois les commandes encaissées en application de l’article 8.3 du contrat ; que la commission de la S.A.S Incor ne peut donc être calculée que sur les factures émises jusqu’à la date de résiliation du contrat,
— que dans le contrat liant les parties, une liste de clients de base était remise à M. X pour lesquels il était le seul agent, qu’elle a été complétée au cours du contrat, qu’il devait également développer les ventes de la SAS G3 auprès de nouveaux clients sur une liste de produits visés dans le contrat ; qu’il était donc interdit à la S.A.S Incor de vendre lesdits produits pour son propre compte, en vertu de son obligation de loyauté ; que c’est pour cette raison qu’il est demandé à ce qu’un huissier fasse des recherches sur ces clients.
La S.A.S Incor, par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2020, a demandé à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et des articles 9, et 145 à 147 à code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en déboutant la S.A.S G3 de l’ensemble de ses demandes,
— la réformer pour le surplus en condamnant la SAS G3 à lui payer par provision la somme de 42.702,81 euros HT au titre des factures impayées,
Le cas échéant,
— condamner la SAS G3 à payer à la SAS Incor à une provision de 32 990,17 euros après compensation avec la créance de facturation de la SAS G3 d’un montant de 9 712,64 euros HT,
— condamner la SAS G3 à payer à la SAS Incor une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La S.A.S Incor a exposé en résumé ce qui suit :
— en aucun cas le partenariat commercial existant entre la SAS G3 et la S.A.S Incor ne peut relever du statut de l’agent commercial car:
— le contrat d’agent commercial a été conclu entre la SAS G3 et M. X à titre personnel et ne prévoit aucune faculté de substitution,
— aucun contrat d’agent commercial n’a été conclu entre les deux sociétés
— la société Incor a développé une activité complémentaire, autre que celle d’apporteur d’affaires pour la SAS G3, à savoir le commerce de mobiliers et la société G3 fait partie de ses fournisseurs et a donc émis des factures à l’ordre de la SAS Incor, totalement étrangères au statut de l’agent commercial ;
— que malgré des tentatives, la SAS Incor et la SAS G3 n’ont jamais réussi à s’accorder par écrit sur les modalités de leur partenariat ; qu’il a pris fin ; que c’est alors que la SAS G3 a fait état de griefs contre la S.A.S Incor ; que la S.A.S Incor conteste l’existence de procédés déloyaux en idiquant qu’elle n’a jamais détourné une invitation à un salon ; que le contrat d’agent commercial de M. X ne comprend aucune liste de client référencés et conteste catégoriquement avoir pratiqué de détournement ; qu’elle a simplement usé de sa pleine liberté du commerce en se fournissant auprès d’Electrolux ;
— que la S.A.S G3 souhaite fonder son action en réparation du préjudice commercial sur un fondement délictuel, alors même qu’elle relève que les agissements déloyaux relèveraient du contrat d’agent commercial ; que sa demande n’est pas recevable ;
— que la mesure d’instruction sollicitée par la S.A.S G3 est extrêmement intrusive et privative de liberté ;
— que la S.A.S G3 ne justifie pas d’un préjudice commercial certain et exigible ; que les conditions légales voire judiciaires d’une compensation entre la facture de 14.119, 56 euros et le prétendu préjudice commercial ne sont pas réunies ;
— qu’ensuite, la S.A.S G3 ne conteste pas la facture n°20190709-00075 d’un montant de 1.000,00 euros ainsi que la facture n°2019078-00085 d’un montant de 500,00 euros HT ; qu’il convient de la condamner au paiement d’une provision ;
— qu’enfin, la S.A.S G3 ne fournit pas de justification comptable pour remettre en cause le commissionnement de la S.A.S Incor ; que la S.A.S G3 n’a visé que l’article 8.3 du contrat d’agent commercial, mais qu’elle n’a pas rappelé que l’article 11.2 détermine à trois mois le délai raisonnable pour rendre exigible le droit à la commission ; qu’à compter de la fin du contrat d’agent commercial, les prestations facturées par la S.A.S Incor relèvent bien du taux de 30 % de facturation sur la marge.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
Au cas d’espèce, la société G3 concept démontre:
— que dès novembre 2017 c’estla société Incor équipements qui établit les factures, lesquelles comportent la mention 'vente de (date à date) D. X', ainsi que des notes de frais,
— que par la suite, la société Incor a émis des factures au forfait, et demandé le remboursement de frais,
— que dans un courriel du 27 juin 2018 M. X, qui dans ce mail parle au nom d’Incor écrit: 'suite à notre dîner du 7 juin nous avons émis l’éventualité de faire évoluer le contact (lire contrat) d’agent commercial qui nous lie actuellement et de créer une association sur Incor équipements.
Les évolutions à apporter au contrat actuel:- en plus de l’exploitation des comptes clients G3, Incor développe son activité sur la partie meublante (etc…),'
— que Mme J K de la société Arkea organisant un salon (speed dating du logement et de l’immobilier) indique dans un courriel adressé à M. L M de la même société, que, en réponse à l’invitation au salon qui lui avait été adressée à l’adresse N.X@G3concepts, M. X a demandé à être contacté par téléphone puis a réservé une place au nom de la société Incor équipements.
En conséquence, quand bien même la relation contractuelle entre la société G3 concepts et la société Incor équipements peut être discutée (contrat d’agent commercial ou d’apporteur d’affaires), ce qui n’est pas l’objet de la présente instance, la société G3 établit que des fautes pourraient être imputées à la société Incor équipements ou à M. X, sur le fondement contractuel ou délictuel et pourraient le cas échéant donner lieu à une action judiciaire en réparation des dommages en ayant résulté, ce qui justifie à établir l’intérêt légitime à une mesure d’instruction.
La mesure doit être cependant proportionnée à ce qui est nécessaire à la protection des sociétés mises en cause, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, les deux sociétés sont susceptibles d’avoir une activité concurrente.
La société Incor équipements expose que la mesure demandée est trop intrusive et permettrait à la société G3 concept de s’approprier la comptabilité et les données commerciales de l’un de ses concurrents.
La mesure ordonnée vise à obtenir les preuves permettant de démontrer que la société Incor équipements aurait détourné la clientèle de la société G3 concepts et utilisé les informations qu’elle détenait en raison de ses relations contractuelles avec cette société.
Dès lors, elle a un intérêt légitime à une mesure d’instruction ordonnée mais selon les modalités développées au dispositif du présent arrêt qui seront limitées aux opérations portant sur le matériel confié à M. N X dans le cadre du contrat d’agent commercial initial et limitées dans le
temps. Elles seront dans leur objet strictement cantonnées aux faits de concurrence déloyale, étant relevé que le procès en germe possible, justifiant la mesure probatoire sollicitée, n’est pas manifestement voué à l’échec, peu important dès lors son issue devant le juge du fond.
Sur la demande de séquestre et le paiement de factures:
La société G3 concepts demande l’autorisation de séquestrer la somme de 14 119,56 euros qu’elle déclare reconnaître devoir à la société Incor équipements au titre de la facture n° 2090718-00084.
Elle expose qu’elle demandera au juge du fond la compensation entre le montant de cette facture et les dommages-intérêts visant à réparer son préjudice commercial.
Mais, le procès au fond n’étant qu’éventuel alors que la facture est reconnue, il ne sera pas fait droit à cette demande.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 8.3 du contrat versé aux débats prévoit que les commissions ne sont exigibles que sur les affaires ayant fait l’objet d’un encaissement, sauf si elles n’ont pas été menées à bonne fin à cause de circonstances imputables au mandant. En l’espèce, la société G3 concepts ne conteste pas devoir cette somme dont elle demande seulement la séquestration. Compte tenu de la facture versée aux débats elle sera condamnée à payer la somme de 14 119,56 euros.
Pour le reste, il ne sera pas fait droit à la demande de provision, en l’absence de tout élément sur les commandes en cours et non payées et sur le cadre des relations contractuelles entre la société G3 concepts et la société Incor équipement.
La société G3 concepts, qui demande cette mesure d’instruction, devra en avancer le coût et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du 25 août 2020 en ce qu’elle a condamné la société G3 Concepts à payer à la société Incor équipements la somme provisionnelle de 14 119,56 euros au titre de la facture 20907 1800084, et quant aux dépens et à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmons pour le surplus,
et, statuant à nouveau
Désigne la SCP O P ' Q R Huissiers de justice associés – 94700 Maisons-Alfort 57 Avenue Georges Clémenceau 94700 Maisons-Alfort, avec pour mission de:
— se rendre au siège social de la S.A.S Incor situé […], en tout établissement dans lequel elle exerce son activité, et dans les locaux de son expert-comptable actuel
et de ses experts-comptables passés,
— rechercher tous devis, commandes, contrats, factures, émis par la S.A.S Incor depuis le mois de mai 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020 se rapportant au des produits d’électroménager, matériels de cuisine et de buanderies professionnelles, produits spécifiques en froid médical, et aux clients suivants :
[…]
— AQUATECH SAS
— ARALIS
— CRECHES & CO
— CROUS DE NICE/ TOULON
[…]
— ECONOCOM France SAS
— FAC HABITAT ILE DE France
— FAC HABITAT SUD-EST
— GB AGENCEMENT
[…]
— NEMEA NMP
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
— OSSABOIS SAS
[…]
— RESITEL
— B C
— SDIS DES ALPES-MARITIMES
[…]
[…]
— SIHI SARL
[…]
— SODEREV
— SOUFFLE DU MONDE
— STELLA SAS
— STRUCTA
— V@HA CONSULTING
— VACANTEL
— VITALYS PLEIN AIR.
— ARPEJ
— ALPES SANITHERM
— ETMB G GENERALE
— CRE-RATP
— CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
— ECL-EQUIPEMENT & E
— FCH
— D E SARL
— MELODA
— SAS PETITJEAN
— PAVONIS SANTE
— F G
— SGAP DE VERSAILLES
[…]
[…]
[…]
— CENTER PARCS HAUTS DE BRUYERES
— VACANCES POUR TOUS-LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
[…]
— ADEF RESIDENCE
— EFFIDIS
— ICADE
Enjoint à la société Incor équipements de communiquer à l’huissier instrumentaire le nom de son expert-comptable actuel et de ses éventuels experts-comptables passés dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500€ par jour de retard,
— dit que la société Incor équipements devra s’abstenir d’entraver de quelque manière
que ce soit les opérations de l’huissier instrumentaire, notamment en verrouiller l’accès à ses ordinateurs ;
— Autorise l’huissier instrumentaire à se faire communiquer par la société Incor équipements les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa
mission ;
— Autorise l’huissier instrumentaire à consigner les déclarations des répondants et toute parole prononcée au cours des opérations,
— Dit que l’huissier, pour assurer la traçabilité de cette opération technique, annexera à son
constat le compte rendu détaillé des opérations techniques ,
— Fixe la provision devant être versée par la société G3 à l’huissier instrumentaire désigné à la somme de 3 000 euros,
— Dit qu’à défaut de saisine de l’huissier instrumentaire dans un délai d’un mois à compter du jour de la présente décision, sa désignation sera caduque et prévue d’effet,
— Dit que l’huissier instrumentaire devra accomplir sa mission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine et qu’à défaut, il sera déchargé de sa mission,
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société G3 concepts aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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