Infirmation 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 31 janv. 2022, n° 20/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 14 novembre 2019, N° 19/1365 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 11/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 janvier 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 20/00120 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RRX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 novembre 2019 par le juge commissaire de NOUMEA (RG n° :19/1365)
Saisine de la cour : 1er décembre 2020
APPELANT
S.A.S. FONDS CALEDONIEN DE L’HABITAT (FCH)
Siège social : […]
Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, Avocat au Barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. A B C, ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
S.A.R.L. SUN RAY
Siège social : […]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. X Y, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. X Y.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. X Y, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
Par jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sun ray et désigné la selarl C en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre datée du 14 novembre 2018, la société Fonds calédonien de l’habitat a déclaré une créance de 1.509.826 FCFP.
Par lettre du 9 mai 2019, le mandataire judiciaire a informé la société Fonds calédonien de l’habitat que sa créance était contestée en l'« absence de pièces justificatives attestant du prétendu dysfonctionnement du matériel posé par la SARL Sun ray » et dans la mesure où les garanties octroyées par la société Sun ray ne pouvaient être mises en oeuvre, en l’absence de demande d’intervention.
La société Fonds calédonien de l’habitat a répondu dans un courrier reçu le 14 juin 2019 par la selarl C en maintenant sa demande d’admission.
Selon requête déposée le 18 septembre 2019, la selarl C a saisi le juge-commissaire.
Selon ordonnance en date du 14 novembre 2019, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Sun ray, retenant que les documents versés au débat n’établissaient pas « la réalité de la créance » alléguée, a débouté la société Fonds calédonien de l’habitat de sa demande.
Selon requête déposée le 1er décembre 2020, la société Fonds calédonien de l’habitat a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 juillet 2021, la société Fonds calédonien de l’habitat demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance déférée ;
- admettre sa créance au redressement judiciaire de la société Sun ray à hauteur de la somme de 1.485.983 FCFP ;
- débouter la selarl C de ses demandes.
Dans des conclusions déposées le 18 août 2021, la selarl C prie la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise ;
- débouter la société Fonds calédonien de l’habitat de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux dépens.
La société Sun ray indique s’en rapporter à justice.
SUR CE, LA COUR,
1) Dès lors, ainsi que le concède la selarl C, que l’acte de notification adressé par le greffe à la société Fonds calédonien de l’habitat contenait une erreur sur les modalités du recours ouvert contre la décision du 14 novembre 2019, le délai d’appel n’avait pas couru lorsque la requête d’appel a été déposée. L’appel est recevable.
2) La société Fonds calédonien de l’habitat ventile la créance dont la fixation est sollicitée, comme suit :
- 648.458 FCFP au titre de travaux de reprise après compensation avec la retenue de garantie qu’elle détient (opération Piditere)
- 861.368 FCFP au titre des travaux de reprise (opération Porokwe).
Le mandataire judiciaire s’oppose à l’admission de ces créances en reprochant à l’appelante de ne pas en rapporter la preuve.
3) S’agissant du marché Piditere relatif à la fourniture de pompes à chaleur pour un prix de 12.807.340 FCFP, il sera observé que :
- par lettre du 29 octobre 2013, la société Fonds calédonien de l’habitat s’est plainte auprès de la société Sun ray de la livraison de pompes à chaleur de provenance asiatique alors que du matériel d’origine Europe, de marque Hekia, avait été convenu, et de la défaillance de 22 pompes, et l’a mise en demeure de « remplacer immédiatement l’ensemble du matériel posé, par du matériel conforme à (son) offre et aux clauses de (son) marché » ;
- le 21 mai 2014, le gérant de la société Sun ray a informé la société Fonds calédonien de l’habitat de sa « bonne volonté à répondre favorablement à (sa) demande de renouvellement des pompes à chaleur pour lesquelles (elle rencontrait) des difficultés d’exploitation » sur le chantier Piditere ;
- selon « ordre de service n° 10 », remis le 20 juillet 2016 à la société Sun Ray, la société Fonds calédonien de l’habitat a mis en demeure sa partenaire de « prendre connaissance du solde du décompte qui laisse apparaître un montant négatif à hauteur de six cent vingt-quatre mille deux cent quinze francs CFP (624.215 F CFP) correspondant aux interventions pour dépannage par une entreprise tierce, faute d’intervention satisfaisante de votre entreprise dans le cadre du marché » et de « reverser cette somme au FCH, sous 15 jours ».
Ni la selarl C, ni la société Sun ray ne démontrent que cette dernière avait contesté « l’ordre de service », alors qu’elle avait, à mots couverts, convenu quelques mois auparavant que ses prestations n’avaient pas été irréprochables.
La créance de la société Fonds calédonien de l’habitat qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse sera admise au passif de la société Sun ray.
4) S’agissant de la créance afférente au chantier Porokwe, les éléments produits par l’appelante ne permettent pas à la cour d’affirmer qu’elle détiendrait une quelconque créance à l’endroit de la société Sun ray. En effet, les bulletins de la société Fonds calédonien de l’habitat annexés aux factures Art Lequin (annexes n° 6 de l’appelante) visent des « travaux d’entretien courant » dont il n’est pas démontré qu’ils étaient contractuellement à la charge du fournisseur de chauffe-eaux et la société
Fonds calédonien de l’habitat ne justifie pas avoir adressé la moindre mise en demeure en ce qui concerne ce marché.
En conséquence, cette créance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Fonds calédonien de l’habitat à la somme de 648.458 FCFP à titre chirographaire ;
Rejette pour le surplus la créance déclarée :
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffier, Le président.
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