Confirmation 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 mai 2020, n° 18/08069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08069 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 novembre 2018, N° 2018F00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 18/08069 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZVE
AFFAIRE :
SARL CVC
C/
Société LEVI STRAUSS & CO EUROPE
SELARL X en la personne de Me X liq.jud de la Société CVC, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 15.04.2019
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CVC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 429 83 3 […]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 381621 -
Représentant : Me Thomas CASSAGNE de l’AARPI ASTINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0350
APPELANTE
****************
Société LEVI STRAUSS & CO EUROPE
N° SIRET : 042 4 6 56 991
Y Z A B
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860863 -
Représentant : Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
INTIMEE
****************
SELARL X en la personne de Me X liq.jud de la Société CVC, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 15.04.2019
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 381621
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 20 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2001, la société Levi Strauss France – succursale française de la société de droit
belge Levi Strauss Continental – a consenti un contrat de franchise à la société CVC pour la distribution des
vêtements de marque Levis et Dockers dans un magasin situé dans le centre commercial Usines Center Paris
Nord II.
Ce contrat, d’une durée initiale de 5 ans a été renouvelé pour une durée de 5 années jusqu’au 12 septembre
2011.
Par acte du 22 août 2011, la société de droit belge Levi Strauss & Co Europe (ci-après société Levi Strauss) a
consenti à la société CVC un nouveau contrat de franchise pour une durée de 5 années devant expirer le 21
août 2016. Il était toutefois prévu une possibilité de renouvellement du contrat pour une nouvelle période de 5
années : "sous réserve de l’accord réciproque des parties sur ses modalités et conditions au moins 6 mois avant
l’expiration de la durée initiale".
A compter du 21 août 2016, les relations contractuelles se sont poursuivies, sans toutefois que les parties ne
manifestent leur accord sur un éventuel renouvellement du contrat.
Par courrier du 14 juin 2017, la société Levi Strauss a indiqué à la société CVC qu’à défaut d’accord de
renouvellement, la relation contractuelle s’était établie sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Elle a en
outre indiqué qu’elle entendait résilier ce contrat avec effet au 31 décembre 2018, soit un préavis de 18 mois
afin de tenir compte de la durée de la relation contractuelle ayant débuté en 2001.
Par courrier du 29 juin 2017, la société CVC s’est opposée à cette résiliation, estimant que le contrat de 2011
s’était renouvelé pour une durée de 5 ans du fait d’un accord réciproque tacite, aucune résiliation ne pouvant
dès lors intervenir avant le 21 août 2021.
Par acte du 13 novembre 2017, la société CVC a fait assigner la société Levi Strauss, aux fins d’obtenir
réparation des préjudices subis du fait de la rupture du contrat de franchise qu’elle estime infondée, sollicitant
à ce titre paiement d’une somme principale de plus de 2 millions d’euros.
Par jugement du 2 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :
— débouté la société CVC de ses demandes indemnitaires,
— fait injonction à la société Levi Strauss de communiquer avant le 1° décembre 2018 le nom du repreneur
éventuel du fonds de commerce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date,
— condamné la société CVC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les
dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel limité interjeté le 29 novembre 2018 par la société CVC, (appel portant sur tous les chefs du
jugement, à l’exception de celui relatif à l’injonction faite à la société Levi Strauss de communiquer, sous
astreinte, le nom du repreneur du fonds de commerce).
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire à l’encontre de la société CVC, nommant la société X en qualité de liquidateur.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 février 2020 par lesquelles la société CVC, représentée par son
liquidateur, la société X, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a débouté la société CVC
de sa demande d’indemnisation pour rupture anticipée des relations contractuelles, et, jugeant à nouveau ;
— dire que le contrat de franchise du 22 août 2011 a fait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 21 août 2021 ;
— dire que la résiliation dudit contrat par la société Levi Strauss à échéance du 31 décembre 2018 est fautive et
engage la responsabilité de cette société;
— subsidiairement, dire que la société Levi Strauss a manqué a son obligation de bonne foi et de loyauté
contractuelle vis-a-vis de la société CVC ;
— condamner la société Levi Strauss au règlement de la somme de 2.371.485 €, assortie des intérêts légaux à
compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts dûs depuis plus d’un an ;
— subsidiairement, condamner la société Levi Strauss au règlement de la somme de 937.301 €, assortie des
intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— très subsidiairement, nommer tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’établir le montant du
préjudice subi par CVC en raison de la rupture du contrat ;
— condamner la société Levi Strauss au règlement de la somme de 49.774 € au titre de |'exécution fautive du
contrat de franchise, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la décision à intervenir, avec
capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— condamner la société Levi Strauss au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020 au terme desquelles la société Levi Strauss prie la
cour de :
— confirmer le jugement du 2 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des arguments, fins et prétentions initialement développés par la société CVC et repris par
la Selarl X agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CVC ;
— débouter la Selarl X de l’ensemble des demandes initialement, formulées par CVC et faites siennes,
en ce compris les demandes présentées à titre subsidiaire comme à titre infiniment subsidiaire et à titre
indemnitaire ;
— condamner la Selarl X, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CVC à régler à la
société Levi Strauss la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens d’instance, dont distraction conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2020, jour des plaidoiries
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en premier lieu que l’appel ne porte pas sur l’injonction faite par le premier juge à la société
Levi Strauss de communiquer, sous astreinte, le nom du repreneur éventuel du fonds de commerce.
1 – Sur le renouvellement du contrat de franchise
La société CVC fait observer que les deux contrats de franchise successifs, conclus en 2001 et 2011,
comprennent une clause de renouvellement quasiment identique au terme de laquelle le contrat est renouvelé
pour une nouvelle durée de 5 années : "sous réserve de l’accord réciproque des parties sur ses modalités et
conditions au moins 6 mois avant l’expiration de la durée initiale". Elle fait valoir que s’agissant du premier
contrat de 2001, les parties ont admis le renouvellement pour 5 années alors même qu’aucun accord express
n’était intervenu, de sorte que, selon cet usage ainsi mis en place constituant un précédent entre elles, un
accord tacite est suffisant à justifier du renouvellement du contrat. La société CVC indique ainsi que,
s’agissant du second contrat conclu en 2011, la situation est identique, à savoir que le contrat s’est renouvelé
pour une nouvelle durée de 5 années (expirant en 2021) sur la base d’un simple accord réciproque tacite. Elle
reproche ainsi à la société Levi Strauss d’avoir résilié le contrat de manière anticipée et fautive.
La société Levi Strauss soutient pour sa part que les clauses des deux contrats ne sont pas strictement
identiques, le premier contrat prévoyant un renouvellement quasi automatique, en ce qu’il est indiqué que le
contrat « fera l’objet d’un renouvellement », alors que le second contrat prévoit une simple possibilité de
renouvellement puisqu’il est indiqué que le contrat « pourra faire l’objet d’un renouvellement ». Elle soutient que
le silence des parties est insuffisant pour justifier du renouvellement du second contrat de franchise, l’accord
ne pouvant être tacite, ajoutant qu’en tout état de cause, la preuve d’un éventuel accord tacite n’est pas
rapportée.
******
Les clauses relative à la durée des deux contrats de franchises sont ainsi rédigées :
— contrat de franchise du 13 septembre 2001 : "sous réserve des stipulations de l’article 5.6 ci-dessous, le
présent contrat fera ensuite l’objet d’un renouvellement pour des périodes successives dont la durée est
indiquée au point 3 de l’annexe 2 (…) sous réserve de l’accord réciproque des parties sur ses modalités et
conditions au moins 6 mois avant l’expiration de la durée initiale ou de la période de renouvellement (…);"
— contrat de franchise du 22 août 2011 ; " sous réserve des stipulations de l’article 5.6 ci-dessous, le présent
contrat pourra ensuite ''faire'' l’objet d’un renouvellement pour une période de cinq ans (période de
renouvellement) sous réserve de l’accord réciproque des parties sur ses modalités et conditions au moins 6
mois avant l’expiration de la durée initiale ou de la période de renouvellement (…);"
Il résulte de ces dispositions que le renouvellement du contrat de franchise se réalise, dans l’un et l’autre cas,
« sous réserve de l’accord réciproque des parties sur ses modalités et conditions au moins 6 mois avant
l’expiration de la durée initiale ou de la période de renouvellement".
La question qui se pose est celle de savoir comment doit se manifester cet "accord réciproque des parties sur
les modalités et conditions du renouvellement", la société CVC soutenant qu’un accord tacite est suffisant,
tandis que la société Levi Strauss soutient, en premier lieu, qu’un tel accord tacite est insuffisant, et au surplus
que la preuve d’un tel accord tacite n’est pas rapportée.
S’agissant du premier contrat, il est exact que son renouvellement s’est effectué sans aucune matérialisation
d’un accord réciproque des parties. Alors qu’il expirait normalement le 12 septembre 2006, le contrat s’est
poursuivi postérieurement sans que les parties manifestent une quelconque intention de renouvellement,
jusqu’à ce que la société Levi Strauss adresse un courrier à la société CVC le 12 mars 2007, dans lequel elle
rappelle le contrat du 13 septembre 2001, et indique : "le contrat de franchise a été renouvelé en date du 13
septembre 2006 pour une nouvelle période de 5 ans."
Ainsi que le fait observer la société CVC, le renouvellement du premier contrat de franchise s’est ainsi réalisé
sans qu’aucun accord réciproque des parties ne soit manifesté, excepté l’accord a posteriori de la société Levi
Strauss, de sorte que l’on peut admettre un renouvellement du premier contrat de franchise par constat d’un
accord réciproque tacite.
Contrairement à ce que soutient la société CVC, la preuve de l’existence d’un usage entre les parties ne peut
pas résulter d’un acte unique, et doit au contraire résulter d’un comportement plusieurs fois renouvelé. Le fait
que les parties aient ainsi admis, en 2006, un renouvellement par accord réciproque tacite est ainsi insuffisant
pour caractériser, entre elles, l’existence d’un usage de renouvellement par accord tacite.
Force est en outre de constater que la situation contractuelle en 2011 n’est pas totalement identique à celle de
2001.
En 2001, il était mentionné : "le contrat fera ensuite l’objet d’un renouvellement (…) sous réserve de l’accord
réciproque des parties sur ses modalités et conditions (…)". Cette formulation tendait ainsi à démontrer que le
renouvellement était quasiment acquis, sauf désaccord des parties sur les modalités et conditions du contrat.
En 2011, la formulation laisse beaucoup plus de place à l’initiative des parties puisqu’il est mentionné : "le
contrat pourra ensuite ''faire'' l’objet d’un renouvellement (…) sous réserve de l’accord réciproque des parties
sur ses modalités et conditions (…)."
Si en 2001, le renouvellement du contrat était quasiment acquis sous réserve d’un accord des parties, il n’en est
pas de même en 2011 dès lors qu’il est simplement mentionné une possibilité de renouvellement, ce qui
implique également la possibilité d’un non-renouvellement, possibilité elle-même exclue dans la formulation
de 2001 sauf désaccord des parties.
Les parties s’étant ainsi réservé une simple possibilité de renouvellement du contrat, et la preuve de l’existence
d’un usage de renouvellement par accord tacite n’étant pas rapportée, il appartient à la société CVC qui
soutient que ce renouvellement s’est effectivement opéré de manière tacite de justifier des circonstances
permettant de donner à leur silence la valeur d’une acceptation tacite.
Force est ici de constater que les deux circonstances alléguées, à savoir la participation de la société CVC à un
programme VMI en août 2015 et un remplacement de matériel de présentation en décembre 2016 sont
insuffisantes pour caractériser l’existence d’un accord tacite de la société Levi Strauss pour le renouvellement
du contrat de franchise. La participation au programme VMI qui n’impliquait qu’un léger investissement de
6.000 euros, est en effet antérieure d’une année à l’expiration du contrat de franchise en août 2016. De même,
le remplacement de matériel d’agencement pour une somme de 2.700 euros environ en décembre 2016 ne
correspond pas à un investissement significatif qui impliquerait une volonté pour la société Levi Strauss de
procéder au renouvellement du contrat de franchise.
Même si l’on devait ainsi admettre que les parties ont accepté une possibilité de renouvellement du contrat de
franchise par accord réciproque tacite, la preuve d’un tel accord n’est nullement rapportée, de sorte qu’il n’est
pas établi que le contrat ait été renouvelé, en 2016, pour une durée de 5 ans. Le contrat de franchise a donc
pris fin à son échéance normale du 21 août 2016.
Il n’en reste pas moins que les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties après l’expiration du
contrat de franchise, cette poursuite ne pouvant s’analyser qu’en un nouveau contrat, dont la durée est
indéterminée, ce qui n’est pas discuté par les parties.
2 – sur la résiliation du contrat de franchise
En présence d’un contrat à durée indéterminée, la société Levi Strauss était libre d’y mettre un terme à tout
moment moyennant un préavis suffisant. En l’espèce, la société CVC ne conteste pas la durée du préavis
appliqué à hauteur de 18 mois, de sorte qu’au regard des éléments exposés plus avant, la résiliation prononcée
par la société Levi Strauss ne peut être qualifiée de fautive.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société CVC tendant à constater le
caractère fautif de la résiliation du contrat. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – sur la demande subsidiaire de la société CVC relative au manquement de la société Levi Strauss à
son obligation de bonne foi et de loyauté
La société CVC soutient, à titre subsidiaire, que la société Levi Strauss a manqué à son obligation
contractuelle d’exécuter le contrat loyalement et de bonne foi, lui reprochant d’avoir appliqué les stipulations -
qu’elle qualifie d’identiques – des deux contrats de franchise de manière différente, une première fois en
acceptant un renouvellement tacite, une seconde fois en refusant ce renouvellement, lui reprochant d’avoir
ainsi agi « selon son bon vouloir », en la plaçant dans une situation d’insécurité juridique.
Il a cependant été démontré que les stipulations contractuelles n’étaient pas identiques, de sorte qu’elles
pouvaient être appliquées différemment, sans que cette application caractérise un manquement de la société
Levi Strauss à son obligation de loyauté.
Il a ainsi été démontré que la société Levi Strauss n’avait manqué à aucune de ses obligations, et que la
résiliation du contrat n’avait pas été faite de manière anticipée, de sorte que c’est à bon droit que le premier
juge a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société CVC. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 – Sur la responsabilité de la société Levi Strauss dans l’exécution du contrat de franchise
La société CVC soutient que la société Levi Strauss a exécuté le contrat de franchise de manière fautive, en ce
qu’elle n’a pas respecté son obligation de livraison de marchandises dans les conditions habituelles au cours de
la période de prolongation du contrat, à savoir durant le mois de janvier 2019, ce qui serait à l’origine d’un
important manque à gagner.
La société Levi Strauss conteste tout manquement à son obligation de livraison, faisant notamment valoir que
la dernière commande de la société CVC s’est déroulée dans des conditions parfaitement normales.
L’unique courrier du conseil de la société CVC du 16 janvier 2019, arguant d’un faible approvisionnement en
1° choix et d’une mauvaise qualité d’approvisionnement en second choix est insuffisant à apporter la preuve
d’un manquement de la société Levi Strauss dès lors qu’il n’est corroboré par aucun bon de commande ou de
livraison faisant apparaître une insuffisance de livraison, ni aucune autre pièce justifiant d’une qualité
déficiente, étant au surplus précisé que la société Levi Strauss a répondu à ce courrier de manière très
circonstanciée, sans que la société CVC conteste ses arguments.
Il n’est ainsi justifié d’aucun manquement de la société Levi Strauss quant à l’exécution du contrat de
franchise, de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre sera également rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société CVC qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Levi Strauss la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû
exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions faisant l’objet de l’appel, le jugement du tribunal de commerce de
Versailles du 2 novembre 2018,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société CVC, représentée par son liquidateur la société X, aux dépens d’appel, avec
droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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