Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2021, n° 18/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 14 décembre 2017, N° F17/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | Société CHATEAU LAROZE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 FÉVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00396 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHUT
Monsieur Y X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2017 (RG n° F 17/00061) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de LIBOURNE, section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] en ESPAGNE, de nationalité française, profession ouvrier agricole, demeurant 13 Lieu-dit 'Francessa’ – 33350 FLAUJAGUES,
représenté par Monsieur A B, défenseur syndical ouvrier de l’Union Locale CGT, muni d’un pouvoir régulier,
INTIMÉE :
[…], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Lieu-dit 'Goudicheau’ – 33330 SAINT-ÉMILION,
représentée par Madame Christelle CAPDEBOSCQ-DEGRAVE, défenseur
syndical de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles,
munie d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Madame Sarah Dupont, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G H, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : C-D E-F,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2016, un contrat de travail à durée indéterminée avec prise d’effet au 13 février 2017 a été conclu entre Monsieur Y X et la […] pour un poste d’agent de maîtrise/gardien.
Monsieur X ne s’est pas présenté à son poste de travail le 13 février 2017.
Sans nouvelle du salarié, la société a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2017 une mise en demeure à laquelle Monsieur X n’a pas répondu.
La […] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne le 26 avril 2017 aux fins de faire reconnaître la rupture abusive du contrat de travail par Monsieur X et solliciter diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit que Monsieur X a rompu abusivement le contrat de travail et l’a condamné à verser à la SCE les sommes suivantes :
— 2 271,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 227,18 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 2 271,79 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Le conseil a également débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 janvier 2018, Monsieur X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 janvier 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que les dépens soient laissés à la charge de l’intimé.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 avril 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la […] sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020 et l’audience fixée au 8 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1113 du code civil dispose que 'le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager'.
Le document signé le 15 décembre 2016 par la société Château Laroze et Monsieur X constitue un contrat de travail, puisqu’il contient non seulement l’engagement de ce dernier à travailler pour le compte de la première et sous sa subordination moyennant une rémunération, mais aussi une date d’entrée en fonctions.
Monsieur X soutient d’abord que ce contrat 'n’a jamais vécu'.
Or ce contrat de travail, régulièrement formé, prévoyant une date d’entrée en fonctions au 13 février 2017, était dès sa signature créateur d’obligations, la fixation d’une période d’essai ne pouvant dispenser le salarié d’entrer préalablement en fonctions.
Pourtant il n’est pas contesté que Monsieur X ne s’est jamais présenté.
Monsieur X fait ensuite valoir que :
les parties peuvent librement mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d’essai, et qu’à ce titre seule l’indemnité compensatrice de préavis de 24h pourrait être due, il n’a pas souhaité rejoindre son poste à cause de la clause du contrat qui prévoyait une astreinte, le courrier à lui adressé par la société Château Laroze le 16 février 2017 constituait un renoncement de cette dernière à son embauche, selon la convention européenne des droits de l’homme, il ne peut être fait entrave à la liberté de chaque salarié de disposer du droit d’offrir sa force de travail.
En premier lieu, l’absence du salarié dès le premier jour constitue une rupture alors qu’aucun travail n’a encore été effectué. Il ne peut donc être considéré que la période d’essai avait débuté et que les dispositions liées à cette dernière son applicables.
En deuxième lieu, la clause sur les astreintes prévue au contrat de travail correspond aux fonctions de gardien expressément visées, il n’est pas démontré qu’elle est irrégulière à ce titre. Dans la mesure où elle figurait dans le contrat au moment de sa signature, Monsieur X ne peut soutenir qu’elle justifie qu’il ne se présente pas à son poste.
En troisième lieu, le 16 février 2017, la société Château Laroze a effectivement envoyé un courrier à Monsieur X ainsi rédigé :
'Vous deviez prendre le poste pour lequel vous avez été engagé auprès de l’exploitation à compter du 13 février à 8h.
Je vous remercie de bien vouloir m’informer de vos intentions quant à la prise de vos fonctions au Château Laroze.
Si sous huitaine, nous n’avons pas de réponse nous considèrerons que vous renoncez au poste pour lequel vous avez signé un contrat.'
Ce courrier constitue une demande adressée à Monsieur X de formuler ses intentions quant à l’exécution de ses obligations contractuelles, non une renonciation à engager toute action à son encontre en cas de rupture de la relation.
En quatrième lieu, si la convention européenne des droits de l’homme prévoit l’interdiction du travail forcé, elle n’institue pas un droit d’offrir sa force de travail à tel employeur que le salarié décide de choisir, au mépris d’une convention signée volontairement avec un autre employeur.
Il résulte de tout ce qui précède que, Monsieur X n’étant pas entré en fonctions à la date indiquée, la rupture du contrat qui s’était formé par son acceptation, lui est imputable, sans motif légitime, ce qui ouvre droit pour son employeur au versement de dommages et intérêts.
La société démontrant qu’elle a dû remplacer Monsieur X en urgence afin de faire face à la charge de travail, la cour considère que le conseil de prud’hommes a estimé à juste titre à la somme de 2 271,79 euros le montant de ces dommages et intérêts.
En revanche, Monsieur X ne s’étant jamais rendu sur son lieu de travail et en l’absence d’une volonté claire et non équivoque en ce sens, son absence ne peut être considérée comme une démission. Par conséquent, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due à la société, ni indemnité de congés payés sur préavis.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X succombant, il sera condamné aux dépens. S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 14 décembre 2017 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à verser à la […] les sommes de 2 271,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 227,18 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE la […] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés sur préavis,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens.
Signé par Madame G H, présidente et par C-D E-F, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C-D E-F G H
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