Confirmation 29 avril 2021
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 18/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00322 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, 19 mars 2018, N° 51-16-9 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/CH
Z X
SCP D E – ès qualités de mandataire judiciaire de M. Z X
C/
B Y
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00322 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E75Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de
DIJON, décision attaquée en date du 19 Mars 2018, enregistrée sous le n° 51-16-9
APPELANTS :
Z X
[…]
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
représenté par Me Thierry CHIRON de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
SCP D E – ès qualités de mandataire judiciaire de M. Z X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CHIRON de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
B Y
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e J e a n – M i c h e l B R O C H E R I E U X d e l a S C P B R O C H E R I E U X – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H I, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de chambre,
B LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe, le 15 décembre 2016, M. Z X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon afin de voir juger qu’il est titulaire d’un bail rural à ferme, conclu le 10 février avec M. B Y, relativement à une parcelle située sur le territoire de la commune de Gevrey-Chambertin, cadastrée section AC n°20, d’une contenance de neuf ares. Subsidiairement, M. X avait sollicité la condamnation de M. Y à lui verser la somme 5 010 €, en réparation du préjudice découlant de la rupture fautive des pourparlers.
M. X avait fait l’objet d’un redressement judiciaire, le 7 octobre 2016. Un plan d’apurement du passif a été arrêté le 1er décembre 2017, la SCP D E étant désignée commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal paritaire a débouté M. X de toutes ses prétentions et l’a condamné à payer au défendeur la somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, appelant de cette décision et la SCP D E, intervenante volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de reconnaître l’existence d’un bail rural conclu, le 11 février 2016, pour une durée de dix-huit années, relativement à la parcelle susvisée, de condamner M. Y à laisser libre accès à ce terrain, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 €, par jour de retard, et
subsidiairement, de le condamner à lui payer la somme de 5 010 €, à titre de dommages et intérêts, pour rupture fautive des pourparlers. Il réclame, par ailleurs, une indemnité de 8 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 8 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées et déposées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2021 et mise en délibéré au 29 avril 2021.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1, est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2'; que le même texte précise que la preuve de l’existence des contrats visés dans cet article peut être apportée par tous moyens ;
Attendu que l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation ;
Attendu qu’il est indifférent pour déterminer si les volontés des parties se sont rencontrées, le 11 février 2016, de relever, qu’en violation de l’exigence de l’article 1325 du code civil, le document signé à cette date n’a été établi qu’en un seul original, dès lors que l’inobservation des dispositions de l’article précité n’entraîne pas la nullité de la convention et modifie uniquement le régime de preuve applicable, l’acte litigieux constituant alors un commencement de preuve par écrit ;
Attendu que la pièce dont se prévaut l’appelant est un courriel qu’il a adressé à M. Y, comportant la signature des parties, ainsi que la date du 11 février 2016, sous la mention « Bon pour fermage » ;
Que ce document se réfère à deux parcelles, l’une, objet du litige, d’une superficie de 900 m2 dit 1er cru Cazetiers, et l’autre d’une contenance de 200 m2 Gevrey village ;
Attendu que cette pièce indique que M. X a : « réalisé une estimation de fermage sur la base de l’année 2015 à 4 pièces / ha, selon l’arrêté publié par la préfecture » ; qu’elle contient plus loin la mention suivante : « Pour l’ensemble de ces deux parcelles, un fermage estimé à 2 286,40 € » ;
Que, par ailleurs, il est versé aux débats un courriel adressé par M. X à son notaire, le 4 avril 2016, dans lequel il lui indique avoir trouvé un accord avec M. Y, et s’achevant par cette interrogation : « Peux-tu me conseiller et me dire si je dois opter pour un bail à long terme ' » ; que, le même jour, ledit notaire, par courriel, a demandé à l’appelant de lui préciser la durée du bail ainsi que son début, afin qu’il puisse rédiger un projet de bail ;
Attendu, qu’eu égard à ces éléments, dont il résulte que le prix du fermage était uniquement estimé et que le début et la durée du bail n’étaient pas déterminés, il n’est pas établi que les parties ont conclu un bail à ferme, le 11 février 2016, relativement à la parcelle, située sur le territoire de la commune de Gevrey-Chambertin, cadastrée section AC n°20 ; que l’appelant doit être débouté de la demande tendant à la reconnaissance d’un tel contrat ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture fautive de pourparlers
Attendu que l’article 1112 alinéa 1 du code civil dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ;
Attendu qu’au vu des éléments exposés ci-dessus, il est avéré que les parties, à partir du mois de février 2016, ont entamé des discussions sur la possibilité de conclure un bail rural ; que, le 17 août 2016, par lettre recommandée, M. Y a indiqué à l’appelant qu’ils ne s’étaient entendus ni sur les conditions particulières du contrat ni sur sa durée et que la rédaction d’un bail par le notaire n’était plus envisageable ;
Attendu que M. X ne peut prétendre que l’intimé, de façon maligne ou par légèreté blâmable, l’aurait entretenu dans l’illusion de la conclusion d’une convention, dès lors qu’il était nécessairement conscient, qu’ à aucun moment, un accord sur la durée et le prix du bail n’avait été finalisé, ce dont témoigne les courriels échangés avec son notaire dès le 4 avril 2016 ; qu’ainsi, l’intéressé ne disposait pas d’éléments permettant de considérer que la seule étape restant à franchir était la formalisation des consentements ;
Attendu qu’en conséquence, M. X n’est pas fondé à invoquer le comportement fautif de M. Y ; qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l’appelant, qui succombe, doit être condamné à payer à M. Y la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges, et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à verser à M. B Y la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de premier ressort et d’appel.
'
Le Greffier Le Président
F G H I
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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