Infirmation 20 décembre 2017
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 20 déc. 2017, n° 13/09327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/09327 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 25 novembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CB/JPM
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 20 Décembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09327
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE
N° RG12/204
APPELANT :
Monsieur Z-A X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS DBF MONTPELLIER
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Z-Pierre MASIA, Président
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Z-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z-A X a été engagé par la sas DBF, à compter du 29 novembre 2010, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef des ventes, responsable du site de Sète (Hérault), statut cadre, position III B de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2012 , laquelle faisait suite à un entretien ayant eu lieu à la demande du salarié le 20 janvier 2012 , Monsieur X a adressé à son employeur une réclamation sur un rappel de primes d’un montant de 16440,50€.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2012, l’employeur a répondu au salarié que sa demande n’était pas justifiée.
A compter du 3 mars 2012, le salarié a été en arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2012, cet arrêt étant pris au titre d’un accident du travail déclaré par le salarié au motif selon lui d’un syndrome réactionnel à la réception de la lettre du 24 février 2012 de son employeur. L’arrêt de travail a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 21 mai 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mars 2012, le salarié a imputé à son employeur divers manquements notamment sur le plan salarial comme précédemment indiqué mais aussi le retrait unilatéral de ses pouvoirs ainsi que l’existence de pressions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mai 2012, le salarié a fait connaître à son employeur avoir personnellement contacté la médecine du travail pour 'une consultation de reprise du travail'.
Le 22 mai 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte temporaire à la reprise' et a demandé à le revoir le 7 juin 2012. Le salarié a alors bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2012.
Le 7 juin 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte définitif à son poste de travail. Visite au titre de l’article R 4624 du code du travail. Etude de poste des conditions de travail le 30-05-2012. En raison des capacités médicales restant inapte à tous postes existants dans l’entreprise à ce jour.'
Sur les deux fiches du 22 mai 2012 et du 7 juin 2012, le médecin du travail a coché la case ' après accident du travail'. En outre, le 7 juin 2012, le médecin du travail a délivré au salarié, ce dont l’employeur avait été également informé, une attestation aux termes de laquelle il certifiait avoir 'établi le 7 juin 2012 un avis d’inaptitude […] susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 03 03 2012'
Le 11 juin 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, a notifié à l’employeur sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié le 3 mars 2012 . Cette décision énonce notamment 'il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.'
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 juin 2012 et du 16 juillet 2012 l’employeur a informé le salarié successivement de ce que la délégation unique du personnel serait consultée, le 12 juillet 2012, sur son reclassement et ensuite que ce reclassement était impossible.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2012, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et par lettre du 31 juillet 2012, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, invoquant une discrimination et réclamant diverses sommes tant de nature salariale qu’indemnitaire, le salarié a saisi, le 29 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Sète lequel, par jugement de départage du 25 novembre 2013, l’a débouté de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle présentée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est le jugement dont Monsieur Z-A X a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z-A X demande à la cour de déclarer le jugement attaqué nul, le réformer, dire qu’il bénéficie des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail relatives à l’inaptitude consécutive à un accident du travail, dire que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la sas DBF Montpellier à lui payer les sommes de:
-16.524€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-1.652,40€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
-1.275€ au titre du solde de l’indemnité de licenciement;
-100.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-1.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L 1226-12 du code du travail;
-17.040€ au titre du rappel de salaire pour 'la prime marge contributive du site' de l’année 2011;
-1704€ au titre des congés payés afférents;
-1925,50€ au titre du solde de 'prime volume, prime qualité et prime financement;
-192,55€ au titre des congés payés afférents;
-3500€ au titre de la prime de déménagement;
-5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il demande en outre à la cour d’ordonner à la société intimée de lui délivrer sous huitaine après la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard, la totalité des documents conformes, se réserver la liquidation de l’astreinte.
La sas DBF Montpellier demande à la cour de confirmer le jugement, dire que les prétentions de l’appelant sont totalement infondées, l’en débouter et le condamner à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus amples développements, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.
SUR CE
I – Sur l’annulation du jugement
Pour obtenir la nullité du jugement attaqué, l’appelant invoque la violation par le juge prud’homal du principe de la séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif, son insuffisance de motivation, son omission de statuer sur certaines de ses demandes ainsi que les erreurs matérielles figurant sur le jugement.
Toutefois, dès lors que Monsieur X a interjeté appel de l’intégralité du jugement et que ses moyens de nullité concernent en réalité le fond du litige aujourd’hui intégralement déféré devant la cour, il y sera répondu par les motifs ci-dessous afférents aux demandes dont la cour est saisie au fond. De même, les omissions de statuer et erreurs matérielles invoquées n’étaient pas de nature, au sens de l’article 459 du code de procédure civile, à entraîner la nullité du jugement et Monsieur X pouvait toujours saisir le premier juge en application de l’article 462 du même code.
II – Sur le fond
A – Sur la rupture du contrat de travail
1 – Sur l’inaptitude
Les parties sont en litige sur le caractère professionnel ou non de l’arrêt de travail du 3 mars 2012 ainsi que ses prolongations successives.
Pour obtenir cette qualification, l’appelant soutient que l’accident du travail du 3 mars 2012 caractérisé par un syndrome réactionnel était apparu à la réception de la lettre de
l’employeur du 24 février 2012, que le médecin du travail avait à plusieurs reprises mentionné cet accident du travail sur les documents que ce praticien avait délivrés, que les contestations sur les avis émis par le médecin du travail ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire, que son inaptitude consécutive à un accident du travail ayant été constatée, il n’appartenait pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle du médecin du travail, que l’employeur ayant toujours été informé, notamment de la mention portée le 7 juin 2012 par le médecin du travail, conformément à l’article D 433-3 du code du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’accident du travail et l’inaptitude constatée, il ne pouvait pas ignorer l’origine professionnelle de cette inaptitude.
Pour s’opposer à cette qualification, la société intimée réplique que si elle n’avait pas contesté les avis médicaux, elle pouvait contester devant le juge judiciaire l’origine professionnelle de l’inaptitude, que la caisse d’assurance maladie, seule compétente en la matière, avait écarté cette qualification, que le médecin du travail ne pouvait seulement se prononcer que sur l’état de santé du salarié et sur son aptitude à occuper son poste de travail dans l’entreprise, que les mentions portées par le médecin du travail concernant un accident du travail n’étaient pas suffisantes pour la reconnaissance de l’origine professionnelle, que cette preuve incombait au salarié.
Il y a lieu de rappeler tout d’abord que le litige sera tranché conformément aux dispositions des articles L 1226-6 et suivants, D 4624-1 et suivants, R 4624-21 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors applicable au moment des faits . Ensuite, conformément au principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, il appartient au juge prud’homal de rechercher si l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait , au moins partiellement, pour origine un accident du travail et si l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Or, il résulte des éléments de fait dont l’essentiel a été rappelé dans l’exposé liminaire du présent arrêt que:
— le 24 février 2012, la société DBF, en réponse aux réclamations salariales réitérées de Monsieur X sur le montant de ses primes pour l’année 2011, exposait dans le détail les motifs pour lesquels l’employeur n’entendait pas donner suite aux réclamations de son salarié. L’employeur avait conclu sa lettre dans les termes suivants exactement repris: 'Quant à vos prétentions, elles ne sont pas acceptables et éloignées de toute réalité. Par conséquent, nous vous indiquons que nous n’entendons pas y donner suite, et que nous prendrons nos responsabilités quant à la suite de nos relations contractuelles, et ce dans un seul et unique but, l’intérêt de l’entreprise.'
— indépendamment du pouvoir de l’employeur d’apprécier le bien fondé de la réclamation de son salarié, il n’en demeure pas moins que les termes abrupts ci-dessus repris étaient de nature à légitiment impressionner le salarié puisque l’employeur indiquait, à mots à peine couverts, que la persistance du salarié dans sa réclamation pourrait conduire l’employeur à remettre en cause la poursuite de la relation de travail donc à rompre le contrat de travail, cette rupture ayant d’ailleurs déjà été évoquée précédemment pour les mêmes motifs;
— cette menace proférée par l’employeur, en réponse à ce qui n’était de la part du salarié que l’exercice d’un droit et alors au surplus que cette réclamation était parfaitement fondée comme il sera dit plus loin, avait eu pour conséquence, le 3 mars 2012, ce qui avait été constaté médicalement tant par l’arrêt de travail initial que par les autres éléments médicaux apportés par le salarié, de provoquer chez le salarié à la réception
de la lettre de l’employeur un syndrome réactionnel et de le plonger ensuite dans une dépression nerveuse sévère l’ayant conduit à un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et psychologique ainsi qu’à une hospitalisation;
— ces événements avaient eu lieu au temps du travail en lien direct avec celui-ci. Ils s’étaient déroulés dans une période de temps rapprochée et immédiate de sorte qu’ils étaient incontestablement liés entre eux;
— l’arrêt de travail du 3 mars 2012 et ses prolongations successives, dont aucune n’avait été interrompue par une reprise du travail, et les fiches d’inaptitude délivrées par le médecin du travail avaient tous mentionné l’existence d’un accident du travail, ce dont l’employeur avait été informé comme le prouvent les multiples correspondances échangées.
— le médecin du travail dans son attestation du 7 juin 2012 avait certifié, ce dont l’employeur avait été également informé, avoir 'établi le 7 juin 2012 un avis d’inaptitude […] susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 03 03 2012'. Si le médecin du travail n’était pas compétent pour statuer sur l’origine professionnelle de l’accident, pour autant la cour ne saurait ignorer l’avis de ce praticien qui est d’abord un professionnel de la santé au travail et qui, après une étude de poste et des conditions de travail effectuée le 31 mai 2012, n’avait pas écarté, en parfaite connaissance de cause de la situation, que l’inaptitude soit la conséquence de l’arrêt de travail du 3 mars 2012;
— l’arrêt de travail du 3 mars 2012 avait été déclaré en tant qu’accident du travail . Certes, la caisse primaire lui avait notifié le 11 juin 2012 une décision de non reconnaissance. Toutefois, l’employeur, qui appartient à un groupe et dont il ne saurait être contesté qu’il dispose d’un service des ressources humaines susceptible de l’éclairer à tout moment sur de telles questions, ne pouvait pas ignorer que faute par la caisse primaire d’avoir statué dans le délai de 30 jours de la réception par elle de la déclaration et de l’arrêt de travail du 3 mars 2012, la conséquence en était
la reconnaissance implicite du caractère professionnel du 3 mars 2012 et que le rejet notifié le 11 juin 2012 était inopérant ce que la commission de recours amiable reconnaîtra ultérieurement le 11 juillet 2013.
— le 12 juillet 2012, l’employeur avait consulté la délégation unique du personnel;
— l’employeur n’avait exercé aucun recours à l’encontre des avis du médecin du travail;
Il suit de tous ces éléments, lesquels se complètent et sont donc cohérents entre eux, que les termes menaçants de l’employeur ci-dessus repris dans sa lettre du 24 février 2012 avaient pu légitimement impressionner le salarié lequel avait été victime, le 3 mars 2012, d’un syndrome dépressif réactionnel et d’une dépression sévère ayant conduit le médecin du travail à le déclarer, le 7 juin 2012, définitivement inapte. Dès lors, l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est avait été constatée ou invoquée, avait , au moins partiellement, pour origine cet accident et l’employeur, qui avait été destinataire de tous les éléments évoqués plus haut, en avait connaissance au moment du licenciement. Les dispositions protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquaient bien à Monsieur X puisqu’il avait été victime, le 3 mars 2012, d’un accident du travail.
2 – Sur le reclassement
L’appelant reproche pour l’essentiel à l’employeur de ne pas avoir exactement et complètement informé les délégués du personnel, de ne pas justifier les avoir tous convoqués pour recueillir leur avis, de leur avoir présenté des informations incomplètes voire tronquées, de n’avoir pas recherché son reclassement de manière sérieuse et loyale sur toutes les sociétés du groupe, de ne pas justifier concrètement de l’absence de poste disponible alors que lui même établissait par ses pièces qu’à la date de son licenciement des postes étaient disponibles et étaient proposés sur le site internet du groupe, de n’avoir pas sollicité les services départementaux d’appui au maintien dans l’emploi, l’ANACT ou les ARACT, ni les organismes de retraite.
La société intimée réplique qu’elle avait convoqué les délégués du personnel et avait recueilli leur avis comme le montraient les feuilles d’émargement et le compte-rendu de la réunion du 12 juillet 2012, que pourtant, selon elle, cette réunion n’était pas obligatoire, qu’elle leur avait transmis lors de cette réunion tous les éléments nécessaires à la recherche d’un reclassement, qu’ils avaient donc donné leur avis en toute connaissance de cause, qu’elle avait effectué de nombreuses recherches tant en interne qu’au sein du groupe, qu’elle produisait les demandes qu’elle avait adressées, que les annonces parues sur le site internet du groupe ne
correspondaient pas à des postes disponibles mais visaient seulement à
constituer un vivier de candidatures utiles au cas où un poste se libérait, qu’elle avait écrit à la Sameth.
En l’espèce, si la société DBF, qui appartient à un groupe constitué de plusieurs sociétés, produit aux débats les lettres circulaires adressées à plusieurs d’entre elles et si elle soutient qu’aucun poste n’était disponible, force est toutefois de constater, comme elle avait été invitée par la cour à s’en expliquer lors des débats, qu’elle ne produit aucun registre des entrées et sorties du personnel ni même d’organigramme fonctionnel de nature à confirmer objectivement l’absence de poste disponible. Les réponses négatives apportées par les sociétés du groupe sont d’autant plus insuffisantes que, d’une part, l’employeur ne démontre pas le nombre et l’identité des sociétés faisant partie du même groupe dont tout ou partie des personnels pouvait faire l’objet d’une permutation en sorte que , comme invoqué par Monsieur X, il n’est pas démontré que toutes les sociétés du groupe auraient été effectivement interrogées sur les possibilités de reclassement. D’autre part et comme le fait encore observer Monsieur X qui en justifie , la société intimée reconnaît qu’au moment du licenciement des offres d’embauche figuraient sur le site internet du groupe lesquelles correspondaient à des postes non proposés au titre du reclassement. L’explication donnée par la société DBF selon laquelle elle souhaitait se constituer un vivier de candidats en cas de besoin est inopérante dès lors qu’elle ne démontre pas que les postes correspondant à ces offres n’étaient effectivement pas disponibles au jour du licenciement. Enfin, aucune pièce ne vient démontrer que l’employeur aurait tenté de mettre en oeuvre de manière concrète des mesures telles que des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L’employeur ne justifie donc pas par ses pièces avoir sérieusement et loyalement tenté de reclasser le salarié.
3- Sur l’indemnisation
Dès lors que l’employeur se trouve à l’origine, par son manquement fautif, de l’inaptitude du salarié et qu’au surplus, il n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L 1226- 15 alinéa 3 du code du travail, Monsieur X a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à douze mois de salaire. Au jour de la rupture, le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté. Il produit une déclaration fiscale mentionnant qu’il avait déclaré la somme totale nette de 40669€ au titre des revenus professionnels perçus par lui au titre de l’année 2011. Le salaire moyen qu’il aurait perçu au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qui était le sien avant la suspension du contrat de travail aurait été de 2501,66€ avantage en nature compris. A ce salaire de base s’ajoute sa part variable de rémunération laquelle, comme retenu plus loin, peut être fixée à un minimum de 1420€ par mois (17040€/12mois). Dès lors, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 3921,66€ et non pas 5508€ comme retenu par Monsieur X lequel s’est basé sur les objectifs à atteindre et non sur ceux effectivement atteints. Ces éléments ajoutés aux circonstances de la rupture et au fait que le salarié a très rapidement retrouvé un emploi dans le même secteur professionnel et géographique sans autre justificatif que sa déclaration au titre de l’IRPP pour les revenus perçus en 2012 pour un montant de 34584€, amènent la cour à condamner la société intimée à lui payer la somme de 48000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cette somme s’ajoutent celles de 11764,98€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1176,49€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1275€ au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement.
4 – Sur la violation de l’article L 1226-12 du code du travail
Si la société DBF a adressé au salarié, le 16 juillet 2012, une lettre exposant les motifs qui s’opposaient à son reclassement, soit le même jour que l’envoi de la lettre le convoquant à un entretien préalable, pour autant l’indemnité réclamée par l’appelant de ce chef est comprise dans l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée ci-dessus.
B – Sur la discrimination
Les faits visés par Monsieur X concernant les offres publiées sur le site internet du groupe et non proposées au salarié ne caractérisent pas la discrimination, faute d’éléments suffisants permettant de retenir que l’employeur aurait pris en compte l’état de santé du salarié dans sa décision de ne pas lui proposer ces postes mais s’analysent en réalité, comme motivé plus haut, en un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Au demeurant, aucune demande d’indemnisation n’est présentée du chef d’une discrimination.
C – Sur les rappels de salaire
1 – Sur la marge contributive
Monsieur X demande un rappel de salaire au titre de sa part variable de l’année 2011 et plus précisément la somme de 17040€ qui correspondrait à la marge contributive . A cet égard, il se fonde sur les modalités contractuelles de calcul de cette part variable ainsi que sur une expertise qu’il avait requise. Il conteste l’interprétation faite par la société intimée concernant la marge contributive et il ajoute que les acomptes invoqués par cette société lui avaient été ensuite retirés.
Pour s’opposer à cette demande, la société intimée réfute les conclusions de l’expert-comptable mandaté par Monsieur X et soutient que ' la base de calcul de la rémunération variable de Monsieur X a toujours été établie en retenant le montant des charges du cumul des marges contributives du site de Sète'. En d’autres termes, la société intimée soutient que seul le résultat net devait être prise en compte. Elle ajoute qu’il y avait lieu de déduire les acomptes déjà perçus, le salarié omettant d’indiquer l’existence d’un trop perçu de 875€.
Le contrat de travail a stipulé que le salarié avait droit, outre un salaire fixe, à une rémunération variable. Les parties s’accordent à reconnaître que les modalités de calcul de cette part variable de rémunération étaient prévues dans un 'pay- plan’ qui fixaient quatre paramètres: la marge contributive, le volume des ventes, la qualité semestrielle et les ventes de produit de financement. S’y ajoutait par ailleurs une part variable calculée sur le volume des ventes personnelles de véhicules. Le litige porte sur le calcul de la marge contributive.
Monsieur X produit aux débats une expertise qu’il a faite réalisée par Monsieur Y, expert comptable, expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Si ce rapport ne peut pas être qualifié d’expertise judiciaire, pour autant les éléments matériels, techniques et comptables qu’il contient ont été régulièrement communiqués à la société intimée et la preuve étant libre en matière prud’homale, ils constituent des éléments de fait soumis à la discussion des parties et à l’appréciation du juge. Ensuite, la société intimée se cantonne à sa seule interprétation de la notion de marge contributive mais elle ne fournit pas au soutien de son interprétation des éléments matériels, techniques et comptables de nature à contredire ceux fournis par l’appelant.
La notion de marge contributive ne correspond à aucune notion identifiée en tant que telle dans le plan comptable La marge contributive est comptablement une marge sur coût direct correspondant au montant disponible pour couvrir les charges fixes et contribuer au résultat. Contrairement à ce que soutient la société intimée ce constat est purement objectif. Le contrat et ce qui tient lieu d’annexe ne stipulent aucunement qu’il y avait lieu de retenir un résultat net, comme le soutient la société intimée, ni même la nature des sommes à déduire. Au surplus, ce résultat net dépendrait uniquement des coûts afférents aux seuls choix de gestion de l’employeur. Par ailleurs, il est contractuellement stipulé qu’il s’agit de la marge contributive du site. Le calcul de la marge contributive peut être effectué sur la base des chiffres repris par la société elle-même dans un document intitulé 'résultat 2011' et non discutés . Il résulte de ces chiffres que la marge contributive, savoir le montant disponible pour couvrir les charges fixes et contribuer au résultat, avait été de 284K€ en 2011 pour un
chiffre d’affaires de 5.022K€. Compte tenu des modalités fixées par le contrat et du taux de marge contributive qui est supérieur à 4% , il y a lieu
d’appliquer le coefficient contractuel de 6% soit une part variable de 284000€ x 6% = 17040€. La pièce 9 de l’employeur montre que si ce dernier avait versé des acomptes, il les avait ensuite entièrement repris. La société DBF qui ne démontre pas avoir payé la somme de 17040€ sera dès lors condamnée à la payer outre les congés payés.
2/ Sur les autres primes
Monsieur X sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 1925,50€ au titre d’un solde de primes ( prime volume, prime qualité et prime financement).
La société intimée s’y oppose au motif que l’appelant ne justifierait pas le quantum de sa demande.
Toutefois, dès lors que les dispositions contractuelles applicables entre les parties prévoyaient le droit pour le salarié de percevoir la prime volume, la prime qualité et la prime financement – ce que ne conteste pas l’employeur- et que d’ailleurs la pièce 9 susvisée de l’employeur mentionne le paiement de sommes au titre de ces primes, il incombe à l’employeur – ce que ne fait pas la société intimée- de produire les documents permettant de liquider les sommes dues et d’établir qu’il s’était libéré de la totalité de sa dette. La société intimée sera donc condamnée à payer la somme de 1925,50€ outre les congés payés.
D) Sur les autres demandes
Il sera statué comme dit au dispositif sur la remise des documents sociaux obligatoires mais sans qu’une mesure d’astreinte ne soit nécessaire.
L’équité commande de condamner la société intimée à payer à Monsieur X la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E) Sur pôle-emploi
Il y a lieu de condamner la société intimée à rembourser à pôle-emploi les indemnités chômage versées à Monsieur X et ce dans la limite de trois mois de versement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement;
Au fond, réforme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Sète du 25 novembre 2013 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau sur les demandes de Monsieur Z-A X, dit que l’inaptitude médicalement constatée le 7 juin 2012 est d’origine professionnelle et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence, condamne la sas DBF Montpellier à payer à Monsieur Z-A X les sommes de:
— 48000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 11764,98€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 1176,49€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 1275€ au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement;
— 17040€ au titre de la marge contributive de l’année 2011;
— 1704€ au titre des congés payés s’y rapportant;
— 1925,50€ au titre du solde de la prime volume, la prime qualité et la prime financement;
— 192,55€ au titre des congés payés s’y rapportant;
— 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la sas DBF Montpellier devra remettre le bulletin de salaire récapitulatif , le certificat de travail et l’attestation destinée à pôle-emploi, le tout rectifié et conforme à l’arrêt, dans les deux mois de la notification de l’arrêt.
Condamne la sas DBF Montpellier à rembourser à pôle-emploi les indemnités chômage versées à Monsieur Z-A X et ce, dans la limite de trois mois de versement.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la sas DBF Montpellier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Matériel industriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Documentation ·
- Parasitisme ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Acte ·
- Données
- Radiation ·
- Bouc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enquête sociale ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Communication
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Accès ·
- Protection possessoire ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Domicile ·
- Participation ·
- Action ·
- Associé ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Minute ·
- Temps de travail ·
- Accord ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Déchet
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Interruption d'instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Agence ·
- Directeur général ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Paye
- Parrainage ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Promesse unilatérale ·
- Levée d'option ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Agrément ·
- Chiffre d'affaires
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Identification ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Procès verbal ·
- Prix de vente ·
- Carte grise ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Concert ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Production ·
- Référé ·
- Photographe ·
- Exploitation ·
- Trouble
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pourparlers ·
- Courriel ·
- Notaire ·
- Bourgogne ·
- Durée du bail ·
- Baux ruraux
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Directoire ·
- Aquitaine ·
- Affiliation ·
- Statut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.