Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 janv. 2022, n° 19/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2019, N° 17/00210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/04406 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFQ5
SAS Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2019 (R.G. n°17/00210) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2019,
APPELANTE :
SAS Y X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
assistée de Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
représentée par Me Arnaud SAINTE-MARIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Franche BARBOT de Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE
BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire et Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’Urssaf Aquitaine a notifié à la société Y X, une lettre d’observations en date du 11 octobre 2016 chiffrant un rappel de cotisations de 109 217 euros. Une régularisation créditrice de 23 000 euros au titre du 'forfait social – assiette – cas général’ a été dégagée.
Par courrier du 8 novembre 2016, la société Y X a formulé ses remarques et contestations portant sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général des présidents et dirigeants de SAS (point 1 de la lettre d’observations) et sur l’avantage en nature véhicule (point 2).
Le 21 novembre 2016, l’inspecteur de recouvrement a rejeté les contestations de la société Y X et a confirmé l’ensemble des chefs de redressement.
Le 7 décembre 2016, l’Urssaf a notifié une mise en demeure d’un montant de 125 754 euros dont 109 217 euros de cotisations et 16 537 euros de majorations de retard.
Le 16 décembre 2016, la société Y X a procédé au règlement de la somme totale de 125 754 euros.
Le 5 janvier 2017, la société Y X a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des chefs de redressement portant sur 'l’assujettissement et l’affiliation au régime général 'présidents et dirigeants de SAS’ (point 1) et sur l’avantage en nature véhicule (point 2).
Le 27 mars 2017, la société Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir annuler le chef de redressement n°1 portant sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général : présidents et dirigeants de SAS’ (point 1) et sur l’avantage en nature véhicule (point 2) représentant un montant total de cotisations de 10 762 euros.
Par décision du 26 septembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les demandes formulées par la société Y X et a maintenu la mise en demeure du 7 décembre 2016.
Par jugement du 23 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : débouté la société Y X de l’ensemble de ses demandes,•
• validé la mise en demeure n° 0051802943 du 7 décembre 2016 pour son entier montant, soit 109 217 euros en cotisations et contributions et 16 537 euros en majorations,
• déclaré acquise à l’Urssaf Aquitaine la somme de 125 754 euros versée par la société au titre de la mise en demeure,
• condamné la société Y X à payer à l’Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2019, la société Y X a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2021 et soutenues lors de l’audience, la société Y X sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau : annule le chef de redressement n°1,• annule chef de redressement n°2,•
• condamne l’Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le chef de redressement 1, la société Y X soutient que les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir un directoire et un conseil de surveillance en application des dispositions du code de commerce ; que le président du conseil de surveillance peut bénéficier d’une rémunération sans qu’il soit dans l’obligation de s’affilier au régime général de sécurité sociale ; que l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale qui énumère les personnes qui doivent cotiser au régime de sécurité sociale est d’interprétation stricte ; que le 23 ° de cet article vise uniquement les présidents de SAS qui dirigent au quotidien la société ; que le fait de percevoir une rémunération n’implique pas qu’il accomplit des actes positifs d’administration ou de gestion ou qu’il exerce une activité professionnelle. Elle ajoute que l’Urssaf ne démontre pas que M. X a accompli des actes de gestion ou d’administration.
Elle s’oppose à ce que l’Urssaf invoque l’article 17.2 des statuts des la société Y X car non développé pendant la phase contradictoire, ni visé dans la lettre d’observations.
Sur le chef de redressement 2, elle expose que si la rémunération du conseil de surveillance n’est plus soumise à cotisations, l’avantage que constitue la mise à disposition d’un véhicule ne peut être assujetti à cotisations sociales.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2021 et soutenues lors de l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement et de : débouter la société de l’ensemble de ses demandes,•
• valider la mise en demeure n°0051802943 du 7 décembre 2016 pour son entier montant, soit 109 217 euros en cotisations et contributions et 16 537 euros en majorations,
• confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 26 septembre 2017 et déclarer acquise à l’Urssaf la somme de 125 754 euros réglée le 20 décembre 2016,
• condamner la société Y X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’Urssaf expose que les sommes qualifiées de rémunération et versées pour un montant de 100 000 euros par la société au titre de l’exercice des fonctions de président du conseil de surveillance de la société Y X ont été exonérées de cotisations et contributions sociales et que les sommes qualifiées de jetons de présence pour un montant de 15 000 euros ont été également versées en franchise de cotisations et contributions sociales.
Elle fait valoir que le président du conseil de surveillance est soumis à l’obligation d’affiliation de l’article L 311-2 du code de la sécurité sociale : que M. X au regard de ses activités de contrôle permanent sur la gestion de la société effectue des actes positifs d’administration et de gestion.
Elle estime avoir respecté le principe de la contradiction puisque les statuts sont dans la liste des documents consultés lors du contrôle ; que les échanges concernant les statuts découlent de la discussion sur la notion de dirigeant et que l’argumentaire sur le fondement des statuts a commencé dès la réponse à la lettre d’observations.
Elle en conclut que l’ensemble des sommes doit être réintégré dans l’assiette de cotisations.
Sur l’avantage en nature véhicule, ce dernier est qualifié de véhicule de fonction ; M. X indique ne pas en faire usage les week-ends, pendant les congés et les jours fériés mais l’Urssaf soutient qu’aucun état justificatif permettant de prouver une utilisation strictement professionnelle n’est rapporté et qu’ainsi, la mise à disposition permanente d’un véhicule au président du conseil de surveillance constitue un avantage en nature soumis à cotisations.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement 1 : assujettissement et affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées :
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
L’article L 311-2 du même code précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L 311-3 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
L’article L 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
En application de l’article L 225-68 du même code dans sa version applicable au litige, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire; à toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, les statuts de la société Y X, qui figurent dans la liste des documents nécessaires à la vérification et donc mis à disposition de l’inspecteur de recouvrement et par conséquent inclus dans le débat contradictoire, prévoient qu’elle est composée d’un directoire présidée par Mme X et dont M. Z-A X est membre et d’un conseil de surveillance présidé par M. Y X, seul.
Il ressort des statuts que M. Y X, en tant que président du conseil de surveillance, perçoit une rémunération annuelle brute de 100 000 euros et 15 000 euros de jetons de présence; que conformément à l’article L 225-68 du code de commerce précité, 'le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion du directoire’ ; que l’article 17 des statuts précise qu’en 'sa qualité de président et seul membre du conseil de surveillance, M. Y X désigne chaque membre du directoire et confère à l’un des membres la qualité de président qu’il peut révoquer à tout moment sans juste motif’ ; que l’article 17.2 prévoit que 'le directoire assure notamment l’animation et le contrôle des filiales et définit avec l’accord du président du conseil de surveillance la politique du groupe et notamment les investissements et embauches et les moyens financiers'; 'le directoire ne peut sans l’accord préalable écrit du conseil de surveillance : acheter, vendre apporter, échanger ou transférer d’une manière quelconque tout part sociale ou action ou valeur mobilière quelconque ; emprunter toute somme avec constitution de quelque garantie que ce soit ; et plus généralement, consentir tout droit, sûreté ou garantie à des tiers sur toute part sociale ou valeur mobilière'.
Comme l’a justement souligné le premier juge, l’ensemble de ces dispositions relevant des statuts de la société Y X octroie à M. Y X, seul membre et président du conseil de surveillance un rôle dans la direction et la gestion de son entreprise dans la mesure où il possède un pouvoir de révocation sans motif du directoire, où il assure la politique du groupe à travers cette société ; où il dispose des pouvoirs d’embauche et de choix d’investissements. Il ne peut dès lors valablement contester que Y X effectue des actes de gestion et de direction de la société Y X, peu important qu’il soit rémunéré, le critère d’affiliation n’étant pas uniquement celui-ci.
Il en résulte que M. Y X a bien la qualité de dirigeant et doit être affilié au régime général de cotisations.
Le jugement est confirmé.
Sur le chef de redressement 2 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation :
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, lorsque l’employeur met à disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’usage privé du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises
[…].
Il appartient à la société qui se prévaut d’une exonération de cotisations de rapporter la preuve qu’elle peut en bénéficier, cette exonération étant une exception au principe de l’assujettissement.
En l’espèce, M. Y X s’est vu remettre un véhicule Range Rover qualifié de 'véhicule de fonction'. Il n’est pas contesté que M. X bénéficie de ce véhicule ; ni qu’aucun document n’existe au moment du contrôle relatif à l’utilisation du véhicule.
Aussi, la société Y X sur laquelle pèse la charge de la preuve du bien-fondé de l’exonération, n’apporte aucun justificatif permettant d’en déduire un usage exclusivement professionnel, la seule affirmation de la non-utilisation les week-ends, pendant les congés ou les jours fériés étant insuffisante.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les dépens :
La société Y X, partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens la société Y X est condamnée payer à l’Urssaf la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 mai 2019 ;
Y ajoutant
Condamne la société Y X à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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