Infirmation partielle 3 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 3 nov. 2017, n° 14/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 avril 2014, N° 13/01304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce CAVROIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 Novembre 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05680
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01304
APPELANTE
Madame N O épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, président
Madame H I , conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
Greffier : Mme J K, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame H I en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame J K, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société People & Baby est spécialisée en création et gestion de structures d’accueil de la petite enfance notamment de crèches d’entreprise.
Elle a engagé Madame X née le […] en qualité de Responsable commerciale, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010 moyennant une rémunération annuelle brut de 40.000 € et une part variable.
Le contrat de travail a été transféré à la société People and Baby Developpement , filiale créée en vue d’assurer la commercialisation des places en crèche, à compter du 1er janvier 2012.
Par avenant en date du 24 septembre 2012, la durée de travail hebdomadaire est passée à 28 heures dans le cadre d’un congé parental.
Le contrat de travail est soumis aux dispositions du code du travail en l’absence de convention collective applicable.
D’après sa fiche de poste, les fonctions de Madame X, exercées sous l’autorité du Responsable du Développement et du Président, consistait à commercialiser des berceaux sur un périmètre de crèches d’entreprise, son portefeuille comportant des crèches en Ile de France et en région, à définir les stratégies de commercialisation et à fidéliser les entreprises clientes. Elle devait également veiller à l’atteinte des objectifs d’une équipe de deux salariés portée à neuf salariés au jour de son licenciement.
Le 23 novembre 2012, la société a convoqué Madame X à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 4 décembre 2012 et l’a mise à pied à titre conservatoire puis l’a licenciée pour faute grave le 10 décembre 2012.
La lettre de licenciement énonce : « (') Le 7 septembre 2012, votre supérieur, Monsieur L A d’B vous a informé du changement d’organisation de l’équipe commerciale et de la nomination prochaine d’un/une Directeur/Directrice Commerciale. Le 24 septembre 2012, il vous a informé de la nomination de M Z à ce poste, arrivée prévue le 22 octobre 2012. Vous avez alors contesté cette nomination, estimant que cela faisait régresser votre position. Or, cette nouvelle organisation avait été abordée avec vous dans le passé et vous aviez alors reconnu ne pas avoir les qualités requises pour prendre ce poste.
En effet, vos résultats au niveau managérial (démotivation de votre équipe, crise de larmes) sont en deçà de ce qui vous est demandé. Preuve en est l’augmentation minime que vous avez reçue cette année et qui n’avait pour autre but que de vous encourager à faire des efforts. Sans résultat à ce jour.
A l’arrivée de Madame Z, cette dernière a souhaité vous offrir un poste de « bras droit » afin de la seconder, poste que vous avez refusé, estimant qu’il s’agissait d’une évolution peu favorable de vos fonctions.
Vous avez publiquement et à plusieurs reprises raillé et contesté les décisions de vos supérieurs, notamment de Madame Z, dont vous dépendez pourtant. Ainsi, malgré son interdiction formelle, ainsi que celle de Monsieur A d’B, vous vous êtes rendue au rendez-vous commercial du GIE Ecureuil du 22 novembre dernier. Madame Z et Monsieur A d’B vous avaient pourtant formellement demandé de ne pas vous y rendre afin de permettre à vos collègues, mieux placées dans cette négociation de s’y rendre.
Votre attitude obstinée et négative plonge votre équipe dans un état de démotivation important et crée une ambiance délétère préjudiciable à la qualité de leur travail et à leur bien-être. Malgré les demandes de vos managers, vous n’avez pas redressé la situation.
Par conséquent, étant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. Cette mesure prendra effet à compter de la date d’envoi de cette lettre. »
Contestant les motifs de son licenciement, Madame X a saisi le 4 février 2013 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 avril 2014, a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a :
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 13.146,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1.314,69 € au titre des congés payés afférents
* 1.478,01 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
* 147,81 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1.858,10 € à titre d’indemnité légale de licenciement
ces sommes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement
* 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de bulletins de paie et attestation pôle emploi conformes au jugement,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— condamné la société aux dépens
Madame X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
A l’audience des débats, les conseils des parties ont soutenus oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
Madame X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau :
— enjoindre la société People and Baby Developpement de produire son registre unique d’entrée et de sortie du personnel depuis le mois de novembre 2012 ;
— enjoindre la société People and Baby Developpement de produire ses comptes consolidées au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 et à défaut, en tirer les conséquences quant au motif du licenciement ;
— enjoindre la société People and Baby Developpement de produire l’avenant signé avec l’Agence France-Presse le 18 février 2013 ;
En tout état de cause,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4.382,33 € ;
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances particulièrement brutales et vexatoires ;
En conséquence de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société People and Baby Developpement à lui verser les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil:
* 1.478,01 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire du 23 novembre 2012 au 10 décembre 2012 et de 147,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 13.146.99 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du préavis de 3 mois et de 1.314,69 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1.858,10 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— condamner la société People and Baby Developpement à lui verser les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes le 1er février 2013 :
* 3.400 € bruts à titre de rappel de primes et de 340 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 4.382,33 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
* 39.440,97 € nets de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 13.146.99 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances particulièrement brutales et vexatoires avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
* 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation déjà prononcée par le Conseil de Prud’hommes sur le fondement de cet article ;
— condamner la société People and Baby Developpement à lui remettre une attestation Pôle Emploi, conforme, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux avec anatocisme, à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 1er février 2013.
Madame X conteste chacun des griefs et soutient que l’employeur a recherché tous les prétextes pour rompre son contrat de travail dès la fin de la période de protection liée à son congé maternité.
Elle fait valoir notamment :
— qu’elle n’a pas contesté la nomination de Madame Z mais s’est étonnée de n’avoir été informée de son arrivée que le 22 octobre 2012, alors que les autres salariés l’avaient été le 28 août 2012;
— qu’elle n’a pas refusé de travailler aux côtés de Madame Z mais a au contraire réitéré à plusieurs reprises son souhait d’occuper un poste de «bras droit» qui ne s’est jamais concrétisé;
— qu’elle a été progressivement évincée de son poste dès son départ en congé maternité et à son retour le 24 septembre 2012;
— que le déplacement client du 22 novembre 2012 relevait de sa compétence consistant à accompagner sur le terrain un salarié de son équipe ;
— que l’employeur lui a proposé le 15 novembre 2012 un nouveau poste de « Responsable commercial secteurs stratégiques », consistant exclusivement en un travail de prospection commerciale, sans responsabilités d’encadrement alors même qu’elles représentaient jusqu’alors 80% de son activité, proportion que la Société avait déjà souhaité ramener à 50 % lors de l’entretien d’objectifs de début d’année, et qu’elle a refusé pour ce motif;
— que ce refus a provoqué l’engagement immédiat d’une procédure disciplinaire motivée en réalité par la suppression programmée de son poste et par des considérations économiques, plusieurs salariés ayant quitté la société depuis son licenciement notamment par voie de ruptures conventionnelles;
La société People and Baby Developpement conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société People and Baby Developpement maintient chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.Elle conteste le fait que Madame X aurait fait l’objet d’une mise à l’écart et l’existence de difficultés économiques qui constitueraient le motif de son licenciement, son activité étant au contraire en pleine croissance, précisant par ailleurs que le poste de responsable commercial de Madame X n’a pas été supprimé et a fait l’objet d’un recrutement.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions qu’elles ont soutenus.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la cour constate au vu des pièces produites et contradictoirement débattues que la société People and Baby Developpement ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d’une faute grave à l’encontre de Madame X.
Concernant la nomination de Madame Z en qualité de directrice commerciale, il ne résulte pas des échanges de mails entre Monsieur A d’B et Madame X qu’invoquent l’employeur au soutien du grief (pièces 11 à 14) une quelconque contestation de la part de cette dernière d’un nouveau lien hiérarchique ni de la réorganisation décidée par l’employeur, mais le fait qu’elle regrettait en sa qualité de responsable commerciale ayant des fonctions d’encadrement de ne pas avoir été tenue informée de la concrétisation de ce recrutement et du changement d’organisation qui en résultait pour son service puisque Madame Z avait vocation à diriger l’activité commerciale et à accompagner les équipes régions et du siège dont Madame X.
Ainsi dans son mail du 23 octobre 2012, Madame X ne conteste pas l’arrivée d’une nouvelle supérieure hiérarchique mais s’étonne seulement d’avoir appris en même temps que l’ensemble du personnel du siège l’arrivée le 22 octobre de Madame Z, annoncée le jour même par un mail de Monsieur A d’B, en soulignant le caractère vexatoire de cette situation.
Même si elle produit aux débats le mail du 28 août 2012 de Monsieur A d’B annonçant l’arrivée de Madame Z le 15 octobre, il n’est pas établi que Madame X l’ait reçu, n’en étant pas destinataire et étant alors en congé maternité.
Elle a par ailleurs indiqué que la question n’avait pas été abordée lors de l’entretien du 7 septembre 2012 précédant sa reprise avec le président de la société.
Elle indique également très clairement dans son mail du 25 octobre ( sa pièce 14) avoir été informée fin 2011 des intentions de l’employeur de « senioriser» son poste mais que, contrairement à ce qu’indiquait Monsieur A d’B, elle n’avait jamais prétendu pouvoir en assumer seule la responsabilité, raison pour laquelle elle avait proposé de travailler en binôme avec Madame C, sujet qui n’avait plus été abordé par la suite.
Il est donc inexact que Madame X ait contesté le recrutement de la directrice commerciale au motif qu’elle régressait, alors qu’elle a seulement fait part de questions légitimes sur le changement d’organisation annoncé et sur son positionnement, notamment en ce qui concernait ses fonctions d’encadrement.
Le grief sur l’insuffisance manageriale n’est justifié par aucun fait précis, matériellement vérifiable, concernant notamment la démotivation de l’équipe, le compte-rendu des objectifs fixés en avril 2012 à Madame X (pièce 10 de l’appelante) ne portant qu’une mention générale « créer et maintenir une dynamique positive dans l’équipe». Cette mention fait référence à un mail adressé le 4 avril 2012 (pièce 19) à Madame X par Monsieur A d’B qui lui reprochait d’avoir manifesté publiquement son désaccord lors d’une réunion, ce qu’il qualifiait lui-même d’erreur, et lui demandait de veiller à maintenir et développer un état d’esprit positif dans son équipe, concluant « ce dont tu es parfaitement capable» démontrant ainsi que l’incident était clos.
Le grief concernant le fait que Madame X aurait raillé et contesté les décisions de ses supérieurs, notamment de Madame Z, n’est étayé par aucune pièce.
Aucun refus de collaboration de la part de Madame X n’est établi, cette dernière produisant au contraire aux débats un mail du 6 novembre 2012 à Madame Z rapportant son bilan d’activité 2011 et des informations détaillées sur le service qu’elle encadrait jusque là (pièce 36); elle produit également un mail du 29 octobre 2012 adressé à Monsieur A d’B dans lequel elle indique « Je t’ai effectivement fait part lors de notre entretien de ma volonté de m’engager à 100% aux côtés de M pour améliorer notre efficacité commerciale. Je suis donc pleinement en phase avec toi à ce sujet et c’est, à mes yeux, l’essentiel»; et un mail du 11 novembre 2012 à Madame Z : « (') vous m’avez également fait part de votre projet de réorganiser l’équipe commerciale et de votre souhait d’être accompagnée d’un bras droit. Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire, je suis extrêmement intéressée et motivée par ce poste, car il me permettrait, sous votre impulsion, et votre encadrement de mettre encore davantage à profit mon expérience.»
Il n’est pas établi que Madame X aurait adopté une attitude négative que ne traduit pas ses mails. En particulier, il est inexact qu’elle ait refusé d’occuper un poste sous l’autorité de Madame Z, ainsi que le révèle le mail précité. Ainsi qu’elle l’a expliqué dans un mail du 20 novembre 2012, si elle a refusé le poste de Responsable commercial secteurs stratégiques nouvellement crée, c’est en raison du fait qu’il ne comportait aucune responsabilité manageriale contrairement aux fonctions qu’elle occupait jusque là et qu’il consistait exclusivement en un travail de prospection et que par ailleurs, la rémunération variable était moins avantageuse.
Enfin, concernant le rendez vous professionnel du 22 novembre 2012, il était prévu que Madame D qui travaillait dans l’équipe de Madame X s’y rende avec Madame E, à la demande de Madame Z; Madame X ayant fait remarqué à Madame Z qu’elle n’avait pas été consultée pour l’organisation de ce rendez-vous qui relevait toujours de ses attributions, Madame Z lui répondait simplement qu’elle avait acquiescé à la proposition de Madame E de la remplacer pour accompagner Madame D sans faire état d’une instruction formelle à Madame X de ne pas se rendre à ce rendez-vous ; Madame X informait les salariées et Monsieur A d’B qu’elle assurerait ce rendez-vous avec Madame D, étant toujours sa manager; Monsieur A d’B lui répondait que Madame E devait être présente à ce rendez-vous car plus qualifiée sur les GIE.
Il en ressort que si Madame X n’a effectivement pas obéi à l’instruction précise de Monsieur A d’B, elle justifiait sa démarche par le fait que l’accompagnement sur le terrain des membres de son équipe relevait de ses attributions lesquelles n’avaient pas été modifiées, qu’elle ne voulait pas être mise en porte-à-faux et que Madame E ne pourrait de toute façon pas suivre le dossier étant en congé maternité la semaine suivante.
Les circonstances dans lesquelles ce fait unique est intervenu ne justifie pas le licenciement pour insubordination.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés ne sont pas établis ou insuffisants à justifier le licenciement qui est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
La cour ayant jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Madame X a droit au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 23 novembre 2012 au 10 décembre 2012, soit la somme de 1.478,01 euros outre les congés payés afférents.
Madame X sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois sans justifier du fondement de sa demande. Ayant plus de deux ans d’ancienneté à la date de présentation de la lettre de licenciement, elle a droit à une indemnité compensatrice de deux mois conformément aux dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail applicable d’un montant de 8.084,58 euros sur la base d’un salaire moyen calculé sur la base la plus favorable des douze derniers mois de 4.042,29 euros, plus les congés payés afférents de 808,45 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article R 1234-4 du code du travail est de 1.616,91 euros. Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure
Madame X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 4.382,33 euros en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de procédure tenant au fait que la lettre de licenciement est établie à l’entête de la société People and Baby alors que l’employeur depuis le 1er janvier 2012 est la société People and Baby Developpement ; d’autre part, au fait que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, les irrégularités de procédure invoquées ne sont pas susceptibles d’être indemnisées et ce par application de l’article L 1235-2 du code du travail. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Il est établi que le licenciement est intervenu dans des conditions qui ont porté préjudice à Madame X en ce qu’elle établit avoir été progressivement mise à l’écart à l’arrivée de Madame Z sans que son poste ne soit clairement redéfini et qu’elle a été dépossédée de ses prérogatives à l’égard des salariés qu’elle encadrait jusque là; qu’elle n’a plus eu accès aux reporting des commerciaux en région ni au suivi du chiffre d’affaires, n’a plus été sollicitée pour les réunions hebdomadaires «Point vente», ne figurait plus sur le trombinoscope en novembre 2012; que ses efforts pour s’adapter à la nouvelle organisation qui lui était imposée ont été vains, étant manifeste qu’elle n’y avait plus sa place; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont en partie inexacts et ont néanmoins conduits à la mise à pied de Madame X contribuant à sa décrédibilisation.
En réparation, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le paiement des primes
Madame X sollicite le versement des primes dues au titre de sa rémunération variable pour les contrats signés en janvier et février 2013 avec l’AFP à hauteur de 150 euros, en mars 2013 avec AREVA à hauteur de 3.250 euros, soit la somme de 3.400 euros bruts plus les congés payés afférents.
L’employeur s’y oppose au motif que les contrats signés n’ont été réceptionnés qu’après le départ de Madame X et n’ouvrent en conséquence pas droit à commissionnement en particulier concernant le dossier AREVA dont le contrat a été signé le 6 mars 2013, Madame X ne pouvant en revendiquer l’attribution.
Le contrat de travail prévoyait que les primes étaient basées sur les ventes de place de crèches réalisées par Madame X et son équipe. Elles sont composées d’une prime variable mensuelle par F vendu, d’une prime sur objectif mensuel et d’une prime pour chaque projet de crèche détecté par Madame X et dont la commercialisation de 50% des places est effective (contrat signé).
Il ne peut être contesté que seul le versement de la prime était différé en fonction de la date de retour du contrat signé par le client mais que le principe de la prime était acquis à Madame X pour les contrats qui avaient été négociés par elle-même et par son équipe.
Dans un mail du 23 janvier 2013 de la DRH à Madame X, il était indiqué que trois contrats AFP, AREVA et G pour lesquels Madame X réclamait le versement de la prime correspondante n’étaient pas arrivés au siège et que les commerciaux n’avaient pas été «primés» dessus, ce qui ne signifiait pas comme le soutient Madame X que son droit à prime sur tous ces dossiers était admis.
Il n’est pas contesté que Madame X a contribué à la négociation du contrat AFP et qu’elle a droit au versement de la commission correspondante, la condition de présence à la date de retour des contrats signés ne pouvant lui être opposée dans la mesure où elle a été mise dans l’impossibilité du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse de remplir cette condition.
En revanche, il n’est pas démontré que la collaboration de Madame X ait permis d’aboutir à la conclusion du contrat AREVA le 6 mars 2013, dès lors qu’il est établi que les négociations menées par Monsieur Monsieur A d’B étaient toujours en cours au mois de novembre 2012 ainsi qu’en atteste le mail produit aux débats ( pièce 35-2).
Il est donc dû à Madame X la somme de 150 euros plus les congés payés au titre du contrat AFP que la société People and Baby Developpement sera condamnée à lui verser.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame X sollicite à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 39.440,97 euros. Elle indique être restée sans emploi, hormis de janvier à avril 2013 , jusqu’en novembre 2014 date à laquelle elle a été embauchée par la société Eurest en qualité de chef de secteur après avoir obtenu un diplôme de Master II responsable de gestion de l’ESSEC.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté au jour de son licenciement , des circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour estime la juste réparation de son préjudice à la somme de 24.253,74 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société People and Baby Developpement est condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 avril 2014 en ce qu’il a condamné la société People and Baby Developpement à payer à Madame X la somme de 1.478,01 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 147,80 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société People and Baby Developpement à verser à Madame X les sommes suivantes:
— 8.084,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 808,45 euros au titre des congés payés afférents
— 1.616,91 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 150 euros au titre de la prime variable et 15 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement
— 24.253,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la remise à Madame X d’une attestation Pôle emploi conforme sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte.
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société People and Baby Developpement à verser à Madame X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société People and Baby Developpement aux dépens.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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