Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 4 mars 2020, n° 19/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03754 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 19/03754 – N° Portalis DBV3-V-B7D-THAS
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. X
Me RICHARD
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SCP BILLON
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 05 Février 2020 où nous étions Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, Premier Président, assisté par Marie-Line PETILAT greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126, substitué par Me Emmanuel HEMMERLIN, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JDUCIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Nous, Bernard KEIME-ROBERT-HOUDIN, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier,
Vu l’arrêt d’acquittement du chef de violence sur un mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner, devenu définitif selon certificat de non-appel du 6 décembre 2018 ;
Vu la requête de Monsieur Y X, né le […], reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 mai 2019 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple en date du 16 janvier 2020 ;
Vu les conclusions du Procureur général notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 15 octobre 2019 ;
Vu les lettres simples et la lettre recommandée en date du 15 octobre 2019 notifiant aux parties la date de l’audience du 13 novembre 2019, renvoyée au 5 février 2020 ;
EXPOSE DE LA CAUSE
M. X sollicite la réparation de sa détention provisoire du 12 octobre 2011 au 17 janvier 2012, soit 97 jours, à la maison d’arrêt d’Osny.
Au titre de son préjudice moral, M. X demande que lui soit allouée la somme de 30 000 euros. Il indique qu’il s’agissait d’une première incarcération et que la qualification criminelle des faits reprochés a été une source d’angoisse importante. Il expose, en outre, que sa détention a eu des répercussions sur son état psychologique, le conduisant à faire l’objet d’un traitement médical. Il soutient, par ailleurs, que les conditions de détention étaient difficiles, en raison notamment de la surpopulation carcérale. Au surplus, il décrit une détention difficilement supportable en raison de douleurs récurrentes résultant d’un accident de travail survenu en 2009, l’ayant conduit à bénéficier de la qualité de travailleur handicapé et à porter un corset tout au long de son incarcération. Il affirme également que la détention a eu un impact considérable sur sa situation familiale, en ce qu’il a été empêché de soutenir sa compagne, mère d’un enfant de deux ans qu’il considère comme son fils. Aussi, il expose n’avoir pas pu voir cet enfant, ni ses propres frères et s’urs durant sa détention. Il conclut, enfin, que sa détention a eu de graves conséquences sur sa situation professionnelle.
S’agissant de son préjudice matériel, M. X demande que lui soit allouée la somme de 4 589,34 euros correspondant à :
— 600 euros au titre de son préjudice financier. Il indique que sa famille lui a fait parvenir des mandats de nourriture et de produits ménagers et que celle-ci ne se serait pas vue engager ses dépenses au seul titre de M. X sans la détention.
— 3 989,34 euros s’agissant des frais de défense engagés dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
Il sollicite, par ailleurs, la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat propose à M. X de réparer à hauteur de 9 000 euros son préjudice moral, de le débouter de sa demande s’agissant du préjudice matériel et de minorer l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre du préjudice moral, il rappelle qu’il s’agissait de la première incarcération de M. X, aggravant le choc carcéral ressenti. De même, il admet la prise en compte de la situation de handicap du requérant dans l’évaluation de son préjudice. Il expose, cependant, qu’il ressort du rapport de l’expert psychiatre que le suivi médico-psychologique ne résulte pas exclusivement de la détention, mais aussi du sentiment d’injustice ressenti suite aux faits reprochés. Il ajoute, par ailleurs, que M. X ne justifie pas de conditions personnelles de détention démontrant que celle-ci se serait déroulée dans des conditions plus difficiles que celles des autres détenus. Il indique, au surplus, que son contrat de travail a expiré avant son incarcération, ne justifiant pas l’existence d’un préjudice professionnel. Enfin, il rappelle que la séparation d’avec les proches est inhérente à la détention.
S’agissant du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées. Au titre du préjudice financier, il soutient, d’une part, que les dépenses évoquées n’ont pas été exposées personnellement par le requérant et, d’autre part, que ces dépenses auraient été consenties même si M. X n’avait pas été détenu. Au titre des frais de défense, il indique que les notes d’honoraires produites ne répondent pas aux critères exigés, en ce qu’elles ne permettent pas d’évaluer le coût des diligences accomplies en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et au versement d’une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral. Il requiert le rejet des demandes formulées au titre du préjudice matériel et conclut, enfin, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du Code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
M. X a été incarcéré pendant trois mois et cinq jours, ou quatre-vingt-dix-sept jours, alors qu’il était âgé de de vingt-quatre ans et qu’il vivait maritalement avec une femme mère d’un enfant âgé de deux ans. Il n’avait jamais été détenu auparavant, ce qui est de nature à aggraver le choc psychologique subi.
La situation personnelle de M. X sera également prise en considération, notamment s’agissant du handicap physique qu’il démontre et qui, l’ayant contraint au port d’un corset durant sa détention, l’a nécessairement rendue plus éprouvante. De même, il sera tenu compte de l’aggravation de l’état psychologique du requérant, mais seulement de façon partielle, en ce que le rapport de l’expert psychiatre, en date du 27 avril 2012, établit la réalité de celle-ci, mais démontre, ainsi que le relève l’agent judiciaire de l’Etat, qu’elle résulte non seulement du placement en détention, mais également de la procédure au fond.
Il sera cependant rappelé que la séparation d’avec les proches, en ce qu’elle est inhérente à la détention, ne constitue pas, en soi, un facteur d’aggravation du préjudice moral, de même que la qualification criminelle des faits reprochés.
Par ailleurs, si doit être prise en considération la situation de surpopulation carcérale existant à la maison d’arrêt d’Osny, la seule référence à un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté ne saurait suffire à démontrer que le requérant a subi à titre personnel des conditions indignes de détention.
Au surplus, par principe, les conséquences de la détention sur la situation professionnelle d’un requérant ne sauraient fonder l’aggravation du préjudice moral, celles-ci correspondant à un préjudice matériel nécessitant de pouvoir être quantifié. En outre, dans le cas d’espèce, les éléments produits par M. X et les déclarations faite lors de sa garde à vue du 10 octobre 2011, où il exposait être sans emploi, témoignent du caractère hypothétique du préjudice allégué.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. X la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur le préjudice financier
M. X indique que sa famille lui a fait parvenir, lors de sa détention et à plusieurs reprises, des mandats de nourriture et de produits d’entretien. Il soutient que ces dépenses n’auraient pas été exposées pour son seul besoin s’il n’avait pas été incarcéré et demande une réparation à hauteur de 600 euros à ce titre.
Cependant, pour être réparable, le préjudice matériel doit avoir été subi personnellement par le requérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les frais dits de « cantine » exposés par les détenus ne sauraient être susceptibles de remboursement dès lors qu’ils ont été engagés afin d’acquérir des produits de première nécessité, dans la mesure où ces frais auraient été supportés par le requérant même sans avoir été incarcéré.
En conséquence, M. X sera débouté de la demande formulée de ce chef.
Sur les frais de défense
M. X sollicite la réparation du préjudice lié aux frais qu’il a exposé au titre de sa défense pénale, à hauteur de 3 989,34 euros.
Les frais d’avocat ne sont remboursables que s’ils se rapportent à des prestations directement liées à la privation de liberté et à condition que les factures produites permettent d’individualiser les différentes diligences accomplies.
En l’espèce, les notes d’honoraires produites par le requérant au soutien de sa demande ne permettent pas d’individualiser les prestations accomplies par son conseil dans le contentieux de la détention provisoire.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de monsieur Y X,
Allouons à Monsieur Y X :
— la somme de TREIZE MILLE EUROS (13 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons Monsieur Y X du surplus des demandes.
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Bernard KEIME ROBERT-HOUDIN, premier président de la cour d’appel de Versailles
Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur ·
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Accord ·
- Temps de travail ·
- Système ·
- Horaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Assemblée générale
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité de déplacement ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Polynésie française ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Protocole d'accord ·
- Statut ·
- Travail
- Salarié ·
- Suicide ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Accident du travail ·
- Objectif ·
- Discrimination syndicale ·
- Décès ·
- Heures de délégation ·
- Mandat
- Travail ·
- Entreprise ·
- Cimetière ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Pompes funèbres ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Image ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Obligation de loyauté ·
- Commerce ·
- Prestation ·
- Préjudice
- Ville ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défense ·
- Video ·
- Bail ·
- Image ·
- Locataire ·
- Surveillance ·
- Dégradations ·
- Destination ·
- Résiliation judiciaire ·
- Auteur
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Dire ·
- Réserve ·
- Nom commercial ·
- Commissionnaire de transport ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Hélicoptère ·
- Commissionnaire
- Géolocalisation ·
- Finalité ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Système ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.