Infirmation 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 juil. 2021, n° 19/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01852 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 18 mars 2019, N° F18/00015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 22 JUILLET 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01852 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6L5
Monsieur A-B X
c/
SAS BURONOMIC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2019 (R.G. n°F 18/00015) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 avril 2019,
APPELANT :
A-B X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Directeur commercial, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS BURONOMIC Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis […]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Sylvain LEROY substituant Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2021 en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d’instruire l’affaire et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. A-B X a été embauché par la société Buronomic, fabricant de mobilier de bureau professionnel, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2003, en qualité de directeur régional Sud Ouest, statut cadre, la durée de travail a été fixée à 216 jours travaillés par an.
Au dernier état de la relation de travail, M. X exerçait ses fonctions sur le secteur Sud Grand Ouest.
La société Buronomic décidait d’équiper les véhicules des commerciaux d’un système de géolocalisation par GPS à compter du 5 octobre 2017. Par lettre en date du 2 octobre 2017 M. X s’y opposait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2017, la société Buronomic a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. X a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2017.
Le 2 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Le 3 avril 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X conclut à la réformation du jugement entrepris. Il demande à la cour de dire que son
licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la société Buronomi :
— 1 832,47 euros à titre d’indemnité compensant la mise à pied conservatoire,
— 15 773,23 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 905,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de salaire,
— 55 923,27 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Buronomic demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la rupture du contrat de travail :
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement est motivée par quatre types de griefs :
— Le refus de mise en place d’un système de géolocalisation sur son véhicule de fonction : Les faits ne sont pas contestés dans leur matérialité ; M. X s’est opposé à l’implantation de ce dispositif sur son véhicule au motif pris de son illégalité.
L’article 6 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoyait, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, applicable à l’espèce, que:
'Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes:
1 Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite;
2 Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’au chapitre IX et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes
concernées;
3 Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs;
4 Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées;
5 Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.'
L’article 2 de la délibération du 4 juin 2015 de la CNIL, intitulé « finalités du traitement », dresse la liste limitative des finalités pour lesquelles un dispositif de géolocalisation peut être mis en oeuvre dans le cadre d’une déclaration dite simplifiée. Il s’agit :
a – du respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés;
b – du suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre;
c -de la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule;
d -d’ une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence;
e -du contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.
Le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés.'
Enfin l’article 6 alinéa 2 de la norme 51 simplifiée prévoit que, conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les employés concernés doivent être informés, notamment, préalablement à la mise en oeuvre du traitement, de la finalité poursuivie par le traitement des données.
En l’espèce lors de l’avis consultatif du CHSCT sur la géolocalisation sollicité le 20 septembre 2017, l’employeur a précisé que le système de géolocalisation des véhicules des commerciaux devait servir à :
— doter l’entreprise d’un meilleur outil de gestion et d’organisation
— assurer la sécurité des personnes, des marchandises et des véhicules,
— assurer le contrôle et le respect des règles d’utilisation des véhicules de la société.
Il devait permettre d’obtenir des rapports sur les déplacements de ces véhicules professionnels en faisant mention, entre autres, des kilomètres effectués, des temps de conduite effectifs, des temps et des lieux d’arrêt ainsi que des trajets empruntés.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 19 septembre 2017l’employeur a fait état de 'l’optimisation des transports des commerciaux’ et de l’utilité du système pour la sécurité des commerciaux.
La société Buronomic soutient donc que ce système a trois finalités correspondant aux finalités c, d et e prévues par la délibération du 4 juin 2015.
L’article L.1121-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
L’ingérence du dispositif de géolocalisation dans la vie privée d’une personne doit correspondre à un besoin social impérieux, elle doit, en particulier, être 'proportionnée au but légitime poursuivi.
C’est donc au regard de la finalité ou de chaque finalité portée à la connaissance des salariés que le respect du principe de proportionnalité doit être apprécié.
Or, force est de constater que la société Buronomic ne précise pas en quoi un système de géolocalisation installé sur le véhicule de M. X, en charge d’un secteur comprenant les régions Bretagne, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon outre une dizaine de départements, serait de nature à mieux assurer sa sécurité que le téléphone portable professionnel dont il est doté.
On peut ajouter que M. X n’assurait pas de transport de marchandises ou de fonds avec son véhicule, son exercice professionnel n’entraînait pas de risque particulier de vol et d’atteinte à la sécurité ; l’invocation de la poursuite de cette finalité pour justifier l’installation d’un système de géolocalisation apparaît purement théorique, elle procède de la simple allégation et ne saurait justifier l’atteinte à la liberté individuelle générée par le dispositif en question.
La société Buronomic n’est guère plus explicite s’agissant de l’amélioration de l’outil de gestion et d’organisation. Lors de la réunion du comité d’entreprise du 3 octobre 2017 elle a indiqué qu’il s’agissait 'd’éviter les abus’ et a déploré que les commerciaux ne fassent pas de remontées écrites sur leur travail et leurs résultats.
Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, c’est aussi à la condition que le dispositif de contrôle soit justifié par rapport à la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.
En l’espèce, M. X intervenait seul sur son secteur, il n’est pas prétendu qu’il devait parfois travailler dans l’urgence, il n’est fait mention d’aucun impératif logistique, d’aucune nécessité d’interaction avec les autres commerciaux, et la société est défaillante à exposer les améliorations précises et concrètes que la géolocalisation du véhicule de M. X était susceptible d’apporter à l’organisation de son travail et au fonctionnement de l’entreprise.
On peut également observer que, cadre en forfait jours, M. X disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de ses déplacements, de son travail. Il n’est ni prétendu ni établi que la société lui imposait un nombre minimal de visites de clients ou de prospects à
réaliser, il n’est pas discuté qu’il avait toute latitude pour organiser ses tournées.
En tout état de cause la société qui avait accès à l’agenda électronique de son salarié disposait d’autres moyens à mettre en oeuvre, tels les comptes-rendus d’activité, pour améliorer l’organisation de son travail et la gestion de l’entreprise si elle le souhaitait.
L’installation d’un système de géolocalisation portait une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. X au regard de l’objectif d’améliorer l’organisation et la gestion de son travail, objectif qui pouvait être atteint par la mise en oeuvre d’autres moyens de contrôle de l’activité du salarié.
Enfin s’agissant du dessein d’assurer le contrôle et le respect des règles d’utilisation des véhicules de la société, cette dernière n’explique pas en quoi les données qu’elle entendait recueillir, soit selon elle, le nombre de kilomètres parcourus, la durée d’utilisation du véhicule, le nombre d’arrêts et les trajets empruntés, devaient lui permettre d’assurer les règles d’utilisation des véhicules. Au demeurant elle ne s’explique nullement sur la nature, la teneur de ces règles d’utilisation des véhicules de fonction. Aucune pièce, aucune note de service n’est produite à cet égard, faute de précision et de justification de la réalité de cette finalité, cette dernière ne peut légitimer l’instauration d’un système de géolocalisation.
Dès lors il apparaît que contrairement à ce que soutient la société Buronomic, l’installation de ce dispositif de géolocalisation devait permettre le recueil de données dont le traitement ne permettait d’assurer ni la sécurité des biens ni celle de M. X, pas plus qu’il ne permettait de garantir les règles d’utilisation de son véhicule de fonction. Par ailleurs la société disposait d’autres moyens à mettre en oeuvre, tels les comptes-rendus, pour s’assurer d’une meilleure planification, organisation du travail de M. X et d’une meilleure gestion de l’entreprise.
L’atteinte à la vie privée résultant du système de géolocalisation adopté par l’employeur est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
Par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point il convient de dire que le dispositif de géolocalisation du véhicule de M. X était illicite et que le refus de ce dernier de laisser l’employeur l’implanter sur son véhicule, même avec une neutralisation temporaire, ne saurait caractériser une faute.
Ce grief n’est pas établi.
— Le refus de compte-rendu via un fichier Excell :
Il est établi que M. Y, secrétaire général de l’entreprise a, par courriel en date du 11 octobre 2017 demandé à M. X de rendre compte de son activité quotidiennement. Dans son attestation il explique avoir tenté de trouver une solution alternative à l’implantation de la géolocalisation sur le véhicule du salarié via un compte-rendu sur tableau Excell.
Comme ci-dessus rappelé, entre dans le pouvoir de direction de l’employeur celui de contrôler l’activité de ses salariés.
Si l’ingérence d’un système de géolocalisation était en l’espèce illégale, M. X devait rendre compte à son employeur de son activité si la société le lui demandait, pour la rationnaliser et plus largement pour la contrôler.
Il n’est pas contesté qu’après le courriel susvisé M. X n’a transmis aucun compte-rendu. Il ne peut sérieusement se prévaloir du fait qu’on ne lui ait pas envoyé d’exemple de compte-rendu, comme il en a fait la demande par courriel en réponse le 11 octobre 2017,
pour justifier le non respect de cette directive claire.
Directeur commercial depuis quinze ans, ayant un statut de cadre, M. X ne peut prétendre s’être trouvé dans l’incapacité de rendre compte de son activité faute d’envoi d’une matrice, ou d’une exemple de tableau. Il ne fait aucun doute qu’au regard de ses compétences il sait remplir ce type de compte-rendu sur tableau Excell ou autre.
Son refus de rendre compte, suite à la directive de l’employeur, est établi, il a incontestablement un caractère fautif. Ce grief sera retenu.
— Un refus de participer à une formation sur un logiciel, dit 'Pcon' le 4 octobre 2017 :
Il résulte de l’attestation de Mme Z, qu’elle a demandé à M. X, comme aux autres commerciaux, de participer le 4 octobre 2017 à la dite formation. M. X ne conteste pas ne pas s’y être rendu mais la société Buronomic, reconnaît elle-même, et peu importe ses motifs, avoir accepté de le dispenser du suivi de cette journée de formation. Dès lors cette dispense de l’employeur fait perdre tout caractère fautif à l’absence de M. X lors de cette formation. Ce grief ne sera pas retenu.
— Une opposition à la politique commerciale de l’entreprise :
Elle se serait manifestée de trois façons :
Par une insuffisance de déplacements au plus prêt des clients pour leur apporter services et conseils : si l’employeur pour parfaire sa démonstration s’appuie sur les notes d’hôtel et de restaurant du salarié, ce n’est que pour étayer sa démonstration. La lettre de licenciement vise bien une insuffisance de présence auprès des clients alors qu’il lui était demandé d’être 'au plus proche’ de ces derniers, soit en déplacement.
Les relevés de télépéage de l’intéressé, et ses relevés de frais, démontrent qu’il se déplaçait en général un à deux jours par semaine, ces derniers se suivant en général ce qui révèle, le plus souvent, des allers-retours, soit des déplacements sur soixante trois jours pour une période de 153 jours travaillés entre janvier et septembre 2017 inclus, soit pendant environ 41 % de son temps de travail. Il apparaît donc que le travail de terrain de M. X était 'modeste’ ce qui était contraire aux directives générales reçues qu’il ne conteste pas. Cette faiblesse du travail sur le terrain doit toutefois être relativisée au regard des possibilités de travail à distance. Enfin il convient d’observer, qu’en l’absence notamment de production des entretiens professionnels d’évaluation du salarié il n’apparaît pas que l’employeur ait antérieurement au licenciement alerté le salarié sur ce fait.
Par des surremises contraires à la politique commerciale : en l’espèce si les éléments produits par l’employeur témoignent de l’importance de ces sur-remises le salarié démontre qu’elles ont été validées par courriel par l’employeur. Ce fait n’est pas établi.
Enfin l’employeur prétend que le salarié n’a pas vendu les 'actions marketing’ de Buronomic. Mais il ne produit aucune pièce pour étayer ces faits qui ne seront pas retenus.
Ainsi il apparaît que M. X s’est soustrait aux directives de son employeur en refusant de rendre compte de son activité dans un contexte où il n’ignorait pas que son insuffisance d’implication sur le terrain pouvait lui être reprochée.
Cet acte d’insubordination a été commis également alors que le salarié refusait légitimement que son véhicule soit doté d’un système de géolocalisation particulièrement intrusif. Au regard de ces éléments, il convient de dire que les fautes retenues caractérisent une cause
réelle et sérieuse de licenciement mais qu’elles ne justifiaient pas l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Par voie de conséquence, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de dire le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de M. X en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement:
La société Buronomic devra payer à M. X un rappel de salaire d’un montant de 1832,47 euros bruts pendant sa mise à pied à titre conservatoire avec intérêts courant au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Les parties s’accordent pour dire que la durée du préavis est de trois mois, elles sont en désaccord sur le salaire à prendre en considération. Celui-ci comprend le salaire de base fixe de 2882,75 euros, l’avantage en nature (voiture) 165,58 euros, des primes, il convient de retenir la moyenne de l’intéressement et des primes versés depuis le dernier avenant accepté par les parties sur la rémunération variable pour la période du 1 avril 2017au 31 décembre 2017, soit 439,52 euros, soit un total de 3487,85 euros ou encore 10 463,55 sur trois mois somme à laquelle il convient de rajouter la prime de treizième mois que le salarié aurait perçue le 31 décembre 2017 s’il n’avait pas été privé de son préavis. Par voie de conséquence il convient de condamner la société Buronomic à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 12 905,37 euros bruts.
Par ailleurs au regard de l’ancienneté de M. X, laquelle, contrairement aux calculs de l’employeur, doit tenir compte de la durée du préavis, soit 14 ans 9 mois et 10 jours, de sa rémunération salariale moyenne laquelle n’inclut pas l’intéressement dans l’assiette de calcul, la société Buronomic sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 14851,56 euros.
* Sur les autres demandes
La société Buronomic, partie partiellement perdante conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X qui se verra allouer la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. X fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et d’indemnités de rupture,
et statuant de nouveau
DIT QUE le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Buronomic à verser à M. X les sommes de 1832,47 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 12 905,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de
préavis et de 14 851,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts courant au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Buronomic à verser à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Buronomic aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML Grandemange
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