Confirmation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 juin 2020, n° 18/05312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05312 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 8 juin 2018, N° 2017009112;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL XEFI LONS c/ S.A.S. CMRE LOGICIEL |
Texte intégral
N° RG 18/05312
N° Portalis DBVX-V-B7C-L2VT
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 08 juin 2018
RG : 2017009112
SARL XEFI LONS
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 11 Juin 2020
APPELANTE :
SARL XEFI LONS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Rémi LLINAS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2019
Date de mise à disposition : 11 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En mai 2016, le groupe Xefi, composé notamment d’une agence à Bourg-en-Bresse, la S.A.S. Xefi Bourg, a acheté deux sociétés spécialisées dans le domaine de l’impression, dont la société EIB PSS, ensuite devenue la S.A.R.L.U. Xefi Lons.
Les sociétés Xefi Lons et Xefi Bourg disent avoir constaté :
— que huit de leurs salariés démissionnaient pour être recrutés par la S.A.S. CMRE Logiciel (CMRE),
— que M. A X, salarié responsable des opérations commerciales licencié par la société Xefi Lons, licenciement retenu comme sans cause réelle et sérieuse le 25 août 2017, était embauché par cette société CMRE,
— une baisse de leurs chiffres d’affaires attribuée à une perte de clients.
Une ordonnance rendue sur requête de la société Xefi Lons le 8 décembre 2016 l’a autorisée à faire pratiquer des investigations dans les locaux de la société CMRE. Le procès-verbal de constat a été dressé par l’huissier de justice le 20 décembre 2016.
Par acte du 4 décembre 2017, les sociétés Xefi Lons et Xefi Bourg ont assigné la société CMRE sur le fondement de la concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— dit et jugé que :
· les embauches d’anciens salariés des sociétés Xefi Lons et Xefi Bourg par la société CMRE n’ont pas été fautives et que la désorganisation des sociétés Xefi Lons et Xefi Bourg n’est pas démontrée,
· le détournement de clientèle n’est pas démontré,
— débouté les sociétés Xefi Lons et Xefi Bourg de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la société CMRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné les sociétés Xefi Lons et Xefi Bourg à payer chacune à la société CMRE la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens chacune,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 20 juillet 2018, la société Xefi Lons a relevé appel de ce jugement, n’intimant que la société CMRE.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 12 avril 2019, fondées sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société Xefi Lons demande à la cour de':
— à titre liminaire, dire et juger irrecevable la demande la société CMRE de condamnation à la somme de 50'000'€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
· a dit et jugé que les embauches de ses anciens salariés par la société CMRE n’ont pas été fautives et que sa désorganisation et le détournement de clientèle des sociétés Xefi Lons et Xefi Bourg ne sont pas démontrés,
· l’a condamnée à payer à la société CMRE la somme de 2'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens,
— dire et juger que les embauches de ses anciens salariés par la société CMRE ont été fautives et que sa désorganisation comme le détournement de clientèle sont démontrés,
— condamner la société CMRE au paiement de la somme de 378'300'€ à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société CMRE à lui payer une somme de 10 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 18 avril 2019, fondées sur l’article 551 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société CMRE demande à la cour de :
— au principal confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Xefi Lons de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner la société Xefi Lons à lui verser la somme de 50'000'€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Xefi Lons à supporter les entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 10 000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, les dispositions du jugement rejetant les demandes formées par la société Xefi Bourg, en l’absence d’un appel de cette dernière, ne sont pas susceptibles d’être examinées par la cour.
Sur la responsabilité délictuelle de la société CMRE
En application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, régissant la responsabilité délictuelle, il appartient à la société Xefi Lons de rapporter la preuve d’agissements déloyaux de la société CMRE, exorbitants d’une saine concurrence et d’un lien de causalité avec les préjudices qu’elle invoque. La société intimée, comme elle le relève à bon droit et contrairement à ce qu’allègue l’appelante, n’a aucune charge probatoire de la loyauté de ses actions.
La société Xefi Lons critique les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas retenu la responsabilité délictuelle de la société CMRE et lui reproche :
— de l’avoir désorganisée en débauchant massivement ses salariés,
— d’avoir détourné sa clientèle.
La société CMRE répond que l’appelante ne produit aucune preuve ni même aucun indice d’une action de sa part pour conduire les salariés de la société Xefi Lons à démissionner, et surtout d’une activité déloyale concernant leur embauche au fil de leurs départs qui se sont échelonnés sur plusieurs années.
Elle indique avoir ignoré que M. X était tenu par une obligation de non-concurrence et relève que les autres salariés n’en étaient pas les débiteurs. Elle ajoute qu’aucun élément de preuve ne caractérise qu’elle ait employé des moyens critiquables pour gagner une partie de la clientèle de la société Xefi Lons.
Sur la désorganisation alléguée
En l’espèce, la société Xefi Lons considère comme fautives les embauches de :
— M. A X, alors salarié responsable des opérations commerciales qu’elle a licencié le 22 juin 2016 pour faute lourde, l’embauche par la société CMRE ayant été effective le 5 septembre 2016 avec une démission en octobre 2017,
— M. B Y, commercial, ayant démissionné le 29 septembre 2017, la date de son embauche n’étant pas précisée,
— M. C Z, commercial, ayant démissionné le 18 septembre 2017, et qui a pris ses fonctions juste après,
les autres salariés cités dans l’introduction de ses écritures n’ayant travaillé que pour d’autres sociétés du groupe Xefi, dont la société Xefi Bourg qui n’a pas fait appel.
La société Xefi Lons procède par allégation sans offre de preuve concernant une activité délibérée et déloyale de sa concurrente pour débaucher ces trois salariés, la société CMRE n’étant pas contestée lorsqu’elle précise que l’embauche de M. Y est consécutive au départ de M. X.
L’appelante n’offre pas plus d’établir que la société CMRE avait connaissance de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X et n’a pas indiqué avoir tenté de rechercher la responsabilité contractuelle de ce salarié devant le conseil de prud’hommes de Lons-le-saunier qui a statué le 25 août 2017.
Cette décision n’est d’ailleurs pas produite par la société Xefi Lons après avoir fondé en vain son licenciement sur la faute lourde qu’il opposait à M. X au titre d’une activité de débauchage des salariés Y et Z, le licenciement ayant été retenu comme sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas plus établi que les deux démissions aient conduit à une désorganisation de la société Xefi Lons, qui ne peut déplorer sa propre décision de licencier M. X pour l’imputer à sa concurrente.
Les premiers juges ont retenu avec pertinence cette carence probatoire.
Sur le détournement de clientèle
Il appartient à la société Xefi Lons de rapporter la preuve d’agissements déloyaux utilisés par la société CMRE pour capter sa clientèle.
Cette société appelante reproche à sa concurrente et à M. X d’avoir permis le transfert de plusieurs clients que ce dernier suivait dans le cadre d’un département d’impression qui a été créé lors de son arrivée au sein de la société CMRE et à MM. Y et Z d’avoir utilisé leurs connaissances sur les clients qu’ils suivaient.
Sur les 15 clients visés dans la requête déposée au président du tribunal de commerce et ayant fait l’objet des investigations autorisées le 8 décembre 2016, trois correspondances ont été trouvées par l’huissier de justice, un rapport d’enquête privée daté du 2 janvier 2018 faisant état de deux autres clients ayant contracté avec la société CMRE.
La société Xefi Lons ne justifie pas de ses affirmations sur une liste faite par elle-même regroupant 35 clients dits détournés.
Si le courrier émis le 23 novembre 2017 par le maire de Cousances fait état d’une affirmation faite par M. Y, sans précision s’il était alors salarié de l’une ou l’autre des parties, sur la fin de disponibilité de pièces de réparation pour son copieur, cette commune n’a pas été citée comme cliente commune dans la requête et n’a pas été identifiée dans les investigations autorisées sur requête.
Aucun élément concret n’étaye d’ailleurs l’allégation de l’appelante sur un mensonge de M. Y concernant la disponibilité de ces pièces.
Les premiers juges doivent en conséquence être confirmés en ce qu’ils ont rejeté toutes les demandes de la société Xefi Lons, totalement défaillante dans sa charge de preuve.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.'
La société Xefi Lons soutient à tort l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 901 du même code en affirmant qu’il appartenait à la société CMRE de mentionner expressément les chefs critiqués du jugement, ces dispositions ne s’imposant qu’à l’appelant principal et ne s’appliquant pas à la partie intimée qui pouvait présenter un appel incident dans ses premières écritures en application
de l’article 551 du même code.
L’effet dévolutif de l’article 562 est en effet déterminé tant par l’appel principal que par les éventuels appels incidents et l’appel incident formé par la société CMRE n’est pas discuté dans sa recevabilité.
Cette exception d’irrecevabilité est rejetée.
La société CMRE souligne la carence probatoire de son adversaire pour réclamer la réformation du jugement entrepris qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol voire de légèreté blâmable.
La société CMRE n’a pas caractérisé cette particulière mauvaise foi seule susceptible de motiver l’engagement de la responsabilité de leur adversaire.
Les premiers juges ont à bon droit rejeté cette demande indemnitaire formée au titre de la procédure abusive et leur décision est confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Xefi Lons succombe intégralement et doit supporter les dépens d’appel comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclarant recevable la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.S. CMRE Logiciel au titre de la procédure abusive et rejetée par les premiers juges,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la S.A.R.L. Xefi Lons à verser à la S.A.S. CMRE Logiciel une indemnité de 5'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Xefi Lons aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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