Infirmation 9 mai 2019
Confirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 mai 2020, n° 16/08948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 novembre 2016, N° 14/09323 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2020
N° RG 16/08948
N° Portalis DBV3-V-B7A-RFG4
AFFAIRE :
A B C Y Z
C/
SARL GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL EUROPEEN D’ASSURANCES dont le sigle GIEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 14/09323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier FRERING de
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B C Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Passatge d’ini, 7
[…]
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 – N° du dossier LSM/3293
APPELANTE
****************
SARL GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL EUROPEEN D’ASSURANCES dont le sigle est GIEA
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757296
Représentant : Me Ilan TOBIANAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0718
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée
de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2011, Mme Y Z, qui exerçait la profession d’infirmière libérale, a signé une demande d’adhésion aux contrats d’assurance 'Swisslife prévoyance indépendants’ et 'confort hospitalisation’ auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (ci-après la société Swisslife) par l’intermédiaire de la société Groupement interprofessionnel européen d’assurances (ci-après la société GIEA), courtier en assurances.
Mme Y Z s’est vu prescrire un arrêt de travail du 26 octobre 2011 au 20 décembre 2011.
Face au refus de la société Swisslife de lui verser des indemnités journalières, aux motifs que l’arrêt de travail n’était pas contractuellement garanti car s’agissant d’une grossesse non considérée comme pathologique, et qu’il était survenu pendant le délai d’attente, Mme Y Z a, par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2013, sollicité la désignation d’un expert en référé afin de vérifier le caractère pathologique de sa grossesse.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2013, M. X a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 10 février 2014.
Par actes des 21 et 23 juillet 2014, Mme Y Z a assigné la société Swisslife et la société GIEA devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement des indemnités journalières et de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2016, la juridiction a :
• déclaré recevables les demandes présentées par Mme Y Z,
• débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
• condamné Mme Y Z aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Par acte du 16 décembre 2016, Mme Y Z a interjeté appel, à l’encontre de la seule société GIEA.
Par ordonnance d’incident du 25 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande formée par Mme Y Z tendant à la désignation d’un 'technicien en graphologie', l’a rejetée, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Par arrêt du 9 mai 2019, la cour a :
* infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Statuant à nouveau :
* dit que la société GIEA a manqué à son devoir de conseil.
* avant de statuer sur le préjudice de Mme Y Z et les demandes accessoires:
* révoqué l’ordonnance de clôture du 28 février 2019.
* ordonné la réouverture des débats afin que Mme Y Z verse aux débats la police d’assurance souscrite auprès de la MACSF, et que les deux parties concluent sur la perte de chance subie par Mme Y Z et le montant des dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre.
Par dernières écritures du 21 janvier 2020, Mme Y Z demande à la cour de :
— condamner la société GIEA à l’indemniser à hauteur de 90% de 4925,74 euros soit 4 433,16 euros, correspondant à la perte de chance d’être indemnisée par la MACSF,
— condamner la société GIEA à lui régler la somme de 1 399,97 euros 'respectivement’ pour compenser le coût du prêt,
— dire que les sommes ci-dessus porteront intérêt depuis la date de l’assignation au fond (21/7/2014),
— condamner la société GIEA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de risque accru,
— condamner la société GIEA à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GIEA en tous les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et du référé, de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 13 février 2020, la société Groupement interprofessionnel européen d’assurances demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme Y Z,
Statuant de nouveau,
— juger que Mme Y Z ne démontre pas sa perte de chance d’être indemnisée par la MACSF pendant son arrêt de travail,
— juger que Mme Y Z ne justifie pas des dommages et intérêts demandés,
En conséquence,
— débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— condamner Mme Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.
SUR QUOI, LA COUR
La cour a jugé que c’était à raison que Mme Y Z reprochait à la société GIEA, qui connaissait parfaitement les conditions de mise en oeuvre des garanties de la police Swisslife, et
notamment le délai de carence, de lui avoir conseillé de résilier son ancien contrat souscrit auprès de la MACSF, ce qui avait eu pour effet de la priver de toute garantie pendant un certain nombre de mois, comme le démontrait le fait que la demande d’adhésion du 13 avril 2011 n’avait finalement abouti à l’établissement d’un contrat que le 1er septembre 2011, dont la garantie maladie n’entrait en vigueur que le 1er décembre suivant.
La cour a jugé qu’il était manifeste que la société GIEA avait manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de sa cliente, laquelle n’avait pas le moindre intérêt à résilier la police dont elle bénéficiait avant que son nouveau contrat d’assurance n’entre en vigueur.
Elle a ensuite observé que le mauvais conseil donné par la société GIEA, qui a consisté à faire résilier la police dont l’intéressée bénéficiait auprès de la MACSF, est à l’origine d’une perte de chance d’être indemnisée par cet assureur pendant son arrêt de travail.
Mme Y Z fait valoir que la police d’assurance souscrite auprès de la MACSF n’excluait pas la prise en charge des conséquences d’une grossesse pathologique, de sorte qu’elle aurait vu son arrêt de travail pris en charge par l’assureur si la société GIEA n’avait pas fait résilier son contrat prématurément.
Mme Y Z soutient qu’elle aurait perçu une indemnité de 2104,20 euros par mois jusqu’au 3e mois, après application de la franchise de 14 jours, soit 2875,74 euros ainsi qu’une indemnité pour frais professionnels de 1530 euros mois, soit 2050 euros.
Elle affirme que sa perte de chance de percevoir les dites indemnités doit être fixée à 90% car il n’existait aucune exclusion contractuelle l’empêchant de les percevoir.
Mme Y Z fait ensuite valoir qu’elle a été contrainte de recourir l’année de la naissance de son enfant à un emprunt personnel de 7000 euros qui aurait pu être évité si elle avait perçu les indemnités contractuelles et que le coût de ce crédit s’élève à 1555,52 euros dont elle demande le remboursement à la société GIEA.
La société GIEA réplique que Mme Y Z n’était pas certaine d’être indemnisée par la MACSF car cette dernière n’aurait pas manqué, lors de l’envoi de son arrêt de travail, de lui demander des renseignements médicaux, notamment sur l’existence de grossesses antérieures. Ce n’est que dans l’hypothèse d’absence de grossesse antérieure ou de grossesse sans complication que la MACSF aurait versé des indemnités après avis et accord du médecin conseil.
S’agissant des sommes demandées, la société GIEA observe que Mme Y Z ne mentionne pas celles versées par la Carpimko et ne tient pas compte du délai exact de carence, qui est de 15 et non 14 jours. Elle ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le refus de prise en charge et l’emprunt contracté, le refus de prise en charge ayant été notifié le 19 décembre 2011 alors que le prêt a été sollicité au plus tard le 3 décembre 2011.
* * *
Il convient de rappeler que la cour a jugé que le préjudice subi par Mme Y Z, résultant de la faute retenue à l’encontre de la société GIEA ne réside pas dans le défaut de perception des indemnités journalières par la société Swisslife mais dans la perte de chance d’être indemnisée par la MACSF, de sorte que les développements que consacre la société GIEA au fait que Mme Y Z n’aurait pas renseigné avec exactitude le questionnaire soumis par la société Swisslife sont sans pertinence.
Mme Y Z a versé aux débats la notice d’information valant conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la MACSF à effet du 22 décembre 2009, ainsi que l’avenant du 22
avril 2011.
Les conditions générales n’excluent pas de la garantie le risque de grossesse pathologique et au contraire définissent sa prise en charge en page 22, le délai de franchise étant de 8, 15 ou 31 jours selon la franchise choisie par l’assuré, choix qui n’est pas mentionné dans l’avenant du 22 avril 2011 mais dont la société GIEA indique en page 10 de ses conclusions qu’il doit être de 15 jours. Le délai de carence de trois mois à compter de la prise d’effet du contrat était par ailleurs expiré lorsque Mme Y Z a débuté sa grossesse le 15 mai 2011. En outre, l’expert désigné par le juge des référés a conclu que la grossesse de Mme Y Z était pathologique du fait du diagnostic d’hypothyroïdie et du diabète gestationnel. Enfin, il résulte de ce rapport qu’il s’agissait d’une première grossesse.
Il y a donc lieu de juger que les chances de Mme Y Z de bénéficier des garanties souscrites étaient très importantes et sa suggestion de fixer une perte de chance de 90% sera retenue.
La garantie souscrite par Mme Y Z porte en premier lieu sur l’indemnité mensuelle de revenu de 2104,20 euros et il n’est pas mentionné au contrat que doivent en être déduites les indemnités éventuellement versées par la Carpimko.
La durée de cet arrêt est de 40 jours (55 jours – 15 jours de carence) et l’indemnité que Mme Y Z aurait perçue est de 2805,60 euros (70,14 euros x 40). L’indemnité due au titre de la perte de chance s’élève donc à 2525,04 euros.
S’agissant de l’indemnité mensuelle pour frais professionnels elle est fixée de façon forfaitaire à 1530 euros . Il ne s’agit donc pas d’un plafond et les conditions générales n’évoquent pas de justificatifs à fournir. Mme Y Z aurait dû percevoir la somme de 2040 euros (50 euros x 40) soit une perte de chance de 1836 euros.
S’agissant de la demande relative au coût du crédit, il y a lieu de noter que l’offre de prêt de 7000 euros a été faite à Mme Y Z le 3 décembre 2011. Or, le 14 décembre 2011, la société SwissLife demandait encore à son assurée des pièces complémentaires et ne lui a notifié son refus de prise en charge que le 19 décembre 2011. Mme Y Z ne démontre donc pas que sa demande de prêt soit en lien avec la non prise en charge de son arrêt de travail, que ce soit par Swisslife ou par la Macsf.
Mme Y Z demande également la condamnation de la société GIEA à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’elle supporte désormais le risque de ne pouvoir souscrire de contrat équivalent, en raison des antécédents médicaux subis lors de la grossesse et lors de l’accouchement.
Il convient d’observer que la faute reprochée à la société GIEA n’a pas consisté à faire souscrire à Mme Y Z un nouveau contrat auprès de la société SwissLife mais à lui avoir conseillé de résilier le contrat souscrit auprès de la Macsf avant que ne prenne effet le nouveau contrat, compte tenu des délais de carence. Mme Y Z a souscrit un nouveau contrat auprès de la Swisslife à effet du 10 mai 2014, qu’elle a résilié en décembre 2014. Elle ne démontre pas qu’elle ait supporté le risque de ne plus pouvoir souscrire de contrat équivalent qui serait en lien avec le manquement imputable à la société GIEA et sera déboutée de ce chef de demande.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société GIEA à payer à Mme Y Z la somme de 4361,04 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La société GIEA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct. Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens ceux afférents à l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire, qui ne concernaient que la société Swiss Life.
La société GIEA versera par ailleurs à Mme Y Z la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cette cour du 9 mai 2019.
Condamne la société GIEA à payer à Mme Y Z la somme de 4361,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Rejette le surplus des demandes de Mme Y Z.
Condamne la société GIEA à payer à Mme Y Z la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la société GIEA aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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