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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 févr. 2022, n° 21/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02017 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
C6
N° RG 21/02017
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3KT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL COUBRIS, COURTOIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 FEVRIER 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Contestation d’une décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 09 mars 2021
selon saisine de la cour du 28 avril 2021
APPELANTE :
Mme A X Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marine SUSPERREGUI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
FIVA, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…] […]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yasmine BEN CHABAANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 février 2022.
M. E X Y Z né le […], retraité, ancien maçon, est décédé le […] alors qu’il était atteint d’un adénocarcinome pulmonaire devenu métastatique.
Le 7 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge sa maladie au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
L’état de M. X Y Z a été ultérieurement déclaré consolidé au 25 avril 2018 avec un taux d’incapacité permanente de 90 %.
Le 10 avril 2019, Mme F G H I veuve X Y Z a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices personnels de son époux, des frais médicaux et funéraires ainsi que de ses préjudices économiques en qualité d’ayant-droit.
Le 30 août 2019, elle a accepté l’offre du FIVA du 25 avril 2019 concernant l’indemnisation de son préjudice personnel et de celui de ses enfants et petits-enfants, et des préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique du défunt, l’indemnisation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle et des frais médicaux et funéraires étant mis en attente.
Le 17 septembre 2019, elle a ensuite accepté l’offre du FIVA du 25 juillet 2019 concernant l’indemnisation des frais funéraires, cette offre précisant que l’indemnisation des frais médicaux était en cours d’instruction et rejetant l’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle de M. X Y Z comme déjà indemnisé par l’organisme de sécurité sociale.
Le 12 mai 2020, Mme A N X Y Z a sollicité du FIVA l’indemnisation de son préjudice économique par ricochet.
Le 9 mars 2021, le FIVA a proposé la somme de 624,98 € à ce titre tant pour la période du 12 juin 2018 au 31 décembre 2019 que pour l’avenir.
Le 28 avril 2021, Mme X Y Z a contesté cette offre devant la cour d’appel de Grenoble.
A l’audience, Mme X Y Z fait oralement développer ses conclusions en date du 21 octobre 2021, pour demander à la cour :
• de lui reconnaitre l’existence d’un préjudice économique en lien avec le décès de son époux imputable à la maladie professionnelle de celui-ci liée à son exposition professionnelle à l’amiante,
• de condamner le FIVA à lui verser, à titre personnel, une indemnité de 52 284,89 € au titre de son préjudice économique, avec intérêts de droit à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation,
• de condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2021 et reprises oralement à l’audience, le FIVA demande à la cour :
de confirmer l’accord des parties sur les revenus de référence du foyer, à savoir :• pour Mme X Y Z : 8 821 euros♦ pour M. X Y Z : 16 679 euros♦
• de confirmer la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998,
• de juger que la rente servie à M. X Y Z par son organisme de sécurité sociale au titre de son incapacité permanente ne doit pas être incorporée au calcul du préjudice économique de la requérante en raison de son caractère purement extrapatrimonial,
• de confirmer le principe de l’intégration de la rente servie au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique, en l’espèce 19 263 €,
• de confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme X Y Z,
• de confirmer l’accord des parties sur la déduction de ses revenus déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu, ainsi que de sa rente d’ayant-droit dans le calcul de ses revenus perçus,
• de confirmer l’offre en date du 9 mars 2021 au titre du préjudice économique de Mme X Y Z à hauteur de la somme de 624,98 € pour la période du 12 juin 2018 au 31 décembre 2019,
• de confirmer que Mme X Y Z ne subit aucun préjudice économique à compter du 1er janvier 2020, de la débouter de sa demande de préjudice économique à compter du 1er janvier 2020,• de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,• de rejeter la demande d’intérêts de retard à titre compensatoire.•
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice économique
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de sa famille doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir son conjoint.
Les parties s’accordent sur :
- l’année de référence à prendre en compte soit l’année 2017, dernière année précédant la 1ère constatation de la maladie, en l’espèce le 25 avril 2018 ;
- le montant des revenus de la victime au titre de l’année de référence soit 16 679 € et ceux de son épouse soit 8 821 € pour un total de 25 500 €.
1- sur le montant de la rente à intégrer
Le FIVA fait valoir qu’il convient d’intégrer au titre des revenus du foyer la rente qu’il a déterminée au titre de la réparation du préjudice fonctionnel de la victime en application de son barème d’indemnisation et de manière forfaitaire et non pas la rente versée par l’organisme de sécurité sociale lorsque la pathologie a été reconnue en maladie professionnelle et calculée pour partie en fonction du salaire, ce afin d’assurer une égalité de traitement entre les ayants-droit des victimes que celles-ci aient ou n’aient pas été reconnues en maladie professionnelle.
Mais Mme X Y Z soutient à juste titre que le principe d’égalité invoqué par le FIVA est contraire au principe d’appréciation in concreto applicable en matière de réparation de préjudice et au principe de sa réparation intégrale.
S’agissant de l’appréciation concrète et non pas théorique du revenu annuel du foyer, la rente au titre de la maladie professionnelle versée par l’organisme de sécurité sociale à la victime constitue une ressource qui doit être prise en considération au titre du préjudice économique du conjoint survivant peu important la nature de cette rente, pour son montant justifié de 19 301,92 €.
2 – Sur la part de consommation personnelle de la victime
Le FIVA préconise la prise en compte du coefficient de 1,5 (correspondant à un pourcentage d’autoconsommation un peu supérieur à 33 %) faisant valoir qu’il résulte d’une délibération de son conseil d’administration, qu’il a été adopté à la demande d’associations de victimes, et qu’il se fonde sur une étude de l’OCDE tandis que Mme X Y Z entend voir retenir une part d’auto-consommation de 25 %.
En l’espèce, au regard des revenus du foyer pour un couple sans enfant, il apparaît justifié de retenir une part d’autoconsommation de 30 % .
3 – sur le calcul du préjudice économique
Le foyer disposait de 25 500 € et 19 301,92 € soit 44 801,92 € de revenus.
Il convient de déduire la part d’autoconsommation de la victime à hauteur de 13 440,57 € soit un montant restant de 31 361,35 €.
Les revenus dont dispose Mme X Y Z après le décès sont constitués de 8 821 € au titre de sa pension de retraite personnelle, 13 624,88 € au titre de la rente ayant-droit et 6 065,52 € (505,46 x 12) au titre de la retraite réversion soit un total de 28 511,40 €.
Il en résulte une perte de gains de 2 849,95 € par an.
Il convient de capitaliser ce montant en faisant application du barême de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais sur la base de l’indice 10,272 la victime étant âgée de 77 ans au jour de son décès, soit 29 274,68 €.
4 – sur la date d’effet des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil 'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement'.
En l’espèce, il apparaît justifié de fixer le point de depart des intérêts à la date de l’offre d’indemnisation du FIVA soit le 9 mars 2021.
Sur les mesures accessoires
Le FIVA devra verser à Mme X Y Z la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du FIVA conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à verser à Mme A N X Y Z la somme de 29 274,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021.
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à verser à Mme A N X Y Z la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller 1. J K L M
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