Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 février 2022, n° 21/02017
FIVA 9 mars 2021
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CA Grenoble 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice économique

    La cour a estimé que le préjudice économique doit être évalué en tenant compte des revenus du foyer avant le décès et des pertes subies par l'appelante.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité demandée

    La cour a calculé le préjudice économique et a jugé que l'indemnité devait être fixée à 29 274,68 € en tenant compte des revenus et des pertes.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à une indemnité pour ses frais de justice, fixée à 1 500 €.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que le FIVA devait supporter les dépens conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt le 17 février 2022 dans le cadre d'une contestation d'une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Mme X Y Z, représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS, demande à la cour de lui reconnaître un préjudice économique lié au décès de son époux, de condamner le FIVA à lui verser une indemnité de 52 284,89 €, ainsi que des frais et dépens. Le FIVA, représenté par Me Samuel M. FITOUSSI, demande à la cour de confirmer l'accord des parties sur les revenus de référence du foyer et de rejeter les demandes de Mme X Y Z. La cour d'appel a jugé que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale doit être prise en compte dans le calcul du préjudice économique, a fixé le montant de ce préjudice à 29 274,68 € et a condamné le FIVA à verser cette somme à Mme X Y Z, ainsi qu'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure sont également mis à la charge du FIVA.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 févr. 2022, n° 21/02017
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/02017
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 9 mars 2021
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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